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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

TRAITES INTERNATIONAUX DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

est adoptée le 22.02.2007
Traduction non officielle

A jour le 17.12.2010

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 2. SUJETS DE TRAITE INTERNATIONAL ET RELATIONS REGIES PAR LES TRAITES INTERNATIONAUX DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE
CHAPITRE 3. PRÉPARATION DE LA CONCLUSION ET DE LA SIGNATURE DU TRAITE DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
CHAPITRE 4. RATIFICATION, APPROBATION DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
CHAPITRE 5. ADHESION DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE AUX TRAITES INTERNATIONAUX
CHAPITRE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR, MISE EN PLACE DES RESERVES, DES CORRECTIONS, ET DES INTERPRÉTATIONS DU TRAITE INTERNATIONAL POUR LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
CHAPITRE 7. CONCLUSION D’AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX DECOULANT DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE, AMENDEMENTS ET CORRECTIONS DES TRAITES INTERNATIONAUX
CHAPITRE 8. DEPOT, ENREGISTREMENT, COMPTAGE ET PUBLICATION DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
CHAPITRE 9. EXECUTION DES TRAITES INTERNATIONAUX DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE
CHAPITRE 10. SUSPENSION, CESSATION DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. L’objet de la présente loi

1. La présente loi règle les relations liées à la conclusion du traité international par la République d'Arménie: celles liées à sa préparation, aux négociations et à l'adaptation du texte, à la signature, à la ratification et à l’approbation, à l'adhésion au traité international, à l’entrée en vigueur et à l'enregistrement, à l’exécution, à la suspension, à la cessation ou à l’annulation de ses effets, ainsi que à d'autres relations connexes.

2. La présente loi s'applique aux contrats conclus entre la République d'Arménie et les autres sujets de droit international public, ainsi que les organisations (formations) citées à la partie 4 de l'article 6 de la présente loi.

Article 2. Le traité international de la République d'Arménie

1. Le traité international de la République d'Arménie est un accord écrit, signé selon les modalités fixées par la Constitution, la présente loi et les normes de droit international public (ci-après le droit international), entre la République d’Arménie et le sujet de droit international, ainsi que l'organisation, citée à la partie 4 de l'article 6 de la présente loi, qui est entrée en vigueur en vertu de la présente loi, et est devenu obligatoire pour la République Arménie, et qui, dans le cadre de la régulation de son objet, définit pour les parties contractantes les droits et les devoirs, les modifie ou les cesse.

Est également considéré comme traité international de la République d'Arménie celui qui est déjà entrée en vigueur, et auquel la République d'Arménie a adhéré selon les normes de la présente loi et du droit international.

Est également considéré comme traité international de la République d'Arménie celui portant amendement au traité international signé conformément aux modalités fixées par la présente loi.

2. Conformément à la présente loi, est considéré comme traité international de la République d'Arménie tout accord écrit, établi sous forme de traité, accord, convention, mémorandum, procès-verbal, ou sous forme d'un document quelle que soit sa dénomination particulière, ou celui qui est exprimé par l'échange de notes ou de lettres.

Le traité international peut être formulé comme un seul document commun, ou comme plusieurs documents connexes et inséparables.

3. Conformément à la présente loi n’est pas considéré comme un traité international l’accord régissant des questions administratives, techniques ou d'organisation ou toute autre question de la même catégorie, qui, bien que soit conclu entre les sujets de traité international et définit leurs droits et leurs devoirs, les modifie ou les cesse, mais ledit accord ne visant que l’objectif d'application unique ou d’une durée déterminée, ne contient pas de dispositions contredisant la loi de la République d’Arménie, les actes normatif du Président de la République, du Gouvernement ou du Premier ministre, ou portant des amendements aux actes en vigueur, ou exigeant l’approbation ou la ratification dudit accord, il cesse immédiatement son effet, ou il a pour objectif la préparation dudit traité.

Est considéré comme traité de la catégorie définie par le premier alinéa de la présente partie le traité qui:

1) prévoit les conférences, séminaires, cours et autres activités similaires, y compris la fourniture d'information, la mise en places des études sur une question ou un ensemble de questions;

2) conformément à la loi de la République d’Arménie sur le budget de l'Etat pour l'année d’exécution en ce qui concerne les recettes budgétaires, est signé en tant qu’un contrat préliminaire visant la préparation de la conclusion du traité international accordant des crédits par les États étrangers, leurs établissements de crédits ou par les organisations internationales de crédits;

3) vise à préparer la République d'Arménie à l'adhésion à une organisation internationale sans être en fait une preuve légale d’adhésion à une telle organisation.

Article 3. Les parties du traité international de la République d'Arménie

1. Le traité international de la République d'Arménie peut être bilatéral ou multilatéral.

2. Dans un traité international bilatéral l'autre partie contractante, tout comme la République d'Arménie, est un sujet du droit international ou une organisation, telle que définie à la partie 4 de l'article 6 de la présente loi.

Dans un traité international bilatéral l’autre partie contractante, ainsi que la République d'Arménie peuvent réunir les autres sujets du traité international et se présenter en tant que partie collective du traité international.

3. Dans un traité international multilatéral avec la République d'Arménie les autres parties distinctes contractantes sont les sujets du traité international.

4. Le traité international de la République d'Arménie peut être signé avec la République d'Arménie ou avec l’autre partie contractante par des personnes morales eux-mêmes sujets du droit international privé.

Dans de tels cas, dans le traité international de la République d'Arménie les sujets du droit international privé se présentent en tant que partie du traité international et portent la responsabilité pour l’exécution dudit traité au niveau des obligations qui leurs sont conférées.

Article 4. La législation et les autres sources juridiques connexes réglementant les relations liées aux traités internationaux de la République d'Arménie

1. Les relations liées au traité international de la République d'Arménie sont régies par la Constitution et les traités internationaux de la République d'Arménie, la présente loi et les autres actes juridiques de la République d'Arménie.

2. Les relations liées au traité international de la République d'Arménie qui ne sont pas réglées par la présente loi, ainsi que par les traités internationaux avec la participation de la République d'Arménie, sont régies par les principes et les normes reconnues du droit international.

Article 5. Le rapport entre le traité international de la République d'Arménie et la législation de la République d’Arménie

1. Le traité international de la République d'Arménie, entré en vigueur conformément à la présente loi, est une partie intégrante du système juridique de la République d'Arménie.

Les normes du traité international de la République d'Arménie en vigueur en République d'Arménie sont appliquées directement.

2. Si le traité international ratifié conformément à la présente loi, établit d'autres normes que celles prévues par les lois de la République d'Arménie, sont appliquées les normes du traité international ratifié.

3. Si le traité international ratifié conformément à la présente loi, établit d'autres normes que celles prévues par les décrets réglementaires, ordonnances du Président de la République d'Arménie, les décisions du Gouvernement ou les actes ministériels, sont appliquées les normes du traité international ratifié.

CHAPITRE 2.
SUJETS DE TRAITE INTERNATIONAL ET RELATIONS REGIES PAR LES TRAITES INTERNATIONAUX DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

Article 6. Les sujets de traité international de la République d'Arménie

1. Le sujet de traité international de la partie arménienne est la République d'Arménie, indépendamment de la personne qui a signé le traité international.

Peuvent se présenter comme autre partie contractante du traité international de la République d'Arménie les sujets de droit international: les États étrangers, les organisations internationales, les autres sujets de droit international, tels que définis à la partie 4 de l'article 6 de la présente loi.

Comme l'autre partie contractante du traité international de la République d'Arménie peut se présenter le sujet de la fédération d'un Etat étranger fédéral (ou ayant une structure similaire adoptée par le droit international) ou d’une autonomie, ou d’une autre formation ayant des statuts d’Etat, si, conformément aux dispositions constitutionnelles ledit sujet fédéral, ou l’autonomie ou la formation étatique a la capacité de conclure un traité international.

Les sujets mentionnés dans les alinéas 2 et 3 de la présente partie, ci-après sont dénommés les sujets étrangers de traité international.

2. Aux fins de la présente loi l’organisation internationale s’entend d’une organisation intergouvernementale, interétatique, interinstitutionnelle (interministérielle, interbancaire) établie par la force du traité international entre deux ou plusieurs États ou leurs gouvernements ou le pouvoir exécutif des autorités républicaines (centrales) desdits État, à laquelle les fondateurs ont conférés certaines objectifs, ont octroyé des pouvoirs pour atteindre lesdits objectifs et ont attribués des devoirs, et si le traité international sur la base de laquelle l'organisation s’est créée, a l’objectif susmentionné, ladite organisation est dotée de la capacité de conclure les traités internationaux.

3. En vertu de la présente loi ne sont pas considérées comme organisations internationales: les conférences, les commissions, les comités, les conseils, les bureaux ou tout les autres organes qui sont créés par ledit traité international pour la mise en œuvre des engagements des sujets de traité international, et ayant comme fonction l’assurance d’exécution du traité, y compris les visites dans les États participants pour la mise en œuvre du traité, la réception des rapports, des informations et des communications de la part de ces Etat, leur examen, leur délibération, leur publication, leur édition, si autre chose ne découle pas du traité international statuant ledit organe.

4. Peut également être sujet de traité international de la République d'Arménie l’organisation non gouvernementale internationale ou d'un État étranger qui exerce ou a l'intention d'entreprendre sur le territoire de la République d'Arménie des actions de bienfaisance, d’aide humanitaire, de développement ou d'assistance technique, économique ou financière, ou qui accorde ou accordera de l'aide humanitaire ou financière à la République d’Arménie. Peuvent également être sujets de traité international de la République d'Arménie les organisations qui n’étant pas des sujets de droit international ou n’étant pas reconnues comme telles, visent les domaines de la paix, de la défense des droits de l’homme, d’humanisme ou d’aide financière et économique.

5. Le traité international de la République d'Arménie peut être conclu au nom de:

1) la République d'Arménie (ci-après - traité interétatique);

2) le Gouvernement de la République d'Arménie (ci-après traité intergouvernemental);

3) le ministère de la République d'Arménie, la Banque centrale de la République d'Arménie, le Ministère public de la République d'Arménie, ainsi que tout autre organe d’administration publique de la République d'Arménie (ci-après institution), qui par la loi a la capacité de conclure un traité interinstitutionnel, interbancaire en ce qui concerne la part de la Banque centrale de la République d'Arménie.

Article 7. Les relations réglées par le traité international

1. Toutes relations d’importance nationale ayant trait aux fonctions du Gouvernement, d’un ou de plusieurs départements, aux autres organes publics et aux autorités locales peuvent être réglées par les traités internationaux de la République d'Arménie.

2. Indépendamment de la disposition de la partie 1 du présent article le traité interétatique de la République d'Arménie régi:

1) les relations avec les autres États, en ce qui concerne des questions politiques ou militaires, de l'amitié et de la coopération, de la défense, de la non-utilisation mutuelle de la force ou de la menace de la force, de la paix ou de la trêve, du changement de frontières de l'Etat, de la création des organisations interétatiques ou d’adhésion auxdites organisations, de l’établissement des relations consulaires, de l’envoi des Forces armées de la République d'Arménie dans les pays étrangers dans l’objectif du maintien de la paix ou à d'autres fins, de la création des bases militaires des Etats étrangers et des organisations étrangères sur le territoire de la République d’Arménie ou de l’accueil, de la dislocation des forces armées des Etats étrangers et des organisations étrangères sur le territoire de la République d’Arménie, de la résolution des différends internationaux, du désarmement, de la prise des engagements militaires, des autres relations ayant trait à des questions de la sécurité nationale de la République d’Arménie;

2) les relations ayant trait à l’assistance juridique en ce qui concerne les affaires civiles, familiales, pénales, l’établissement des relations juridiques et celles de transfèrement;

3) les relations liées à l’aliénation des objets et des valeurs culturels considérés comme la propriété de la République d’Arménie;

3. Sont réglées par le traité intergouvernemental de la République d’Arménie les relations qui conformément à la Constitution de la République d’Arménie et les lois, relèvent de la compétence du Gouvernement de la République d’Arménie, et qui ne peuvent pas être réglées au niveau interétatique comme il est énoncé à la partie 2 du présent article.

4. Sont réglées par le traité interinstitutionnel de la République d’Arménie, les relations qui, conformément aux lois et aux autres actes de droit de la République d’Arménie relèvent de la compétence des instituions prévues par le point 3 de la partie 5 de l’article 6 de la présente loi, ainsi que celle liées à la coopération interinstitutionnelle, à l’assistance et aux autres relations d’intérêt mutuel.

5. Le traité interinstitutionnel de la République d’Arménie ne doit pas contenir de dispositions qui par la force de la présente loi rendent obligatoire la ratification dudit traité, sauf les cas prévus par la partie 3 de l’article 24 de la présente loi.

CHAPITRE 3.
PRÉPARATION DE LA CONCLUSION ET DE LA SIGNATURE DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

Article 8. L’initiative de la conclusion du traité international

1. La conclusion du traité international par la République d’Arménie s’entend de la totalité des procédures de la mise en place de l’initiative de la conclusion dudit traité conformément aux modalités définies par la présente loi, de la ratification ou de l’approbation dudit traité et de son entrée en vigueur.

2. Il revient au Président de la République, au Premier ministre, au Ministère des affaires étrangères, aux institutions, ainsi qu’aux sujets étrangers du traité international d’initier la conclusion du traité interétatique, intergouvernemental et interinstitutionnel.

3. Les institutions peuvent initier la conclusion des traités internationaux concernant la régulation des questions relevant de leurs compétences.

4. Peuvent initier la conclusion des traités internationaux de la République d’Arménie plusieurs institutions intéressées. Lesdites instituions par leur propre initiative ou à la disposition ou proposition énoncée dans la partie 5 du présent article peuvent élaborer conjointement le projet de traité international. Dans ce cas l’une des institutions se présente en tant qu’initiateur principal et porte la responsabilité pour l’exécution des procédures définies par la présente loi visant la concertation du projet de traité international.

