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Lettre à la commission
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des questions de l'Etat et juridiques
Domaines d'activités:
amendements constitutionnels, système électoral, service public, organisation des tribunaux, justice, parquet, législation civile, pénale et administrative, Règles de procédure de l'Assemblée nationale
Courriel legcom@parliament.am
Tél. (374-11) 513349




Règlement

I. Dispositions générales
II. Le président de la commission
III. Le membre de la commission
IV. Le représentant de la commission
V.  La sous-commission, le groupe de travail de la commission
VI. Les séances de la commission
VII. La compétence de la séance de la commission et l’enregistrement
VIII. Le déroulement de la séance  de la commission
IX. Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission
X. La procédure de délibération lors de la séance de la commission
XI. Le compte rendu de la séance de la commission
XII. Le dossier du projet de l’acte législatif
XIII. Les auditions parlementaires
XIV. La correspondance de la commission et la réception des citoyens
XV. L'organisation des travaux de la commission
XVI. L'adoption et l’amendement du présent règlement
 

I. DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie  «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) du 20 février 2002 LA- 308 et la décision DAN 004  - N de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie la commission de l’Etat et des questions juridique de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est un organe de l’Assemblée nationale qui s’est créé en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.
2. Le fonctionnement de la commission est régi par le présent règlement et prend la forme de séances et des travaux de son président, de son vice-président et de ses membres, des sous-commissions des auditions et des groupes de travail.
3. La langue de travail de la commission est l’arménien oriental  littéraire. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.
4. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

II.LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

5. Conformément à la procédure établie, le président de la commission:
1. assure le fonctionnement normal de la commission;
2. prépare et anime les séances de la commission;
3. convoque la séance extraordinaire de la commission;
4. soumet à l'approbation de la commission le projet d’ordre du jour de la séance;
5. coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail;
6. signe les décisions de la commission et veille à leur mise à exécution;
7. signe les procès-verbaux des  séances de la commission et leurs  relevés;
8. nome un représentant de la commission pour assurer l’examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.
9. présente au Président de l'Assemblée nationale la liste des membres de la commission absents aux séances de la commission au cours d’une session ordinaire;
10. peut soumettre au Président de l'Assemblée nationale des propositions concernant la communication  officielle (communiqués de presse) sur les activités de l’Assemblée nationale.
11. peut soumettre à l’expertise le projet de loi en cours de délibération de la commission;
12. participe aux réunions de travail de l'Assemblée nationale;
13. donne suite et /ou répond aux requêtes adressées à la commission;
14. coordonne le travail du secrétaire et des experts de la commission;
15.  invite des spécialistes afin qu'ils participent aux discussions au sein de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;
16.  tient informé  la commission sur l'état d'exécution de ses décisions;
17. coordonne le travail de la commission avec l'Administration  et les autres commissions de l'Assemblée nationale;
6. En cas d’absence du président de la commission, ou en cas de vacance de son poste ces compétences prévues par l’article 5 du présent règlement sont accomplies  par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la  commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission.

III. LE MEMBRE DE LA COMMISSION

7. Conformément à la procédure établie, le membre de la commission peut:

1. être désigné et élu à la fonction du vice-président de la commission ou celle de son suppléant;
2.  être inclus dans une sous-commission ou un groupe de travail créés par la commission;
3.  soumettre à la délibération de la commission un projet de décision de la commission et autres propositions relevant des compétences de la commission;
4.  intervenir, poser des questions et faire des propositions lors des séances de la commission, des sous-commissions, des groupes de travail;
5.  présenter l’avis et/ou la proposition de la commission à l’Assemblée nationale ;
6.  refuser de participer au vote lors de la séance de la commission ;
7.  se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et /ou aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que toute information  constituant un secret d’Etat qu’il n’a pas qualité pour en connaître;
8. Le membre de la commission doit:
1.  participer aux travaux de la commission, en particulier, aux séances de la commission, et, en cas d’empêchement, en tenir informé le président de la commission;
2.  exécuter les décisions de la commission et les dispositions du président de la commission.

IV. LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION

9. Après la réception des projets de loi ou du paquet de projets de loi mis en circulation officielle à l’Assemblée nationale la commission  dans un délai de 3 jours, par sa décision désigne un représentant de la commission et un assistant.
10. Le représentant de la commission:
1. présente son intervention de corapporteur lors de  la séance de la commission en exposant sa conclusion et ses propositions concernant l'avis de la commission;
2. intervient en tant que coraporteur en présentant l’avis de la commission lors de la délibération à l’Assemblée nationale.
11. En cas d’absence du représentant de la commission les pouvoirs définis par le point 24 du présent règlement  sont exercés par un autre membre habilité ou le président de la commission.

