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Lettre à la commission
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des questions de l'Etat et juridiques
Domaines d'activités:
amendements constitutionnels, système électoral, service public, organisation des tribunaux, justice, parquet, législation civile, pénale et administrative, Règles de procédure de l'Assemblée nationale
Courriel legcom@parliament.am
Tél. (374-10) 513349




Approuvé par la décision de la
COMMISSION  PERMANENTE DES QUESTIONS
DE L'ETAT ET JURIDIQUES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
le 15.05.2009  

Chapitre I. Dispositions générales
Chapitre II. Les activités de la commission
Chapitre III. Le président de la commission, le vice-président et le suppléant
Chapitre IV. Le membre de la commission
Chapitre V. La sous-commission, le groupe de travail de la commission
Chapitre VI. Les séances de la commission
Chapitre VII. Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission
Chapitre VIII. La procédure de délibération lors de la séance de la commission
Chapitre IX. Le dossier des projets de loi ou du paquet de projets de loi examinés à la commission
Chapitre X. Les auditions parlementaires
Chapitre XI. L'organisation des travaux de la commission
Chapitre XII. La correspondance de la commission et la réception des citoyens
Chapitre XIII. L'adoption et l’amendement du présent règlement
 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie  «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission de la santé, de la maternité et de l'enfance de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.
2. Conformément aux principes établis par l'article 21, point 3 et par  l'article 25 du Règlement, la composition de la commission est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale.
3. La commission est l'organe de l'Assemblée nationale.
4. La langue de travail de la commission est l’arménien oriental  littéraire. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.
5. Conformément à l'article 27, paragraphe 4 du Règlement, les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II
LES ACTIVITES  DE LA COMMISSION

6. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont: amendements constitutionnels, système électoral, service public, organisation des tribunaux, justice, parquet, législation civile, pénale et administrative
7. Aux termes des dispositions de l'article 21, paragraphe 5 du Règlement, le fonctionnement de la commission est régi par le présent règlement, et prend la forme de séances et des travaux de son président, de son vice-président et de ses membres.
8. La commission fonctionne afin  d'assurer:
a) la suprématie de la Constitution et des lois, le développement de la culture juridique;
b) le respect des modalités et des délais définis pour la mise en circulation, l’inscription à l’ordre du jour des sessions et des séances de quatre jours de l'Assemblée nationale, la préparation des avis, la présentation et la délibération des propositions concernant les exigences du Règlement, y compris des projets de loi et  les projets de décision de l'Assemblée nationale;
c) la tenue des conditions fixées par la loi sur «Les actes juridiques» concernant  la préparation, l’élaboration, l’expertise et des règles de mécanisme législatif des projets de loi et des projets de décision de l’Assemblée nationale;
d) l'exposition des motifs et des opportunités, ainsi que des preuves de demande publique dans les projets de loi et dans les documents annexes;
e) l’enregistrement des solutions légales d’application efficace de la loi en examen;
f) le pluralisme politique, le libre examen des questions et les solutions collectives;
g) la protection des garanties des activités des membres de la commission fixée par la loi;
h) l’assurance de l'accessibilité d'information et de la transparence;
9. Selon la procédure établie, la commission peut:
a) soumettre au Président de l'Assemblée nationale son avis sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi  ou le projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou d’autres propositions inscrits à l'ordre du jour des séances de quatre jours b)  soumettre  au Président de l'Assemblée nationale son avis sur l’inscription à l'ordre du jour des sessions ordinaires ou des séances de l’Assemblée nationale des projets de loi (du paquet de projets de loi) et/ou de projet de décision de l'Assemblée nationale;
c) soumettre au Président de l'Assemblée nationale sa proposition relative aux projets des ordres du jour des sessions ordinaires et des séances;
d) considérer un projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi  réglementant le même domaine et inscrit ou en train d’être inscrit à l'ordre du jour des séances de quatre jours, mais non encore examiné;
e) soumettre à l'Assemblée nationale une motion de renvoi de l’inscription à l'ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours d’un projet de loi ou d’un projet de décision de l’Assemblée nationale qui entraine l’adoption par l’Assemblée nationale d'une décision de suspension;
f) soutenir son avis sur les projets de loi ou de décision délibérés lors de la séance de l'Assemblée nationale;
g)  saisir l’administration de l'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations des questions et des propositions;
h) rendre public le projet de loi et / ou  le projet de décision soumis à l’examen en commission, organiser des auditions parlementaires;
iinviter une personne dont la participation n'est pas prévue par l’article 43, paragraphe 8 du Règlement pour assister à la séance ouverte de l'Assemblée nationale;
i)  présenter au Président de l'Assemblée nationale son avis sur l'opportunité de soumettre à la lecture suivante les projets de loi délibérés et restés inachevés au cours de la législature précédente de l'Assemblée nationale;
