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de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports
Domaines d'activités: recherche, éducation, édition, culture, relations avec la Diaspora, presse, radio, télévision, internet; jeunesse, sports
Courriel gkm@parliament.am
Tél. (374-11) 513331




Approuvé par la décision de la
COMMISSION PERMANENTE DE LA  RECHERCHE,
DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 Le 22 juin 2012
 Compte-rendu N 01

Chapitre I. Dispositions générales
Chapitre II. Les domaines, les principes et le cadre des compétences de la commission
Chapitre III. Les attributions de la commission en tant que commission compétente au fond 
Chapitre IV. La convocation et la tenue des séances de la commission
Chapitre V. La procédure d’organisation des débats et de prise de décisions à la séance
Chapitre VI. Les sous-commissions, les groupes de travail de la commission et leurs activités
Chapitre VII. Les auditions parlementaires
Chapitre VIII. Le président de la commission et le vice-président
Chapitre IX.  Le membre de la commission, ses droits et ses devoirs
Chapitre X. Le modérateur de la séance
Chapitre XI. Le secrétariat de la commission

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1.1. La commission permanente de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports de l’Assemblée nationale (ci-après la commission) est l'un des organes de l'Assemblée nationale, dont la création et le fonctionnement sont régis par la Constitution, par la loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après la Loi), par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public dans l’Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie» et par le présent règlement.

1.2. La commission est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d’actes législatifs et d’autres questions afin de fournir un avis à l’Assemblée nationale à leur propos, ainsi qu’en vue d’étudier, de discuter et d’élaborer des propositions relevant des domaines de ses activités.

1.3. La langue de travail de la commission est l’arménien. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.

1.4. La composition de la commission est approuvée par le Président de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II.
LES DOMAINES, LES PRINCIPES ET LE CADRE DES COMPETENCES DE LA COMMISSION

2.1 Conformément à l'article 21, point 4 de la Loi, les domaines de compétence de la commission sont:
La recherche, l’éducation, l’édition, la culture, les relations avec la Diaspora, la presse, le radio, la télévision, l’internet, la jeunesse, le sports.

2.2. Les principes de fonctionnement de la commission sont:

a) la légalité
b) la publicité et accessibilité de l’information
c) la démocratie
d) la discipline
e) l’humanité
 

CHAPITRE III.
LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION EN TANT QUE COMMISSION COMPETENTE AU FOND

3.1. La commission compétente au fond est une commission désignée par le Président de l’Assemblée nationale selon les modalités fixées par la présente loi parmi les commissions permanentes ou temporaires de l’Assemblée.

3.2. Après sa mise en circulation à l’Assemblée nationale d’un projet de loi ou d’une question relevant de la compétence de la commission, le président de celle-ci dans un délai de 3 jours désigne le représentant de la commission.

3.3 Le représentant de la commission compétente au fond présente un corapport lors de la discussion d’une question à l’Assemblée nationale et l’avis de la commission sur la question.

3.4. En cas d’absence du représentant de la commission de la séance de l’Assemblée nationale ou de la séance de la commission ses compétences sont assurées par le président de la commission ou un membre désigné par le président.
3.5. Si au moins un tiers des membres de la commission compétente au fond ayant participé au vote est contre l’avis de celle-ci après le vote et a à ce sujet une opinion dissidente, leur représentant peut, lors de l’examen de la question à l’Assemblée nationale, faire un rapport complémentaire en présentant leur opinion dissidente sur l’avis de la commission.

L’initiative des membres de la commission concernant la présentation de leur opinion dissidente fait l’objet d’une mention dans la note du procès-verbal de la commission envoyé au Président de l’Assemblée nationale.

3.6. Avant d’être inscrit dans le projet d’ordre du jour des séances de quatre jours, le projet de loi peut être considéré par la commission compétente au fond comme alternatif à un autre projet de loi réglementant le même domaine et inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour des séances de quatre jours, mais non encore examiné.

