PARTIS
Traduction non officielle
Loi à jour 19.03.2012
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 2. CREATION DES PARTIS
CHAPITRE 3. STRUCTURE DU PARTI
CHAPITRE 4. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIS
CHAPITRE 5. AIDE PUBLIQUE AUX PARTIS
CHAPITRE 6. REORGANISATION, LIQUIDATION ET INTERDICTION DE L'ACTIVITÉ DU PARTI
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. L’objet de la présente loi
La présente loi régit les rapports liés à l'exercice du droit de rassemblement en partis, d’établissement des partis, ainsi que ceux liés au statut juridique des partis, à leurs activités, réorganisation et liquidation.
Article 2. Le droit de rassemblement en partis
L’'adhésion aux partis se fait librement, sur base des propres convictions, d’établissement volontaire, d'adoption et de reconnaissance des programmes et statuts des partis, de participation à l’activité conformément aux objectifs desdits programmes et à la procédure définie par les statuts, ainsi que sur base de libre liquidation du parti.
Article 3: La notion du parti
1. Le parti est une union non-gouvernementale formée sur base d'adhésion individuelle, dont le but est de participer à la vie politique de la société et de l'Etat.
2. Les missions et les objectifs du parti sont reflétés dans ses statuts et son programme, qui sont diffusée par les médias.
3. Ne peut être reconnu comme parti l’union, dont les statuts:
1) permettent l'adhésion des citoyens étrangers, des ceux qui n'ont pas de citoyenneté, à l'exception des cas prévus par la présente loi, ainsi que l'adhésion des organisations étrangères et internationales;
2) prévoit l'adhésion des personnes uniquement sur base de leurs caractéristiques professionnelles, nationales, raciales ou religieuses;
3) prévoit l'adhésion de telles personnes, qui, en conformité avec la présente loi, ne peuvent pas être membre d'un parti.
Article 4. La législation relative aux partis
La procédure de création, d’activité, de réorganisation, de liquidation, et de l'interdiction d'activité des partis, ainsi que leur statut juridique sont établis par la Constitution de la République d'Arménie, la présente loi et d'autres lois.
Article 5. Le nombre de membres du parti, les subdivisions structurelles et territoriales et le territoire d'activité
1. Le parti a au moins 200 membres. Le parti doit avoir des subdivisions territoriales dans au moins un tiers des régions (marzs) de la République d'Arménie, y compris Erevan. A part les subdivisions susmentionnées, le parti a droit de former d'autres subdivisions structurelles, en conformité avec la procédure établie par la présente loi et ses propres statuts.
2. Les subdivisions territoriales et leurs subdivisions structurelles doivent être formées et dirigées uniquement sur base d’attribution territoriale. La création et l'activité des subdivisions structurelles des partis dans des organisations publiques, institutions de l’autonomie locales, forces armées de la République d'Arménie, organes de répression, établissements préscolaires, scolaires, éducatifs sont interdites.
3. Les organes de gestion du parti et de ses subdivisions structurelles ne peuvent être situés que sur le territoire de la République d'Arménie. Dans des autres Etats le parti ne peut avoir que des représentations.
Article 6. Le nom du parti
1. Le nom du parti contient le mot «parti».
2. Le nom du parti et son abréviation doivent se distinguer des noms de partis et d'autres unions non-gouvernementales déjà existants, ainsi que des noms des partis interdits selon la procédure établie par l'article 30 de la présente loi au cours des cinq années précédant l'enregistrement du parti susmentionné
3. Le nom complet ou abrégé d’une personne célèbre peut être utilisé dans le nom du parti uniquement en cas de consentement écrit de cette personne, et en cas de son décès celui de ses héritiers. Si ladite personne ou ses héritiers trouvent que l'activité du parti porte atteinte à la réputation de la personne elle peut recourir le tribunal avec la demande de priver le parti du droit d'utilisation de son nom.
4. Il est interdit d'utiliser les dénominations des organes d'Etat et de l’autonomie locale dans le nom du parti.
Article 7. L'emblème du parti et les autres symboles
1. Les partis peuvent avoir un emblème et d'autres symboles, dont la description exacte doit apparaitre dans les statuts du parti. L'emblème et les autres symboles du parti ne peuvent pas coïncider avec le drapeau et les armoiries de la République d'Arménie. Les autres personnes et organisations ne peuvent pas utiliser l'emblème et les autres symboles du parti.