V.LA SOUS-COMMISSION, LE GROUPE DE TRAVAIL

12. En conformité avec l'article 23 du Règlement, la commission peut former des sous-commissions et des groupes de travail constitués de ses membres, définir les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement de ceux-ci et élire les dirigeants des ceux –ci.
13. Les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement d’une sous-commission et/ou d’un groupe de travail sont définis dans le projet de décision de la commission.

14. En délibérant le projet de décision de la commission concernant la création d’une sous-commission et/ou d’un groupe de travail:
1.  si l’auteur de l’initiative est le président de la commission, il n’y a pas de corapport ;
2.  si l’initiative n’appartient pas au président de la commission, celui-ci présente un corapport.
15. Dans une sous-commission ne peuvent être inclus que les membres de la commission conformément à leur demande faite au président de la commission
16.1 Le chef  de la sous-commission est élu sur proposition du membre de la commission et par décision de la commission.
17. Dans le groupe de travail peuvent être inclus un député de l'Assemblée nationale, un expert de la commission, un représentant d’un groupe de députés, du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, un assistant de député, un autre spécialiste, un chercheur et un homme public.
18. Le droit de proposer au président de la commission d’inclure dans le groupe de travail des personnes qui ne sont pas des députés de l'Assemblée nationale  n’est réservé qu’au membre de la commission,
19. Le chef du groupe de travail est désigné par le président de la commission parmi les membres de la commission, compte tenu des propositions formulées par les membres de la commission.
20. Le chef  de la sous-commission ou du groupe de travail coordonne les travaux  selon les dispositions du président de la commission.
21. Dans les délais prescrits la sous-commission et le groupe de travail communiquent les résultats de leurs activités à la séance de la commission.
22. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être liquidés avant la fin de leurs missions, sur décision de la commission.

VI.LES SEANCES DE LA COMMISSION

23. Les séances ordinaires de la commission, en règle générale, sont convoquées le vendredi à 11:00.
24. Une séance extraordinaire de la commission est convoquée sur l'initiative de son président ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais définis par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission peut être convoquée au moins 3 heures avant la première séance des séances de quatre jours les plus proches.
25.  L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la  soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions d'ordre du jour doivent  être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant les délais prévus par l’initiateur.  L'ordre du jour de la séance est approuvé par la commission.
26. Les séances de la commission ne sont pas convoquées pendant la séance de l’Assemblée nationale.
27. Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini à l'article 90, paragraphe 3 du Règlement.
28. A la séance à huit clos de la commission, outre les députés, peuvent être présents le Président de la République, son représentant mandaté, le Premier-ministre, son représentant mandaté et les personnes invitées sur décision de la commission. Pendant la séance à huit clos le vote est interdit.
29. Outre les personnes mentionnées au paragraphe 28 du présent règlement, à la séance publique de la commission peuvent être présents les dirigeants des subdivisions structurelles de l'Administration, les experts –spécialistes et les assistants, les experts - spécialistes des groupes de députés et des groupes parlementaires (une personne de chaque  groupe de députés ou de groupe parlementaire), d’autres personnes invitées par le président de la commission.
30. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant  trait aux activités de la commission. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite.

VII. LA COMPETENCE DE LA SEANCE DE LA COMMISSION ET L’ENREGISTREMENT

31. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, ou dans les cas prévus par le point 6 du présent règlement, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission.
32.  L’enregistrement du membre de la commission a lieu par l’apposition de sa signature sur le formulaire d’enregistrement devant son nom et prénom. Le formulaire de l’enregistrement doit contenir la date, l’heure, le lieu de la séance, ainsi que le nom et le prénom du modérateur. Le formulaire  d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission.
33. Si le député est en même temps membres d'une autre commission de l'Assemblée nationale, il n'est compté dans le nombre total des membres qu'au cas de sa participation à l'enregistrement et au vote.
34. Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où dans les délais précités:
a)le quorum est atteint, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance,
b)le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.

VIII. LE DEROULEMENT DE LA SEANCE  DE LA COMMISSION

35. Le modérateur de la séance de la commission

1. ouvre, suspend et clôture la séance
2. passe la parole et augmente le temps de l’intervention;
3. organise l’enregistrement des députés, leur inscription, leur vote et en annonce les résultats;
4. rappelle à l’ordre le membre de la commission en prononçant son nom et prénom qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et sur d’autres actions empêchant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
5. peut interrompre une intervention afin de rétablir le bon déroulement de la séance;
6. incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
7. exerce d’autres fonctions définies par le présent règlement.

36. En cas de désordre empêchant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure.  Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance.