5. L’initiative du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre de conclure un traité international s’exprime en émission d’une ordonnance ou d’une proposition de conclure un traité interétatique, intergouvernemental ou interinstitutionnel.

L’ordonnance ou la proposition du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre est transmise immédiatement au Ministère des affaires étrangères. Dans un délai de dix jours le Ministère dépose son avis sur ladite ordonnance ou proposition et les copies du document initial à l’institution concernée, en cas de nécessité une version du projet de traité à conclure est jointe au dossier.

6. L’initiative du Ministère des affaires étrangères de conclure un traité international s’exprime en proposition de conclure un traité interétatique, intergouvernemental ou interinstitutionnel faite à l’institution concernée, en cas de nécessité une version du projet de traité à conclure est jointe au dossier.

7. Si l’initiative de conclure un traité international provient du sujet étranger de traité international et la proposition sur la conclusion à été présenté au Ministère des affaires étrangères, dans un délai de dix jours le Ministère transmet son avis sur ladite proposition avec les copies du document initial à l’institution concernée et la version du projet de traité à conclure qu’il a reçu de la part de l’initiateur.

Si l’initiative de conclure un traité international provenant du sujet étranger de traité international à été présenté à l’institution concernée directement, celui-ci est tenu de transmettre ladite proposition et les copies du document initial qu’il a reçu de la part de l’initiateur au Ministère des affaires étrangères dans un délai de 5 jours, ainsi qu’il est tenu d’exécuter les actions décrites dans les points 1, 2, 3, 5 de l’article 9 de la présente loi.

Article 9. La prise en compte de l’initiative de la conclusion du traité international

Si l’institution, qui à reçu l’ordonnance ou la proposition sur la conclusion du traité international conformément aux modalités fixées par l’article 8 de la présente loi (ci-après l’institution compétente), considère que la conclusion d’un tel traité est pertinente, elle prépare une notification argumentée, élabore le projet dudit traité et présente les deux documents au Ministère des affaires étrangères.

S’il y a un délai prévu pour l’élaboration du projet de traité international, l’institution compétente élabore ledit projet dans le délai prescrit, et si le délai n’est pas désigné, l’institution élabore le projet de traité et le présente au Ministère des affaires étrangères dans les 20 jours suivant la réception de l’ordonnance ou de la proposition.

Si l’institution compétente considère que la conclusion d’un tel traité n’est pas opportune, elle en prépare un avis argumenté pour le Ministère des affaires étrangères.

Si l’initiateur de la conclusion du traité international est l’institution compétente elle-même, il revient à ladite institution d’élaborer le projet dudit traité, d’émettre un avis argumenté sur l’opportunité de la conclusion du traité et de présenté les documents susmentionnés au Ministère des affaires étrangères.

Dans les cas où les relations qui seront réglées par le traité proposé par une institution ont lien aux domaines des compétences des autres institutions, l’institution compétente est tenue de réunir préalablement les avis de toutes les autres institutions concernées sur la nécessité de la conclusion dudit traité international et les joint au dossier déposé au Ministère des affaires étrangères.

2. Dans les 10 jours suivant la réception des documents présentés selon les modalités définies par la partie 1 du présent article, le Ministère des affaires étrangères examine ceux-ci et les copies des documents présentés et prépare un avis sur la correspondance de la conclusion du traité international donné avec la politique extérieure et les engagements internationaux de la République d’Arménie, lequel sera présenté

1. au Président de la République, si le traité international est de porté interétatique,

2. au Gouvernement de la République d’Arménie, si le traité est de porté intergouvernemental,

Le Ministère des affaires étrangères en cas de nécessité peut préalablement réunir les avis des institutions concernées par le traité international, si l’institution compétente ne les a pas saisi ou n’a pas obtenu de réponse. Dans ce cas le délai de dix jours mentionné au premier alinéa de la présente partie est compté du jour de la réception du dernier avis de l’institution concernée. Les institutions saisies sont tenues de répondre au Ministère des affaires étrangères dans les dix jours suivant la réception de la demande.

Article 10. Le début de la procédure de la conclusion du traité international

1. Le Président de la République suite à la réception du projet de traité international et des documents connexes exprime son consentement ou son refus pour la conclusion dudit traité par une lettre communiquée au Ministère des affaires étrangères. Le Gouvernement exprime son consentement ou son refus par la prise de décision, qu’il dépose au Ministère des affaires étrangère.

Le Président de la République et le Gouvernement en parallèle avec leur consentement pour la conclusion du traité peuvent émettre des ordonnances ou faires des propositions concernant les questions de la conclusion du traité.

2. Dans un délai de dix jours suivant la réception du consentement du Président de la République ou du Gouvernement, le Ministère des affaires étrangères communique par écrit à l’institution compétente responsable pour la conclusion dudit traité sur le début de la procédure de concertation interne du projet de traité visant la conclusion dudit traité conformément aux modalités définies par la présente loi, en y rajoutant ses objections et ses propositions concernant le projet du traité.

3. Si l’initiative de la conclusion d’un traité international concerne la conclusion du traité international découlant d’un traité international entrée en vigueur selon les modalités fixées par la présente loi (article 43 de la présente loi), les procédures de la réception des consentements du Président de la République et du Gouvernement fixées par la présente loi ne sont pas exécutées.

Pour mettre en place les procédures de la conclusion du traité international prévu par le premier alinéa de la présente partie l’institution compétente dans les délais raisonnables après l’entrée en vigueur du traité international, élabore le projet de traité découlant de celui qui est entrée en vigueur, prépare l’avis argumenté sur l’opportunité de la conclusion du traité en se référant au traité international ratifié ou adopté, duquel découle directement l’exigence ou la nécessité de la conclusion dudit nouveau traité en respectant les procédures prévues par l’article 11 et les autres article de la présente loi.

L’institution compétente agit conformément au deuxième alinéa de la présente partie également dans les cas où l’ordonnance ou la proposition de conclure un nouveau traité international découlant d’un traité conclus conformément à la présente loi est issue du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre, du Ministère des affaires étrangères, ou c’est l’initiative du sujet étranger de traité international conformément à l’article 8 de la présente loi.

Article 11. La concertation concernant le traité international

1. Après le réception de la communication écrite du Ministère des affaires étrangères, sur la mise en place des procédures de la conclusion du traité international (partie 2 de l’article 10 de la présente loi), l’institution compétente dans le délai mentionné dans l’ordonnance ou la proposition du Président de la République, du Gouvernement, au cas où le délai n’est pas mentionné, dans les 15 jours suivant la réception, révise le texte du projet de traité, fait des précisions et des corrections, en cas de nécessité rédige le texte, et si le texte est présenté par le sujet étranger de traité international et l’institution trouve que ledit texte a besoin d’être fondamentalement amélioré, l’institution est tenue d’élaborer sa version du projet dans un délai de 20 jours.

2. Les actions prévues par la première partie du présent article étant accomplies, l’institution compétente présente le projet de traité à des fins de concertation au :

1) Ministère de la justice de la République d’Arménie (ci après Ministère de la justice),

2) Ministère de l’économie de la République d’Arménie (ci-après ministère de l’économie),

3) autre institution dont les compétences sont dans le cadre de la régulation touché par le projet de traité, ou qui doit participer à l’élaboration ou à la préparation du projet de traité par la force de la loi, au moins que le projet, conformément de la présente loi est élaboré communément par toutes les institutions concernées.

Les ministères et les institutions prévues par la présente partie ci-après sont dénommés les institutions concernées.

Si le projet de traité international est reçu de la part du sujet étranger de traité international, pour les concertations l’institution compétente présente également son avis, ses objections ou ses propositions préalables sur ledit projet aux institutions concernées, afin de recevoir leurs positions.

Article 12. La présentation des propositions et des objections concernant le projet de traité international

1. Dans les 15 jours suivant la réception du projet de traité international, les institutions concernées sont tenues de présenter leurs objections et propositions (ci-après avis) à l’institution compétente.

2. Lors des concertations les institutions concernées émettent leurs avis sur les questions ayant trait au domaine de leurs compétences régulées par le projet de traité, ce que n’exclut pas leur droit d’exposer leurs avis sur la totalité du projet.

3. Le Ministère de la justice lors de la formulation de son avis prend en considération la précision de l’objet du traité, la clarté de l’exposé, la définition des droits et des devoirs des parties et des fondements juridiques des questions connexes.

Si dans le texte du projet se repairent des formules contredisant la Constitution de la République d’Arménie, le Ministère de la justice est tenu d’exposer précisément laquelle des dispositions du traité contredit tel ou autre article de la Constitution, et en quoi ladite contradiction consiste, en proposant à l’institution compétente de supprimer la disposition défaillante.

Si dans le texte du projet se repairent des formules contredisant la loi de la République d’Arménie, ou en cas de la conclusion du traité la République d’Arménie sera tenue d’adopter une nouvelle loi, ou d’amender une loi en vigueur, le Ministère de la justice le mentionne dans sont avis, en proposant à l’institution compétente d’examiner la question d’utilité de ladite disposition.

Si dans le texte du projet se repairent des formules contredisant les ordonnances normatives du Président de la République, les instructions, les décisions du Gouvernement, les actes normatifs ministériels de la République d’Arménie, ou en cas de la conclusion du traité apparaitra la nécessité d’adopté de nouvelles ordonnances normatives du Président de la République, des instructions, des décisions du Gouvernement, des actes normatifs ministériels, ou d’amender ceux en vigueur, le Ministère de la justice en prévient l’institution compétente.

4. Les ministères des finances et de l’économie lors d’émission de leurs avis prennent en considération surtout les dispositions fixées dans le projet de traité international prévoyant les engagements financiers de la République d’Arménie (premier alinéa de la partie 4 de l’article 24 de la présente loi), et au cas ou de telles dispositions sont prévues dans le traité, exposent dans leurs avis soit la nécessité de maintenir lesdites dispositions, soit celle de maintenir les relations prévues par le traité en-dehors desdites dispositions.

Article 13. La procédure de la conclusion du traité international interinstitutionnel

1. Les procédures prévues par les articles 9-12 de la présente loi ne s’étendent pas aux traités internationaux interinstitutionnels de la République d’Arménie.

2. Au cas où l’initiative de conclure un traité international est issue de l’institution compétente, celle-ci aux fins de concertation et conformément à la partie 2 de l’article 11 de la présente loi, présente le projet de traité aux institutions concernées et au Ministère des affaires étrangères en attestant de sa qualité interinstitutionnelle.

3. Les institutions concernées mentionnées par la partie 2 du présent article déposent leurs avis à l’institution compétente sur le traité interinstitutionnel, est ceci donne suite aux procédures prévues par les articles 14-20 de la présente loi. Cependant, le Ministère des affaires étrangères peut mentionner dans son avis qu’il est opportun de régler les relations prévues par ledit traité par la conclusion du traité de niveau intergouvernemental ou interétatique.

Si dans le texte du projet de traité se repairent des formules contredisant la loi de la République d’Arménie, ou si en cas de la conclusion du traité la République d’Arménie sera tenue d’adopté une nouvelle loi, ou d’amender une loi en vigueur, le Ministère de la justice le mentionne dans son avis, en proposant à l’institution compétente de supprimer ladite disposition.

4. Si le Ministère des affaires étrangères a émis dans son avis qu’il est raisonnable de régler les relations prévues par ledit traité par la conclusion du traité de niveau intergouvernemental ou interétatique, l’institution compétente est tenue de changer le projet de traité interinstitutionnel par respectivement le projet de traité intergouvernemental ou interétatique, pour lesquels sont appliquées les procédures prévues par les articles 9-12 et 14-20 de la présente loi.

5. Au cas où l’initiative de la conclusion d’un traité interinstitutionnel est issue du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre ou du Ministère des affaires étrangères, et l’institution compétente ayant reçu l’ordonnance ou la proposition appropriée conformément à l’article 8 de la présente loi, en a consenti, pour ledit traité interinstitutionnel sont appliquées les règles fixées par les parties 2,3,4 du présent article.

6. Si l’institution compétente ayant reçu l’ordonnance ou la proposition appropriée conformément à l’article 8 de la présente loi sur la conclusion d’un traité interinstitutionnel issue du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre ou du Ministère des affaires étrangères, a des objections à propos dudit traité, elle dépose sa déclaration appropriée au Ministère des affaires étrangères dans le délai de 10 jours.

Le Ministère des affaires étrangères dépose la déclaration susmentionnée et son propre avis à l’organe qui a émis l’ordonnance ou la proposition, sauf si elles sont issues du Ministère lui-même.

Si l’organe émetteur de l’ordonnance ou de la proposition insiste sur la conclusion du traité international interinstitutionnel, l’institution compétente suite à la réception de l’ordonnance ou de la proposition via le Ministère des affaires étrangères régit par les parties 2 et 4 du présent article, entreprend les actions visant la conclusion dudit traité interinstitutionnel.

Article 14. L’établissement des résultats des avis concernant le projet de traité international

1. L’institution compétente dans les 15 jours suivant la réception des avis des institutions concernées:

1) rédige ou complète le projet de traité,

2) au cas de non consentement avec les avis émis formule un fichier synthétique sur les résultats des discutions en argumentant ses objections.

3) dépose le projet de traité avec les copies des avis des institutions concernées et le fichier synthétique des résultats des discutions au Ministère des affaires étrangères.

2. Lors de l’exécution des actions prévues par la première parti du présent article, l’institution compétente est tenue de supprimer du projet de traité la disposition contredisant la Constitution de la République d’Arménie.

Lors de la résolution de la question du maintien d’une disposition contredisant la loi de la République d’Arménie, ou prévoyant l’adoption d’une nouvelle loi, ou l’amendement d’une loi en vigueur, l’institution compétente se dirige du principe suivant: ne maintenir ladite disposition qu’au cas où la régulation des relations prévues par le traités en ce qui concerne l’objet du traité n’est pas possible ou raisonnable sans cette disposition contredisant la loi de la République d’Arménie, ou prévoyant l’adoption d’une nouvelle loi, ou l’amendement d’une loi en vigueur.