2. Ne peuvent pas être utilisés comme emblème et autres symboles du parti les emblèmes et les autres symboles des partis et des unions non-gouvernementales déjà existants, ainsi que ceux des organisations ou des partis interdits sur le territoire de la République d'Arménie
3. L'emblème et les autres symboles du parti ne doivent pas violer les droits de propriété intellectuelle des citoyens et des personnes morales, y compris leur droit à des noms de produits et d’origine. L’utilisation d’emblème et des symboles déformant les armoiries de la République d'Arménie et des autres Etats, vexant les sentiments spirituels, raciaux, nationaux des personnes, violant les normes morales généralement connues est interdit.
Article 8. Les principes de l'organisation et de l'activité des partis
1. Les partis sont égaux devant la loi, indépendamment de l'idéologie, des objectifs et des missions définis dans leurs documents de programme.
2. L'activité des partis est basée sur les principes d’adhésion volontaire, d’autonomie, de l'égalité des membres, de la légalité et de la publicité. Les partis sont libres de décider en ce qui concerne leur structure interne, leurs objectifs, méthodes et formes de leur activité, à l'exception des cas prévus par la présente loi.
3. Les partis sont soumis à l'enregistrement d'Etat en conformité avec la procédure prévue par la présente loi. Les subdivisions structurelles et territoriales des partis ne font pas l’objet d’enregistrement d'Etat.
4. Le fonctionnement des partis fait l’objet de diffusion publique, les documents constituants et les programmes du parti sont édités et destinés à la diffusion publique.
5. L'organe suprême du parti est son assemblée (réunion, congrès, conférence, etc), qui a droit d'émettre la décision définitive sur toute question liée à l'activité du parti.
Article 9. Les restrictions de la création et de l'activité des partis
La création et l’activité des partis, dont les objectifs ou les actions visent le changement forcé de l'ordre constitutionnel et de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, la création des unions armées, l’incitation de la haine nationale, raciale et religieuse, la propagation de la violence et de la guerre, sont interdites.
Article 10. L'Etat et les partis
1. Les membres du parti qui sont en fonction dans des organes d’Etat et des collectivités locales de la République d'Arménie n'ont pas droit d’abuser de leur position officielle en faveur des intérêts du parti. Lors de l'exécution de leurs fonctions officielles les personnes susmentionnées ne sont pas contraintes par les décisions du parti.
2. Ne peuvent pas être membres du parti:
1) les juges;
2) les procureurs;
3) les employés des organes de la sécurité nationale, de la police et d'autres établissements de l’ordre public de la République d'Arménie;
4) les fonctionnaires des forces armées de la République d'Arménie et d'autres unités militaires.
CHAPITRE 2
CREATION DES PARTIS
Article 11. Le mode de création des partis
1. Le parti se crée librement, par la décision de l’Assemblée constituante de ses membres.
2. Le parti est crée lors de son Assemblée constituante, au cours de laquelle sont adoptées les décisions sur la création du parti, sur l'adoption de son programme, sur l'approbation de ses statuts, sur la constitution de ses organes de gestion et de supervision, ainsi que sont nommés (élus) les dirigeants de l’organe exécutif (ou les suppléants de dirigeant de l’organe exécutif) du parti.
3. La capacité juridique du parti en tant que personne morale survient dès son enregistrement par l'Etat.
4. Le point 4 est caduc .
Article 12. La tenue de l’Assemblée constituante du parti
1. Les fondateurs du parti, au moins un mois avant l’Assemblée constituante du parti, publient le projet des statuts et le programme du parti sur le site de communication officielle de la République d’Arménie http://www.azdarar.am , ainsi que le lieu et l'heure de la tenue de l’Assemblée constituante.
2. L’Assemblée constituante est compétente si les délégués d’au moins les deux tiers des régions de la République d'Arménie participent à l’Assemblée.
3. Les décisions portant sur la création du parti, l'approbation des statuts, l'adoption du programme, la constitution des organes de gestion et de supervision sont adoptées à la majorité des voix du nombre total de délégués de l’Assemblée constituante.
