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Lettre à la commission
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des relations extérieures
Domaines d'activités:
traités internationaux, relations internationales et relations interparlementaires
Courriel artakin@parliament.am
Tél. (374-10) 513271




Approuvé par la décision de la
COMMISSION  PERMANENTE
DES RELATIONS EXTERIEURES
Le 5 septembre 2007

Chapitre I.  Dispositions générales
Chapitre II. Les activités de la commission
Chapitre III. Le président de la commission, le vice-président et le suppléant
Chapitre IV. Le membre de la commission
Chapitre V. La sous-commission, le groupe de travail
Chapitre VI. Les séances de la commission
Chapitre VII. Le projet d'ordre du jour de la séance de la commission
Chapitre VIII. Les modalités de délibération  lors de la séance de la commission
Chapitre IX. Le fonctionnement de la commission
Chapitre X. La correspondance
Chapitre XI. L'adoption et l’amendement du présent règlement

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, paragraphe 1 de la Loi de la République d'Arménie  «Le Règlement de l'Assemblée nationale» la commission permanente des relations extérieures  de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.

2. Conformément à l’article  21, paragraphe 2 du Règlement de l'Assemblée nationale, la commission est constituée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la législature.

La commission est un organe de l'Assemblée nationale.
3. Conformément aux principes établis par l'article 21, paragraphe 3 et par  l'article 25 du Règlement, la composition de la commission est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale.

4.  Conformément à l'article 27, paragraphe 4 du Règlement, les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II
LES ACTIVITES DE LA COMMISSION

5. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont:
les traités internationaux, les relations internationales et les relations interparlementaires.
6. Aux termes des dispositions du Règlement et du présent règlement le fonctionnement de la commission prend la forme des séances et des travaux de son président, de son vice-président, de ses membres, de ses sous-commissions et de ses groupes de travail.
7. Les principes du fonctionnement de la commission sont:
a) l’assurance de la suprématie de la Constitution et des lois;
b) la fidélité à la démocratie;
c) l’humanisme, le développement et la protection des droits et libertés fondamentaux de l’homme;
d) l’étude de l’expérience des pays de tradition démocratique et la contribution à l’application de cette expérience en Arménie, en prenant en considération les valeurs nationales;
e)le pluralisme politique, le libre examen des questions et les solutions collectives;
f) la discipline de travail;
g) la protection des garanties d’activité des membres de la commission fixées par la loi;
h) l’assurance de l'accessibilité d'information et de la transparence.