j) soumettre à l'Assemblée nationale une motion de procédure spéciale pour la délibération d’une question à part;
k) soumettre au Président de l'Assemblée nationale son avis et la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi afin de rendre possible la délibération en seconde lecture de l'Assemblée nationale;
l) au cours de la seconde lecture saisir l'Assemblée nationale d’une motion d’amendement complet du contenu d’un article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture;
m) en collaboration avec l'auteur du projet de loi porter des amendements rédactionnels au projet de loi adopté en seconde lecture;
n)  soumettre à l'Assemblée nationale une motion de modification des délais de délibération sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et en troisième lectures entrainant une décision de l’Assemblée nationale;
o) en collaboration avec l’auteur du projet de loi soumettre à l’Assemblée nationale une motion de délibération sur les amendements à la loi précitée en deux lectures, entrainant  une décision de l’Assemblée nationale;
p) soumettre au Président de l’Assemblée nationale son avis sur les textes renvoyés avec les objections ou les  propositions du Président de la République;
q) procéder à la délibération préalable du projet de budget de l’Etat et présenter ses suggestions au Gouvernement de la République d'Arménie (ci-après Gouvernement).
présenter à la séance de l'Assemblée nationale son avis sur le rapport annuel de l’exécution du budget de l'Etat;
r) soumettre à l'Assemblée nationale son avis sur la proposition de déclaration d'amnistie par le Président de la République;
s) soumettre à l'Assemblée nationale son avis sur la ratification ou la non-ratification des traités et des accords internationaux.
t) considérer, dans un délai de 30 jours après la fin de la session ordinaire, que l'absence d’un député au vote est justifiée, à condition d’une demande préalable expliquant la raison d’une telle absence; ) au cours des premières séances de quatre jours de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, soumettre à l’assemblée son avis et le projet de décision de l’Assemblée nationale sur les absences de plus de la moitié des députés lors de la précédente session ordinaire afin de les considérer  comme injustifiées;
u) soumettre à la réunion de travail de l'Assemblée nationale ses propositions relatives aux  projets d’ordre du jour des séances de quatre jours et des sessions ordinaires, aux modalités d'accréditation des journalistes à l’Assemblée nationale, à la tenue des conférences de presse au siège de l’Assemblée nationale, à l’ordre du jour des délibérations préliminaires sur le projet de budget de l’Etat, aux propositions et aux amendements émanant du Gouvernement, à l’ordre du jour de la délibération sur le rapport annuel sur l’exécution du budget de l’Etat, aux durées de temps accordées aux groupes de députés, aux groupes parlementaires et aux députés ne faisant pas partie de groupes de députés et de groupes parlementaires, à l’émission télévisée «Semaine parlementaire» et à la signature des accords interparlementaires;
v) inviter à la séance à huis clos de la commission une personne dont la présence n’est pas prévue par l’article 28, paragraphe 2 du Règlement;
w) tenir des séances conjointes et /ou auditions parlementaires avec les autres commissions de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE III
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, LE VICE-PRESIDENT ET LE SUPPLEANT

10. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent  selon les modalités fixées par l'article 26 du Règlement.
10.1.  Conformément à la procédure établie, le président de la commission:
a) assure le fonctionnement normal de la commission;
b) assure l'établissement du programme de travail de la commission;
c) prépare et anime les séances de la commission;
d) convoque la séance extraordinaire de la commission;
e) soumet à l'approbation de la commission le projet d’ordre du jour de la séance;
f) coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail;
g) signe les décisions de la commission et veille à leur mise à exécution;
h) présente au Président de l'Assemblée nationale la liste des membres de la commission absents aux séances de la commission au cours d’une session ordinaire;
i) peut soumettre au Président de l'Assemblée nationale des propositions concernant la communication  officielle (communiqués de presse) sur les activités de l’Assemblée nationale.
j) peut soumettre à l’expertise le projet de loi en cours de délibération de la commission;
k) participe aux réunions de travail de l'Assemblée nationale;
l) dans les 30 jours qui suivent la session ordinaire, présente au Président de l'Assemblée nationale la liste des questions examinées par la commission;
m) donne suite et /ou répond aux requêtes adressées à la commission;
n) coordonne le travail du secrétaire et des experts de la commission;
o) du consentement du Président de l'Assemblée nationale peut être inclus dans la commission de recrutement ou d’attestation des experts-spécialistes postulant au poste vacant ou participer aux séances de ladite commission.
11. Le vice-président de la commission est élu sur proposition du président de la commission et par décision de la commission.
11.1. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent si:
a) son mandat de député est suspendu aux termes de l'article 12 du Règlement;
b) il a démissionné.
11.2. Les compétences du vice-président de la commission peuvent être résiliées avant la fin de son mandat par décision de la commission prise sur proposition du président de la commission.
12. Comme prévu par l'article 26,point 8 du Règlement, en cas d’absence du président de la commission, ou en cas de vacance de son poste, il est remplacé par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la  commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission.
 

CHAPITRE IV
LE MEMBRE DE LA COMMISSION

13. Aux termes de l'article 25, paragraphe 3 du Règlement, les députés de l'Assemblée nationale sont inclus dans la commission sur leur demande.
13.1. Comme prévu par l'article 25, paragraphe 5 du Règlement, les membres des groupes de députés de l'Assemblée nationale sont  inclus dans la commission sur présentation du groupe de députés.
14. Le membre de la commission peut:
a)  être désigné et élu à la fonction du vice-président de la commission ou celle de son suppléant;
b) être inclus dans une sous-commission ou un groupe de travail créés par la commission;
c) soumettre à la délibération de la commission un projet de décision de la commission et autres propositions relevant des compétences de la commission;
d) intervenir, poser des questions et faire des propositions lors des séances de la commission, des sous-commissions, des groupes de travail.
e) présenter l’avis et/ou la proposition de la commission à l’Assemblée nationale;
f) refuser de participer au vote lors de la séance de la commission.
g) se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et /ou aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que toute information  constituant un secret d’Etat qu’il n’a pas qualité pour en connaître;
15. Le membre de la commission doit:
a) participer aux travaux de la commission, en particulier, aux séances de la commission, et, en cas d’empêchement, en tenir informé le président de la commission;
b) exécuter les décisions de la commission et les dispositions du président de la commission.

CHAPITRE V
LA SOUS-COMMISSION, LE GROUPE DE TRAVAIL

16. En conformité avec l'article 23 du Règlement, afin  d’assurer l'examen préalable des projets de loi et d’autres propositions et d'élaborer des propositions, la commission peut former des sous-commissions et des groupes de travail constitués de ses membres, définir les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement de ceux-ci.
17. Les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement d’une sous-commission et/ou d’un groupe de travail sont définis dans le projet de décision de la commission.
17.1 Le projet de décision de la commission concernant la création d’une sous-commission et/ou d’un groupe de travail est délibéré selon la procédure établie par l’article 38 du présent règlement, avec la différence suivante:
a) si l’auteur de l’initiative est le président de la commission, il n’y a pas de corapport ;
b) si l’initiative n’appartient pas au président de la commission, celui-ci présente un corapport.
18. Dans une sous-commission ne peuvent être inclus que les membres de la commission conformément à leur demande faite au président de la commission
18.1 Le chef  de la sous-commission est élu sur proposition du membre de la commission et par décision de la commission.
19. Dans le groupe de travail peuvent être inclus un député de l'Assemblée nationale, un expert de la commission, un représentant d’un groupe de députés, du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, un assistant de député, un autre spécialiste, un chercheur et un homme public.
19.1. Le droit de proposer au président de la commission d’inclure dans le groupe de travail des personnes qui ne sont pas des députés de l'Assemblée nationale  n’est réservé qu’au membre de la commission,
19.2. Le chef du groupe de travail est désigné par le président de la commission parmi les membres de la commission, compte tenu des propositions formulées par les membres de la commission.
20. Le chef  de la sous-commission ou du groupe de travail coordonne les travaux  selon les dispositions du président de la commission.
21. Dans les délais prescrits la sous-commission et le groupe de travail communiquent les résultats de leurs activités à la séance de la commission.
22. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être liquidés avant la fin de leurs missions, sur décision de la commission.