La résolution de la question du maintien de la disposition contredisant les ordonnances normatives du Président de la République, les instructions, les décisions du Gouvernement, les actes normatifs ministériels de la République d’Arménie, ou prévoyant l’adoption de nouvelles ordonnances normatives du Président de la République, des instructions, des décisions du Gouvernement, des actes normatifs ministériels, ou l’amendement de ceux en vigueur, l’institution agit selon sa compétence.

Si les ministères des finances et de l’économie par leurs avis ont prescrit de supprimer entièrement ou partiellement la disposition du projet de traité prévoyant des obligations financières pour la République d’Arménie, et l’institution compétente n’est pas d’accord avec ladite prescription, lors de la décision concernant le maintien de ladite disposition prévoyant les obligations financières dans le projet de traité, l’institution est tenue de se conduire du degré de l’importance d’exécution desdites obligations pour le traité à conclure et de présenter les fondements argumentés pour le maintien des dispositions prévoyants des obligations financières.

Article 15. La présentation du projet de traité international à l’autre partie du traité pour la concertation

1. Le Ministère des affaires étrangères dans le délai de 30 jours après la réception du texte rédigé du projet de traite international, les copies des avis des institutions concernées et les objections de l’institution compétente de la part de ladite institution:

1) examine les documents obtenus, en cas de nécessité avec l’institution compétente fait des précisions dans le texte du projet de traité, aussi dans le sens d’assurance d’authenticité des versions en langue arménienne et langues étrangères.

Les institutions concernées peuvent participer au travail de la vérification et de la précision des versions en langues étrangère et arménienne du texte du projet de traité international.

2) le texte du projet en langue étrangère présente par les voies diplomatiques au sujet étranger de traité international, avec qui est prévue la conclusion du traité.

Si le traité doit être conclu avec plusieurs sujets étrangers du traité international, le texte du projet en langue étrangère doit être présenté à chacun des participants et si la concertation du texte se passe par l’intermédiaire de l’organisation internationale dont lesdits sujets font parties, le texte du projet est envoyé à l’organe habilité de l’organisation internationale ou au coordinateur désigné par l’accord de toutes les parties.

2. Le Ministère des affaires étrangères après la présentation du projet de traité international au sujet étranger de traité international (au cas où le projet à été initié par le sujet étranger de traité international, la version révisée par la partie arménienne), en conformité avec les accords atteints par des voies diplomatiques, coordonne, en impliquant la participation de l’institution compétente et si nécessaire des institutions concernées, les négociations autours la concertation du texte du traité avec l’autre partie et gère les travaux liées à la participation de la partie arménienne aux fins de la signature du traité.

3. Si à l’étape prévue par le présent article des concertations un nouveau texte est reçu de l’autre partie du traité, les procédures prévues par les articles 11-12 et 14 de la présente loi ne sont pas renouvelées, à moins qu’à l’avis de l’institution compétente le texte nouvellement présenté est considérablement différent du texte initial concerté selon les modalités définies par la présente loi au niveau intra-étatique.

Article 16. Les personnes dotées de pleine pouvoir de mener les négociations autour la conclusion du traité international, de concerter et de signer le traité international

1. Le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont dotés de pouvoir de mener les négociations autour la conclusion du traité international, de concerter et de signer le traité international sans autres compétences particulières.

Le chef de l’institution a droit de négocier le traité international et de le signer sans autorisation particulière.

Le chef de la représentation diplomatique de la République d’Arménie en Etat étranger à droit de mener les négociations autour le texte du traité à conclure entre la République d’Arménie et l’Etat de son accréditation sans autorisation particulière. La personne habilitée représentant la République d’Arménie dans une assemblée internationale ou une organisation internationale ou dans l’un de ses organes a droit d’adopter le texte du traité international, (de voter pour le texte) selon les modalités définies par ladite assemblée, ou organisation internationale ou son organe, sans autorisation particulière.

Le président de la commission interétatique créée selon les modalités définies et les membres de ladite commission ont droit sans autorisation spéciale de négocier la conclusion et de concerter le texte du traité international.

2. Ont droit de négocier la conclusion du traité international et de concerter et de signer le texte dudit traité avec l’autre partie contractante les personnes qui à ces fins ont obtenu des pouvoirs particuliers.

Le droit de négocier la conclusion du traité international et de concerter et de signer le texte dudit traité avec l’autre partie contractante est octroyé par:

1) Le président de la République en ce qui concerne le traité interétatique,

2) Le Premier ministre de la République au chef de l’institution compétente ou à son adjoint, au chef de la représentation diplomatique de la République d’Arménie dans un Etat étranger ou à son suppléant, au chef du consulat ou à son suppléant, au chef de la représentation diplomatique de la République d’Arménie auprès l’organisation internationale ou à son suppléant, en ce qui concerne le traité intergouvernemental ;

3) Le ministre des affaires étrangères aux chefs des personnels des structures séparées et des administrations du Président de la République, du Gouvernement, de l’institution compétent eau consentement du chef de l’organe correspondant, au chef de l’ambassade de la République d’Arménie en Etat étranger ou à son suppléant, au chef du consulat ou à son suppléant, au chef de la représentation diplomatique de la République d’Arménie auprès l’organisation internationale ou à celui qui fait fonction, ou au fonctionnaire diplomatique, en ce qui concerne le traité intergouvernemental ou interinstitutionnel,

4) Le chef de l’institution compétente à son adjoint ou au chef du personnel ; ou d’une subdivision séparé de l’institution ou à son suppléant, le président de la banques centrale aux membres du conseil et les chefs des services, des conseils, des commissions crées par la force de la loi aux membres des organes collégiaux en ce qui concerne les traités interinstitutionnels.

3. Les pouvoirs particuliers peuvent être octroyés pour:

1) mener les négociations concernant la conclusion du traité international

2) concerter le texte du traité international avec l’autre partie contractante,

3) signer le traité international.

Les pouvoirs particuliers peuvent être octroyés pour l’accomplissement soit de deux soit de toutes les actions prévues par les points 1, 2, 3 de la présent partie.

4. Afin de recevoir les pouvoirs définis par la partie 3 du présent article pour la personne désignée, l’institution compétente dépose une demande écrite auprès le Ministère des affaires étrangères, sauf les cas ou la procuration est octroyée par le chef de l’institution compétente en ce qui concerne le traité international interinstitutionnel.

Pour la réception de la procuration le Ministère des affaires étrangères dépose la demande à l’organe habilité ou à la personne dotée de plein pouvoir.

Article 17. Le contenu de la procuration pour mener les négociations, concerter le texte ou signer le traité international et les modalités de l’octroi de ladite procuration à la personne habilitée

1. Les pouvoirs spéciaux pour mener les négociations, concerter le texte ou signer le traité international sont octroyés par la procuration du Président de la République, le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le chef de l’institution compétente.

2. La procuration est un document écrit qui doit contenir:

1) la qualité du celui qui octroi la procuration, ces nom et prénom

2) la qualité de la personne habilitée, ces nom et prénom

3) le cadre de la procuration (mener les négociations, concerter le texte ou signer le traité international partiellement ou entièrement),

4) la dénomination du traité international pour lequel la procuration est octroyée,

5) la date de la signature de la procuration.

3. La procuration doit être signé par le haut fonctionnaire qui octroi la procuration et tamponné par les sceaux de l’organe d’Etat, dont ledit haut fonctionnaire est le chef.

4. La procuration est octroyée à la personne habilitée via le Ministère des affaires étrangères dans les 3 jours suivant la signature de la procuration par ledit haut fonctionnaire. La copie de la procuration est gardée au Ministère des affaires étrangères, jointe au dossier du traité.

Si la procuration est octroyée par le chef de l’institution compétente, elle est transmise à la personne habilitée selon les modalités prévues par l’institution, la copie est déposée immédiatement au Ministère des affaires étrangères. Si la personne habilitée se trouve à l'étranger; la procuration lui est transmise via le Ministère des affaires étrangères dans les 3 jours suivant la signature de la procuration.

En cas de consentement de l'autre partie contractante la procuration peut être transmise à la personne habilitée par la voie électronique ou autre moyen technique.

La procuration doit être formulée en langue arménienne, sa traduction en langue étrangère est effectuée par le Ministère des affaires étrangères et elle est notariée par les sceaux dudit Ministère.

Article 18. La concertation du texte du traité avec l'autre partie contractante

1. Le texte du traité international est concerté avec l'autre partie contractante soit par la signature préalable du document soit selon les modalités prévues par la partie 3 du présent article.

La signature préalable du traité international est une étape non-obligatoire de la conclusion du traité, lors de laquelle la personne habilitée selon les articles 16-17 de la présente loi par l’apposition de sa signature (avec ses notes) sur chaque page du traité approuve le consentement préalable de la partie arménienne avec les dispositions du traité.

2. Le traité international ne peut être signé préalablement de la part de la République d’Arménie qu’en cas d’achèvement des procédures de l’élaboration et de la signature préalable du projet de traité visées aux articles 8-12 et 14-15 de la présente loi, au cas de la conclusion d’un traité découlant du traité international conclu en respect des modalités prévues par la présente loi, aux articles 11-12 et 14-16 de la présente loi, à moins que les ordonnances ou les propositions du Président de la République, du Premier ministre ou du Gouvernement de la République, ou les accords atteintes avec l’autre partie contractante n’en disposent pas autrement, ou si le traité n’est pas de la catégorie des traités définis par l’article 20 de la présente loi.

3. Le texte du traité international peut être concerté également conformément à l’une des modalités suivantes:

1) le transfert du texte du traité à l’autre partie contractante via les voies diplomatiques et la réception officielle par la partie arménienne du consentement de l’autre partie contractante via les voies diplomatiques,

2) par la signature d’un protocole de consentement concernant le texte du traité de la part des représentants habilités des deux parties,

3) par la signature d’un protocole ou d’un autre document dans le cadre d’une conférence ou d’une assemblée diplomatique invitée par une organisation internationale à des fins de la concertation du projet de traité dont le texte a été élaboré selon les modalités définies et dans le cadre de ladite organisation, indépendamment de la participation de la République d’Arménie à l’élaboration dudit projet de traité ou à ladite assemblée.

4. Le texte du traité international concerté conformément aux modalités définies par les parties 2 et 3 du présent article peut être modifié avant sa signature au cas du consentement supplémentaire des parties.

5. Après la signature préalable ou la concertation du texte du traité d’une manière ou d’une autre et 10 jours avant la signature du traité, le Ministère des affaires étrangères en tient informé le Président de la République et le Gouvernement, en annonçant le lieu et l’heure de la signature du traité, ainsi que sur la nécessité de la mise en place des réserves ou des déclarations ou, au cas de la signature du traité par l’autre partie contractante avec les réserves ou les déclarations, de la nécessité des déclarations ou des objections de la partie arménienne ou de leur absence.

Le Président de la République d’Arménie, le Premier ministre peuvent émettre des dispositions concernant la signature du traité prévues par le point 1 de la présente partie.

Article 19. La signature du traité international, ou l’émission d’une déclaration, ou des réserves ou des objections au cas d’émission des déclarations ou des réserves par l’autre partie contractante à propos de la signature du traité

1. La signature du traité international de la République d’Arménie est l’une des étapes de la conclusion du traité, par laquelle se terminent les négociations et la concertation du texte du traité; lors de ladite étape, afin d’approuver le consentement complet avec le texte du traité concerté selon les modalités prévues par les parties 2 et 3 de l’article 18 de la présente loi, le traité est signé par le représentant habilité de la partie arménienne ou ayant des pouvoirs spéciaux conformément aux articles 16-17 de la présente loi et celui de l’autre partie contractante. Après la signature, le traité est soumis à la ratification ou approbation conformément aux modalités définies par la présente loi.

2. Si par le traité international est prévu que ce dernier entrera en vigueur dès le moment de sa signature, ou qu’il peut être appliqué d’une manière temporaire entièrement ou partiellement avant son entrée en vigueur, le représentant habilité ou ayant des pouvoirs spéciaux de la partie arménienne est tenu lors des négociations et avant la signature du traité d’atteindre à ce que les dispositions susmentionnées soient remplacées par les dispositions excluant pour la partie arménienne toute application du traité sans ratification ou approbation, telles que prévues par la présente loi.

En cas d’absence d’un tel consentement, le représentant habilité ou ayant des pouvoirs spéciaux, en signant un traité contenant de telles dispositions est tenu de marquer les réserves, en mentionnant que pour la République d’Arménie le traité entrera en vigueur (sera appliqué) après la procédure de ratification ou d’approbation.

Lors de la signature du traité international, la République d’Arménie peut mettre en place d’autres réserves et faire des déclarations, ainsi qu’émettre des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations, au cas ou les fondements exigés à ces fins par le droit international sont réunis.

3. Lors de la signature du traité international l’initiative de la mise en place d’autres réserves ou des déclarations, ainsi que d’émission des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations peut être présenté par le Président de la République, le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le chef de l’institution compétente.

Les projets des réserves et des déclarations, ainsi que des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations sont élaborés par l’institution compétente après les concertations avec les ministères des affaires étrangères, de la justice et, si nécessaire, avec les autres institutions concernées.

Si l’initiative de la mise en place des réserves ou des déclarations, ainsi que d’émission des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations appartient au Président de la République, au Premier ministre, au ministère des affaires étrangères, il revient au ministère des affaires étrangères d’élaborer le projet approprié après les concertations avec le ministère de la justice et l’institution compétente, celle-ci, si nécessaire, est tenue d’obtenir les avis des institutions concernées.

Si la nécessité de la mise en place d’autres réserves ou des déclarations, ainsi que d’émission des objections, si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations, est apparue avant la signature du traité par la partie arménienne, le texte desdites réserves ou déclarations, ainsi que des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations est élaboré par le représentant habilité ou ayant des pouvoirs spéciaux avec la participation des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et de l’institution compétente, au défaut de leur participation, personnellement par ledit représentant habilité.