8. Afin d’assurer l’efficacité des travaux dans les domaines de son activité,  la commission est compétente:

8.1. dans le domaine des traités internationaux:
- en tant que commission compétente au fond, selon les exigences du Règlement, étudier sous tous les aspects et présenter à l’Assemblée nationale un avis sur les accords internationaux signés par la République d’Arménie et présentés à l’approbation de l’Assemblée nationale;
- étudier et faire des propositions concernant l’opportunité d’initiation et de signature de nouveaux accords internationaux;
- assurer le suivi permanent de l’exécution des accords internationaux signés par la République d’Arménie;
- demander au ministère des affaires étrangères et aux autres structures publiques de fournir des avis sur l’exécution des accords internationaux et délibérer sur ces avis aux séances de la commission;
- vu les problèmes surgissant ou qui sont déjà surgis lors de l’application de la loi sur «Les traités internationaux», proposer des amendements à cette loi.
8.2. dans le domaine des relations internationales
 - étudier activement l'expérience de la diplomatie parlementaire;
 - au sein de l'Assemblée nationale coordonner les applications et les manifestations possibles de la diplomatie;
 - assurer un suivi permanent et, en cas de nécessité, réagir aux évolutions des relations internationales;
 - veiller aux développements des événements dans la région du Caucase du Sud et à ceux qui se développent autour de la région;
 - suite d’une  décision prise par la commission concernant une question à part inviter à la séance le ministre des affaires étrangères, d'autres haut fonctionnaires d'Etat  afin de mettre à la disposition de la commission des informations et animer des débats;
 - veiller à la politique extérieure de la République d'Arménie, contribuer à l'examen approfondi et à la formation des priorités politiques de la République d'Arménie, à la diffusion de l'information et à la compréhension  par  la population des processus politiques, contribuer à la formation d’un point de vue parlementaire  concernant les enjeux politiques extérieures;
- collaborer avec les subdivisions  des relations extérieures de l’Administration de l’Assemblée nationale,  de l’Administration du Gouvernement et le ministère des affaires étrangères, proposer de créer en cas de nécessité un groupe de travail conjoint et coordonner le domaine des questions débattues dans ce groupe de travail;
- organiser périodiquement des rencontres et des débats avec les ambassadeurs et les dirigeants des représentations diplomatiques de la République d’Arménie accrédités dans des Etats étrangers et des organisations internationales;
- développer les relations avec les ambassadeurs des Etats étrangers et les dirigeants des représentations diplomatiques et des organisations internationales  accrédités en République d’Arménie;
- assurer des relations permanentes avec les organisations non-gouvernementales contribuant à la protection des intérêts nationaux  et à la notoriété de l’Etat arménien  dans le domaine les relations internationales;
-contribuer au relèvement du prestige de la République d’Arménie dans le domaine des relations internationales en général et parmi les organisations internationales en particulier;
- contribuer à la formation de jeunes  spécialistes de qualité dans le domaine des relations internationales et dans les domaines connexes.
8.3.  dans le domaine des relations interparlementaires
- contribuer au développement stable et dynamique des relations interparlementaires de l’Assemblée nationale et, en cas de nécessité, à l’établissement de nouvelles relations ;
- afin de mettre à la disposition de la commission des informations, des  propositions et des avis et afin de délibérer sur certaines questions, inviter aux séances de la commission  les dirigeants des délégations parlementaires de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie dans des organisations internationales, les dirigeants des commissions de coopération interparlementaire;
- contribuer à l’efficacité des travaux des groupes d’amitié interparlementaire;
- établir des liens directs avec les commissions responsables des relations extérieures des parlements des Etats étrangers,  en cas de nécessité signer des mémorandums de collaboration, tenir des séances conjointes des deux commissions ou des représentants des deux commissions (lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission);
- en cas de  nécessité établir des liens directs avec les organes électifs des Etats étrangers de différents niveaux.
9. Selon les modalités fixées au Règlement et au présent règlement, la commission:
a) soumet au Président de l'Assemblée nationale son avis sur le projet de loi ou le paquet des projets de loi ou le projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou d’autres propositions inscrites à l'ordre du jour des séances:
b) soumet  au Président de l'Assemblée nationale son avis sur l’inscription à l'ordre du jour des sessions ordinaires ou des séances de l’Assemblée nationale des projets de loi (paquets de projets de loi) et/ou du projet de décision de l'Assemblée nationale;
c) soumet au Président de l'Assemblée nationale sa proposition relative aux projets d’ordre du jour des sessions ordinaires et des séances de quatre jours;
d) considère un projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi  réglementant le même domaine et inscrit ou en train d’être inscrit à l'ordre du jour des séances de quatre jours, mais non encore examiné;
e)  soumet à l'Assemblée nationale une motion de renvoi de l’inscription à l'ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours d’un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale qui entraîne l’adoption par l’Assemblée nationale d'une décision de suspension;
f) soumet à l'Assemblée nationale son avis sur l’opportunité de la ratification ou de la non ratification des traités et des accords internationaux;
g) conformément à l’article 113 du Règlement, la commission peut initier la signature des accords interparlementaires. Au cas où  un organe législatif ou  représentatif d’un autre Etat  propose la signature d’un accord interparlementaire, la commission examine et présente son avis au Président de l’Assemblée nationale dans un délai d’une semaine;
h) lors de la séance soumet à l’Assemblée nationale son avis sur une loi, un projet de décision de l’Assemblée nationale et d’autres propositions en cours d’examen;
i) peut saisir de questions et de propositions les administrations nationales et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations, y  compris les représentations des Etats étrangers et des organisations internationales;
j) au moins une fois durant chaque session ordinaire, d’après le Règlement, la commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence;
ja) peut inviter d’autres  personnes à assister à la séance publique de l'Assemblée nationale;
jb) présente au Président de l'Assemblée nationale son avis sur l'opportunité de soumettre à la lecture suivante les projets de loi délibérés et restés inachevés au cours de la législature précédente de l'Assemblée nationale;
jc)  soumet à l'Assemblée nationale une motion de procédure spéciale pour la délibération sur une question à part;
jd) peut tenir des séances conjointes et /ou des auditions parlementaires avec les autres commissions de l'Assemblée nationale;
je) peut exercer d’autres fonctions qui ne sont pas interdites par la loi, qui ont trait aux activités de la commission et/ou qui lui sont attribuées par la Constitution, les accords interparlementaires, la législations et autres actes juridiques de la République  d’Arménie.