Article 13. La procédure d'enregistrement des partis par l'Etat
1. L'enregistrement d’Etat du parti est effectué par l'organe compétent de l'Etat.
2. L’inscription faite dans le registre d’Etat des personnes morales et l’acte certifiant ledit enregistrement ont les documents attestant l'enregistrement d'Etat.
3. Sont soumis à l'organe compétent pour l'enregistrement d'Etat du parti:
1) L’extrait du procès-verbal de l’Assemblée constituante, contenant les données sur la création du parti, la couverture territoriale, l'approbation des statuts et des documents de programme, la (les) personne (s) autorisée (s) pour l'enregistrement d'Etat, la constitution des organes de gestion et de supervision;
2) est caduc;
3) les statuts et le programme du parti reliés et paginés, signé par la (les) personne (s) habilitée (s);
4) la demande à l'organe d'enregistrement signé par les membres de l’organe de la gestion permanente du parti, avec les données des passeports et les lieux de résidence de chacun des signataires;
5) l'adresse permanente du parti;
6) est caduc;
7) le document attestant le paiement de la taxe d'enregistrement.
4. Les documents prévus par le point 3 du présent article sont soumis pour l'enregistrement d'Etat au plus tard dans les trois mois après la date de la tenue de l’Assemblée constituante.
5. L’organe compétent d’enregistrement d’Etat dans un délai d'un mois après la présentation des documents prévus par le point 3 du présent article, accord au parti l’acte d'enregistrement d'Etat dans lequel la date d’inscription dans le registre d’Etat est mentionnée comme date de la création du parti, ou refuse l’enregistrement d’Etat dudit parti.
6. Les amendements apportés aux statuts ou au programme du parti ne sont pas considérés comme un réenregistrement du parti et ne peuvent pas servir de base d’invalidité de l’acte d’enregistrement.
Article 14. Les fondements de refus de l'enregistrement d'Etat du parti
1. L'enregistrement d'Etat du parti peut être refusé si les dispositions des statuts ou du programme du parti contredisent à la Constitution et aux lois de la République d'Arménie, ou si les conditions d’enregistrement d’Etat définies par la présente loi ne sont pas respectées.
2. La décision de l'organe d'enregistrement d'Etat sur le refus de l'enregistrement du parti doit être présentée par écrit et contenir les motivations du refus. La décision doit contenir les dispositions de la Constitution ou des lois de la République d'Arménie qui ont été violés dans les documents présentés.
3. Le refus de l'enregistrement d'Etat du parti peut être recouru au tribunal. Le refus d'enregistrement d'Etat n'est pas un obstacle pour la nouvelle présentation des documents, si les fondements de refus ont été éliminés. L'organe d'enregistrement traite la nouvelle demande et prend sa décision selon la procédure et dans le délai prévus par la présente loi pour l'enregistrement des partis.
4. Si l'organe d'enregistrement dans le délai fixé n’effectue pas et ne refuse l'enregistrement du parti, celui-ci est considéré enregistré.
CHAPITRE 3
STRUCTURE DU PARTI
Article 15. Les statuts du parti
1. Le parti, ses subdivisions territoriales et structurelles fonctionnent sur la base et en conformité avec les statuts du parti.
2. Dans les statuts sont définis:
1) le nom, et le nom abrégé du parti, ainsi que la description de l'emblème et des symboles ( au cas échéant);
2) les missions et les objectifs;
3) les droits et les responsabilités des membres, les conditions et la procédure d'adhésion et de démission
4) la structure, les procédures de création et de liquidation des subdivisions territoriales et structurelles;
5) les procédures de la constitution des organes de gestion et de supervision des subdivisions territoriales et structurelles, leurs pouvoirs et leurs délais;
6) la procédure de constitution de l'organe de gestion du parti qui n’est subordonné que à l'organe suprême du parti;
7) la procédure d’amendement des statuts;
9) la procédure de liquidation du parti.
Les statuts du parti peuvent également contenir d'autres dispositions relatives à son activité.
3. L’enregistrement des amendements portés aux statuts du parti est effectué selon les conditions fixées par la présente loi pour l'enregistrement des partis.
Article 16. Le programme du parti
1. Le parti est tenu d’avoir un programme, ou sont définis les principes de base de son activité, ses objectifs et ses missions, ainsi que les modalités de réalisation de ces objectifs et les méthodes et les moyens d'accomplissement de ses missions.