Si l’élaboration du texte desdites réserves ou déclarations, ainsi que des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations, n’est pas possible, le représentant habilité ou ayant des pouvoirs spéciaux de la partie arménienne notifie que lesdites réserves, déclarations ou objections seront faites plus tard.

4. Est reconnu égale en droit à la signature du traité l’accord atteint par l’échange des notes ou des lettres par les voies diplomatiques et conformément à des normes de droit international.

En cas de nécessité à la note ou à la lettre de la partie arménienne concernant le traité international peuvent être jointes les réserves, les déclarations ou les objections contre les réserves ou les déclarations de l’autre partie contractante.

Avant la transmission à l’autre partie contractante ou aux dépositaires du traité international multilatéral de la note diplomatique ou de la lettre, à l’élaboration du texte des réserves ou des déclarations, ainsi que des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations, de la partie arménienne est soumise aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de la partie 3 du présent article et de la partie 5 de l’article 18 de la présente loi.

5. Le texte du traité international ne peut être amendé qu’aux cas prévus par les articles 29 -30 de la présente loi, ou ceux définis par les normes internationales.

Article 20. La signature du traité international, aux négociations duquel la partie arménienne n’a pas participé

1. Conformément aux normes de droit international et la présente loi la République d’Arménie peut signer le traité international ouvert à la signature, dont elle n’a pas participé aux négociations, à la concertation (authentification du texte) et à la signature.

Le traité mentionné à la première partie du présent article peut être signé à l’ordonnance et à la proposition du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre, à la proposition du ministère des affaires étrangères, ainsi que à l’initiative de l’institution compétente.

L’ordonnance ou la proposition du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre est transmise à l’institution compétente via le ministère des affaires étrangères. Dans ce cas le ministère des affaires étrangères joint son avis sur la signature dudit traité international.

3. Dans le délai de 20 jours après la réception de l’ordonnance ou de la proposition l’institution compétente assure la traduction arménienne du texte original du traité, élabore en cas de nécessité le texte des réserves, des déclarations ou des objections si l’autre partie contractante a signé déjà le traité avec des réserves ou des déclarations et présente le texte du traité et tous les documents connexes au ministère des affaires étrangères.

4. Dans le délai de 15 jours après la réception des documents, tel qu’il est prévu par la partie 3 du présent article, le ministère des affaires étrangères présente lesdits document et sa conclusion au Président de la République, si le traité est interétatique et au Gouvernement, si le traité est intergouvernemental.

5. Le Président de la République exprime son approche à la signature dudit traité international par une lettre de réponse transmise au ministère des affaires étrangères, le Gouvernement – par la prise de la décision, qu’il envoi au ministère des affaires étrangères.

Si le Président de la République, le Gouvernement donnent leur consentement pour la signature dudit traité international, le ministère des affaires étrangères entame les procédures de la signature du traité prévues par la présente loi.

6. Si la proposition de la signature du traité international signé par les autres parties contractantes est issue du ministère des affaires étrangères, sont appliquées les procédures fixées par les parties 3, 4 et 5 du présent article.

Si l’initiative de la signature du traité international signé est issue de l’institution compétente, ce-dernier assure la traduction arménienne du texte original du traité et le présente au ministère des affaires étrangères, après quoi sont appliquées les procédures fixées aux parties 4 et 5 du présent article.

Dans les cas de la signature du traité international interinstitutionnel ouvert à la signature, ceci ce fait en accord entre l’institution compétente et le ministère des affaires étrangères sans application des procédures fixées par le présent article.

Dans les cas ou pour la signature du traité international interinstitutionnel ouvert à la signature, à l’ordonnance ou à la proposition issues du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre ou du ministère des affaires étrangères, l’institution compétente a exprimé son non-consentement dans le délai prévu de 10 jours suivant la réception desdites ordonnance et proposition, le traité susmentionné doit être signé sur base d’une nouvelles ordonnance ou d’une nouvelle proposition.

8. A la signature par la partie arménienne d’un traité signé par les autres parties contractantes sont appliquées les règles de l’article 19 de la présente loi.

Article 21. La langue du traité international

1. Le projet de traité international de la République d’Arménie est élaboré et les procédures prévues par la présente loi sont appliquées en langue arménienne.

Si le projet de traité a été présenté par le sujet étranger de traité international, le texte est traduit en arménien et les procédures prévues par la présente loi sont appliquées en langue arménienne.

2. Est responsable pour l’élaboration du projet de traité, pour la concertation, pour l’authentification des textes arménien et en langue étrangère du projet de traité présenté à la signature l’institution compétente, qui suite aux procédures de concertation entre les organes d’administration publique et afin d’entamer les concertations avec l’autre partie contractante présente la version arménienne et celle authentifiée en langues étrangères sous formes de papier et électronique.

3. L’un des originaux du traité international bilatéral est signé en langue arménienne, sauf les cas où au consentement des deux parties contractantes le traité n’est pas acceptable que lors qu’il est signé en une seule langue.

4. Le traité international multilatéral de la République d’Arménie est signé en langue étrangère, et s’il est prévu par le traité - en langue arménienne.

5. Il revient au ministère des affaires étrangères d’approuver l’authenticité des traductions du texte de traité à signé en deux langues.

6. Les textes des traités internationaux de la République d’Arménie signés en langue arménienne et en langue étrangères sont des originaux égaux en droit. Au cas où entre les originaux sont retrouvés des écarts, la correction se fait en conformité avec les normes de droit international régissant les relations de la conclusion des traités internationaux.

7. Le texte arménien authentifié par le ministère des affaires étrangères du traité international de la République d’Arménie signé en langue étrangère est considéré comme l’original arménien: lors de l’application dudit traité en cas de la nécessité d’interprétation des dispositions l’original signé en langue étrangère fait foi.

8. Si à part la langue arménienne et celle de l’autre partie contractante du traité international bilatéral, ledit traité est signé en une troisième langue, en cas des interprétations des dispositions fait foi la langue de référence mentionnée dans le traité international.

CHAPITRE 4.
LA RATIFICATION, L’APPROBATION DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

Article 22. Le caractère obligatoire de la ratification et de l’approbation du traité international

1. Après sa signature le traité international de la République d’Arménie est soumis à la ratification ou à l’approbation, conformément à la Constitution de la République d’Arménie et la présente loi.

2. L’approbation ou la ratification du traité international est l’une des étapes de la conclusion du traité international, lors de laquelle l’organe compétent de la République d’Arménie prend une décision appropriée sur le traité signé de la part de la République d’Arménie conformément aux modalités fixées par la présente loi et sur ladite base le traité devient obligatoire pour la République d’Arménie dès le moment de son entrée en vigueur.

Article 23. Les organes de l’approbation et de ratification du traité international

1. Le traité international signé par la République d’Arménie est ratifié par l’Assemblée nationale de la République conformément à la présente loi.

2. Le traité international signé par la République d’Arménie est approuvé par le Président de la République, conformément à la présente loi.

Article 24. Les traités internationaux soumis à la ratification

1. Est soumis à la ratification le traité international interétatique, à l’exception des cas mentionnés au point 3 de la partie 2 de l’article 25 de la présente loi.

2. Est soumis à la ratification le traité international intergouvernemental

1) qui a trait aux droits, libertés et devoirs de l’homme,

2) qui prévoit des engagements financiers pour la République d’Arménie,

3) dont l’application prévoit des amendements aux lois ou l’adoptions de nouvelles lois ou définit des normes contredisant des lois,

4. qui concerne l’amendement du traité international ratifié conformément à la présente loi, sauf les cas prévus par l’alinéa 2 de la partie 3 de l’article 44 de la présente loi,

5. qui prévoit la ratification.

3. Est soumis à la ratification le traité international interinstitutionnel qui prévoit la création ou la fondation d’une organisation interinstitutionnel (interbancaire) ou l’adhésion à une telle organisation, et si ledit traité prévoit les payements obligatoire à une telle organisation, ainsi que si la ratification est prévue par ledit traité interinstitutionnel.

4. Est considéré comme prévoyant des engagements financiers, le traité international qui contient des dispositions sur l’octroi ou la réception des crédits, des prêts, des garanties, celui qui prévoit des payements pérennants ou en une seule fois visant la création des fonds interétatiques ou intergouvernementaux ou celui prévoyant la création d’une telle organisation intergouvernementale ou interinstitutionnelle pour la création de laquelle la République d’Arménie porte l’obligation de payement soit en une seule fois soit par versement périodique, ou celui prévoyant d’autres responsabilités financières pour la République d’Arménie.

5. Conformément à la présente loi ne sont pas considérés comme engagements financiers, ceux qui bien qu’ils sont pris par le traité international et prévoient des payements et des octrois pour la partie arménienne, n’amènent pas à la diminution des revenus du budget de l’Etat ou des collectivités ou à l’augmentation des frais.

Particulièrement, ne sont pas considérés comme engagements financiers les obligations liées: à l’octroi des privilèges fiscaux, douaniers ou de payements obligatoires définis par la loi; aux visites et à l’accueil des délégations des Etats étrangers et des organisations internationales; à la location des appartements et des autres biens; également ne sont pas considérés comme engagements financiers les obligations découlant du traité international par lequel à la République d’Arménie sont octroyés l’aide humanitaire, les dons, les subventions, ou par lequel il est prévu de mettre en place une coopération technique, économique, financière, sans que la partie arménienne porte des obligations financières ou autres qui ne sont pas prévues par le budget de l’Etat de l’année d’exercice.

Article 25. Le traité international soumis à l’approbation

1. Est soumis à l’approbation le traité international signé conformément à la présente loi et non-soumis à la ratification par l’Assemblée nationale selon l’article 24 de la présente loi.

2. Est également soumis à l’approbation le traité signé par la partie arménienne :

1) dont la conclusion découle du traité internationale signé et ratifié conformément à la présente loi, qui de niveau interétatique ou intergouvernemental ou contient de telles dispositions prévues par les points 1, 2, 3 de la partie 2 de l’article 24 de la présente loi, qui par leur sens et leur contenu répètent celles du traité international ratifié.

2) qui contient des dispositions prévues par les points 1, 2, 3 de la partie 2 de l’article 24 de la présente loi, qui répètent celles du traité international ratifié et entré en vigueur conformément les modalités fixées par la présente loi, auquel se réfère le nouveau traité, et ladite référence concerne l’application du traité ratifié lors d’exercice du traité nouvellement conclu.

3) qui est interétatique et concerne l’octroi à la République d’Arménie de l’aide humanitaire, des dons, des subventions ou prévoit une collaboration technique, économique, financière ou autre, sauf les cas définis par la partie 2 de l’article 81 de la Constitution de la République d’Arménie.

Article 26. Les procédures de ratification et d’approbation du traité international

1. Pour ratifier ou approuver le traité international signé par la partie arménienne, dans les trois mois suivant la signature le ministère des affaires étrangères présente la copie du texte original arménien, ou, si le traité n’est pas signé en langue arménienne, la copie du texte authentifié traduite en langue arménienne conformément aux modalités fixées et saisi:

1) le ministère de la justice, afin qu’il atteste l’existence ou l’absence des dispositions du traité international contredisant les lois et les autres actes normatifs de la République d’Arménie, la nécessité d’adopter de nouvelles lois ou des actes normatifs ou porter des amendements aux lois ou aux actes normatifs en vigueur,

2) les ministères des finances et de l’économie afin qu’ils attestent l’existence ou l’absence dans les dispositions du traité international des engagements financiers pour la République d’Arménie,

3) à l’institution compétente, pour avis sur l’opportunité de la signature du traité international, qu’elle élabore le projet du texte des réserves, des déclarations et des objections de la partie arménienne en cas des réserves et des déclarations de l’autre partie contractante qui a signé le traité, et en cas d’absence d’une telle nécessité, pour qu’elle atteste le susdit, ainsi que pour que ladite institution puisse présenter la candidature de la personne représentant le Président de la République à la Cour constitutionnelle et à l’Assemblée nationale concernant ledit traité international soumis à la ratification.

Les avis et les attestations définis par la présente partie sont présentés au ministère des affaires étrangères dans les dix jours suivant la réception de la dernière demande à ce propos.

Si les organes mentionnés dans les points 1, 2, 3 de la présente partie dans les mêmes délais ont reçu pour avis plus qu’un traité international (en paquet) de la part du ministère des affaires étrangères, lesdits organes sont tenus d’émettre les attestations dans un délai de 20 jours à partir de la réception du paquet, pour chaque traité international une attestation à part doit être faite.

2. Après la réception des attestations prévues par la première partie du présent article, dans le délai d’un mois le ministère des affaires étrangères présente au Président de la République la copie du traité international, son attestation sur les démarches effectuées par l’autre partie contractante à l’intérieur de son Etat, ses conclusions sur l’opportunité de la ratification ou approbation du traité international pour la période en cours ou sur la nécessité de cesser les processus susmentionnés.

3. Lors des démarches prévues par la partie 2 du présent article le ministère des affaires étrangères présente au Président de la République la copie du texte original arménien, ou, si le traité n’est pas signé en langue arménienne, la copie du texte authentifié traduite en langue arménienne conformément aux modalités fixées, ainsi que les copies des documents émis par les institutions définies par la partie 1 du présent article.

Article 27. La réception de la décision de la Cour constitutionnelle concernant le traité international

1. Conformément à la présente loi tout traité international signé et soumis à la ratification par l’Assemblée nationale doit être préalablement présenté à la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie.

2. Il revient au Président de la République de saisir la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie le traité international soumis à la ratification de l’Assemblée nationale pour avis concernant la constitutionnalité des engagements fixés par le traité international.

Ledit traité international est soutenu devant la Cour constitutionnelle par le représentant du Président de la République désigné selon les modalités mentionnées.

