National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
Lettre à la commission
Votre nom: Votre adresse e-mail: Votre message:

CAPTCHA Image


 
Commission ad hoc d'éthique
la constitution, les compétences et le mode de fonctionnement de la commission
Courriel
Tél.




APPROUVE PAR LA DECISION DE LA
COMMISSION AD HOC D’ETHIQUE
LE 31.08.2012
1. DISPOSITIONS GENERALES
2. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
3. LE MEMBRE DE LA COMMISSION
4. LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION
5. LE RECOURS A LA COMMISSION D’ETHIQUE, SON ENREGISTREMENT ET LA PROCEDURE D’EXAMEN
6. LE REFUS DE RECEPTION A LA DELIBERATION DU RECOURS
7. LA SUSPENSION, LA REPRISE, LA CESSATION D’EXAMEN DE LA QUESTION
8. LES SEANCES DE LA COMMISSION
9. LA COMPETENCE DE LA SEANCE DE LA COMMISSION ET L’ENREGISTREMENT
10. LA CONDUITE DE LA SEANCE DE LA COMMISSION
11. LE PROJET D’ORDRE DE JOUR DE LA COMMISSION
12. LA DELIBERATION DES QUESTIONS A LA SEANCE DE LA COMMISSION
13. LE COMPTE RENDU DE LA SEANCE
14. LE DOSSIER DE L'AFFAIRE
15. L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMSSION
16. L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT


1. DISPOSITIONS GENERALES

1. La commission ad hoc d’étique de l'Assemblée nationale (ci-après commission) se crée et fonctionne conformément à l’article 24.1, première partie de la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) du 20 février 2002, LA- 308.

2. Selon l’article 24.2, partie 2 du Règlement la commission d’éthique

1) émet son avis concernant l’infraction des exigences du premier alinéa de l’article 65 de la Constitution, commise par le député;

2) émet sa décision sur l’infraction des règles d’éthique énoncées dans le point 2 de l’article 6.1 de la présente loi;

3) émet la décision sur l’infraction d’exigence énoncée dans le point 3 de l’article 6.2 de la présente loi, concernant la présentation par le député de la déclaration sur le conflit d’intérêts;

4) émet un avis sur demande du député concernant le caractère scientifique, pédagogique ou créatif de son activité conformément à l’article 24 de la loi de la République d’Arménie sur «Le service public»;

5) concernant une question mentionnée par le député, présente un avis au député sur la nécessité d'une déclaration sur le conflit d’intérêts selon les modalités prévues par le point 3 de l’article 6.2 de la présente loi.

3. La commission fonctionne selon le présent règlement, et son fonctionnement prend la forme des séances et des travaux de son président, de son vice-président de ses membres et de son secrétariat.

4. Selon l’article 24.2, partie 2 du Règlement la commission d’éthique peut

a) exiger et recevoir des documents et des informations concernant les questions examinées au sein de la commission de toutes instances d’Etat ou d’autonomie locale, organisations ou établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou des fonctionnaires de ces établissements ou organisations;

b) sur les faits découverts lors de l’examen des questions soumises à la commission exiger de mettre en place des supervisions, examens, expertises par les instances compétentes d’Etat ou d’autonomie locale, organisations ou établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou des fonctionnaires de ces établissements ou organisations, sauf les tribunaux, les juges et les magistrats, et en présenter les résultats.

5. La langue de travail de la commission est l’arménien littéraire. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.

6. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

2. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

7. Le président de la commission, selon les modalités définies:

1) assure le bon fonctionnement de la commission;

2) prépare et préside les séances ordinaires de la commission

3) convoque une séance extraordinaire;

4) dirige la séance de la commission;

5) examine préalablement les recours adressés à la commission et soumet à l'approbation de la commission son avis sur la présence ou absence des preuves mentionnées au point 25 du présent règlement concernant le refus à la délibération du recours;

6) soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci;

7) signe les décisions de la commission et veille à leur exécution;

8) signe avec le secrétaire de la commission les procès-verbaux des séances de la commission et les relevés de ces procès-verbaux;

9) dirige le travail du secrétaire et de l’expert de la commission;

10) peut inviter les experts pour participer aux débats;

11) informe la commission sur l’exécution de ses décisions

12) coordonne le travail de la commissions avec les autres commissions et l’Administration de l’Assemblée nationale;

8. En cas d’absence du président de la commission, ou en cas de vacance de son poste, ces compétences mentionnées au point 7du présent règlement sont assurées par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission.