2. L’enregistrement des amendements portés au programme du parti est effectué selon les conditions fixées par la présente loi pour l'enregistrement des partis.
Article 17. Les membres du parti
1. L'adhésion au parti est volontaire et individuelle.
2. Peuvent devenir membres du parti les citoyens de la République d'Arménie ayant atteint l'âge de dix-huit ans. Les autres personnes dotées du droit électoral en République d'Arménie peuvent adhérer au parti sans droit d'être élu dans les organes de gestion et de supervision.
3. Toute personne peut simultanément être membre d'un seul parti.
Chaque membre du parti ne peut être compté que dans une seule subdivision du parti.
4. L'adhésion au parti est effectuée selon la procédure établie par la présente loi et les statuts du parti.
5. Les membres du parti participent aux activités du parti selon la procédure prévue par la présente loi et les statuts du parti.
6. Les membres du parti ont droit d'élire et d'être élu dans les organes permanents de gestion et de supervision du parti et de ses subdivisions territoriales et structurelles, de recevoir des informations concernant l'activité du parti et de ses organes de gestion, d'exercer le contrôle sur ladite activité, ainsi que selon la procédure définie par les statuts recourir les décisions et les actions des organes susmentionnés, à l'exception des cas prévus par la présente loi.
7. Les membres du parti, en conformité avec les exigences des statuts, ont des droits et des obligations. En cas de manquement à leurs obligations statutaires les membres du parti peuvent être soumis à des sanctions disciplinaires selon la procédure prévue par les statuts, jusqu'à la cessation de leur adhésion au parti.
8. Dans les documents officiels la question d'appartenance politique ne peut être incuse que dans les cas prévus par la loi.
9. L’adhésion ou non au parti de la personne n'est pas une base pour la restriction de ses droits et libertés et / ou pour les privilèges ou avantages lui accordées par l'État.
Article 18. Les organes de gestion du parti
1. L'organe de gestion suprême du parti est son Assemblée, qui est convoquée au moins une fois par deux ans par l’organe permanent de gestion du parti. L’Assemblée du parti élit les organes définis par ses statuts, qui sont subordonnés à l’Assemblée.
2. Conformément aux statuts du parti, l'organe permanent de gestion exerce au nom du parti les pouvoirs qui lui sont réservés en tant que personne morale.
Article 19. La procédure d'adoption des décisions lors de l’Assemblée du parti
1. L’Assemblée du parti est compétente, si au moins les deux tiers du nombre total de délégués de l’Assemblée sont présents (enregistrés) à l’Assemblée.
2. Les décisions relatives à l'adoption des statuts et du programme du parti et y portant des amendements, à la réorganisation, à la liquidation, ainsi que celles relatives à la nomination du candidat à la présidence de la République sont adoptées par la majorité des voies du nombre total des délégués de l’Assemblée.
3. Les décisions de l’Assemblée du parti, à l'exception des cas prévus par la présente loi, sont adoptées par majorité des voix des délégués présents (enregistrés) à l’Assemblée.
4. est caduc
CHAPITRE 4
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIS
Article 20. Les droits du parti
1. Conformément à la procédure établie par la législation, le parti a droit:
1) de créer et de liquider ses subdivisions territoriales et structurelles, ses représentations, conformément à ses objectifs et à ses missions statutaires;
2) d'organiser et de tenir des rassemblements et d’autres manifestations publiques;
3) de diffuser librement des informations sur son activité, propager ses objectifs et ses missions;
4) de participer aux élections dans des organes représentatifs d'Etat et des collectivités locales, ainsi qu’à la préparation et au déroulement des référendums;
5) de mettre en place des initiatives concernant des questions de la vie publique, de soumettre des propositions aux organes d'Etat et d’autonomie locale sur toute question liée à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la société;
6) de mettre en place des médias et des éditions;
7) sans établir de personne morale créer des alliances (union) avec d'autres partis;
8) d'établir et de maintenir des liens et des contacts internationaux avec les partis et les unions étrangers, d adhérer à des unions et des associations internationales;
9) d’effectuer d'autres activités en conformité avec ses statuts.
Article 21. Les droits exclusifs des partis
Le parti est la seule union non-gouvernementale habilitée à désigner des candidats aux élections parlementaires, présidentielles, municipales et locales de la République d’Arménie.