3. Après la réception de la décision de la Cour constitutionnelle par laquelle est définie que les engagements prévus par le traité international sont conformes à la Constitution de la République d’Arménie, le Président de la République soumet ledit traité international à la ratification à l’Assemblée nationale, en désignant son représentant officiel pour présenter le traité à l’Assemblée.

Article 28. La ratification et l’approbation du traité international

1. Le traité international signé par la partie arménienne l’Assemblée nationale de la République d’Arménie ratifie conformément aux modalités fixées dans la loi de la République d’Arménie «le Règlement de l’Assemblée nationale».

A l’Assemblée nationale ledit traité international est présenté par le représentant du Président de la République désigné selon les modalités définies.

2. Le traité international signé par la partie arménienne est approuvé par Président de la République conformément aux modalités fixées par les règles de l’administration du Président de la République.

Sur l’approbation du traité international le Président de la République émet une ordonnance.

3.Si le traité international est présenté à la ratification ou à l’approbation avec les réserves, les déclarations ou les objections (en cas des réserves et des déclaration de l’autre partie contractante) de la partie arménienne, et l’organe qui ratifie ou qui approuve l’a accepté, dans l’acte de ratification ou d’approbation dudit traité international est noté que ledit traité est ratifié ou approuvé avec les réserves, les déclarations ou les objections (en cas des réserves ou des déclaration de l’autre partie contractante).

Article 29. Le traité international contredisant la Constitution

1. Si la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie a pris la décision sur la non-correspondance des engagements pris par la partie arménienne lors de la signature du traité international à la Constitution de la République d’Arménie, ledit traité n’est pas présenté à la ratification, sauf les cas prévus par le présent article.

2. Tenant compte de l’importance du traité international mentionné à la partie 1 du présent article pour la République d’Arménie, le Président de la République peut ordonner de négocier avec l’autre partie contractante du traité international bilatéral concernant la suppression des contradictions mentionnées dans la décision de la Cour constitutionnelle.

L’institution compétente peut aussi entreprendre les mêmes actions, ainsi que le ministère des affaires étrangères d’un accord mutuel.

Au cas où le consentement concernant la suppression ou l’amendement de ladite disposition du traité international est atteint, ceci est constaté par la signature du texte amendé dudit traité international ou par la signature du protocole inséparable dudit traité international. Le protocole désigne clairement les articles ou les dispositions du traité international qui sont exclus ou amendés.

Le texte nouvellement rédigé ou le protocole inséparable du traité est signé de la partie arménienne par le fonctionnaire habilité ou ayant des pouvoirs spéciaux pour la signature du traité international.

Après les démarches susmentionnées et en respectant les exigences des articles 26 -27de la présente loi, le traité international est de nouveau présenté à la ratification ou à l’approbation.

4.Si le traité international multilatéral contenant des engagements contredisant à la Constitution de la République d’Arménie donne la possibilité de ratification soit sans exécution pour la République d’Arménie des dispositions qui ne correspondent pas à la Constitution soit par la mise en place des réserves ou des déclarations concernant le caractère non-obligatoire pour la République d’Arménie desdites dispositions, le Président de la République peut présenté ledit traité international à la ratification avec la déclaration ou la réserve appropriée.

Article 30. L’amendement du traité international de la République d’Arménie qui n’est pas entré en vigueur

1. Le texte du traité international de la République d’Arménie signé et qui n’est pas entré en vigueur peut être amendé à la proposition de l’autre partie contractante, si la contradiction de quelques dispositions dudit traité avec la constitution ou les actes juridiques de ladite partie empêche la mise en place des procédures nécessaires d’entrée en vigueur dudit traité international pour ladite partie.

Dans ces cas à la proposition du ministère des affaires étrangères l’institution compétente commence à mener des négociations avec l’autre partie contractante sur la suppression ou l’amendement des dispositions empêchant les procédures d’entrée en vigueur du traité international de l’autre partie.

2. Si la République d’Arménie dans les cas prévus par la partie 1 du présent article a déjà ratifié ou approuvé le traité international, conformément aux modalités fixées par la présente loi :

1) à la demande du Président de la République, et sur base des avis du ministère des affaires étrangères et de l’institution compétente l’Assemblée nationale peut déclarer la caducité de sa décision,

2) à la demande argumentée de l’institution compétente et l’avis du ministère des affaires étrangères le Président de la République peut annuler son ordonnance..

3. Lors des négociations concernant la suppression de ladite disposition du traité international la partie arménienne doit assurer un tel amendement de celle-ci qui ne prévoit pas d’engagement contredisant la Constitution de la République d’Arménie.

4. Au cas où le consentement est atteint pour amender le traité international signé comme ceci est prévus par le présent article, sont appliquées les règles de la partie 3 de l’article 29 de la présente loi.

Article 31. L’interdiction de l’application du traité international avant sa ratification ou son approbation

Si le traité international de la République d’Arménie signé prévoit l’entrée en vigueur dès le moment de la signature ou l’application temporaire avant l’entrée en vigueur et le représentant habilité ou ayant les pouvoirs spéciaux n’a pas notifié les réserves conformément à l’alinéa 2 de la partie 2 de l’article 19, ledit traité international dès le moment de sa signature n’est pas considéré comme entré en vigueur pour la République d’Arménie jusqu’à sa ratification ou son approbation selon les modalités définies par la présente loi.

Article 32. Les conséquences de la non-ratification et de la non-approbation du traité international

1. Si le traité international présenté à la ratification n’a pas obtenu le nombre nécessaire des voix lors du scrutin à l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, ladite ratification est considérée comme refusée.

2. L’Assemblée nationale peut revenir à la question de la ratification du traité international non-ratifié sur base de la nouvelle demande du Président de la République.

3. Si le Président de la République n’approuvé pas le traité international présenté à son approbation conformément à la présente loi, ledit traité et tous les documents connexes revient au ministère des affaires étrangères en cas de nécessité avec la notification des motivations du refus.

Ledit traité peut de nouveau être présenté à l’approbation du Président de la République, avec la conclusion du Premier ministre, s’il est de niveau intergouvernemental, et avec les fondements argumentés de l’institution compétente et l’avis positif du ministère des affaires étrangères, s’il s’agit du traité interinstitutionnel.

Article 33. Le dépôt de l’instrument de ratification du traité international de la République d’Arménie

1. Dans les 10 jours suivant la ratification du traité international de la République d’Arménie, ratifié conformément à la présente loi, le ministère des affaires étrangères rédige l’instrument de ratification et le présente à la signature du Président de la République.

2. L’instrument de ratification signé par le Président de la République est apostillé par les sceaux de la République et la signature du ministre des affaires étrangères.

3. Il incombe au ministère des affaires étrangères d’effectuer les fonctions liées au dépôt de l’instrument de ratification à l’autre partie contractante ou au dépositaire du traité international multilatéral, conformément à des normes de droit international.

4. La forme de l’instrument de ratification est rédigée par le ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie.

Article 34. L’avis juridique sur la réalisation des procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur du traité international et sur le caractère obligatoire pour la République d’Arménie dudit traité

1. Si le traité international prévoit la nécessité d’un avis ou d’une conclusion juridique sur ledit traité international, ledit avis est donné conformément aux conditions définies par le traité international, en langue arménienne ou une langue étrangère.

2. L’avis juridique est émit par le ministre de la justice, l’avis est apostillé par le sceau du ministère.

3. L’avis juridique est donné sur base de la demande écrite du ministère des affaires étrangères, après la ratification ou l’approbation conforme à la présente loi dudit traité.

4. A la demande écrite du ministère des affaires étrangères sont jointes les copies de la décision de l’Assemblée nationale ou de l’ordonnance du Président de la République sur la ratification ou l’approbation du traité international et de l’instrument de ratification signé.

CHAPITRE 5.
ADHESION DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE AUX TRAITES INTERNATIONAUX

Article 35. L’initiative d’adhésion au traité international

1. La République d’Arménie peut adhérer à un traité international multilatéral rédigé et enté en vigueur conformément aux normes de droit international.

La République d’Arménie peut également adhérer à un traité international bilatéral entré en vigueur, si ledit traité prévoit une telle possibilité.

La République d’Arménie peut également adhérer à un traité international qui n’est pas encore entré en vigueur, qui prévoit les procédures d’adhésion avant son entrée ne vigueur.

2. Peuvent initier l’adhésion à un traité international le Président de la République, le Gouvernement, le Premier ministre, le ministère des affaires étrangères et l’institution compétente.

3. L’initiative du Président de la République, du Gouvernement, du Premier ministre se formalise par l’émission de l’ordonnance ou de la proposition la à l’institution compétente via le ministère des affaires étrangères.

Dans le délai de 10 jours le ministère des affaires étrangères transmet ladite ordonnance ou ladite proposition avec son avis sur l’adhésion au traité international et la copie du traité à l’institution compétente.

Lorsque l’initiative est issue du ministère des affaires étrangères, celui-ci transmet à l’institution compétente son avis sur l’adhésion au traité international et la copie du traité.

4. L’institution compétente qui a reçu l’ordonnance ou la proposition dans le délai mentionné dans ladite ordonnance, et si le délai n’est pas désigné, l’institution fait traduite le traité en langue arménienne, émet son attestation sur l’opportunité ou l’inopportunité de l’adhésion de la République d’Arménie audit traité, si nécessaire joint au dossier les documents prévus par le point 3 de la partie 1 de l’Article 26 de la présente loi et le présente au ministère des affaires étrangères dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance ou de la proposition, ou si le volume du traité dépasse 30 pages imprimées dans 30 jours.

Si l’initiative d’adhérer au traité international est issue de l’institution compétente, il revient à ladite institution de traduire le texte de traité en langue arménienne et présente au ministère des affaires étrangères la copie de l’original du traité, la traduction arménienne, les versions en papier et électronique de son attestation concernant l’opportunité d’adhésion au traité international.

5. Ayant reçu les documents concernant l’adhésion au traité international de la République d’Arménie conformément aux modalités définies par la partie 4 du présent article, le ministère des affaires étrangères dans un délai de 10 jours en joint son avis et le transmet au Président de la République - si le traité est interétatique, au Gouvernement - si le traité est intergouvernemental.

En recevant les documents, le Président de la République exprime sa position sur le consentement ou le refus d’adhésion de la République d’Arménie au traité international par une lettre de réponse au Ministère des affaires étrangère, en cas de Gouvernement, celui-ci prend une décision et l’envoi au Ministère des affaires étrangères.

Au cas où il s’agit d’un traité interinstitutionnel, par consentement entre l’institution compétente et le Ministère des affaires étrangères et sans accomplissement des procédures prévues par le présent article, sauf ce qui concerne l’obligation de l’institution compétente d’assurer la traduction du traité en langue arménienne.

Si l’ordre ou la proposition de se liée par un traité interinstitutionnel est issue du Président de la République, du Gouvernement, le Premier ministre, l’institution compétente dans le délai de 10 jours comptant de la réception dudit ordre ou de ladite proposition, commence les procédures prévues par la présente loi pour l’adhésion au traité ou via le Ministère des affaires étrangères amène à l’auteur les fondements de l’inopportunité de ladite adhésion.

Si suite à son avis sur l’inopportunité d’adhésion audit traité interinstitutionnel, reçoit un nouvel ordre ou une nouvelle proposition concernant l’adhésion audit traité, les procédures nécessaires à ce fait prévues par la présente loi doivent être mises en place.

Concernant l’adhésion aux traités interinstitutionnels, les règles du point 1 de la partie 1, de l’article 36de la présente loi, ainsi que celles des parties 2 et3, sont en vigueur.

Article 36. L’adhésion au traité international

1. Dans le délai de 10 jours suivant la réception du consentement du Président de la République, du Gouvernement sur l’adhésion au traité international de la République d’Arménie, le Ministère des affaires étrangères saisi par écrit les organes prévus par les points 1 et 2 de la première partie de l’article 26 et reçoit desdits organes des certificats et des autres documents concernant l’adhésion au dudit traité.

Le Ministère des affaires étrangères envoi le texte en langue arménienne du traité international aux autres institutions intéressés par la question afin d’obtenir leur avis sur l’opportunité ou l’inopportunité d’adhésion audit traité.

2. Dans le délai de 10 jours suivant la réception des certificats et des avis, le Ministère des affaires étrangères émet sa conclusion sur l’adhésion au traité international et présente l’ensemble des documents avec leurs copies au Président de la République.

3. Après la réception du traité international et des documents joints, le Président de la République accomplit les pouvoirs définis par les parties 2 et 3 de l’article 27, ou par la partie 2 de l’article 28 de la présente loi.

4. Afin d’adhérer au traité international, l’Assemblée nationale adopte une décision sur la ratification dudit traité, et le Président de la République émet un ordre sur l’approbation dudit traité.

Article 37. Les conséquences de la non-adoption de la décision sur l’adhésion au traité international

Si, concernant le traité international présenté à l’Assemblée nationale conformément à la procédure définie par la présente loi, la décision d’adhésion n’est pas prise, ledit traité peut être présenté à la votation encore une fois pour que la décision soit prise sur la ratification du traité, pour qu’on puisse l’adhérer.

Dans ces cas sont appliquées les règles définies par les parties 2 et 3 de l’article 32 de la présente loi.

Article 38. Les conséquences de la non-conformité des engagements fixés par le traité international à la Constitution

Si la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie a décidé que les engagements fixés par le traité international, pour l’adhésion auquel la procédure a été entamée, ne sont pas conformes à la Constitution de la République d’Arménie, ledit traité n’est pas présenté à la ratification de l’Assemblée nationale, sauf les cas prévus les parties 2 et 3 du présent article.

2. Si le traité international contenant des engagements non-conformes à la Constitution a une importance particulière pour la République d’Arménie, et ledit traité accorde la possibilité d’adhésion avec la réserve ou la déclaration concernant le non-accomplissement des dispositions prévoyant des engagements non-conformes de la part de la République d’Arménie, le Président de la République peut le présenter à l’Assemblée nationale avec lesdites réserves ou déclarations.

