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Lettre à la commission
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des questions d'intégration européenne
Domaines d'activités:
relations avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, harmonisation des lois de la République d'Arménie avec la législation européenne
Courriel eurintcom@parliament.am
Tél. (374-11) 513230




APPROUVE LE 23 OCTOBRE 2012
PAR LA DECISION N2 DE LA
COMMISSION PERMANENTE DES QUESTIONS D'INTEGRATION EUROPEENNE


REGLEMENT

Chapitre I. Dispositions générales
Chapitre II. Les activités de la commission
Chapitre III.  La sous-commission, le groupe de travail de la commission
Chapitre IV.  Le président, le vice-président et le membre de la commission
Chapitre V.  Les séances de la commission
Chapitre VI. Le projet d’ordre du jour de la séance et la procédure de délibération
Chapitre VII. Le dossier des questions délibérées à la commission
Chapitre VIII. Les auditions parlementaires
Chapitre IX.  L'organisation des travaux de la commission
Chapitre X.  La correspondance de la commission et la réception des citoyens
Chapitre XI. L'adoption et l’amendement du présent règlement

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie  «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission permanente  des questions d'intégration européenne de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.

2. La commission est créée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et fonctionne jusqu'à la fin de la législature.

3. La composition de la commission est approuvée par le Président de l’Assemblée nationale.

4. La langue de travail de la commission est l’arménien. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.

5. Conformément à l’article 27 du Règlement les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II
LES ACTIVITES  DE LA COMMISSION

6. Conformément à l'article 21, point 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont: les relations avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, l’harmonisation des lois de la République d'Arménie avec la législation européenne.

7. Le fonctionnement de la commission est régi par la Constitution de la République d'Arménie,  la loi «Règlement de l'Assemblée nationale» et le présent règlement.

8. La commission fonctionne sur les principes de:

a) la suprématie de la Constitution et des lois;
b) le respect et la reconnaissance des droits et des libertés fondamentaux de l’homme;
c) le pluralisme politique, le libre examen des questions et les solutions collectives;
d) l’assurance de l'accessibilité d'information et de la transparence;

9. Les objectifs principaux des activités de la commission sont:

a)l’établissement et le développement des relations d’intérêt réciproque avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe,
b) la coordination et l’organisation de l’harmonisation des lois de la République d'Arménie avec la législation européenne;
c) la collaboration avec les commissions responsables pour les questions européennes des parlements des Etats étrangers;
d) la contribution à l’examen des objectifs prioritaires de la politique extérieure de la République d’Arménie, à la diffusion de l'information et à la compréhension par  la population des processus politiques, à la formation d’un point de vue parlementaire concernant les enjeux politiques extérieurs.

10. Afin d’assurer l’efficacité de son fonctionnement  et de la réalisation de ses objectif la commission peut:

a) saisir les administrations nationales et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations de questions et de propositions;

b) rendre public le projet de loi et / ou  de décision soumis à l’examen en commission, organiser des auditions parlementaires;

c) afin de mettre à la disposition de la commission des informations, des  propositions et des avis et/ou de délibérer sur certaines questions, inviter aux séances de la commission  les dirigeants des délégations parlementaires de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie dans des organisations internationales, les dirigeants des commissions de la coopération interparlementaire;

d) établir des relations directes avec les commissions responsables pour les relations extérieures des parlements des Etats étrangers,  en cas de nécessité signer des mémorandums de collaborations, tenir des séances conjointes de deux commissions ou des représentants de deux commissions (lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission).

CHAPITRE III.
LA SOUS-COMMISSION, LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

11. Aux termes de l'article 23 du Règlement, la commission permanente peut former en son sein des sous-commissions et des groupes de travail, en définir les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement, désigner les dirigeants de ceux-ci.