3.7. La commission compétente au fond peut présenter un avis sur le report d’un projet de loi, d’un paquet de projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale pour être inscrit dans le projet de l’ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours, sur proposition de l’auteur (du rapporteur principal) et, en son absence, sur celle d’un membre de la commission.

3.8. Si l’inscription d’une question dans le projet de l’ordre du jour des séances de quatre jours ou d’une session ordinaire a été reportée sur décision de l’Assemblée nationale prise sur l’avis de la commission compétente au fond, ladite question :

a) est inclue dans l’ordre du jour de la commission compétente au fond sur la demande écrite de l’auteur (rapporteur principal);
 
 b) est supprimée de la circulation à l’Assemblée nationale le jour suivant la fin du délai, si l’auteur n’a pas fait de demande écrite jusqu’à la fin du délai.

CHAPITRE IV.
LA CONVOCATION ET LA TENUE DES SEANCES DE LA COMMISSION

4.1 La convocation

4.1.1 Les séances ordinaires de la commission sont convoquées en cas de nécessité tous les mercredis à 11.00.

4.1.2. Une séance extraordinaire peut être convoquée sur l’initiative du président de la commission ou d’un tiers des membres de la commission au minimum, dans le délai prévus par l’initiateur.

4.1.2. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions de l'ordre du jour doivent  être joints au formulaire.  L’ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par la commission.
Lors de la séance de l’Assemblée nationale la séance de la commission n’est pas convoquée.
4.1.3. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale, au 19, av. Bagramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

4.1.4. Dans le projet de l’ordre du jour de la commission comme compétente au fond sont inclus les projets ou le paquet de projets de loi mis en circulation à l’Assemblée et adopté en première lecture, les autres questions de la compétence de la commission proposées par les membres de la commission.

4.2. La tenue de la séance

4.2.1. Les séances de la commission sont publiques.

Une séance à huis clos peut être réunie par décision de la commission. Toute diffusion d’information sur le contenu de la séance à huis clos en dehors la communication officielle est poursuivie par la Loi.  La conservation des comptes rendus des séances à huis clos est soumise au régime prévu pour les documents secrets.

4.2.2. Outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, son représentant habilité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, ainsi que des personnes invitées par décision de la commission. Le vote est interdit lors d'une séance à huis clos d'une commission.

4.2.3. Outre les personnes citées au paragraphe 4.6, peuvent assister aux séances publiques de la commission les dirigeants des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale, les collaborateurs du département des relations publiques, les journalistes accrédités à l’Assemblée nationale,   les experts - spécialistes de la commission, des groupes parlementaires et des groupes de députés, les assistants des députés, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la Loi.

4.2.4. Lors de la séance de la commission, le droit de participer aux débats concernant le projet ou les propositions en la  matière appartient aux auteurs du texte en question.

4.2.5. Les auteurs des questions inscrites au projet d’ordre du jour de la séance de la commission, les députés ayant fait des propositions en la matière, d’autres organes intéressés et des personnalités officielles sont tenus informés au moins trois jours avant les débats.

CHAPITRE V.
LA PROCEDURE D’ORGANISATION DES DEBATS ET DE PRISE DE DECISIONS A LA SEANCE

5.1. La séance d'une commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent à la séance et qu’elle est présidée par son président  ou, en  son absence ou la vacance de son poste, par son vice-président et, en cas d'empêchement, par son membre habilité.

Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continu e jusqu'à ce que le quorum soit atteint mais pas plus d’une heure. Au cas où:

1. le quorum est atteint dans le délai précité, le modérateur annonce aux  membres de la commission l’ouverture de la séance;
2. le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.

5.2. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. Tant que l’ordre du jour n’a pas été approuvé, il n’est pas procédé à l’examen d’autres questions.