3. Si le traité international contenant des engagements non-conformes à la Constitution et entrée en vigueur, ne donne pas de possibilité de faire des réserves ou des déclarations prévues par la partie 2 du présent article, ou ayant ladite possibilité, le Président de la République ne l’a pas utilisé, la procédure d’adhésion audit traité conformément aux fondements généraux prévus par la présente loi, ne peut être entamée que, si conformément aux modalités définies par ledit traité international les amendements ont été apportés au traité de telle façon, que les dispositions contenant des engagements anticonstitutionnels ont été supprimées ou amendées.

Si, à cause des amendements prévus par le premier alinéa de la présente partie, apportés au traité international, ledit traité conformément à la présente loi ne peut pas être soumis à la ratification, il peut être présenté à l’approbation.

CHAPITRE 6.
ENTRÉE EN VIGUEUR, MISE EN PLACE DES RESERVES, DES CORRECTIONS, ET DES INTERPRÉTATIONS DU TRAITE INTERNATIONAL POUR LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

Article 39. L’entrée en vigueur du traité international pour la République d’Arménie

Pour la République d’Arménie l’entrée en vigueur du traité internationale et la phase finale de la conclusion dudit traité, quand suite à la ratification ou à l’approbation dudit traité conformément aux normes internationales et aux dispositions de la présente loi, les actions organisationnelles et juridiques nécessaires pour la mise en place ou le changement ou la cessation des engagements et des droits prévus par ledit traité sont accomplies.

Article 39.1. La suspension ou la cessation des procédures de la conclusion du traité international

1. Le Président de la République peut suspendre ou cesser les procédures de la conclusion du traité international et ordonner au Ministère des affaires étrangères de transmettre ladite information à l’autre partie du traité ou au dépositaire du traité international multilatéral.

2. Peuvent initier la suspension ou la cessation de la conclusion du traité international le Président de la République, le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, et l’institution compétente.

3. Au cas où l’initiative de suspendre ou de cesser les procédures de la conclusion du traité international est issue du Premier ministre ou du ministre des affaires étrangères, ladite proposition avec les argumentations est présentée au Président de la République, et en cas d’initiative émise par l’institution compétente elle est présentée au Ministère des affaires étrangères.

4. Après la réception des documents prévus par la partie 3 du présent article, le Ministère des affaires étrangères les examine et dans le délai de 10 jours les présente au Président de la République avec son avis sur la suspension ou la cessation des procédures de la conclusion du traité international.

5. En cas de la suspension des procédures de la conclusion du traité international, elles peuvent être recommencées de la part du Président de la République, à l’initiative des personnes et des organes compétents énoncés dans la partie 2 du présent article et selon les modalités définies par les parties 3 et 4 du présent article.

Article 40. Le moment d’entrée en vigueur du traité international pour la République d’Arménie

1. Le traité international de la République d’Arménie ratifié ou approuvé, entre en vigueur après sa ratification ou l’approbation dans le délai prévu par ledit traité.

2. En cas d’adoption d’un acte sur la ratification ou l’approbation du traité international en vue d’adhésion conformément aux modalités définies par la présente loi, ledit traité entre en vigueur pour la République d’Arménie après le dépôt du document de ratification ou d’approbation au dépositaire du traité, dès la moment défini par le traité.

Article 41. La succession du traité international

1. Pour la reconnaissance du successeur du traité international, sont appliquées les procédures d’adhésion de la République d’Arménie au traité international entré en vigueur prévues par le chapitre 5 de la présente loi.

2. Ont le pouvoir de reconnaitre la succession du traité international:

1) L’Assemblée nationale concernant le traité qui est inclus dans le groupe des traités soumis à la ratification par l’Assemblée national,

2) Le Président de la République concernant le traité inclus dans le groupe de traités soumis ç l’approbation du Président de la République,

3. Avant de présenter ledit traité à la ratification de l’Assemblée nationale ou à l’approbation du Président de la République , le Ministère des affaires étrangères est tenu d’obtenir les documents écrits de la part de l’organe compétent de l’autre partie ou du dépositaire du traité international multilatéral, ou de tous les Etat-membres du traité, avec leur consentement concernant l’adhésion de la République d’Arménie en tant que successeur.

4. Pour que la République d’Arménie devienne participant du traité international en tant que successeur, l’Assemblée nationale ratifie ledit traité, et en cas d’approbation, le Président de la République l’approuve.

Avant la ratification ou l’approbation, sont appliquées les règles définies par les articles 2-29 de la présente loi.

L’Assemblée nationale prend la décision sur la ratification, et le Président de la République édite l’ordre sur l’approbation, du traité international en tant que successeur, ensuite il revient au Ministère des affaires étrangères de déclarer conformément aux modalités définies par le droit international, que ledit traité est obligatoire pour la République d’Arménie en tant que successeur.

5. Au cas où la République d’Arménie est reconnue en tant que successeur du traité international, celui- ci est considéré conclu et obligatoire pour la République d’Arménie dès le jour de dépôt dudit traité à l’autre partie ou au dépositaire du traité multilatéral de l’acte adopté par l’organe habilité par la présente loi, ou plus tard, si le traité prévoit pour les cas similaires d’autres délais, ou dans le délai concerté entre l’autre partie, ou le dépositaire du traité international multilatéral et le Ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie.

Article 42. La mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant le traité international, ou l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie

1. Au moment de la signature du traité international conformément aux modalités définies par la présente loi, de la ratification ou de l’approbation, ainsi qu’après l’entrée en vigueur dudit traité pour la République d’Arménie, la partie arménienne peut mettre en place des réserve, faire des déclarations ou émettre des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie qui a déjà signé le traité et de les supprimer entièrement ou partiellement selon les conditions et les modalités définies par ledit traité, les normes du droit international et la présente loi.

Concernant le traité international la partie arménienne ne pourra pas mettre en place de réserve dans les cas prévus par les normes du droit international.

2. Dans les cas où, au moment de la ratification ou de l’approbation du traité international bilatéral la partie arménienne découvre que l’autre partie a mis en place de telle réserve ou déclaration, laquelle ne devait être faite selon les normes du droit international, la partie arménienne peut le ratifier ou l’approuver avec une objection contre ladite réserve ou déclaration.

Si la ratification ou l’approbation selon les modalités susmentionnées n’est pas compatible avec l’objet et les buts du traité, la partie arménienne ne peut le ratifier ou approuver que , si l’autre partie, conformément aux normes du droit international a supprimé une telle réserve ou déclaration.

3. Si la nécessité de la mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant le traité international, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie est apparue après l’entrée en vigueur dudit traité conformément à la présente loi, les actions susmentionnées peuvent être mises en place sur proposition du Ministère des affaires étrangères, en tenant informé par écrit l’institution compétente ou à l’initiative de ladite institution.

Dans le délai de 5 jours suivant la réception de la proposition, ainsi qu’en cas de l’initiative émise par l’institution compétente, celle-ci rédige le projet du document de la réserve ou de la déclaration de la République d’Arménie concernant ledit traité, ou de l’objection contre la réserve ou la déclaration de l’autre partie, ou rédige son avis concernant un tel document, si le Ministère des affaires étrangères à joint un tel projet à sa proposition, et envoi ledit projet pour l’avis des autres institutions concernées.

Les institutions concernées dans un délai de 5 jours présentent à l’institution compétente leurs avis sur l’opportunité ou l’inopportunité de la mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant le traité international, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, en cas de nécessité elles peuvent joindre à leurs avis des propositions ou des observations concernant le projet.

Dans le délai de 5 jours suivant la réception des avis des institutions concernées, l’institution compétente émet son avis en argumentant ses oppositions concernant les avis des institutions concernées et les présente au Ministère des affaires étrangères.

Dans le délai de 10 jours suivant la réception des documents, le Ministère des affaires étrangères dépose son avis et les copies desdits documents au Gouvernement de la République d’Arménie.

4. Le Gouvernement de la République d’Arménie après avoir reçu les documents du ministère des affaires étrangères concernant la mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant le traité international, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, prend sa décision et l’envoi au Ministères des affaires étrangères.

Le Ministère des affaires étrangères recevant la décision du Gouvernement, dans le délai de 15 jours prépare tous les documents et son avis et envoi le dossier au Président de la République.

5. En cas de consentement avec la mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant le traité international, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, le Président de la République émet un ordre sur la mise en place des réserves, des déclarations concernant le traité international approuvé par le Président, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie.

En cas d’un traité ratifié le Président de la République saisit l’Assemblée nationale selon la procédure établie avec la question de la mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant ledit traité international, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, en désignant son représentant pour présenter ladite question à l’Assemblée nationale.

6. A l’égard de la suppression des réserves, des déclarations de la partie arménienne concernant le traité international, ou des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, sont appliquée les procédures prévues par les parties 3, 4, 5, du présent article.

7. Concernant le traité interinstitutionnel, la mise en place des réserves, des déclarations de la partie arménienne , ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, ou leur suppression se font à l’initiative de l’institution compétente et avec le consentement du Ministère des affaires étrangères, sans application des procédures définies par le présent article.

Le ministère des affaires étrangères présente les arguments de l’institution compétente et son avis au Président de la République dans le délai de 10 jours suivant la réception desdits arguments.

En cas de consentement avec la mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant le traité international, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, le Président de la République signe un ordre.

8. Après l’adoption de la décision de l’Assemblée nationale ou de l’ordre du Président de la République sur la mise en place des réserves, des déclarations de la République d’Arménie concernant le traité international, ou de l’émission des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, ou sur leur suppression, Le Ministère des affaires étrangères, conformément aux modalités définies par ledit traité, envoi le texte des réserves, des déclarations de la partie arménienne, ou des objections contre les réserves et les déclarations de l’autre partie, ou de la suppression à l’autre partie ou au dépositaires du traité internationale multilatéral.

9. La partie arménienne est tenue de ne pas faire de déclaration sur la suppression de sa réserve ou de sa déclaration concernant le traité international conformément à la partie 4 de l’article 29 et à la partie 2 de l’article 38 de la présente loi, tant que les dispositions qui n’étaient pas conformes à la Constitution de la République d’Arménie et à propos desquelles la partie arménienne a mis en place sa réserve ou sa déclaration, ne sont pas supprimer du traité international selon les modalités prévues par ledit traité.

CHAPITRE 7.
CONCLUSION D’AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX DECOULANT DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE, AMENDEMENTS ET CORRECTIONS DES TRAITES INTERNATIONAUX

Article 43. La Conclusion d’autres accords internationaux découlant du traité international de la République d'Arménie

1. Un accord international découlant du traité international de la République d'Arménie entré en vigueur conformément aux modalités définies peut être conclu, si

1) la conclusion dudit accord est directement prévu par le traité international,

2) la conclusion du nouveau accord découle de la nécessité d’accomplissement conforme des engagements du traité entré en vigueur.

2. Pour le nouvel accord international découlant du traité international entré en vigueur sont appliquées les mêmes procédures que pour le traité entré en vigueur, tenant compte des exceptions prévues par la partie 3 de l’article 10 de la présente loi, ainsi que le exception suivante: si le nouvel accord prévoit des dispositions par lesquelles, conformément à l’article 24 de la présente loi, la ratification dudit accord est obligatoire, compte tenu de la réserve prévue par le point 1 de la partie 2 de l’article 25 de la présente loi, ledit accord est soumis à la ratification selon les modalités fixées par la présente loi, indépendamment de ce que le traité entré en vigueur a été ratifié ou approuvé.

Article 44. Amendements apportés aux traites internationaux

1. Concernant la conclusion d’un accord sur l’amendement d’un traité international de la République d’Arménie, entré en vigueur conformément aux modalités fixées par la présente loi, sont appliquées les mêmes procédures définies par la présente loi que pour le traité entré en vigueur, tenant compte des exceptions prévues par les parties 2, 3, 4 du présent article.

2. Si d’autres modalités d’amendement du traité sont prévues par ledit traité entré en vigueur, sont appliquées celles –ci, en tenant compte des exigences des parties 3 et 4 du présent article.

Si par ledit traité entré en vigueur d’autres modalités d’amendement ne sont prévues que pour certaines dispositions (parties, articles etc.), celles –ci ne sont appliquées que pour lesdites dispositions (parties, articles), en tenant compte des exigences des parties 3 et 4 du présent article.

3. Si l’accord international prévoyant l’amendement au traité international entré en vigueur, contient des dispositions par lesquelles, conformément à l’article 24 de la présente loi, la ratification dudit accord est obligatoire, ledit accord d’amendement est soumis à la ratification selon les modalités fixées par la présente loi, indépendamment de ce que le traité entré en vigueur a été ratifié ou approuvé.

Si l’accord international prévoyant l’amendement au traité international entré en vigueur, ne contient pas de dispositions par lesquelles, conformément à l’article 24 de la présente loi, la ratification dudit accord est obligatoire, ledit accord d’amendement est soumis à l’approbation.

4. Si par traité international entré en vigueur sont prévues les modalités particulières d’entrée en vigueur de l’accord portant amendement au traité international entré en vigueur, différentes de celles prévues par la présente loi, lesdites modalités particulières ne sont appliquées que dans le cas où l’accord portant l’amendement au traité ne modifie pas l’objet du traité entré en vigueur ou ne prévoit pas des nouvelles réglementation dudit objet du traité.

Article 45. La correction du traité international entré en vigueur, l’interprétation dudit traité

1. En cas de découverte d’erreur dans l’original ou dans la copie approuvée (les copies) du traité international, la correction se fait par consentement entre la partie arménienne et l’autre partie du traité et en cas d’absence de consentement, conformément aux modalités fixées par les normes du droit international régulant se genre de questions.

2. Le traité international de la République d’Arménie entré en vigueur est interprété dans le contexte de l’objet et des objectifs du traité, conformément au sens ordinaires des termes du traité.

Au cas où la nécessité d’une telle interprétation du traité est apparue, celle – ci se fait conformément aux modalités fixées par les normes du droit international.