CHAPITRE IV.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, LE VICE-PRESIDENT ET LE MEMBRE DE LA COMMISSION

12. Le président de la commission est  élu et ces compétences cessent  selon les modalités définies par le Règlement.

12.1. Selon les modalités définies, le président de la commission:

a) assure le bon fonctionnement de la commission;
b) assure la préparation du programme de travail de la commission;
c)  prépare et préside les séances de la commission;
d)  convoque une séance extraordinaire;
e) soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance;
f) coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail;
g) signe  les décisions de la commission et veille à leur exécution;

h)  informe le Président de l’Assemblée nationale des absences des députés aux séances de la commission

i) participe aux réunions de travail  de l'Assemblée nationale;

j) dans les 30 jours qui suivent la session ordinaire, présente au Président de l’Assemblée nationale la liste des questions examinées lors des séances de la commission;
k) donne suite et répond aux requêtes adressées à la commission;
l) dirige le travail du secrétaire et de l’expert  de la commission;

m) coordonne la collaboration avec les autres commissions et l’Administration de l’Assemblée nationale;

n) fait des propositions au Président de l’Assemblée nationale concernant les communiqués officiels sur les activités de l’Assemblée nationale;

o) peut envoyer le projet de loi soumis à l’examen à une  expertise.

p) peut inviter des spécialistes lors des délibérations lors des séances de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;

q) du consentement du Président de l’Assemblée nationale peut être inclus dans la commission de recrutement ou d’attestation des experts de la commission ou participer à ses séances.
 
13. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent:
a) si son mandat est suspendu aux termes de l'article 12 du  Règlement;
b) s’il a démissionné.
13.1. Les pouvoirs du vice-président de la commission peuvent cesser avant la fin de son mandat  sur proposition du président de la commission, par décision de la commission.
13.2. Selon le point 8 de l’article 26 du Règlement, en cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, le vice-président le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission.
14. Conformément à l’article 25, point 3, du Règlement, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande.
14.1. Conformément à l’article 25, point 5, du Règlement, les membres des groupes parlementaires font partie des commissions sur présentation du groupe parlementaire.
15. Selon les modalités définies le membre de la commission  a droit:
a) d’être désigné et élu aux postes du vice-président de la commission ou du suppléant, du chef de une sous-commission ou d’un group de travail;
b) de faire partie d’une sous-commission ou d’un groupe de travail;
c) de soumettre à l’examen de la commission des projets de décision de la commission et des propositions relevant  des compétences de la commission;
d) d’intervenir, de poser des questions et de faire des propositions lors des séances de la commission, de ses sous-commissions et de ses groupes de travail;
e) de présenter l’avis de la commission à la séance de l’Assemblée nationale;
f) de s’abstenir de voter lors de la séance de la commission;
g) de se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et (ou) aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que d’information constituant un secret d’Etat ou de fonction qu’il n’a pas qualité pour en connaître;
16. Le président, le vice- président ou le suppléant de la commission peuvent intervenir en tant que corapporteur, lors de la séance de la commission compétente au fond et présenter l’avis de la commission sur la question débattue.
17.  Selon les modalités fixées par le membre de la commission est tenu:
a) de participer aux travaux de la  commission, particulièrement aux séances, en cas d’empêchement d’être présent à la séance, en tenir préalablement informé le président de la commission;
b) d’examiner les propositions des citoyens et de répondre aux recours;
c) d’exécuter les décisions de la commission et d’accomplir les dispositions du président de la commission;
Le député peut avoir d’autres droits et d’autres devoirs prévus par le Règlement.

CHAPITRE V.
LES SEANCES DE LA COMMISSION

18. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées selon l’article 27 du Règlement tous les vendredis  à 11.00.

19. Une séance extraordinaire de la commission peut être convoquée sur l’initiative du président de la commission ou  d’un tiers de ses membres  au minimum dans les délais prévus par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission ne peut pas être tenue lors de la séance de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par décision de la commission.

20. Avant l’ouverture de la séance ordinaire ou extraordinaire de la commission, les membres de la commission doivent s’enregistrer, selon les  modalités définies par le point 20.1 du présent règlement. Celui qui n’a pas été enregistré, s’enregistre à sa propre demande.

20.1. L’enregistrement du membre de la commission a lieu par l’apposition de sa signature sur la liste d’enregistrement devant son nom et prénom. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission.
20.2. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission.
20.3. Si la séance de la commission n’a pas atteint le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut initier une consultation.
21. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour.

22. Si l’ordre du jour de la séance extraordinaire contient la question concernant l’avis de la commission sur un projet de loi ou un paquet de projets de loi ou la loi renvoyée avec les objections et les propositions du Président de la République débattus lors de la séance de quatre jours, la séance extraordinaire de la commission est convoquée deux heures avant la réunion de la première séance des séances de quatre jours de l’Assemblée national..