5.2.1. Lors de la séance, les questions sont examinées selon l’ordre suivant :

1) intervention du rapporteur principal;

2) questions au rapporteur principal;

3) intervention du corapporteur;

4) questions au corapporteur;

5) débats;

6) conclusion du corapporteur;

7) conclusion du rapporteur principal;

8) vote.

5.2.2.  La proposition relative à une procédure spéciale d’examen d'une question par l’Assemblée nationale est présentée par son auteur (rapporteur principal) ou un membre de la commission.

5.2.3.  Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci.

5.3. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission. Est soumise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale.

5.4. Le membre d'une commission peut s’abstenir de voter.

5.5. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres votants, si au moins le quart du nombre total des membres de la commission a voté pour.

5.5.1.Si le député est membre de deux commissions permanentes de l’Assemblée, dans les cas prévus par 1 et 5  du présent article il est n’compté dans le nombre des membres de la commission  que s’il a participé à l’enregistrement et au vote.

5.6. Le compte rendu de la séance, avec le tableau des résultats de tous les votes lors de la séance est signé par le président de la commission.

 Le compte rendu de la séance comprend:

1) le numéro, la date et l’heure de la séance;

2) le nom du modérateur, la liste des membres de la commission présents à la séance et de ceux qui sont absents; les raisons des absences doivent être  mentionnées;

3) la liste des participants,  y compris celle des invitées;

4) l’ordre du jour et la liste des questions débattues;

5) la liste des intervenants lors de la délibération des questions d’ordre du jour;

6) les résultats nominatifs de tous les votes intervenus;

7) les décisions, les propositions et les avis adoptés;

5.7. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission. Immédiatement après la fin de la séance un relevé du compte rendu de la  séance est transmis au Président de l’Assemblée nationale.

5.8. Le membre de la commission a droit de vérification du compte rendu de la séance pendant un délai de 10 jours.

Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur  proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.

5.9. Dans les 20 jours suivants la fin de la séance, un relevé du compte rendu de la séance est envoyé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et au bout de deux mois le document est transmis aux archives de l’Assemblée nationale; un exemplaire est conservé auprès de la commission jusqu’à la fin de la législature.

5.10. Les débats sur le projet du budget de l’Etat sont organisés selon l’agenda défini par le Président de l’Assemblée nationale (en concertation avec le Premier-ministre et lors d’une réunion de travail de l’Assemblée).Ils comprennent:

a) l’organisation d’un examen préliminaire à la séance de la commission;
b) organisation des délibérations lors de la séance conjointe avec la commission permanente des questions financières et budgétaires;
c) présentation des propositions.

5.11. Le représentant de la commission, lors de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat, peut intervenir avec un corapport de  30 minutes en présentant l’avis de la commission sur ce projet de loi.

5.12.  Dans les 24 heures suivant  l’annonce de la pause lors de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat, la commission transmet officiellement ses propositions et son avis à l’Administration, ainsi que sur un porteur électronique ou par courriel;  l’Administration durant l’heure qui suit l’expiration du délai prévu les transmet au Gouvernement.

5.13. Au moins 24  heures avant le recommencement de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat par l’Assemblée nationale, le Gouvernement dépose à l’Administration la version finale du projet de loi; celle-ci se charge de la diffusion de cette version aux députés.

5.14. Le représentant de la commission sur sa demande a droit à une intervention de 10 minutes après la reprise de la délibération.

CHAPITRE VI.
LES SOUS-COMMISSIONS, LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION ET LEUR FONCTIONNEMENT

6.1. Aux termes de l'article 23 de la Loi, la commission peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs.

6.2. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts - spécialistes de la commission, des assistants de députés et d'autres spécialistes.

6.3. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail accomplit les dispositions du président de la commission.

6.4. Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission permanente.

6.5 Le groupe de travail peut présenter  à la commission un avis unique, ou deux versions alternatives, ou tous les points de vue exprimés.

6.6. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissous avant terme, par décision de la commission permanente.