CHAPITRE VI
LES SEANCES DE LA COMMISSION

23. En conformité avec l'article 27 du Règlement, les séances ordinaires de la commission, en règle générale, sont convoquées le vendredi à 11:00.
24. Une séance extraordinaire de la commission est convoquée sur l'initiative de son président ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais définis par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission ne peut pas être tenue lors de la séance de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par décision de la commission.
24.1. Au cas où les questions délibérées au cours des séances de l’Assemblée nationale  relatives aux avis de la commission sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi, et/ou  sur les lois renvoyées avec les propositions et les objections du Président de la République sont inscrites à l’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission, la commission est convoquée au moins 3 heures avant la première séance.
24.2.  L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la  soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions d'ordre du jour doivent  être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant l'ordre du jour et les délais prévus par l’initiateur.
24.3. Le président de la commission tient informé les membres de la commission de son initiative de convocation d’une séance extraordinaire au moins une heure à l’avance.
25. Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini à l'article 90, paragraphe 3 du Règlement.
25.1. Conformément à l’article 28, paragraphe 2 du Règlement, à la séance à huit clos de la commission, outre les députés, peuvent être présents le Président de la République, son représentant mandaté, le Premier-ministre, son représentant mandaté et les personnes invitées sur décision de la commission. Pendant la séance à huit clos le vote est interdit.
25.2. Conformément à l’article 28, paragraphe 3 du Règlement, outre les personnes mentionnées au paragraphe 26.1. du présent règlement, à la séance publique de la commission peuvent être présents les dirigeants des subdivisions structurelles de l'Administration, les experts –spécialistes et les assistants, les experts - spécialistes des groupes de députés et des groupes parlementaires (une personne de chaque  groupe de députés ou de groupe parlementaire), d’autres personnes invitées par le président de la commission.
25.3. Conformément à l’article 28, paragraphe 4, du Règlement, les auteurs du projet de loi ou des  propositions  peuvent participer à la délibération pendant l’examen sur des documents appropriés lors de la séance de la commission.
26. Le modérateur de la séance de la commission
a) ouvre, suspend et clôture la séance
b) passe la parole et augmente le temps de l’intervention;
c) organise l’enregistrement des députés, leur inscription, leur vote et en annonce les résultats;
d) rappelle à l’ordre le membre de la commission en prononçant son nom et prénom qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et sur d’autres actions empêchant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
e) peut interrompre une intervention afin de rétablir le bon déroulement de la séance;
f) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
g) exerce d’autres fonctions définies par le présent règlement.
26.1. En cas de désordre empêchant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure.
26.2. Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance.
27. Avant l’ouverture de la séance ordinaire ou extraordinaire de la commission, les membres de la commission doivent s’enregistrer: l’enregistrement du membre de la commission a lieu par l’apposition de sa signature sur la liste d’enregistrement devant son nom et prénom. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission.
Le membre de la commission qui n’a pas été enregistré, s’enregistre sur sa propre demande.
27.1. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission:
27.2. Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où:
le quorum est atteint dans les délais précités, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance;
le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.
28. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour.
28.1. Les questions citées dans l’article 51, paragraphe 1, point «b», l’article 52, paragraphe 3, point «b», l’article 53, paragraphe 2 du Règlement, ainsi que les questions citées aux paragraphes 5, 11, 12, 36, 40.2, 44, 47 et 58 du présent règlement sont inscrites à l’ordre du jour sans délibération.
28.2. Les questions citées dans l’article 36, paragraphe 3, sauf celles citées à l’article 37, point «g»,  paragraphe 3, points «d», «e», «f», du Règlement, ainsi que les questions citées aux paragraphes 5, 11, 12, 36, 40.2, 44, 47, 58 du présent règlement sont soumises à une délibération extraordinaire. L’ordre de la délibération sur d’autres questions de l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission est décidé par la commission, celles de la séance extraordinaire, selon l’ordre présenté par l’initiateur ou le représentant du groupe des initiateurs.
28.3. Le projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale ne peuvent être retirés de l’ordre du jour que s’ils sont retirés de l’ordre du jour de la session, de la séance de quatre jours ou de la séance extraordinaire de l’Assemblée nationale. Les autres questions peuvent être retirées de l’ordre du jour sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment. La proposition est adoptée sans vote.
29. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres ayant participé au vote au cas où un quart du nombre total des membres de la commission a voté pour la décision en question.
La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu.
29.1. Pendant la séance de la commission le vote  ne peut être proposé que par les membres de la commission.
29.2 Les propositions sont soumises au vote conformément aux modalités définies à l’article 38 du présent règlement, sauf les cas cités aux paragraphes 40.2 et 44 du présent règlement.
30. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant  trait aux activités de la commission.
31. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance.
32. La séance de la commission fait objet d’un compte rendu.
32.1. Le compte rendu de la séance contient:
a) le numéro de la séance, la date, l’heure et le lieu;
b) le nom et prénom du modérateur, les noms des membres présents et la liste des membres absents (les raisons des absences doivent être mentionnées);
c) la liste des personnes présentes, y compris des invités;
d) l’ordre du jour de la séance et les questions présentées à la délibération;
e) la liste des intervenants lors de la délibération sur les questions de l’ordre du jour;
f) les résultats du vote;
g) les décisions, les  propositions et les avis adoptés.
32.2. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission.
32.3. Conformément au paragraphe 32.1 du présent règlement, point « e », le compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi, 16 heures.
32.4. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale.
32.5. Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance.
32.6. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.