3. LE MEMBRE DE LA COMMISSION

9. Le membre de la commission peut:

1) être désigné et élu à la fonction du suppléant de la commission;

2) intervenir, poser des questions et faire des propositions lors des séances de la commission;

3) être nommé représentant de la commission

4) refuser de participer au vote lors de la séance de la commission;

5) se faire communiquer tout document adressé à la commissions;

6) après l’adoption de la décision définitive (l’avis) de la commission peut rendre publique sa position exposée lors de la délibération, et s’abstenir de rendre publics les avis exprimés par les autres membres de la commission ou les autres participants à la délibération de la question.

10. Le membre de la commission est tenu selon les modalités définies:

1) de participer aux séances de la commission, en cas d’empêchement prévenir le président de la commission;

2) d’exécuter les décisions de la commission

11. En cas d’absence du représentant de la commission de la séance de l’Assemblée nationale ou de la séance de la commission ces attributions sont assurées par le président de la commission, par le vice-président de la commission ou par un membre de la commission désigné par le président de la commission.

4. LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION

12. Selon les modalités définies à l’article 13 du présent règlement, la commission désigne un représentant afin de présenter une question de sa compétence à la commission, ainsi que les avis de la commission à l’Assemblée nationale.

13. Le représentant de la commission est désigné parmi les membres de la commission présents à la séance selon la procédure suivante :

1) en cas d’un seul candidat, celui-ci est désigné sans scrutin ;

2) en cas de plusieurs candidats est désigné celui qui a suite au vote le plus grand nombre de voix. En cas de répartition égale des voix est désigné celui pour qui a voté le président de la commission;

14. Le représentant de la commission selon les modalités définies

1) Prépare en collaboration avec le secrétaire de la commission et présente à la commission le projet de la décision (l’avis) de la commission;

2) Lors de la délibération de la question mentionnée aux points « a », « b », « c » , du paragraphe 1 de l’article 24.2 présente le rapport principal pendant la séance de la commission et le projet de l’avis (de la décision) de la commission sur la question;

3) Lors de la délibération de la question mentionnée aux points «d» ou «e» , du paragraphe 1 de l’article 24.2 présente le corapport et le projet de l’avis de la commission pendant la séance de la commission;

4) Lors de la séance de l’Assemblée nationale présente le rapport principale et l’avis de la commission concernant l’infraction par le député des dispositions de l’article 64, première partie de la Constitution.

5. LE RECOURS A LA COMMISSION D’ETHIQUE, SON ENREGISTREMENT ET LA PROCEDURE D’EXAMEN


15. Conformément à l’article 24.3, partie 1, peut recourir à la commission d’éthique

a) toute personne, dans les cas prévus à l’article 24.2, ponts de «a», « b » «c»;

b) le député, dans les cas prévus à l’article 24.2, ponts «d» et «e»;

16. Le recours est présenté par écrit et doit contenir:

1) le nom et le prénom du demandeur, en cas du député - son numéro de la circonscription, en cas de personne juridique - son appellation entière;

2) l’adresse du demandeur, en cas de personne juridique - son localisation (en cas du député n’est pas appliqué) ;

3) dans les cas prévus à l’article 24.2, paragraphes de «1a» à «1c», le nom, le prénom et le numéro de la circonscription du député concerné par le recours ;

4) les documents prouvant l’infraction de la présente loi et de la Constitution, ainsi que les documents nécessaires à l’éclaircissement de la question ou contribuant à sa solution;

5) la date, le mois et l’année du recours;

6) la signature du requérant, en cas de personne juridique, du responsable ayant l’habilité de signature.