CHAPITRE III
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, LE VICE-PRESIDENT ET LE SUPPLEANT

10. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités définies à l'article 26 du Règlement.

10.1. Le président d'une commission selon les modalités fixée par le Règlement et le présent règlement:

10.1.1. assure le bon fonctionnement de la commission et veille à l’accomplissement du présent règlement;

10.1.2. assure la préparation du programme de travail de la commission;

10.1.3. prépare et préside les séances de la commission;

10.1.4. convoque une séance extraordinaire;

10.1.5. soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci;

10.1.6. coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail, peut participer et présider  les séances de ceux-ci;

10.1.7. signe  les décisions de la commission et veille à leur exécution;

10.1.8. informe le Président de l’Assemblée nationale des absences des députés aux séances de la commission;

10.1.9. peut faire des propositions au Président de l’Assemblée nationale concernant les communiqués officiels sur les activités de l’Assemblée nationale;

10.1.10. peut envoyer le projet de loi soumis à l’examen à une  expertise  étatique ou autre.

10.1.11. participe aux réunions de travail  de l'Assemblée nationale réunies tous les vendredis  à 17:30;

10.1.12. dans un délai de 30 jours après la fin de la session ordinaire, présente au Président de l’Assemblée nationale la liste des questions débattues lors des séances de la commission;

10.1.13. donne suite et/ou répond aux requêtes adressées à la commission;

10.1.14.  dirige le travail du secrétaire et de l’expert  de la commission;

10.1.15. du consentement du Président de l’Assemblée nationale peut se faire inclure dans la commission de recrutement et/ou d’attestation créée pour la sélection d’un candidat au poste vacant d’un expert - spécialiste de la commission ou de participer aux travaux d’une telle commission;

10.1.16. collabore avec le chef du personnel de l'Administration de l'Assemblée nationale  et les dirigeants des subdivisions structurelles de l'Assemblée nationale en assurant le fonctionnement normal de la commission;

10.1.17. assure la collaboration avec le Gouvernement; les ministères, les établissements correspondants, les administrations nationale et les autorités locales, d’autres organisations; en cas de nécessité  rencontre leurs représentants;

10.1.18 représente la commission dans les organismes d'Etat, les organisations non-gouvernementales et internationales;

10.1.19. rencontre les délégations des organisations internationales et des parlements des Etats étrangers: un procès-verbal est dressé lors de ces rencontres;

10.1.20. intervient afin de fournir aux membres de la commission des documents constituant un secret d’Etat;

10.1.21. préside les auditions parlementaires convoquées par décision de la commission;

10.1.22. convoque des conférences et organise des discussions professionnelles;

10.1.23. organise la réception des citoyens avec la participation des membres de la commission.

10.1.24. rappelle à l’ordre le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, trouble le déroulement de la séance et enfreint par d’autres actions les règles définies par le présent règlement;

10.1.25. incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur;

10.1.26.si la séance est troublée et le modérateur n’est pas en mesure de rétablir le déroulement normal de la séance, il peut suspendre la séance pour une demi-heure;

10.1.27. si après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur  clôture la séance.

10.1.28. participe en cas de nécessité aux séances du Gouvernement, présente le point de vue de la commission lors des délibérations sur les questions en cause.

10.2. Le président de la commission peut exercer d’autres compétences définies par l’article 26 du Règlement.

11. Le vice-président de la commission est élu par décision de la commission.

11.1. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent
a) si son mandat est suspendu aux termes de l'article 12 du  Règlement;
b) s’il a démissionné.

11.2. Les pouvoirs du vice-président de la commission peuvent cesser d’une manière anticipée  sur proposition d’un membre de la commission, par décision de la commission.

12. Selon le point 8 de l’article 26 du Règlement, en cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, c’est le vice-président qui le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission.

13. Le vice-président de la commission participe
a)  à l’élaboration du programme de travail de la commission;
b) à l’élaboration du projet d’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission.
 

CHAPITRE IV
LE MEMBRE DE LA COMMISSION

14. Conformément à l’article 25, point 3, du Règlement, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande.
14.1. Conformément à l’article 25, point 5, du Règlement, les membres des groupes parlementaires font partie des commissions sur présentation du groupe parlementaire.