22.1. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la  soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions d'ordre du jour doivent  être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant l'ordre du jour et les délais prévus par l’initiateur.

22.2. Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini à l'article 90, paragraphe 3 du Règlement.

23. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance.

24. La séance de la commission fait objet d’un compte rendu.

Le compte rendu de la séance contient:
a) le numéro de la séance, la date, l’heure et le lieu;
b) le nom et prénom du modérateur, les noms des membres présents et la liste des membres absents (les raisons des absences doivent être mentionnées);
c) la liste des personnes présentes, y compris des invités;
d) l’ordre du jour de la séance et les questions présentées à la délibération;
e) la liste des intervenants lors de la délibération sur les questions de l’ordre du jour;
f) les résultats nominatifs du vote;
g) les décisions, les  propositions et les avis adoptés.

24.2. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission.
 
24.3. Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance.

24.4. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.

24.5. Le relevé du compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi, 16 heures.

24.6. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE VI
LE PROJET DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION ET
LA PROCEDURE DE LA DELIBERATION LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION


25. Dans le projet de l’ordre du jour de la commission sont inclus les projets ou le paquet de projets de loi et les projets de décision de l’Assemblée nationale, d’autres questions prévues par la loi et le présent règlement, qui sont envoyées à la commission par le Président de l’Assemblée nationale en conformité avec les modalités définies par le Règlement.

26. Le projet de l’ordre du jour de la séance de la commission ou de la séance extraordinaire de la commission convoquée par le président de la commission est composé de quatre parties:

a) questions ne faisant pas encore partie de l’ordre du jour ou du projet d’ordre du jour de la session ordinaire de l’Assemblée nationale;
b) questions qui sont à l’ordre du jour de la session ordinaire, mais qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de la séance de l’Assemblée nationale;
c) questions  d’ordre du jour de la séance ordinaire de l’Assemblée nationale et (ou) de la séance de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale;
d) questions ayant trait aux activités de la commission conformément au présent règlement.

27. Le projet de l’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission 24 heures avant la séance et 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission.

27.1. Le Gouvernement et l'Administration  sont tenus informés sur le projet de l’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance.

28. Le projet de l’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission.

28.1. Le projet de l’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

29. Si autre chose n’est pas prévue par le présent règlement, la délibération sur les questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant:

a) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes);
b) question au rapporteur principal (jusqu’à 3 minutes par question);
c) intervention du corapporteur (jusqu’à 10 minutes);
d) question au corapporteur (jusqu’à 3 minutes par question);
e) débat (jusqu’à 5 minutes par intervenant);
f) intervention de conclusion du  rapporteur principal (jusqu’à 5 minutes);
g) intervention de conclusion du corapporteur (jusqu’à 5 minutes);
h) vote.

30. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission.

31. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier-ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.
 
32. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.

33. La proposition d’établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part à l’Assemblée nationale est faite soit par l’auteur (rapporteur principale) soit par un membre de la commission, le vote sur la procédure intervient après le vote sur la question en cause.

34. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.

34.1. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés par le modérateur.

34.2. Le membre de la commission absent de la salle de séance est privé du droit de poser des questions.

35. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.

35.1. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat.

36. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur la proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission.  A ce propos la commission prend sa décision sans délibération.

37. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.

38.  Le membre de la commission absent de la salle de séance est privé du droit d’intervention.

39. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats.

40. Le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de :

a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale concernant la question débattue;

b) considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine  inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné;

c) suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale;

e) définir une procédure spéciale pour la délibération sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;

f)  considérer,  en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;

g) modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets  de loi adoptés par l’Assemblée nationale en seconde et troisième lectures;

h) délibérer en deux lectures les projets de loi sur les amendements de loi.

41. Les propositions du représentant de la commission(ou de l’auteur) sont mises au vote selon l’ordre défini par lui-même.

42. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement à la fin des débats sur celle-ci.

43. Lors de la séance, les votes n’ont lieu que sur la demande des membres de la commission. Est mise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale.