7) si le recours est présenté à l’intermédiaire d’un représentant, une procuration conforme à la loi.

17. Du moment de son enregistrement le recours est considéré comme reçu.

18. Les documents contenant une signature électronique qui sont transmis à la commission sur son adresse électronique sont reçus par le secrétaire de la commission et sont transmis au président de la commission sur un porteur électronique avec l’inscription du secrétaire.

19. Si des fautes formelles sont repérées dans le recours, le secrétaire de la commission les indique au demandeur et lui donne la possibilité de les corriger ou les corrige à sa place en l’informant préalablement ou postérieurement. Si la liste des documents joints n’est pas complète, le secrétaire propose de les compléter dans le délai défini à l’article 20 du présent règlement.

20. Il revient au demandeur d’assurer la conformité du recours aux exigences de l’article 24.3, point 2, dans un délai de 7 jours après la réception de l’information sur une non-conformité de la part du secrétaire de la commission. Le demandeur est considéré comme tenu informé suite à la confirmation de la réception d’un message téléphonique, d’un fax ou d’une lettre électronique ou après la signature d’un reçu.

21. Le secrétaire de la commission dans les délais prévus par le présent règlement, article 20, présente au président de la commission le recours conformes ou (non-conformes) à l’article 24.3, point 2 du présent règlement.

22. Le président de la commission dans le délai de 10 jours après la réception du recours, procède à l’examen préalable du recours, convoque une séance de la commission et propose à la délibération de la commission son avis sur l'existence ou l’absence des faits mentionnés à l’article 25 du règlement sur le refus du recours à l’examen.

Si le président de la commission présente à la commission un avis sur l’absence des faits mentionnés à l’article 25 du règlement et ne présente pas d’objections sur l’examen de la question, l’examen est considéré entamé.

Si le président de la commission présente à la commission un avis sur l’existence des faits mentionnés à l’article 25 du règlement ou si un membre de la commission présente à la commission ses objections sur la réception à l’examen d’un recours après l’avis du président de la commission sur l’absence des faits susmentionnés, le président de la séance de la commission, après la délibération sur l’avis du président de la commission procède au vote des questions sur l’existence des faits mentionnés à l’article 25 du présent règlement l’une après l’autre. Si suite à la délibération la commission

1) n'approuve pas l’existence d’aucun des faits mentionnés à l’article 26, l’examen de la question est considéré entamé;

2) approuve les faits mentionnés à l’article 25 du présent règlement, l’examen du recours est considéré refusé.

23. Dans un délai de 3 jours après le début de l’examen de la question soumise à la commission le secrétaire de la commission informe le demandeur, le député concerné, les autres personnes intéressées et en cas de nécessité les représentants des instances concernées du lieu, du jour et de l’heure et d’autres conditions d’examen de la question.

24. En cas d’apparition de la nécessité d’application des compétences mentionnés au point 4 du présent règlement, le représentant et le secrétaire de la commission demandent par écrit les membres de la commission. Si dans un délai de 2 jours (la demande peut être électronique) :

1) l’un des membres de la commission conteste la proposition du représentant de la commission, le président de la commission convoque une séance sur la question d’application des compétences mentionnées au point 4 du présent règlement.

2) les membres de la commission ne contestent pas la proposition du représentant de la commission, le président de la commission saisi par écrit l’organe compétent afin d’accomplir les actions prévues par le point 4 du présent règlement.

6. LE REFUS DE RECEPTION A LA DELIBERATION DU RECOURS

25. Conformément à l’article 24.3, paragraphe 5, la commission d’éthique refuse la délibération du recours si:
a) les questions relevées ne sont pas dans la compétence de la commission ;

b) le demandeur n’a pas l’habilité de recourir à la commission ;

c) une décision (avis) de l’Assemblée nationale et/ou de la commission d’éthique existe à propos d’un recours contenant les mêmes faits et concernant le même député ;

d) la commission d’éthique est en train de délibérer à propos de l’objet du recours, suite à un autre recours ou aux autres recours présentés préalablement.