3. De la partie arménienne sont impliqués dans les travaux de la correction ou de l’interprétation du traité international de la République d’Arménie entré en vigueur les spécialistes de l’institution compétente, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, en cas de nécessité, les spécialistes des autres institutions concernées.

Le document rédigé suite à l’interprétation ou à la correction du traité international de la République d’Arménie entré en vigueur n’est pas considéré comme un traité international, mais est pris en compte lors de l’application du traité.

CHAPITRE 8.
DEPOT, ENREGISTREMENT, COMPTAGE ET PUBLICATION DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

Article 46. L'enregistrement d'un traité international de la République d’Arménie

1. Le traité international de la République d'Arménie entré en vigueur est soumis à l'enregistrement dans le registre des traités internationaux de la République d’Arménie.

Le registre des traités internationaux de la République d’Arménie est géré par le Ministère des affaires étrangères.

Les procédures d'enregistrement des traités internationaux de la République d'Arménie et de la gestion du registre des traités internationaux de la République d’Arménie sont établies par le Ministère des affaires étrangères.

Le traité international de la République d'Arménie entré en vigueur est présenté à l'Organisation des Nations Unies, afin d’être enregistré.

La présentation du traité international de la République d’Arménie à l'Organisation des Nations Unies pour l’enregistrement se fait conformément aux modalités fixées par les normes du droit international et par consentement entre les parties dudit traité.

Article 47. Le dépositaire du traité international de la République d’Arménie

1. Le Ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie est le dépositaire du traité international bilatéral de la République d’Arménie.

Le dépositaire du traité international multilatéral de la République d’Arménie est déterminé par le traité international. Le Ministère des affaires étrangères communique avec le dépositaire concernant les questions liées au traité.

Si par le traité international multilatéral est prévu que le dépositaire dudit traité est la République d'Arménie, les fonctions de dépositaire sont accomplies par le Ministère des affaires étrangères.

Le Ministère des affaires étrangères accomplit les fonctions du dépositaire conformément aux modalités fixées par les normes du droit international.

2. L’original du traité international de la République d’Arménie entrée en vigueur est déposé au Ministère des affaires étrangères dans le délai de 15 jours.

3. L’original du traité international de la République d’Arménie, une copie approuvée conformément aux modalités prévues par le traité international, le texte de la traduction officielle du traité international sont entreposés au dépôt des traités internationaux du Ministère des affaires extérieures.

Les modalités de conservation, ainsi que de consultation des traités internationaux de la République d’Arménie sont établies par le Ministère des affaires étrangères.

Article 48. Le comptage du traité international de la République d’Arménie

1. L’institution compétente, qui est liée aux activités du traité international de la République d'Arménie entré en vigueur conformément à la présente loi, ainsi qu’à la loi précédemment existante, effectue le comptage dudit traité selon la procédure établie par elle-même, en tenant un registre interinstitutionnel unique. L’institution compétente établie les modalités de conservation, ainsi que de consultation des traités internationaux de la République d’Arménie qui ont lien avec le domaine d’activité de ladite institution.

Dans le registre interinstitutionnel sont mentionnés : le nom du traité, le lieu et la date de la signature, la date de la ratification ou de l’approbation, celle de l'entrée en vigueur du traité, ainsi que les données sur les amendements, la suspension, la résiliation, et les autres informations relatives au traité.

2. Ministère de la justice de la République d'Arménie, comptabilise tous les traités internationaux de la République d’Arménie entrés en vigueur.

Article 49. La publication officielle du traité international de la République d’Arménie

Traité international de la République d’Arménie entré en vigueur (conclus) conformément à la présente loi est publié dans le «Journal officiel des traités internationaux de la République d'Arménie », qui est l’annexe du «Journal officiel de la République d'Arménie ».

Le «Journal officiel des traités internationaux de la République d'Arménie » est publié selon les modalités et la périodicité définies par le Ministère des affaires étrangères.

Le «Journal officiel des traités internationaux de la République d'Arménie» contient des données sur chaque traité telles que la date de l’entrée en vigueur, la cessation, la suspension, l’annulation, la reprise ou la prolongation dudit traité.

CHAPITRE 9.
L’ACCOMPLISSEMENT DU TRAITE INTERNATIONAL

Article 50. L’accomplissement inconditionnel du traité international de la République d’Arménie

Le traité international de la République d'Arménie entrée en vigueur (conclu) conformément à la présente loi est soumis à l’accomplissement inconditionnel.

Lors de l’accomplissement du traité international la République d’Arménie s’abstient des actions qui peuvent contredire à l’objet et aux objectifs dudit traité.

Article 51. L’assurance de l’accomplissement du traité international de la République d’Arménie

1. Afin d’assurer la réalisation des engagements pris par la République d’Arménie par le traité international, le Président de la République, le Gouvernement et le Premier ministre dans le cadre de leurs compétences entreprennent des actions juridiques et organisationnelles nécessaires.

2. Si pour assurer l’accomplissement du traité international un acte juridique intra-étatique doit être adopté, dépendant de la juridiction d’adoption dudit acte selon la législation de la République d’Arménie, ledit acte est adopté par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Gouvernement ou le Premier ministre.

3. Si pour l’accomplissement du traité international entré en vigueur il est exigé de désigner ou de créer un organe compétent ou des organes compétents, le Gouvernement de la République d’Arménie adopte la décision sur la nomination ou la création d’un tel organe (organes), si par la Constitution de la République d’Arménie ou par ledit traité international une telle compétence n’est pas réservée directement à un autre organe (institution) habilité de la République d’Arménie.

L’institution habilitée pour la désignation ou la création de l’organe compétent, conformément aux modalités définies par le règlement de fonctionnement du Gouvernement élabore et présente le projet de la décision ou de l’autre acte juridique à l’examen du Gouvernement.

Article 52. L’accomplissement du traité international de la République d’Arménie

1. L’opérateur du traité international de la République d’Arménie est l’institution concernée dont le domaine de compétence a lien aux relations réglées par ledit traité (ci-après l’institution responsable).

2. Si les relations réglées par le traité international de la République d’Arménie concerne les domaines de compétences de plusieurs institutions, sont responsables pour l’accomplissement dudit traité toutes les institutions concernées, chacune dans le cadre de son domaine.

Si de l’objet du traité international qui a lien aux domaines de compétences de plusieurs institutions ou de l’essence des engagements pris par la République d’Arménie découle que les institutions responsables doivent coordonner ou concerter leurs actions lors de l’accomplissement du traité, lesdites institutions sont tenues d’assurer une telle coordination, ce que n’exclut pas l’exécution des fonctions réservées au Ministère des affaires étrangères par l’article 56 de la présente loi.

Afin d’assurer l’accomplissement du traité international l’institution (les institutions) responsables selon la nécessité ou pour accomplir la disposition de la partie 2 de l’article 51 de la présente loi concernant les actes prévus, adopte des actes juridiques institutionnels.

En cas de plusieurs institutions responsables pour l’accomplissement du traité international, si pour l’accomplissement dudit traité il est nécessaire ou opportune d’adopter un acte juridique commun, lesdites institutions sont tenues d’adopter un acte commun.

3. Si de l’essence des relations réglées par le traité international de la République d’Arménie, le cadre des engagements pris, de l’importance du traité découle que les autres organes publics doivent être engagés dans l’accomplissement du traité, y compris les organes de l’administration territoriale, les organes de l’autonomie locale, l’institution responsable est tenues d’informer par écrit lesdits organes et, selon la nécessité, de donner des explications concernant leurs obligations et leurs droits, ainsi que leurs objectifs et les autres questions ayant lien à l’accomplissement du traité.

4. Si des engagements pris par le traité international de la République d’Arménie découle que à l’accomplissement dudit traité doivent participer des sociétés commerciales, l’institution responsable ou les institutions responsables, chacune pour son domaine doivent assurer la participation desdites sociétés, en mettant en places des actions appropriées.

5. L’institution responsable pour l’accomplissement du traité international de la République d’Arménie assure par ceci l’accomplissement des engagements pris par la République d’Arménie et la participation des autres organes, réalise les droits découlant du traité, ainsi qu’assure le suivi de l’accomplissement des engagements pris par l’autre partie du traité.

Les organes publics de la République d’Arménie, les organes de l’autonomie locale, ainsi que les personnes morales et, en cas de nécessité, les personnes physiques sont tenus de donner des informations dans le cadre de leurs compétences concernant les questions liées au traité internationale à la demande écrite de l’institution responsable ou de l’organe désigné ou créé conformément audit traité.

6. L’ambassade de la République d’Arménie dans l’Etat de l’autre partie du traité, ou si l’autre partie est une organisation internationale, la représentation diplomatique de la République d’Arménie accréditée dans ladite organisation, doit contribuer à l’accomplissement des engagements pris par l’autre partie du traité international. Dans cet objectif l’ambassade de la République d’Arménie ou la représentation diplomatique peut saisir les organes compétents de l’autre partie concernant les questions d’accomplissement des engagements pris par l’autre partie.

L’ambassade, la représentation diplomatique envoie les informations reçues conformément aux modalités définies au Ministère des affaires étrangères, qui les envoie aux institutions compétentes.

7. Lors de l’accomplissement du traité international l’institution responsable communique avec les organes compétents de l’autre partie via le Ministère des affaires étrangères et dans les cas prévus par ledit traité via les organes centraux ou directement.

Si par le traité international est prévus que les autres organes publics de la République d’Arménie impliqués dans l’accomplissement du traité peuvent communiquer directement avec les organes compétents de l’autre partie concernant les questions du traité, lesdits organes publics sont tenus d’en informer par écrit l’institution compétente si le traité ne dispose pas autrement.

8. Si le traité international de la République d’Arménie entré en vigueur conformément aux modalités définies par la présente loi contient des références exigeant l’application ou la prise en compte d’un autre traité international qui n’est pas en vigueur en République d’Arménie, cet autre traité international n’est soumis à l’exécution qu’au niveau des engagements de la République d’Arménie et pour la part qui ne prévoit pas d’exigences non-conforme à la législation de la République d’Arménie ou d’adoption d’une nouvelle loi.

L’institution compétente est tenue de mettre en place toutes les procédures définies par la présente loi pour l’adhésion de la République d’Arménie au traité international mentionné par la référence du traité international de la République d’Arménie.

Dans touts les cas le traité international mentionné par la référence ne peut pas produire des engagements directes pour la République d’Arménie, tant que ledit traité n’est pas entré en vigueur pour la République d’Arménie selon les modalités de la présente loi et du traité lui-même.

Article 53. La conclusion des accords juridiques et civils découlant du traité international de la République d’Arménie

Dans les cas où du traité international de la République d’Arménie entré en vigueur conformément à la présente loi découle que pour l’assurance de son exécution la conclusion des accords juridiques et civils est nécessaire, est appliquée la législation réglementant les relations civiles de la République d’Arménie.

Si le traité international de la République d’Arménie prévoit les modalités et les conditions de la conclusion des susdits accords, la législation civile de la République d’Arménie est appliquée à l’égard desdits accords dans la mesure où le traité ne réglemente pas lesdites relations.

Article 54. L’adoption d’une nouvelle loi ou d’un amendement à la loi en vigueur de la République d'Arménie découlant du traité international de la République d’Arménie

1. Si par le traité international de la République d'Arménie ratifié et entré en vigueur conformément à la présente loi est prévu d’adopter une nouvelle loi ou les amendements et à une loi en vigueur en République d'Arménie, l’institution responsable pour l'exécution du traité est tenu dans les 15 jours suivant la réception de la notification du Ministère des affaires étrangères sur l’entrée en vigueur dudit traité d’élaborer et de présenter conformément aux modalités définies les projets des décisions du Premier ministre sur l’agenda d’adoption des amendements à la loi en vigueur ou de la nouvelle loi découlant du traité international et sur l’approbation dudit agenda.

2. L’agenda approuvé par la décision du Premier ministre de la République d’Arménie doit être établi de telle façon que l’élaboration du projet de la loi découlant du traité et son adoption conforme à la procédure définie soient accomplies dans le cadre des délais des engagements de la République d'Arménie découlant des dispositions du traité.

3. L’institution compétente en accord avec le Ministère des affaires étrangères, les autres institutions concernées peut élaborer le projet d’amendement de la loi de la République d'Arménie découlant du traité entré en vigueur qui peut être approuvé par le Gouvernement de la République d'Arménie ou par la décision du Premier ministre.

L'adoption des décisions du Gouvernement et du Premier ministre prévue par le présent article est soumise à la procédure établie par la Gouvernement.

4. Si par le traité entré en vigueur est défini ou il découle des engagements pris dans le cadre du traité par la République d’Arménie que l’ordonnance, le décret du Président de la République, la décision du Gouvernement ou du Premier ministre doivent être amendés, ou une nouvelle ordonnance, un nouveau décret du Président de la République, une nouvelle décision du Gouvernement ou du Premier ministre doivent être adoptés, à leur égard sont appliqués les dispositions du présent article.

Article 55. Le traité international de la République d'Arménie sur l’instauration (création) d’une organisation internationale, l’exécution des décisions de ladite organisation

Le traité international de la République d'Arménie sur l’instauration (création) d’une organisation internationale est réalisé selon les modalités générales définies par les normes du présent chapitre.

2. Les décisions, résolutions, procès-verbaux (ci-après décision) de l’organe de gestion ou des autres organes (ci-après organe) de l’organisation internationale établie par le traité international de la République d’Arménie sont exécutés par la République d'Arménie conformément au traité international instaurant ladite organisation et réglementant son activité et aux autres accords internationaux (ci-après dénommés les documents fondateurs).

La décision de l’organe de l’organisation international n’est pas considérée comme un traité international et est exécuté par la République d'Arménie dans la mesure dans laquelle par les documents fondateurs elle est dotée de force juridique.