CHAPITRE VII
LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

33. Dans le projet d’ordre du jour de la commission sont inclus les projets de loi ou le paquet de projets de loi et les projets de décision de l’Assemblée nationale, d’autres questions prévues par la loi et le présent règlement, qui sont envoyés à la commission par le Président de l’Assemblée nationale en conformité avec les modalités définies par le Règlement.
34. Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission ou de la séance extraordinaire de la commission convoquée par le président de la commission est composé de quatre parties:
a) questions ne faisant pas encore partie de l’ordre du jour ou du projet d’ordre du jour de la session ordinaire de l’Assemblée nationale;
b) questions qui sont à l’ordre du jour de la session ordinaire, mais qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale;
c) questions  d’ordre du jour de la séance ordinaire de l’Assemblée nationale et (ou) de la séance de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale;
d) questions ayant trait aux activités de la commission conformément au présent règlement.
35. Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission 24 heures avant la séance et 1 heure avant la séance extraordinaire de la commission.
35.1. Le Gouvernement, l'Administration, ainsi que une autre commission compétente au fond chargée par l’Assemblée nationale de l’examen de la question inscrite à l’ordre du jour sont tenus informés sur le projet d’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance.
36. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission.
36.1. Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

CHAPITRE VIII
LA PROCEDURE DE LA DELIBERATION LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

37. Après la réception des projets de loi ou du paquet de projets de loi mis en circulation officielle à l’Assemblée nationale la commission désigne par sa décision un représentant de la commission qui :
a) Dans un délai de 25 jours, mais pas avant la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration de l’Assemblée nationale concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi mis en circulation selon les modalités fixées au point 1 de l’article 51 du Règlement ou l’expiration de la date de la réception de ces avis, présente son avis sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi lors de la séance de la commission;
b)  présente son intervention de corapporteur lors de la séance de la commission en exposant son avis concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale;
c) peut amender le projet de loi en collaboration avec l’auteur du projet dans un délai de 10 jours après la réception du projet de loi ou du paquet de projets de loi adopté en première lecture et amendé lors de celle-ci et de la liste des propositions acceptables pour l’auteur afin de présenter la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi, avec la liste des propositions en annexe et son avis lors de la séance de la commission.
d) dans les 25 jours suivant l’adoption du projet de loi en seconde lecture, peut faire des amendements rédactionnels dans le projet de loi en questions en collaboration avec l’auteur du projet et les présenter à la délibération de la commission;
e) présente son intervention de corapporteur et son avis sur les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet de loi;
f) intervient en tant que corraporteur en présentant l’avis de la commission lors de la délibération à l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi ou les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet en question.
37.1. En cas d’absence du représentant de la commission les pouvoirs définis par le point 37 du présent règlement  sont exercés par un membre habilité ou le président de la commission.
38. Si autre chose n’est pas prévue par le présent règlement, la délibération sur les questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant:
a) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes);
b) question au rapporteur principal (jusqu’à 3 minutes par question);
c) intervention du corapporteur  (jusqu’à 10 minutes);
d) question au corapporteur (jusqu’à 3 minutes par question);
e) débat (jusqu’à 5 minutes par intervenant);
f) intervention du corapporteur (jusqu’à 5 minutes);
g) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 5 minutes);
h) vote des propositions des membres de la commission;
i) intervention de conclusion du  rapporteur principal (jusqu’à 5 minutes);
j) intervention de conclusion du corapporteur (jusqu’à 5 minutes);
k) vote des propositions du corapporteur.
38.1. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission.
38.2. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier - ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.
38.3. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.
39. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés.
40. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.
40.1. Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire les personnes désignées au paragraphe 2 de l’article 58 du Règlement.
40.2. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur la proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission.
40.3. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.
41. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats.
42. Selon les modalités fixées, le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de :
a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue;
b) considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine  inscrit ou  en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné;
c) suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale;
d) définir une procédure spéciale pour la délibération  sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;
e) considérer, en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;
f) modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et troisième lectures;
g) délibérer en deux lectures les projets de loi sur les amendements de loi.
42.1. Les propositions du représentant de la commission sont votées dans l’ordre défini par lui-même. Si la proposition du représentant de la commission n’a pas eu le nombre nécessaire des voix lors du vote pour être adoptée comme il est prévu par l’point «a» du présent règlement ou le représentant de la commission n’a pas fait une telle proposition, il est considéré que la commission n’a pas présenté un avis favorable sur la question en cause à l’Assemblée nationale.
43. Le vote intervient immédiatement après la délibération sur la question. Le modérateur répète toutes avant chaque vote les propositions en précisant leur formulation. Le vote est réalisé à main levée. Le membre de la commission vote  en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote.
Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote.
43.1 Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur après la fin du vote. Si les infractions repérées lors du vote influencent la prise de la décision, le vote est répété sur proposition du membre de la commission et suite à la déclaration du modérateur ou par décision de la commission.
44. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur  proposition du représentant de la  commission  et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi.
Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.
 

