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Lettre à la commission
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des questions financières et budgétaires
Domaines d'activités:
législation budgétaire, budget de l’Etat, emprunts, crédits, monnaie nationale (dram), circulation monétaire, système bancaire, marchés financiers (monétaire, des capitaux, du crédit, des assurances, boursier)
Courriel fvb@parliament.am
Tél. (374-11) 513480




REGLEMENT

DE LA COMMISSION PERMANENTE DES QUESTIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES

1. La commission permanente des questions financières et budgétaires (ci-après la commission) s’est créée et fonctionne en conformité avec l'article 21, point 4 de la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) du 20 février 2002 LA- 308 et la décision DAN 004 - N de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie sur « Le nombre, les dénominations et les domaines de compétences des commissions permanentes de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie».

2. La commission fonctionne en conformité avec la Constitution de la République d’Arménie, le Règlement et le présent règlement.

3. Les principes du fonctionnement de la commission sont

1) la suprématie de la Constitution et des lois,

2) le pluralisme politique, le libre examen des questions et les solutions collectives;

3) l’assurance de l'accessibilité d'information et de la transparence;

4. Le président de la commission:

1) assure le fonctionnement normal de la commission;

2) prépare et convoque les séances de la commission;

3) convoque la séance extraordinaire de la commission;

4) anime les séances de la commission;

5) décide la candidature du corapporteur;

6) signe les décisions de la commission et veille à leur mise à exécution;

7) signe les procès-verbaux des séances de la commission et leurs relevés;

8) gère le travail es experts et du secrétariat de la commission;

9) peut inviter des experts et d’autres personnes pour participer aux séances de la commissions lors des débats des questions précises;

10) tient informé la commission sur l’exécution de ses décisions;

11) coordonne le travail de la commission avec le travail des autres commissions de l’Assemblée nationale et l’administration de l’Assemblée;

12) participe aux réunions de travail de l'Assemblée nationale;

5. En cas d’absence du président de la commission, ces compétences sont accomplies par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission.

6. Le modérateur de la séance de la commission :

1) ouvre, suspend et clôture la séance;

2) passe la parole pour la question et l’intervention;

3) décide l’ordre des questions à débattre;

4) organise l’inscription des questions et des interventions, le vote et la publicité des résultats des votes;

5) rappelle à l’ordre en prononçant son nom et prénom le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes et néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et se permet d’autres actions troublant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le Règlement et le présent règlement;

6) peut interrompre les interventions afin de rétablir le bon déroulement de la séance ;

7) incite la personne invitée à quitter la salle de la séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur;

8) accomplit d’autres fonctions définies par le présent règlement.

7. Le membre de la commission:

1) conformément à la procédure établie peut être désigné et élu à la fonction du vice-président de la commission ou celle de son suppléant;

2) peut intervenir, poser des questions et faire des propositions lors des séances de la commission, des sous-commissions, des groupes de travail;

3) peut vérifier le compte rendu de la séance;

4) peut refuser de participer au vote lors de la séance de la commission ;

5) doit participer aux travaux de la commission, en particulier, aux séances de la commission, et, en cas d’empêchement, en tenir informé le président de la commission, ainsi que exécuter les décisions de la commission et les dispositions du président de la commission.

8. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant trait aux activités de la commission. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables est interdite.

9. Ont droit d’intervenir lors de la séance de la commission les membres de la commission ; les députés qui ne sont pas membres de la commission, le rapporteur principal, et à l’autorisation du modérateur les autres participants de la séance. Lors des débats chaque intervenant ne peut jouir de droit à la parole que deux fois en respectant les règles suivantes:

1) s’inscrire pour poser les questions ou intervenir;

2) le droit à la parole est octroyé selon l’ordre d’inscription;

3) l’inscription ne se fait que deux fois;

4) la deuxième inscription ne se fait que quand ceux qui se sont inscrit la première fois se sont prononcés;

5) à la première inscription 3 minutes sont accordées pour poser la question et 7-pour l’intervention;

6) à la deuxième intervention 2 minutes sont accordées pour la question et 5-pour l’intervention.

10. Lors de l’intervention l’intervenant peut présenter des propositions concernant la question débattue.

11. Dans leurs interventions de conclusion le rapporteur principal et le corapporteur sont tenus d’évoquer toutes les propositions présentées lors des débats. Dans son intervention de conclusion le rapporteur principal peut proposer de voter le projet débattu sans amendements ou avec les amendements qui lui ont parus acceptables ou reporter le vote du projet. En cas de nécessité le modérateur précise le texte du projet avant le vote.

12. Le secrétariat de la commission participe à l’élaboration du projet de la conclusion de la commission par le corapporteur.

13. La séance extraordinaire de la commission est convoquée selon la procédure suivante:

1) la séance extraordinaire de la commission est convoquée sur l'initiative de son président ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais définis par l’initiateur,

2) la séance extraordinaire de la commission peut être convoquée au moins 3 heures avant la première séance des séances de quatre jours les plus proches,

3) l'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la soumission de ce formulaire au président de la commission.

4) le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, pas plus tôt que 24 heures avant la séance,

5) les projets des questions d'ordre du jour doivent être joints au formulaire,

6) après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable,

7) le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures étant transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant les délais prévus par l’initiateur.

14. L'ordre du jour de la séance est approuvé par la commission.

15. Tout projet de loi débattu à la commission est archivé.

16. Le dossier archivé comprend tous les documents concernant le projet ou le paquet de projets de loi mis en circulation officielle au sein de l’Assemblée nationale.Le relevé du compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale.

17. Le présent règlement est adopté ou est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.




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