La proposition des candidatures aux élections parlementaires se fait par la décision adoptée lors de la séance de l’organe permanent de gestion du parti. Conformément à la procédure établie par les statuts du parti, les dirigeants des subdivisions territoriales et structurelles du parti participent à ladite séance.
Article 22. Les obligations du parti
Le parti est tenu de:
a) maintenir la Constitution et les lois de la République d'Arménie, ainsi que ses statuts, son programme et ses décisions;
b) une fois par an diffuser par le site de communication officielle de la République d’Arménie http://www.azdarar.am le rapport sur l'utilisation des biens en précisant les sources de ces biens.
Article 23. Les biens du parti
1. Les biens du parti sont générés par le payement
1. des droits d’entrée, des cotisations, si définis par les statuts des partis;
2. des dons définis par l’article 25 de la présente loi;
3. du financement budgétaire prévu par l’article 27 de la présente loi;
4. d'autres sources, qui ne sont pas interdites par la loi.
2. Le membre du parti n'a pas le droit de propriété sur les biens du parti ou sur la part de ceux-ci. Le don de bien du parti est interdit.
3. Le parti ne porte pas de responsabilité pour les obligations de ses membres et le membre n'encourt aucune responsabilité pour les engagements du parti.
Article 24. (est caduc)
Article 25. Les dons faits aux partis
1. Les partis ont droit de recevoir des dons sous forme de biens et des moyens financiers des personnes physiques et morales, sauf les cas prévus par l’article 3 de la présente loi.
2. Le montant total des dons (y compris sous formes des travaux et des services) faits au partis dans le délai d’une année ne doit pas dépasser en son équivalant monétaire million fois le salaire minimum défini par la loi, y compris
1) de la part d’une société commerciale - dix mille fois le salaire minimum,
2) de la part d’une société non-commerciale – mille fois le salaire minimum,
3) de la part d’une personne physique – dix mille fois le salaire minimum.
2. Sont interdits les dons de la part:
1) des organisations de bienfaisance et religieuses, ainsi que des organisations avec la participation des celles-ci;
2) des budgets et des sources extrabudgétaires de l’Etat et des municipalités, à l'exception du financement effectué conformément à l'article 27 de la présente loi;
3) des sociétés non-commerciales de l’Etat et des municipalités et des sociétés commerciales avec la participation de l’Etat et des municipalités;
4) des personnes morales enregistrées six mois avant la date du don;
5) des États étrangers, des citoyens et des personnes morales étrangers, ainsi que des personnes morales avec la participation étrangère, si la part (actions, titre) du participant étranger dans le capitale consolidé de la personne morale est supérieure à 30%;
6) des organisations internationales et des mouvements non-gouvernementaux internationaux;
7) des personnes sans citoyenneté,
8) des personnes anonymes.
4. En cas de réception des dons énumérés à la partie 2 du présent article, le parti est tenu dans un délai de deux semaines, à partir du moment de la réception du don, de transférer au donateur soit le surplus soit le don entièrement et pour les dons interdits par la partie 3 points 1,4,7 de la présente loi, les rendre entièrement, si impossible, les transférer au budget d’Etat.
5. En cas de réception des dons interdits énumérés à la partie 3, points 2, 3, 5, 6, 8 du présent article, le parti est tenu dans un délai de deux semaines à partir du moment de la réception du don de le transférer au budget d’Etat.
6. Les personnes physiques faisant le don sont tenus de préciser leurs nom, prénom, lieu de résidence et les personnes morales - toutes les données requises en vigueur pour règlement entre les personnes morales.
7. Les dons financiers dont les montants dépassent les cents fois le salaire minimum, sont transférés par voie bancaire.
8. En cas de réception des dons définis aux parties 4 et 5 du présent article et de non transfèrement de ceux-ci dans les délais prescrits au donateur ou au budget d’Etat, le (s) chargé(s) correspondant(s) du parti porte la responsabilité conformément aux modalités définies par la loi.