CHAPITRE IX
LE DOSSIER DES PROJETS DE LOI OU DU PAQUET DES PROJETS DE LOI EXAMINES A LA COMMISSION

45. Conformément à l’article 51, point «b» du Règlement, les projets de loi ou le paquet de projets de loi soumis à l’examen de la commission, doivent contenir:
a) la demande de l’auteur de mettre en circulation le projet de loi ou le paquet de projets de loi;
b) le projet de loi ou le paquet de projets de loi, avec  en annexe:
1. la motivation de la nécessité d’adoption de la loi;
2. la notice sur l’absence de la nécessité d’adoption d’autres lois suite à l’adoption de ladite loi;
c) une notice annexe au projet de loi sur l’amendement de la loi et l’article de la loi en vigueur soumis à l’amendement;
d) l’avis du Gouvernement sur le projet de loi ou sur le paquet de projets de loi;
e) la notice sur l’avis du Gouvernement sur la diminution  des revenus ou l’augmentation des dépenses d’Etat, ou sur son absence;
f) l’avis de l’Administration de l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi;
g) le relevé du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi;
h) le projet de loi ou le paquet de projets de loi  adoptés en première lecture;
i) les propositions des députés et du Gouvernement concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi  adoptés en première lecture
j) le projet de loi ou le paquet de projets de loi amendés par l’auteur suite aux propositions des députés et du Gouvernement et la liste de ces propositions;
ja) la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi présentée au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à la seconde lecture, la liste des propositions et le relevé correspondant du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi ;
jb) le projet de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde lecture;
jc) le projet de loi ou le paquet de projets de loi présentés au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à la troisième lecture, la liste des amendements apportés;
jd) la loi adoptée par l’Assemblée nationale;
je) la loi révisée par le Président de la République avec ses  propositions ou ses objections;
jf) le procès-verbal de la séance de la commission  concernant les propositions et les objections du Président de la République relatives au projet de loi ou le paquet de projets de loi ;
jg) la loi adoptée en conformité avec les propositions du Président de la République ou la loi nouvellement adoptée par l’Assemblée nationale;
jh) la copie de la loi signée et promulguée par le Président de la République;
l) la version russe de la loi.
45.1 Les documents mentionnés au paragraphe 46,
a) points de «a» à «f», «h», «i», «jc», «je», «jf» et de «jg» à «l» officiellement, et, en cas de non parution au site officiel de l'Assemblée nationale, sur un porteur électronique ou par courriel sont envoyés au président de la commission par l'Administration;
b) points «j», «ja», et «jd» officiellement et via un porteur électronique ou par courriel sont communiqués par l'auteur du projet de loi ou du paquet de projets de loi;
c) points «e», «jb», «jh»,  du consentement du président de la commission, sont complétés et présentés par l'expert-spécialiste en chef de la commission, ainsi que les versions électroniques en cas de leur réception de la part de l'Administration, selon les modalités prévues par le présent paragraphe, point «a», et sont envoyés par courriel ou sur un porteur électronique aux subdivisions correspondantes de l'Administration.

CHAPITRE X
LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

46.  Conformément à l’article 32, paragraphe 1 du Règlement, la commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale.
47. La proposition de convocation d'une audition parlementaire peut être faite par un membre de la commission ou par la sous-commission.
47.1 La proposition de convocation d'une audition parlementaire faite par le président de la commission ou par la sous-commission est inscrite à l'ordre du jour de la séance ordinaire de la commission sans vote et est soumise à une  délibération extraordinaire.
48. Dans le projet de convocation d'une audition parlementaire sont mentionnés le sujet, la date, l’heure, le lieu et la procédure des auditions, ainsi que la liste préalable des rapporteurs et des invités.
49. La procédure des auditions prévoit les modalités et les délais de présentation des rapports, des interventions, des questions,  ce qui assure l'expression de points de vue différent sur la question en cause, une délibération et l’éclaircissement de l’opinion publique.
50. L’information  sur la convocation des auditions est communiquée à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent.
51. Outre les personnes ayant droit, ceux qui veulent participer aux auditions ou être présent,  peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation  de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation, laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission.

CHAPITRE XI
 L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

52.Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission.
53. La commission dispose d'un employé de bureau (secrétaire) et de 3 experts - spécialistes conformément à l’article 21, paragraphe 7 du Règlement.
53.1. Les experts de la commission sont des agents publics de l'Administration. Ils sont nommés et démis de fonction conformément aux modalités fixées par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public de l'Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie».
53.2. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission.
53.3. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public.

CHAPITRE XII
LA CORRESPONDANCE DE LA COMMISSION ET LA RECEPTION DES CITOYENS

54. Aux termes de  l’article 7, paragraphe 1 du Règlement, l'administration d'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations sont tenus d'examiner dans les délais de dix jours, sauf  les cas prévus par le Règlement, les demandes et les  propositions du président et des membres de la commission et de leur répondre par écrit,  et d'en informer la commission au plus tard  trois jours avant l'examen.
54.1. La demande du président de la commission est imprimée sur un formulaire avec l'en-tête de la commission et les armoiries de la République d'Arménie.
55. La commission délibère sur les requêtes et les propositions selon les modalités fixées par la loi.
56. L'Administration est tenue de mettre à la disposition de la commission, deux jours par mois, un local aménagé pour la réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale. La réception des citoyens n'a pas lieu lors du congé annuel des députés  (12 jours ouvrables en hiver et 24 en été).
56.1 Selon l’agenda établi par le président de la commission un membre de la commission et un expert -spécialiste participent à la réception des citoyens. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens.

CHAPITRE XIII
L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

57. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.
58. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




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