15. Le membre de la commission  a le droit, selon les modalités définies par le Règlement et le présent règlement:
a) d’être désigné et élu aux postes du vice-président de la commission ou de son suppléant;
b) de faire partie de plus d’une sous-commission ou de plus d’un groupe de travail  et de changer de sous-commission ou de groupe de travail ou de les quitter sur  sa demande;
c) de soumettre à l’examen de la commission des projets de décision de la commission et d’autres propositions relevant des compétences de la commission, et de faire un rapport sur les résultats d’une mission étrangère accomplie sur la demande de l’Assemblée nationale;
d) d’intervenir, de poser des questions et de faire des propositions lors des séances de la commission, de ses sous-commissions et de ses groupes de travail;
e) sur décision de la commission de présenter l’avis de la commission à la séance de l’Assemblée nationale.
f) de s’abstenir de voter lors de la séance de la commission;
g) de se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et (ou) aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que d’informations constituant un secret d’Etat ou de fonction qu’il n’a pas qualité pour en connaître;
16. Selon les modalités fixées par le Règlement et le présent règlement le membre de la commission est tenu:
a) de participer aux séances de la  commission et d’apposer sa signature devant son nom sur le formulaire; de tenir préalablement informé le président de la commission; en cas d’impossibilité d’être présent à la séance;
b) d’exécuter les décisions de la commission et d’accomplir les dispositions du président de la commission;
c) de tenir informé le président de la commission sur ses activités rémunérées de caractère scientifique, pédagogique ou créatifs;
d) d’étudier et de présenter à la commission les projets de loi et les projets de décision de l’Assemblée nationale relevant du domaine d’activité de la commission;
e) d’organiser la réception des citoyens selon l’agenda établi par la commission, donner suite à leurs requêtes et propositions;
f) de présenter, deux jours avant la séance de la commission, les propositions écrites sur les projets en examen;

17. Le lieu de travail du député est le siège de l’Assemblée nationale. Le travail commence à 9 heures. L’horaire de travail du député n’est pas réglementé.

18. Les membres de la commission  bénéficient de 36 jours de congé annuel dont 12 jours en hiver et 24 en été.

19. Le député peut avoir d’autres droits et d’autres devoirs prévus par le Règlement.

CHAPITRE V
LA SOUS-COMMISSION, LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

20. Aux termes de l'article 23 du Règlement, la commission permanente peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs.

21. Dans le projet de décision de la commission sur la création d’une sous-commission (ou d’un groupe de travail) sont définis ses objectifs, ses délais et ses modalités.

22. Dans la sous-commission ne sont inclus que les membres de la commission, sur leur demande présentée au président de la commission.

23. Les chefs de la sous-commission ou du groupe de travail sont élus sur proposition d’un membre de la commission et par décision de la commission.

24. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts (spécialistes) de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, des assistants de député et d'autres spécialistes, chercheurs ou hommes politiques.

25. Le droit de proposer au Président de la commission d’intégrer une personne, qui n’est pas député de l’Assemblée nationale,  dans un groupe de travail est réservé aux membres de la commission. La composition du groupe de travail est approuvée par la commission.

26. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail coordonne le travail de celle-ci ou de celui- ci sur demande du président de la commission.

27 Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission.

28. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissouts avant terme, par décision de la commission.

CHAPITRE VI
LES SEANCES DE LA COMMISSION

29. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées selon le Règlement tous les vendredis  à 11.00.

30. Une séance extraordinaire de la commission peut être convoquée à l’initiative du président de la commission ou  d’un tiers des membres de la commission au minimum. L’initiateur présente par écrit au président de la commission l’ordre du jour de la séance.

31. Le président de la commission informe les membres de la commission sur son initiative de convoquer une séance extraordinaire  au moins 4 heures avant la séance.

32. Les séances de la commission sont publiques, sauf les cas prévus par le point 3, de l’article 90 du Règlement.

33. Une séance à huis clos peut être réunie par décision de la commission.   Aux termes de l’article 26, point 2, du Règlement, outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, son représentant habilité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, ainsi que des personnes invitées par décision de la commission. Le vote est interdit lors d'une séance à huis clos d'une commission. Toute diffusion d’information sur le contenu de la séance à huis clos outre la communication officielle est poursuivie par la Loi.  La conservation des comptes rendus des séances à huis clos suit le régime prévu pour les documents secrets.