44. Le membre de la commission vote  en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote.

45. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur.

46. Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote.

47. Si les infractions repérées par le modérateur lors du vote influencent les résultats, le vote est répété sur proposition du modérateur.

48. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur  proposition du représentant de la  commission  et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi.

49. Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.

50. L’auteur présente l’ordre défini par le point 77 du présent règlement lors de son rapport et la commission prend sa décision sur ladite question sans délibération.
 

CHAPITRE VII
LE DOSSIER DES QUESTION DELIBEREES  A LA COMMISSION

51 .Le dossier des questions délibérées à la commission contient:
a) la demande de l’auteur de mettre en circulation le projet de loi ou le paquet de projets de loi;
b) le projet de loi ou le paquet de projets, avec  en annexe l’argumentation de la nécessité d’adoption de la loi et la notice sur l’absence de la nécessité d’adoption d’autres lois suite à l’adoption de ladite loi;
c) une notice annexe au projet de loi sur l’amendement de la loi et l’article de la loi en vigueur soumis à l’amendement;
d) l’avis du Gouvernement sur le projet de loi ou sur le paquet de projets;
e) la notice sur l’avis du Gouvernement sur la diminution des revenus ou l’augmentation des dépenses du budget de l’Etat, ou sur son absence
f) l’avis de l’Administration de l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets;
g) le relevé du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets;
h) le projet de loi ou le paquet de projets de loi adopté en première lecture
i) les propositions des députés et du Gouvernement concernant le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture
j) le projet de loi ou le paquet de projets amendés par l’auteur suite aux propositions des députés et du Gouvernement et la liste de ces propositions;
k) la version finale du projet de loi ou du paquet de projets présentée au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à une seconde lecture,
 l) le relevé correspondant du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets présenté au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à une seconde lecture;
m) le projet de loi ou le paquet de projets  adoptés en seconde lecture;
n) le projet de loi ou le paquet de projets présentés au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à une troisième lecture, la liste des amendements apportés;
o) la loi adoptée par l’Assemblée nationale;
p) la loi révisée par le Président de la République avec ses  propositions ou ses objections;
q) le compte rendu de la séance de la commission  concernant les propositions et les objections du Président de la République relatives au projet de loi ou le paquet de projets;
r) la loi adoptée en conformité avec les propositions du Président de la République ou la loi nouvellement adoptée par l’Assemblée nationale;
s) la copie de la loi signée et promulgué par le Président de la République;

52. Les documents mentionnés au point 51
a) «j »,  «l », et « n » du présent règlement sont présentés au président de la commission par l’auteur via un porteur électronique ou par courriel;
b) aux  points «g», «m» et «q», sur la demande du président de la commission, sont complétés et présentés par l'expert-spécialiste de la commission.

CHAPITRE X
LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

53.  La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale

54. La proposition de convocation d’auditions peut être faite par un membre de la commission ou par la sous-commission.

54.1. La proposition de convocation d’auditions faite par un membre de la commission ou par la sous-commission est inscrite à l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.

54.2. Dans le projet de décision de convocation des auditions sont mentionnés le sujet, la date, l’heure, le lieu et la procédure des auditions, ainsi que la liste préalable des rapporteurs et des invités.

55. L’information sur la convocation des auditions est communiquée à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent.
 
56. Outre les personnes ayant droit, ceux qui veulent participer aux auditions ou être présents,  peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission.

CHAPITRE IX
L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

57. Les activités organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles et professionnelles de la commission sont assurées par le secrétariat de la commission.

58.  Un poste de secrétaire et trois postes d’experts-spécialistes  de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration.

58.1. Les experts de la commission sont des agents publics de l'Administration.

58.2. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission.

58.3. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public.

CHAPITRE X
LA CORRESPONDANCE DE LA COMMISSION ET LA RECEPTION DES CITOYENS

59. La commission délibère sur les rrecours des citoyens selon les modalités fixées par la loi.

60. L'Administration est tenue de mettre à la disposition de la commission, deux jours par mois, un local aménagé pour la réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale.

60.1. Selon l’agenda établi par le président de la commission un membre de la commission et un expert-spécialiste participent à la réception des citoyens. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens.

CHAPITRE XI
L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

60. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.

61. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.




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