IX. LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

37. Le projet d’ordre du jour de la commission est composé des projets de loi ou des projets de décision de l’Assemblée nationale, qui sont envoyés à la commission par le Président de l’Assemblée et des questions, qui ont trait aux compétences de la commission.
38. Le projet de l’ordre du jour est rédigé par le logiciel, le lieu et la date de la séance sont mentionnés dans le projet de l'ordre du jour.
39. Le projet d’ordre du jour et les documents appropriés sont mis à la disposition des membres de la commission au moins 3 jours avant la séance et au moins 1 heure avant la séance extraordinaire de la commission, ainsi que sont placés sur le site officiel de l'Assemblée nationale, page de la commission.
40. Le projet de l’ordre du jour de la séance ordinaire est présenté aux membres de la commission par le président de la commission. Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

X. LA DELIBERATION DES QUESTIONS A LA SEANCE DE LA COMMISSION

41. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour. Les questions prévues par le Règlement et le présent règlement sont inclues sans vote dans l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission et sont délibérés à l’urgence.
42. La délibération des questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant:
1) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes);
2) question au rapporteur principal (jusqu’à 3 minutes par question);
3) intervention du corapporteur (jusqu’à 10 minutes);
4) question au corapporteur (jusqu’à 3 minutes par question);
5) débat (jusqu’à 5 minutes par intervenant);
6) intervention de conclusion du corapporteur (jusqu’à 5 minutes);
7) intervention de conclusion du rapporteur principal (jusqu’à 5 minutes);
8) vote.
43. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission.
44. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier - ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.
38.3. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.
39. A part les débutés ont droit de poser les questions le président de la République, son représentant, le Premier-ministre, son représentant. L’inscription des personnes qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés.
47. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.
48. Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire les personnes désignées au paragraphe 2 de l’article 58 du Règlement.
49. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur la proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission.
50. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.
51. Le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de :
1. présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue;
2. considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine  inscrit ou  en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné;
3. suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale;
4. définir une procédure spéciale pour la délibération  sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;
5. considérer, en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;
6. modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et troisième lectures;
7. délibérer en trois lectures les projets de loi sur les amendements de loi;
8. définir une procédure  spéciale pour la délibération de la question à l’Assemblée.
52. Si la proposition du représentant de la commission n’a pas eu le nombre nécessaire des voix lors du vote pour être adoptée comme il est prévu par le point 1 de l’article 51 du présent règlement ou le représentant de la commission n’a pas fait une telle proposition, il est considéré que la commission n’a pas présenté un avis favorable concernant la question en cause à l’Assemblée nationale.
53. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci. Le modérateur de la séance avant chaque vote répète toutes les propositions en précisant leur formulation. Le vote est réalisé à main levée. Le membre de la commission vote  en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote. Les résultats nominatifs  du vote sont enregistrés dans le tableau des résultats des votes qui fait partie du compte rendu de la séance.
54. Les décisions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents à la séance, si plus qu’un quart des membres de la commission ont voté pour. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu.
55. Lors de la séance de la commission le vote ne peut être proposé que par un membre de la commission.
56. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur  proposition du représentant de la commission.  La proposition sur l'établissement d'une telle procédure est présentée pendant le rapport, la commission décide à ce propos sans délibération.  Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.
 

XI. LE COMPTE RENDU DE LA SEANCE

57. Le compte rendu de la séance contient:
1) le formulaire d'enregistrement des membres;
2) le projet d'ordre du jour;
3) le tableau des résultats du vote lors de la séance;
4) le relevé du compte rendu de la séance
58. Le relevé du compte rendu est fait à l’ordinateur. Le relevé du compte rendu de la séance ordinaire est transmis au Président de l’Assemble nationale pas plus tard que vendredi à 16.00, celui de la séance extraordinaire pas plus tard qu’une heure avant la première séance des séances de quatre jours de l’Assemblée nationale. Le relevé du compte rendu est placé sur le site internet de l’Assemblée nationale.
59. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale.
60. Le membre de la commission a droit de vérifier le compte rendu de la séance. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.