CHAPITRE 5
AIDE PUBLIQUE AUX PARTIS
Article 26. Les modalités d’aide de l'Etat aux partis
Conformément à la procédure établie par la loi, les organes d’administration publique et locale accordent l'assistance suivante aux partis:
1) d’assurer aux partis l’accès égale aux médias mis en place avec la participation desdites organes;
2) en respectant la parité d’accorder les bâtiments, les moyens de communication leur appartenant, avec un droit de préemption accordé aux partis qui ont participé à la distribution des mandats prévu pour les élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel ;
3) d’assurer aux partis et à leurs subdivisions territoriales et structurelles l’égalité des conditions lors de la campagne électorale;
4) de financer l'activité des partis en conformité avec la procédure établie par l'article 27 de la présente loi;
5) d’assurer des conditions égales aux partis pour l’organisation des manifestations.
Article 27. Le financement des partis par l’Etat
1. Le financement des partis par l’Etat se fait du budget d'Etat de la République d'Arménie. Dans le budget d'Etat de la République d'Arménie un article à part est prévu pour le financement des partis.
Le volume total des moyens de financement des partis envisagé par le budget de l'Etat de la République d'Arménie ne peut pas être inférieur à l’adition des 0,03 fois le salaire minimum fixé par la loi et le nombre total de citoyens inscrits sur les listes des électeurs lors des dernières élections parlementaires.
2. Les moyens budgétaires de l'Etat alloués aux partis (aux alliances de partis), sont repartis entre les partis (les alliances de partis) proportionnellement aux voix reçues par lesdits partis lors des dernières élections à l'Assemblée nationale.
3. Le volume total des moyens de financement de chaque parti accordé par le budget de l'Etat ne peut pas être inférieur à l’adition des 0,03 fois le salaire minimum fixé par la loi et le nombre total de citoyens qui ont voté pour la liste électorale dudit parti lors des dernières élections parlementaires.
4. Les moyens susmentionnés sont répartis entre les partis participant à l'alliance électorale également, si le contraire n'est pas prévu par la décision de l'alliance électorale de partis.
5. L’allocation des moyens budgétaires est suspendue dès la date d'adoption de la décision sur la réorganisation, liquidation du parti, d’entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle sur l'interdiction de l’activité du parti ou de la liquidation du parti.
Article 28. Les rapports des partis aux organes de l’Etat
1. Les partis sont tenus de soumettre les rapports financiers et comptables aux organes publics en conformité avec la procédure et dans les délais définis par la législation pour les personnes morales.
2. Le parti est tenu, au plus tard le 25 mars de l'année suivant l'année de référence, de rendre public le rapport financier concernant les moyens reçus et dépensés par le parti au cours de l’exercice, dans les cas prévus par la loi, y joindre la conclusion d’audit, et, selon les modalités définies, les diffuser par le site de communication officielle de la République d’Arménie.
3. Le rapport sur les moyens reçus et dépensés par le parti au cours de l'année de référence doit contenir les données sur les sources et les volumes des moyens transférés au compte du parti, les dépenses de ces moyens, ainsi que sur les biens du parti en mentionnant la valeur de ces biens. La procédure de la présentation et de la publication du rapport (y compris le formulaire du rapport) sont déterminés par l'organe habilité de l'Etat. La comptabilisation des moyens dépensés par le parti pour la préparation et la conduite de la campagne électorale est effectuée sépareraient.
4. Le contrôle sur l’exécution des dispositions de la présente loi par le parti est effectué par l’organe habilité de l’Etat et, dans les cas prévus par la loi, les organes compétents, en conformité avec leurs pouvoirs et la loi de la République d’Arménie sur «L’organisation et la tenue des vérifications en République d’Arménie». Afin de vérifier la certitude du rapport publié et présenté à l’organe habilité, en cas de la demande provenant de celui-ci, le parti est tenu dans un délai de trois jours mettre à disposition dudit organe les informations concernant les entrées et sorties de la caisse et du compte bancaire, la pré-comptabilisation et autre documents.
6. La source du don dépassant le montant des cent fois le salaire minimum fixé par la loi, reçu par le parti doit être spécifiée dans le rapport financier du parti.
7. La non-publication ou la non-présentation des rapports définis par la présente loi, ou la publication ou la présentation des rapports non conformes aux modalités définies par la présente loi entraine une responsabilité définie par la loi.