34. Aux termes de l’article 28, point 3, du Règlement, outre les personnes citées au paragraphe 33 du présent règlement, peuvent assister aux séances publiques de la commission les dirigeants des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale,  les experts (spécialistes) et le secrétaire de la commission, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la loi.

35. Aux termes de l’article 28, point 4, du Règlement lors de la séance d'une commission, le droit de participer aux débats concernant le projet  de loi ou le paquet des projets de loi ou les propositions en la matière appartient aux auteurs du texte en question. Les auteurs des questions inscrites au projet d’ordre du jour de la séance de la commission, d’autres organes intéressés et des personnalités officielles sont tenus informés au moins deux jours avant les débats.

 36. Le membre de la commission s'enregistre auprès du secrétaire de la commission en apposant sa signature dans le formulaire correspondant. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission. La séance de la commission est compétente si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent à la séance et qu’elle est présidée par son président  ou, en son absence ou la vacance de son poste, par son vice-président et, en cas d'empêchement, par son membre habilité.

Le membre de la commission qui n’a pas été enregistré, s’enregistre sur sa propre demande.
37.  Le modérateur de la séance de la commission:
a) ouvre, suspend et clôture la séance;
b) passe la parole et augmente le temps de l’intervention;
c) organise l’enregistrement des députés, leur inscription, leur vote et en annonce les résultats;
d) coordonne le travail du secrétariat;
e) rappelle à l’ordre en prononçant son nom et prénom le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes et  néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et se permet d’autres actions troublant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le Règlement et le présent règlement;
f) peut interrompre les interventions afin de rétablir le bon déroulement de la séance;
g) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
h) exerce d’autres fonctions définies par le présent règlement.

37.1. En cas de désordre troublant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure.

37.2. Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur  clôture la séance.

38. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission.

39. Si la séance de la commission n’a pas atteint le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus de deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où dans les délais précités:
a) le quorum est atteint, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance;
b) le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.

40. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour.

41. Le projet de loi ou le paquet de projets de loi, les projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale débattus et restés inachevés lors de la législature précédente, sont inscrits à l’ordre du jour sans vote.

42. Les questions ayant un délai de délibération prévu par la Constitution et les lois, celles relatives à la délibération sur des lois renvoyées à l’Assemblée nationale avec les objections et les propositions du Président, celles ayant un délai par décision de l’Assemblée nationale,  celles inscrites à l’ordre du jour de la session précédente, celles relatives à l’adoption des lois en seconde lecture, celles de l’ordre du jour de la session ordinaire dont le délai d’inscription à l’ordre du jour de la séance de quatre jours est expiré sont débattues à la séance extraordinaire de la commission. Les autres questions inscrites à l’ordre du jour  de la séance ordinaire de la commission sont délibérées par décision de la commission, tandis que celles qui sont inscrites à l’ordre du jour des séances extraordinaires sont débattues selon l’ordre établi par l’initiateur ou par le représentant du groupe d’initiateurs.

43. Lors de la séance le président de la commission propose au membre responsable d’étudier le projet relevant du domaine pour lequel la commission est compétente et sur la base des propositions présentées par écrit dans un délai de 10 jours  par les autres membres de la commission, de préparer un projet de décision de la commission afin de rédiger un avis de la commission et de présenter la question à la séance.

44. Les avis de la commission concernant les projets de loi et les autres propositions sont adoptés par scrutin. Les décisions de la commission (les avis et les propositions) sont prises à la majorité des voix des membres ayant participé au vote. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption si un autre délai n’est pas prévu.

45. Lors de la séance, les votes n’ont lieu que sur la demande des membres de la commission.

46. Lors de la séance de la commission ne  sont diffusés que les documents ayant  trait aux activités de la commission.

47. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance.

48. Le projet de loi ou le projet de décision de l'Assemblée nationale ne peuvent être retiré de l’ordre du jour que s’ils sont retirés de l’ordre du jour de la session ordinaire ou de la séance de quatre jours ou de la séance extraordinaire. Les autres questions prévues par le présent règlement sont retirées de l’ordre du jour  sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment, la proposition est adoptée sans scrutin.

49. La commission peut se réunir avec les autres commissions de l’Assemblée nationale en séances conjointes lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission.

50. Le membre de la commission peut s’abstenir de voter.

51. La publicité des travaux de la commission par les médias est organisée par l’Administration  à partir de conférences de presse et de briefings.