 6.7. La composition du groupe de travail est approuvée par la commission.
 

CHAPITRE VII.
LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

7.1. La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale.

7.2. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont établis par décision de la commission. Les auditions ne doivent pas être organisées un vendredi et leur date ne doit pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale.

7.3. L’information relative à l’organisation des auditions est transmise aux médias au moins trois jours à l’avance.

7.4. Les auditions se tiennent selon la procédure établie par la commission.

7.5. Les auditions sont présidées par le président de la commission ou, dans le cas prévu par la Loi, par le vice-président, et, en cas d’empêchement, par le membre habilité de la commission.

7.6. La commission peut préparer les documents de synthèse des résultats des auditions  (rapports ; propositions, avis, informations) qui peuvent être publiés sur proposition de la commission et au consentement du Président de l’Assemblée nationale ;

7.8. Dans les cas prévus par l’article 18, point 1, paragraphe «c2» du Règlement, les auditions sont tenu es selon les modalités définies par le Président de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE VII.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ET LE VICE-PRESIDENT

8.1. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités définies à l'article 26 de la Loi.

8.2. La question de l'élection au poste de président d'une commission permanente est discutée selon les modalités définies à l'article 97 point 2 de la présente loi.

8.3. Les pouvoirs du président d'une commission permanente cessent si:

1. son mandat de député a pris fin dans les cas visés à l'article 12 de la Loi;

2. il a quitté le groupe parlementaire qui a proposé sa candidature au post du président de la commission selon les modalités prévues à l’article 14, point 3, de la Loi;
3. il a démissionné, conformément aux modalités définies au point 4 de l’article 8.

8.4. Le président d'une commission permanente présente officiellement sa lettre de démission au Président de l'Assemblée nationale qui la rend publique à la séance suivante de l'Assemblée. Si dans les trois jours suivant cette publicité, par une demande écrite, la personne concernée:

a) retire sa lettre de démission, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée lors de la prochaine séance;

b) ne retire pas sa lettre de démission, celle-ci est considérée comme acceptée.

8.5. Le projet de décision de l'Assemblée nationale sur la cessation anticipée des fonctions du président d'une commission permanente est présenté à l'Assemblée et examiné selon les modalités définies à l'article 97 point 7 de la Loi.

8.6. Les décisions de l'Assemblée nationale sur l'élection du président d'une commission permanente et la cessation anticipée de ses fonctions sont prises au scrutin secret, à la majorité des voix des députés ayant participé au vote, si plus de la moitié du nombre total des députés y ont participé.

8.7. Le président d'une commission temporaire, le vice-président, les chefs d'une sous-commission et d'un groupe de travail sont élus par la commission concernée.

8.8. Si l candidat du groupe parlementaire présenté au poste du vice-président de la commission n’est pas élu, les nouvelles élections sont organisées, le nouveau candidat est proposé par le groupe parlementaire qui en a droit.

8.9. Si lors des élections du vice-président de la commission le groupe parlementaire ne présente pas de candidat, le droit de proposition passe au groupe parlementaire ayant le plus grand coefficient au début du compte des coefficients des groupes parlementaires selon les modalités prévus par le point 1.1 du présent article.

8.10. Le président de la commission:

8.10.1 Assure le bon fonctionnement de la commission, y compris

1) prépare et préside les séances de la commission;

2) convoque des séances extraordinaires de celle-ci;

3) soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci;

4) coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail, peut  participer aux séances de ceux-ci et les présider;

5) veille à l'exécution des décisions de la commission
 
6) représente la commission;

7) donne suite et répond aux requêtes adressées à la commission;

8) invite des spécialistes afin qu'ils participent aux discussions au sein de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;

9) tient informé  la commission sur l'état d'exécution de ses décisions;

10) coordonne le travail de la commission avec d'autres commissions  et l'Administration de l'Assemblée nationale;

11) dirige le travail du secrétariat de la commission;

12) veille à l’accomplissement du présent règlement

13) participe aux réunions de travail  de l'Assemblée nationale réunies tous les vendredis, à 17:30;

8.11. En cas de nécessité participe aux séances du Gouvernement, présente le point de vue de la commission lors des délibérations sur telle ou telle question.