Article 28.1 L’audit des rapports des partis
1. Les partis, dont la valeur des actifs est supérieure des dix milles fois le salaire minimum fixé par l’Etat, sont tenus de publier leurs rapports après l’audit et d’y joindre la conclusion d’audit.
2. Les partis financés par le budget d’Etat conformément aux modalités définies par l’article 27 de la présente loi sont tenus de publier leurs rapports après l’audit et d’y joindre la conclusion d’audit.
CHAPITRE 6
REORGANISATION, LIQUIDATION ET INTERDICTION DE L'ACTIVITÉ DU PARTI
Article 29. La réorganisation du parti
1. Le parti peut être réorganisé (fusionné, uni, divisé, séparé) uniquement à d’autre(s) parti(s), par la décision de son organe suprême et en conformité avec la procédure établie par l'article 19, partie 2 de la présente loi.
2. Dans le cas de la réorganisation du parti, ses droits et ses obligations sont transférés au parti successeur, conformément à la procédure établie par la loi.
Article 30. L’interdiction de l’activité du parti
1. L'activité du parti peut être interdite par la décision de la Cour constitutionnelle.
2. Le président de la République d'Arménie peut saisir la Cour constitutionnelle par la question de l'interdiction de l'activité du parti au motif prévu par l'article 9 de la présente loi.
Article 31. La liquidation du parti
1. Le parti peut mettre fin à son activité par la décision de l’Assemblée du parti, en conformité avec la procédure établie par l'article 19, partie 2 de la présente loi.
2. Le parti est soumis à la liquidation, si (4) l’organe habilité d’Etat n’a pas été informé sur l’accomplissement des conditions de la partie 11 de l’article 5 de la présente loi.
3. En cas d'interdiction de l'activité du parti par la décision de la Cour constitutionnelle, le parti est soumis à la procédure de la liquidation.
4. Dans les cas définis par la première partie du présent article après la liquidation du parti les biens du parti, dans le cas prévu par les statuts du parti, par décision de l’Assemblée peuvent être transférés à une organisation non-gouvernementale enregistrée en République d’Arménie ou à un fonds ou à la République d’Arménie.
Les biens du parti liquidé par la décision du tribunal sont transférés à la République d’Arménie.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Article 32. Les dispositions transitoires
La disposition de la deuxième partie de l'article 31 de la présente loi est applicable aux résultats des élections parlementaires qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 33. L’entrée en vigueur de la présente loi
1. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication officielle.
2. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi de la République d'Arménie sur «Les organisations non-gouvernementales et politiques» du 26 février 1991, est caduc.
3. Les partis constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi (les organisations non-gouvernementales et politiques), dans un délai d’un an après la date de l’entrée en vigueur de la celle-ci, sont tenus de conformer leurs programmes, leur couverture territoriale et leurs statuts aux exigences de la loi, et en informer l'organe habilité de l'État ou informer celui-ci sur l'absence d’une telle nécessité. Les partis (les organisations non-gouvernementales et politiques) qui n’ont pas informé conformément l'organe habilité dans le délai imparti, sont soumis à la liquidation.
Les partis (les organisations non-gouvernementales et politiques) qui ont conformément informé l’organe habilité, mais les amendements à leur programme et à leurs statuts n’ont pas été enregistrés, ont droit de conformer leur programme et leurs statuts aux exigences de la loi et jusqu’au 15 février 2004 répéter la demande à l’organe habilité. Au cas où la demande n’a pas été répétée ou étant répétée, a été refusée, le parti est soumis à la liquidation.
Les partis (les organisations non-gouvernementales et politiques) soumis à la liquidation conformément aux modalités définies par le présent article, sont tenus, en conformité avec la procédure définie, de prendre la décision sur la liquidation du parti jusqu’à la date du 15 avril 2004. Au cas où la décision de liquidation n’a pas été prise, ou l’organe habilité n’a pas été informé conformément, ledit organe conformément à la législation, saisit le tribunal avec la demande de liquider le parti (les organisations non-gouvernementales et politiques).
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
R. KOTCHARYAN
Le 7 aout 2002
LA-410
04.12.2002 | |
25.12.2003 | |
08.12.2004 | |
09.04.2007 | |
14.04.2011 | |
09.02.2012 | |
19.03.2012 | |
19.05.2014 | |
25.02.2015 | |
23.06.2015 | |
25.05.2016 |