52. La séance est transcrite en compte rendu. Le compte rendu  de la séance comprend:
a)le numéro, la date et l’heure de la séance;
b) le nom du modérateur, la liste des membres de la commission présents à la séance et de ceux qui sont absents; les raisons des absences sont mentionnées;
c) la liste des participants,  y compris celle des invités;
d) l’ordre du jour et la liste des questions débattues;
e) la liste des intervenants lors de la délibération sur les questions de l’ordre du jour;
f) les résultats nominatifs de tous les votes intervenus;
g) les décisions, les propositions et les avis adoptés ;
Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission.

53. Un exemplaire du relevé du compte rendu de la  séance est transmis au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi à 16:00.

54. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale.

55. Le membre de la commission a le droit de lire et de vérifier le compte rendu de la séance.

56. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.
 


CHAPITRE VII
LE PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

57. Dans le projet d’ordre du jour de la commission sont inclus les projets ou les paquets de projets de loi, les projets de décision de l’Assemblée nationale, d’autres questions prévues par le Règlement et le présent règlement, qui sont envoyés à la commission par le Président de l’Assemblée nationale en conformité avec les modalités définies par le Règlement.

58. Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission au moins 24 heures avant la séance et au moins 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission.

59. Le Gouvernement,  l’Administration de l’Assemblée nationale et ainsi qu’une autre commission désignée comme compétente au fond pour l’examen du projet en question sont informés au moins 24 heures avant la séance, et au moins 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission convoquée à l’initiative du président de la commission.

60. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission.

61 Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

CHAPITRE VIII
LES MODALITES DE LA DELIBERATION LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

62. Si autre chose n’est pas prévu par le présent règlement, les questions inscrites à l’ordre du jour sont examinées lors de la séance selon l’ordre suivant :
a) intervention du rapporteur principal;
b) questions au rapporteur principal;
c) intervention du corapporteur;
d) questions au corapporteur;
e) débats;
f) conclusion du corapporteur ;
g) conclusion du rapporteur principal ;
h) vote.

63. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission désigné selon les modalités définies.

64. Conformément au Règlement et le présent règlement le représentant de la commission peut proposer dans son intervention de:
a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue;
b) considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné;
c) suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale;
d) définir une procédure spéciale pour la délibération  sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;
e) considérer, en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;
f) modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et troisième lectures;
g) délibérer en deux lectures les projets de loi sur les amendements de loi.

64. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier - ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.

65. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.

66. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.

67. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat.

68. Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-présidents de l’Assemblée nationale, le Premier-ministre, le président de la commission, le vice-président de la commission (la durée de leurs interventions n’est pas limitée), ainsi que les membres du Gouvernement.

69. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission.

70. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur  proposition du représentant de la  commission et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi.

70.1 Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.

71. Le modérateur de la séance annonce les délais approximatifs du vote et avant chaque vote répète toutes les propositions en précisant leur formulation. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur.

72. Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote.

73. Le membre de la commission vote  en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote.

74. Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote. Si les infractions repérées lors du vote influencent la prise de la décision, le vote est répété sur proposition du membre de la commission et suite à la déclaration du modérateur ou par décision de la commission.

CHAPITRE IX
LE FONCTIONEMENT DE LA COMMISSION

75. Les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, financières, économiques, matérielles et techniques de la commission sont assurées par l'Administration.

76. Conformément à l’article 21, paragraphe 6 du Règlement, les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, financières, économiques, matérielles et techniques de la commission sont assurées par le secrétariat de la commission. Un poste de secrétaire et trois postes d’experts-spécialistes de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration.

77. Les experts de la commission sont des agents publics de l'Administration. Ils sont nommés et démis de fonction conformément aux modalités fixées par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public de l'Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie».

78. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission.

79. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public.

CHAPITRE X
LA CORRESPONDANCE

80.  Aux termes de  l’article 7, paragraphe 1 du Règlement, l'administration d'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations sont tenus d'examiner dans les délais de dix jours, sauf  les cas prévus par le Règlement, les demandes et les  propositions du président et des membres de la commission et de leur répondre par écrit,  et d'en informer la commission au plus tard  trois jours avant l'examen.

81. La demande du président de la commission est imprimée sur un formulaire avec l'en-tête de la commission et les armoiries de la République d'Arménie.

82.  La commission délibère sur les requêtes selon les modalités fixées par la loi.

CHAPITRE XI
L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

83. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.

84.  La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.
 
 




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