8.12.. Le président de la commission peut exercer d’autres compétences définies par l’article 26 de la Loi.

8.13 En cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, c’est le vice-président qui le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission.

8.14. Le vice-président de la commission est élu lors de la séance de la commission, par la majorité des membres de la commission présents à la séance.

8.15. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent si son mandat de député a pris fin dans les cas visés à l'article 12, il a démissionné, conformément aux modalités définies à l'article 13 de la Loi.
 

CHAPITRE VIII.
LE MEMBRE DE LA COMMISSION, SES DROITS ET SES DEVOIRS

9.1. Conformément à l’article 25 de la Loi, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande. Les membres des groupes parlementaires font partie des commissions sur présentation du groupe parlementaire.

8.2. Le membre de la commission a droit, selon les modalités définies par la Loi et le présent règlement:

1. de soumettre à l’examen de la commission des projets de loi, des projets de décision de l’Assemblée nationale relevant des compétences de la commission;

2. de prendre la parole (jusqu’à 5 minutes), d’intervenir deux fois sur chaque question, de poser des questions (3 minutes) et de faire des propositions lors des séances de l’Assemblée nationale et de ses commissions (de ses sous-commissions, de ses groupes de travail);

3. de participer aux scrutins lors des séances de la commission;

4. de  refuser de participer aux votes;

5. de participer aux séances et aux délibérations des sous-commissions et des groupes de travail et de présider la sous-commission ou le groupe de travail;

6. d’être désigné et élu aux postes du vice-président de la commission ou de son suppléant par les groupes parlementaires;

7. de faire partie d’une commission ad hoc, afin de soumettre à l’Assemblée nationale un avis ou une information sur la délibération préalable sur certains projets de loi, ou sur certains événements ou faits;

8. de faire partie de plus d’une sous-commission ou de plus d’un groupe de travail  et de changer sur sa demande, de  sous-commission ou de groupe de travail ou de les  quitter;

9. de faire un rapport sur les résultats d’une mission étrangère accomplie sur la demande de l’Assemblée nationale;

10. de se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et (ou) aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que de toute information constituant un secret d’Etat ou de fonction qu’il n’a pas qualité pour en connaître;

11. par décision de la commission de présenter l’avis de la commission à la séance de l’Assemblée nationale.

9.3. Selon les modalités fixées par la Loi et le présent règlement et afin d’assurer le fonctionnement normal de la commission, le député est tenu:

1. de participer aux séances de la  commission et d’apposer sa signature devant son nom sur le formulaire; de tenir préalablement informé le président de la commission en cas d’impossibilité d’être présent à la séance;

2. de tenir informé le président de la commission sur ses activités rémunérées à caractère scientifique, pédagogique ou créatifs;

3. d’accomplir les dispositions du président de la commission, informer le président de la commission de ses absences au travail;

4. d’étudier les propositions émanant des citoyens et de répondre à leurs requêtes;

5. d’étudier et de présenter à la commission les projets de loi et de décision de l’Assemblée nationale relevant du domaine d’activité de la commission;

6. d’organiser la réception des citoyens selon l’agenda établi par la commission,  de donner suite à leurs requêtes et propositions;

7.  de débrancher le portable lors de la séance.