XII.LE DOSSIER DU PROJETS DE L’ACTE LEGISLATIF

61. Conformément au Règlement, les dossier des projets d’acte législatifs doivent contenir:
1. la demande de l’auteur de mettre en circulation le projet de loi ou le paquet de projets de loi;
2. le projet de loi ou le paquet de projets de loi, avec  en annexe  l’argumentation sur la nécessité d’adoption de la loi et les documents prévus par le Règlement.
3. l’avis du Gouvernement sur le projet de loi ou sur le paquet de projets de loi;
4. la notice sur l’avis du Gouvernement sur la diminution  des revenus ou l’augmentation des dépenses d’Etat, ou sur son absence;
5. l’avis de l’Administration de l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi;
6. le projet de loi ou le paquet de projets de loi  adoptés en première lecture;
7. les propositions des députés et du Gouvernement concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi  adoptés en première lecture ;
8. le projet de loi ou le paquet de projets de loi amendés par l’auteur suite aux propositions des députés et du Gouvernement et la liste de ces propositions;
9. la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi présentée au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à la seconde lecture;
10. le projet de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde lecture;
11. le projet de loi ou le paquet de projets de loi présentés au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à la troisième lecture, la liste des amendements apportés;
12.  la loi adoptée par l’Assemblée nationale;
13.  la loi révisée par le Président de la République avec ses  propositions ou ses objections;
14.  la loi adoptée en conformité avec les propositions du Président de la République ou la loi nouvellement adoptée par l’Assemblée nationale;
15. la copie de la loi signée et promulguée par le Président de la République;
16. la version russe de la loi.
62. Les documents mentionnés au point 61,
1. de «1» à «7», «10», et de «12» à «l6» officiellement, et, en cas de non parution au site officiel de l'Assemblée nationale, sur un porteur électronique ou par courriel sont envoyés au président de la commission par l'Administration;
2. «8», «9», et «11» officiellement et via un porteur électronique ou par courriel sont communiqués par l'auteur du projet de loi ou du paquet de projets de loi.
63. Le dossier est conservé par les experts de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, le dossier de l'affaire est transmis aux archives de l’Assemblée nationale.

XIII.LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

64.  Conformément à l’article 32, point 1, du Règlement, la commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale.
65. La proposition de convocation d'une audition parlementaire peut être faite par un membre de la commission.
66. La proposition de convocation d'une audition parlementaire faite par le président de la commission est inscrite à l'ordre du jour de la séance ordinaire de la commission sans vote et est soumise à une  délibération extraordinaire.
67. Dans le projet de convocation d'une audition parlementaire sont mentionnés le sujet, la date, l’heure, le lieu et la procédure des auditions, ainsi que la liste préalable des rapporteurs et des invités.
68. La procédure des auditions prévoit les modalités et les délais de présentation des rapports, des interventions, des questions,  ce qui assure l'expression de points de vue différent sur la question en cause, une délibération et l’éclaircissement de l’opinion publique.
69. L’information  sur la convocation des auditions est placée sur le site officiel de l’Assemblée nationale au moins quatre jours avant les auditions et est communiquée à l'Administration, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent.

XIV. LA CORRESPONDANCE DE LA COMMISSION ET LA RECEPTION DES CITOYENS

70. Selon l'article 3 de la loi  de la République d'Arménie  LA -41 sur «Le fondement de l’action administrative  et la procédure administrative», du 18 février 2004, la commission n’est pas un organe administratif et ne délibère pas sur les plaintes et les appels des citoyens et des personnes morales.
71. Si la proposition d’un citoyen ou d’une personne morale envoyée à la commission concerne une question  discutée ou soumise à la délibération au sein de la commission, ladite proposition est examinée  et la réponse est faite la loi de la République d'Arménie sur  les « Modalités d'examen des propositions, des demandes et des requêtes des citoyens» du 24 novembre 1999, LA -24.
72. Si la proposition ne concerne pas entièrement ou partiellement le domaine de la compétence de la commission celle –ci  dans un délai de 3 jours.
1. adresse la proposition ou une partie de celle-ci à un organisme d’Etat ou d’autorité  locale, une organisation étatique ou communautaire compétents, en informant l’auteur de la proposition.
2. la proposition et les documents joints à la proposition sont rendus à l’auteur de la proposition avec une argumentation,  si la proposition ne concerne pas un organisme d’Etat ou d’autorité  locale, une organisation étatique ou communautaire compétents, en informant l’auteur de la proposition non plus.
73. Les propositions délibérés et les documents annexes, ainsi que les copies des propositions adressées aux autres instances ou retourné à l’auteur et, si nécessaire, la copie de la documentation annexe, ou une partie de celle-ci ou leur liste sont tenues par le secrétaire de la commission (assistant), et suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours sont transmises aux archives de l’Assemblée nationale.
74. L'Administration est tenue de mettre à la disposition de la commission, un jour par mois, un local aménagé pour la réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale. Peuvent participer à la réception les personnes dont les propositions sont délibérées ou sont en train d’être examinées à la commission. Le président de la commission envoi la liste des personnes ayant droit de participation à la réception à la subdivision correspondante de l’Administration trois jours avant la réception. Selon l’agenda établi par le président de la commission un membre de la commission et un expert -spécialiste participent à la réception des citoyens. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens.
75. La réception des citoyens n'a pas lieu lors du congé annuel des députés.

XV. L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

76.Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission.
77. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public et exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission.

XVI. L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

78. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.
79. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.




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