26. Dans un délai de 3 jours après le refus de soumettre la question à l’examen, le secrétaire de la commission d’éthique transmet le recours et les documents joints au demandeur par une lettre commandée.

7. LA SUSPENSION, LA REPRISE, LA CESSATION D’EXAMEN DE LA QUESTION

27. Conformément à l’article 24.3, paragraphe 8 du règlement, la commission d’éthique suspend l’examen de la question, si :
1) la prise de décision ou d’avis par la commission d’éthique concernant ladite question est impossible jusqu’au moment ou la décision concernant la même affaire n'est pas prononcée par la Cour constitutionnelle, ou un tribunal administratif, civil ou pénal;
2) lors de l’examen de la commission est décelé le caractère criminel de l’affaire. Dans ce cas le secrétaire de la commission envoi le dossier entier de la question soumise à l’examen au Procureur général de la République d’Arménie dans un délai de 24 heures.

28. La commission d’éthique peut suspendre l’examen de la question en cas d’absence justifiée du député concerné si elle considère que sa présence est indispensable pour la prise de décision ou d’avis, afin d’éclaircir avec lui certains faits importants ayant lien à la question. La commission reprend l’examen de la question après la révision des faits desquels a résulté la suspension dans un délai de 3 jours.

29. L’examen de la question cesse si les compétences de l’Assemblée nationale ont pris fin, le mandat du député concerné par le recours a cessé, ou la nécessité de la prise de décision par la commission d’éthique a disparu pour d’autres raisons prévues par la loi.

30. Le secrétaire de la commission d’éthique informe les parties intéressées sur les décisions de la commission d’éthique concernant la cessation, la suspension et la reprise de l’examen de la question soumise à la commission dans un délai de 3 jours.

8. LES SEANCES DE LA COMMISSION

31. Les séances ordinaires de la commission sont réunies seulement les jours définis par la commission ou le président de la commission.

32. La séance extraordinaire de la commission est convoquée à l’initiative du président de la commission ou d’un tiers des membres de la commission au minimum, dans les délais définis par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission peut être convoquée minimum 3 heures avant la séance de l’Assemblée nationale.

33. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions de l'ordre du jour doivent être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant et les délais prévus par l’initiateur. L’ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par la commission.

34. Lors de la séance de l’Assemblée nationale la séance de la commission n’est pas convoquée.
35. Les séances de la commission sont à huis clos, à l’exception du cas où le député concerné par le recours propose à ouvrir les séances au public.

36. Outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, son représentant habilité à l’Assemblée nationale, le secrétaire de la commission et l’assistant, ainsi que des personnes invitées par décision de la commission.

37. Outre les personnes citées au point 36 du présent règlement, peuvent assister aux séances publiques de la commission les dirigeants des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale, les experts (spécialistes) et le secrétaire de la commission, les experts des groupes parlementaires et des groupes de députés, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la loi.

38. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant trait aux activités de la commission.

9. LA COMPETENCE DE LA SEANCE DE LA COMMISSION ET L’ENREGISTREMENT

39. La séance de la commission est de droit si au moins la moitié du nombre total de ses membres est présente (est enregistrée) et qu’elle est présidée par son président ou, dans le cas prévu au point 8 du règlement, son vice-président ou son membre habilité par la décision de la commission.

40. L’enregistrement du membre de la commission a lieu par l’apposition de sa signature sur le formulaire d’enregistrement devant son nom et prénom. Le formulaire de l’enregistrement doit contenir la date, l’heure, le lieu de la séance, ainsi que le nom et le prénom du modérateur. Le formulaire d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission.

41. Si la séance de la commission n’a pas atteint le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus de deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où dans les délais précités:

1) le quorum est atteint, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance,

2) le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.