9.4. Le membre de la commission peut avoir d’autres droits et d’autres devoirs prévus par la Loi.

9.5. Les membres de la commission  bénéficient de 36 jours de congé annuel dont 12 jours en hiver et 24 en été.
 
 

CHAPITRE X.
LE MODERATEUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

10.1 ouvre, suspend et clôture la séance;

10.2 passe la parole et augmente le temps de l’intervention;

10.3 organise l’inscription des questions et des interventions, le vote et  la publicité des résultats des votes;

10.4 rappelle à l’ordre en prononçant son nom et prénom le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes et  néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et se permet d’autres actions troublant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le Règlement et le présent règlement;

10.5 peut interrompre les interventions afin de rétablir le bon déroulement de la séance ;

10.6 incite la personne invitée à quitter la salle de la séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur;

10.7 peut interrompre la séance en cas de désordre pour une demi-heure, afin de rétablir le bon déroulement de la séance

10.8 au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur  clôture la séance.

CHAPITRE XI.
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION

11.1. Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission.

11.2. La commission dispose d'un employé de bureau (secrétaire) et de 3 experts – spécialistes.

11.3. Le secrétaire est recruté et démis de ses fonctions avec l'accord du président de la commission, et les experts sont recrutés et démis de leur fonctions conformément à la législation sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale.

11.4. L’expert

1. participe aux travaux et délibérations du groupe de travail d’élaboration des projets de loi et des actes législatifs;

2. prépare des projets d’avis et des propositions sur les projets  de loi;

3. participe aux travaux de préparation des séances de la commission;

4. prépare les séances de consultations chez le président de la commission concernant l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale et la liste des propositions faites lors des séances de l’Assemblée nationale et de la commission sur les projets de loi et autres documents à soumettre au président de la commission;

5. à la disposition du président de la commission  peut fournir des consultations aux membres de la commission et aux autres députés sur des questions relatives aux  compétences de la commission;

6. participe aux  réunions de travail de toutes les semaines organisées par le président de la commission, enregistre les dispositions et les exécute dans les délais prescrits;

7. dans le cadre de ses compétences et à la disposition du président de la commission ou du chef de l'Administration de l'Assemblée nationale prépare des propositions, informations, rapports, comptes rendus et d’autre documents;

8. coordonne et met à la disposition des membres de la commission les projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale  et d’autres documents, ainsi que les avis sur ces projets préparés par  la commission, le Gouvernement et les subdivisions de l'Assemblée nationale;

9. sur demande du président de la commission dresse les comptes rendus des séances ou des autres activités de la commission;

10. sur la demande du président de la commission participe aux activités politiques et publiques, aux séminaires, aux  tables rondes, aux débats publics relevant du domaine d'activité de la commission;

11. fait l'analyse et le relevé des lettres et des requêtes reçues des citoyens et d’autres instances intéressées, donne suite à celles-ci en préparant une lettre de réponse afin de la soumettre à la signature du président de la commission;

12. en cas de nécessité présente des rapports et des comptes rendus au président de la commission sur le travail qu'il effectue avec les organes concernés;

13. collabore avec l'Administration de l'Assemblée nationale et les subdivisions structurelles, les ministères, les établissements, les structures concernées et d’autres organisations d'Etat et non-gouvernementales du domaine;

14. reçoit toute information nécessaire pour l'exercice de ses responsabilités selon les modalités établies par la législation de la République d'Arménie;

15. assure le suivi quotidien des médias, réunit et coordonne les informations nécessaires et les problèmes importants afin de les présenter au président de la commission;

16. enregistre les propositions orales (réceptions, appels téléphoniques) dans le registre afin d'y donner suite;

17. sur la demande du président de la commission participe à la création de la documentation de la commission dans les domaines qui relèvent de  sa compétence;

18. selon les modalités prévues, compose le dossier des lois;

19. dispose de son congé selon les modalités prévues, participent aux cours de formation et du consentement du président de la commission peut partir en mission en dehors de la République;

20. sur la demande du président de la commission participe à la réception des citoyens;

21. accomplit d'autres dispositions du président de la commission.

22.  L'expert a d'autres droits prévus par la loi de la République d'Arménie «Sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale» et porte d'autres responsabilités fixées  par ces actes législatifs.