10. LA CONDUITE DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

42. Le modérateur de la séance de la commission
1) ouvre, suspend et clôture la séance

2) passe la parole et rallonger le temps de l’intervention

3) organise l’inscription des questions et des interventions, le vote et en annonce les résultats;

4) avant le vote rappelle toutes les propositions soumises au vote et en cas du projet de la décision (l’avis) définitive de la commission concernant la question, lit le texte de la décision;

5) rappelle à l’ordre le membre de la commission, en prononçant son nom et prénom, qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et commet d’autres actions empêchant le déroulement de la séance;

6) peut interrompre une intervention afin de rétablir le bon déroulement de la séance;

7) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;

8) exerce d’autres fonctions définies par le présent règlement.

43. En cas de désordre empêchant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure. Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance.

11. LE PROJET D’ORDRE DE JOUR DE LA COMMISSION

44. Le projet d’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission est téléchargé sur le site officiel de l’Assemblée nationale et est mis en disposition des membres de la commission 3 jours et celle de la séance extraordinaire au moins 1 heure avant la séance. Il est considéré que le membre de la commission est tenu informé lorsque le secrétaire (l’assistant) de la commission reçoit la confirmation de l’envoi du message téléphonique ou du fax ou la confirmation de la réception du courrier électronique.

45. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission et le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

12. LA DELIBERATION DES QUESTIONS A LA SEANCE DE LA COMMISSION

46. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour. Les questions prévues par le Règlement et le présent règlement sont inclues sans vote dans l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission et sont délibérés à l’urgence.

47. La délibération des questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant:

1) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes);

2) question au rapporteur principal (jusqu’à 2 minutes par question);

3) intervention du corapporteur (opposant) (jusqu’à 10 minutes);

4) question au corapporteur (jusqu’à 2 minutes par question);

5) débat (jusqu’à 2 minutes par intervenant);

6) intervention de conclusion du corapporteur (jusqu’à 7 minutes);

7) intervention de conclusion du rapporteur principal (jusqu’à 7 minutes);

8) vote.

48. Dans les cas prévus par les paragraphes a), b), et c) du point 1 de l’article 24.2 du Règlement, le rapporteur principal est le membre de la commission qui a l’habilité de présenter les résultats de l’examen à la commission, le corapporteur est le député concerné par le recours. L’auteur du recours, ainsi que les personnes qui ont fournis les informations et les documents à la commission selon les modalités énoncées dans le point 3 de l’article 24.2 de la présente loi et le représentant du député concerné ont le droit de prendre la parole, répondre aux questions des membres de la commission et du député concerné par le recours.

49. Dans les cas prévus par les paragraphes d), et e) du point 1 de l’article 24.2 du Règlement l’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission désigné selon les modalités définies. Les personnes qui ont fournis les informations et les documents à la commission selon les modalités énoncées dans le point 3 de l’article 24.2 de la présente loi et le représentant du député concerné ont le droit de prendre la parole, répondre aux questions des membres de la commission et du député concerné par le recours.

50. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.

51. Le débat se déroule par l’inscription des intervenants à trois reprises. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.

52. Pendant les débats ont droit à une intervention extraordinaire le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-présidents de l’Assemblée nationale.

53. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission. La décision sur cette question est prise par la commission sans délibération.

54. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.

55. Le représentant de la commission dans son intervention de conclusion peut proposer de:

1) présenter un avis à l’Assemblée nationale concernant l’infraction des exigences du premier alinéa de l’article 65 de la Constitution, commise par le député;

2) prendre une décision sur l'infraction par le député énoncées dans le point 2 de l’article 6.1 du Règlement;

3) prendre une décision sur le non accomplissement des exigences prévues par le point 3 de l’article 6.2 du Règlement sur la nécessité de faire une déclaration sur le conflit d’intérêts;

4) présenter un avis sur demande du député concernant le caractère scientifique, pédagogique ou créatif de son activité conformément à l’article 24 de la loi de la République d’Arménie sur «Le service public»;

5) présenter un avis au député concernant une question mentionnée par le député, sur la nécessité de faire une déclaration sur le conflit d’intérêts selon les modalités prévues par le point 3 de l’article 6.2 du Règlement;

6) prolonger le délai d'examen de la question selon les modalités énoncées au point 7 de l'article 24.3 du Règlement;

7) définir une procédure spéciale pour la délibération par l’Assemblée nationale de la question concernant l’infraction des exigences du premier alinéa de l’article 65 de la Constitution, commise par le député;

56. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission.

57. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci. Le modérateur de la séance avant chaque vote répète toutes les propositions en précisant leur formulation. Le vote est réalisé à main levée. Le membre de la commission vote en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote. Les résultats nominatifs du vote sont enregistrés dans le tableau des résultats des votes qui fait partie du compte rendu de la séance.

58. Les décisions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents à la séance, si plus que la moitié des membres de la commission ont participé au vote. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu.

59. Si, à la suite du vote, le projet de la décision ou de l'avis ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, l'examen du recours concernant les cas prévus par les paragraphes a), b), et c) du point 1 de l’article 24.2 du Règlement est considéré refusé, l'examen du recours concernant les cas prévus par les paragraphes d), et e) du point 1 de l’article 24.2 du Règlement est considéré achevé.

60. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur proposition du représentant de la commission. La proposition sur l'établissement d'une telle procédure est présentée avant la délibération de la question, la commission décide à ce propos sans délibération. Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.

61. Les décisions de la commission concernant la procédure sont écrites, les décisions et les avis concernant le contenu de l'affaire sont argumentés sauf les cas prévus par le point «e» de l'article 24.4 du Règlement.

62. Lors de la prise de la décision (avis) définitive un membre de la commission peut présenter son avis spécial et pour la conclusion, et pour l'argumentation de la décision. L'avis spécial du membre de la commission fait partie du compte rendu de la séance de la commission.

13. LE COMPTE RENDU DE LA SEANCE

63. Le compte rendu de la séance contient:

1) le formulaire d'enregistrement des membres;

2) le projet d'ordre du jour;

3) le projet de la décision, d'avis de la commission

4) le tableau des résultats du vote lors de la séance;

5) les décisions, et les avis adoptés

6) l'avis spécial du membre de la commission

64. Le président de la commission rend public les décisions et les avis de la commission lors des séances de quatre jours de la session la plus proche de l'Assemblée nationale, ensuite ces décisions (avis) sont mis sur le page de la commission du site officiel de l'Assemblée nationale.

65. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale.

66. Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission, en cas de litige, sur décision de la commission.

14. LE DOSSIER DE L'AFFAIRE

67. Le dossier de l'affaire délibérée à la commission doit contenir:

1) Le recours avec les documents joints présentés à la commission.

2) Les enquêtes de recherche envoyées par la commission.

3) Les documents et les informations reçus des instances d’Etat ou d’autonomie locale, organisations ou établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou des fonctionnaires de ces établissements ou organisations concernant l'affaire

4) Les résultats des supervisions, examens, expertises mis en place par les instances compétentes d’Etat ou d’autonomie locale, organisations ou établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou des fonctionnaires de ces établissements ou organisations sur les faits découverts lors de l’examen des questions soumises à la commission.

5) Les comptes rendus des séances de la commission réunies pour délibération de l'affaire.

68. Le dossier de l'affaire est réuni par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, le dossier de l'affaire est transmis aux archives de l’Assemblée nationale.

15. L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMSSION

69. Les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, de la commission sont assurées par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision structurelle de l’Administration. Un poste de secrétaire et un post d'assistant de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration.

70. Le secrétaire et l'assistant de la commission exécutent les instructions du président de la commission et les autres fonctions prévues par le Règlement et le présent règlement.

16. L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

71. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.

72. La proposition d'amender le présent règlement est incluse sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.




Président de l'Assemblée nationale  |  Députés|  Conseil de l'AN   |  Commissions  |  Groupes parlementaires  |  Personnel
Législation  |   Actualités  |  Relations extérieures   |  Espace électeur  |  Liens  |  RSS
|   azdararir.am