3. Si par les documents fondateurs de l’organisation internationale il est établi que les décisions adoptées par l’organe de ladite organisation sont obligatoires pour les Etats membres de l'organisation, ou ces derniers ont pris l’engagement d’exécution desdites décisions, l’institution compétente assure leur mise en œuvre, et si nécessaire par:

1) l'adoption d’un acte institutionnel normatif ou d’un autre acte juridique,

2) l'élaboration d'un décret (ordonnance) du Président de la République d'Arménie, ou du projet de décision du Gouvernement ou du Premier ministre et par sa présentation conforme à l'examen du Gouvernement.

Si de l’étude de la décision de l’organe de l’organisation internationale contenant la close de l’adoption d’un acte normatif il résulte que les questions traitées sont réglementées par la législation de la République d’Arménie, l’institution compétente présente au Gouvernement une notice argumentée sur l’absence de la nécessité d’adoption de l’acte juridique.

4. Si de la comparaison de la décision de l’organisation internationale et de la législation de la République d’Arménie il résulte que la République d’Arménie doit adopter une nouvelle loi ou effectuer des amendements de la législation en vigueur, l’institution compétentes est tenue de mettre en place les procédures d’élaboration du projet de ladite loi et de son présentation à l’examen du Gouvernement.

Les procédures susmentionnées doivent être mises en place dans les délais prévues par l’organe de l’organisation internationale et en cas d’absence de délais, selon celui prévu par l’agenda approuvé par la décision du Premier ministre ou du Gouvernement conformément aux modalités définies par l’article 54 de la présente loi.

Avant l’adoption des amendements à la loi de la République d’Arménie, les dispositions de la décision de l’organe de l’organisation internationale contredisant ladite loi de la République d’Arménie ne sont pas appliquées.

5. Si, selon les documents fondateurs, la décision de l’organe de l’organisation internationale est de caractère consultatif (garantissant), l’institution compétente décide sur l’opportunité de son exécution pour la République d’Arménie.

Si l’institution compétente décide sur la nécessité d’exécution de la décision susdite par la République d’Arménie, elle procède à l’exécution des procédures prévues par les parties 3 et 4 du présent article, en se procurant d’avance de l’avis du Ministère des affaires étrangères si nécessaire.

6. Les décisions adoptées par l’organe de l’organisation internationale liées à l’organisation de l’activité et la gestion dudit organe sont exécutées par la République d’Arménie si elles ont trais à la mise à disposition des informations, des documents, des actes normatif ou juridique sur lesquels ledit organe est amené de prendre sa décision.

Article 56. La coordination des travaux d’exécution du traité international de la République d’Arménie

Il revient au Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie de surveiller à l’exécution des traités internationaux. De ce fait, le Ministère des affaires étrangères a le droit d'obtenir conformément aux modalités définies par la législation les informations de la part des institutions compétentes sur l'exécution et l’état du traité international et de coordonner les travaux dirigés à la mise en œuvre du traité international, effectués par lesdites institutions.

Selon l'état de la mise en œuvre du traité international de la République d'Arménie, sur la base des informations reçues des institutions compétentes, le Ministère des affaires étrangères peut, le cas échéant, faire des recommandations au Président de la République d'Arménie, au Gouvernement ou au Premier ministre, ainsi qu’aux institutions compétentes de l'exécution du traité.

CHAPITRE 10.
SUSPENSION, CESSATION DU TRAITE INTERNATIONAL DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

Article 57. La suspension du traité international de la République d’Arménie

1. Le traité international de la République d’Arménie entré en vigueur conformément à la présente loi peut être suspendu dans les cas prévus par ledit traité ou à tout moment, à l’accord de tous les participants, après consultation avec les autres sujets de droit international considérés comme partie dudit traité, ainsi que dans d'autres cas prévus par les normes du droit international.

2. Le traité international de la République d’Arménie peut également être suspendue si,

1) pour la raison d’état de guerre ou martiale, du blocus économique ou autre, ou du tremblement de terre ou autres catastrophes naturelles ou d’autres cas de force majeure ou d'autres raisons objectives, la République d'Arménie n’est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations correctement et en temps défini.

2) l'autre partie viole substantiellement les termes des engagements conventionnels et met en danger l’exécution du traité.

3) l'autre partie du traité a résilié le traité.

Dans les cas prévus par les points 2 et 3 de la présente partie, la République d'Arménie peut ne pas suspendre le traité international multilatéral pour celle des parties qui s'acquitte correctement de ses obligations et n’a pas suspendu le traité envers la République d'Arménie.

3. La suspension par la République d'Arménie du traité international prévue par le point 2 du présent article se fait par voie diplomatique par notification écrite à l'autre partie.

Avant la suspension du traité international et en cas de nécessité, la République d'Arménie peut obtenir par canaux diplomatiques le consentement écrit de l'autre partie.

La suspension du traité internationale de la République d’Arménie commence du moment de notification par la voie diplomatique à l'autre partie du traité ou, en cas du traité international multilatéral, au dépositaire dudit traité multilatéral, et si une demande d’accord de suspension a été déposée à l'autre partie du moment de la réception d’un tel accord par la voie diplomatique ou du moment défini par décision de l’Assemblée nationale ou du celui défini par l’ordonnance du Président de la République.

4. Après la disparition des circonstances qui ont été à la base de la suspension du traité international de la République d’Arménie l’effet dudit traité est renouvelé, et le Ministère des affaires étrangères en tient informer l'autre partie du traité international ou le dépositaire du traité multilatéral.

Article 58. La cessation de l’effet du traité international de la République d’Arménie

1. Le traité international de la République d’Arménie peut être cessé en conformité avec les termes dudit traité et du moment où,

1) le délai du traité conclut pour une durée déterminée est expirée, et les parties ne l’ont pas ne prolongé, ou même si elles l’ont prolongé, la République d’Arménie n'a pas adhéré ou participé à ladite prolongation.

2) le traité conclu pour une durée indéterminée est annulé par la République d'Arménie conformément à la procédure établie par ledit traité, ou l'autre partie a annoncé à la partie arménienne sa déclaration d’annulation dudit traité, et le délai d’annulation prévu à partir de la notification est expiré.

3) la République d'Arménie a quitté le traité international multilatéral conformément à la procédure établie par le traité, y compris en déclarant l'annulation du celui-ci.

2. L’effet du traité international de la République d’Arménie peut être cessé aussi par la cessation de l'autre partie, en tant que sujet de droit international , sauf dans les cas où ledit sujet a été remplacé par un autre sujet de droit international, qui, conformément aux normes du droit international s’est déclaré ou s’est reconnu en tant que successeur dudit sujet éliminé.

Le traité international de la République d’Arménie peut être cessé dans le cas où nouveau traité (successif) réglementant les mêmes questions est conclut entre la République d'Arménie et le sujet étranger du traité international et le traité précédent est abrogé.

L’effet du traité international de la République d’Arménie peut être cessé également si à l’égard de l'organisation ou de l'association considérées comme l'autre partie du traité et définies au point 4 de l'article 6 de la présente loi est entamé la procédure de dissolution ou si ladite organisation ou ladite association sont liquidées.

Article 59. La procédure de suspension, de cessation du traité international de la République d’Arménie

1. En cas d’apparition des circonstances provoquant la suspension du traité international de la République d’Arménie ainsi que la cessation dudit traité prévue par les points 2 et 3 de la partie 1 de l'article 58 de la présente loi, l’institution compétente, y compris le cas où la proposition est issue du Ministère des affaires étrangères, saisit les institutions concernés en présentant les raisons provoquant la suspension ou la cessation du traité afin de recevoir leurs avis.

2. Dans un délai de 5 jours Les institutions concernées déposent à l’institution compétente leurs avis sur l'opportunité ou sur l'inopportunité de la suspension ou de la cessation du traité, celle-ci en résume son avis et avec les copies des avis des institutions concernées le dépose au Ministère des affaires étrangères.

3. Le Ministère des affaires étrangères dans le délai de 15 jours rédige sa conclusion et avec tous les documents le dépose au Gouvernement de la République d'Arménie.

4. Suite à la réception des documents relatifs à la suspension ou à la cessation du traité, le Gouvernement de la République d'Arménie adopte la décision sur le consentement ou de rejeter de ladite proposition, et l’envoie au Ministère des affaires étrangères.

5, Dans le délai de 10 jours suivant la réception de la décision du gouvernement, le Ministère des affaires étrangères dépose sont avis et les documents appropriés au Président de la République.

6. Si le Président de la République d'Arménie accepte la proposition de suspension ou de cessation du traité, il édite l’ordonnance sur la suspension ou la cessation du traité international approuvé par lui-même, et pour le traité international ratifié il saisit l'Assemblée nationale, en désignant son représentant officiel pour présenter ladite question.

7. Suite à la décision prise par l'autorité compétente sur suspension ou la cessation du traité international de la République d’Arménie, le Ministère des affaires étrangères dans le délai de trois jours en tient informé par voie diplomatique l'autre partie du traité international ou le dépositaire du traité international multilatéral.

8. Si de l'autorité compétente décide conformément à la procédure définie par le présent article de rejeter la proposition de la suspension ou de la cessation du traité international de la République d'Arménie,

1) Le Président de la République d'Arménie peut saisir l'Assemblée nationale encore une fois, afin de suspendre ou de cesser le traité international ratifié, en se procurant en cas de nécessité d’avis du Ministère des affaires étrangères et de l’argumentation de l’institution compétente.

2) le Ministère des affaires étrangères en se procurant de l’argumentation de l’institution compétente peut de nouveau saisir le Président de la République d'Arménie avec la médiation de suspendre ou de cesser traité international qu’il a approuvé. Par ailleurs, s’il s’agit d’un traité intergouvernemental, le Ministère des affaires étrangères ne peut saisir le Président de la République une deuxième fois qu’en cas du consentement du Gouvernement, en se procurant d’avance de l’avis de l’institution compétente.

Pour les cas définis par la présente partie, l’application des procédures mentionnées aux parties 1-5 du présent article ne sont pas obligatoires.

9. Si le traité international de la République d'Arménie est suspendu par le sujet étranger qui est l’autre partie du traité, le Ministère des affaires étrangères en se procurant préalablement de l'avis du ministère compétent, soumet au Président de la République d'Arménie la proposition sur l'opportunité ou l'inopportunité de la suspension des obligations prises par la République d'Arménie dans le cadre dudit traité international.

Après la réception des recommandations du Ministère des affaires étrangères, le Président de la République d'Arménie agit conformément aux dispositions de la partie 6 du présent article.

10. Les dispositions de la partie 9 du présent article sont appliquées aussi dans le cas où la demande ou la proposition de la suspension étant faite par le sujet étranger qui est l’autre partie du traité, le Ministère des affaires étrangères par voie diplomatique n'a pas réussi de faire retire (en cas de nécessité)ladite demande ou ladite proposition.

11. si par les carnaux diplomatiques il a été notifié à la République d’Arménie sur la suspension ou la cessation du traité international par le sujet étranger qui est l’autre partie du traité, l’effet dudit traité pour la République d’Arménie est cessé sur base de ladite notification, à la date indiquée par le traité.

Article 60. Les conséquences juridiques de la suspension du traité international de la République d’Arménie

Dès la suspension de l’effet du traité international de la République d’Arménie, les droits et les obligations prévus par ledit traité pour la République d’Arménie cessent entièrement ou partiellement d’une façon temporaire.

Lors de la suspension du traité international de la République d’Arménie la partie arménienne est tenue de s'abstenir de toute action qui pourrait entraver la reprise du traité international.

Article 61. Les conséquences juridiques de la cessation du traité international de la République d’Arménie

1. Dès la cessation de l’effet du traité international de la République d’Arménie, les droits et les obligations prévus par ledit traité pour la République d’Arménie cessent entièrement.

Si le traité international de la République d'Arménie stipule qu’après la cessation dudit traité, les droits et les obligations survenus lors dudit traité, lesdits droits et obligations sont valides jusqu’à leur cessation conformément à la procédure définie.

2. Si, conformément au traité international cessé est signé et est valide un autre traité international, celui-ci est valide et peut être cessé selon la procédure prescrite par le traité, sauf disposition contraire dans le traité cessé.

3. Si, conformément au traité international cessé sont signés et sont valides les contrats civils et juridiques, ceux-ci sont valide jusqu'à l’expiration du délai défini par lesdits contrats, si le traité cessé n’en dispose pas autrement.

CHAPITRE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 62. Les dispositions transitoires

1. A l’égard du traité international de la République d’Arménie se trouvant à une quelconque étape de conclusion sont appliquées les dispositions de la présente loi réglementant les relations liées à l’étape susmentionnée et les étapes qui suivent ladite étape.

2. A l’égard de la conclusion du traité international dérivant d’un autre traité international entré en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont appliquées les procédures de la présente loi prévues pour la conclusion d’un traité international du même type, en tenant compte des dispositions de l’article 43 de la présente loi.

3. A l’égard du traité international amendant le traité international entré en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont appliquées les procédures de la présente loi prévues pour la conclusion du traité international du même type prévoyant l’amendement d’un traité international, en tenant compte des dispositions de l’article 44 de la présente loi.

Article 63. La révision du traité international entré en vigueur avant la prise d’effet de la présente loi

1. Après la prise d’effet de la présente loi, dans un délai de deux ans, le Ministère des affaires étrangères révise sur base des avis des institutions compétente la question d’opportunité de la continuation ou de la cessation des traités internationaux entrés en vigueur avant la prise d’effet de la loi de la République d’Arménie LA – 30 du 6 juin 1992 sur «La conclusion, la ratification et l’annulation du traité international de la République d’Arménie», ainsi que des ceux entrés en vigueur après la prise d’effet de ladite loi, avec la violation des procédures interétatiques définies par ladite loi, sur base des déclarations, des notes ou des lettres diplomatiques échangées, y compris les traités internationaux reconnus comme obligatoires pour la République d’Arménie en tant que successeur ou ceux en pratique appliqués par la République d’Arménie avec la violation de la loi.

2. Après la consolidation des résultats des actions prévues par la première partie du présent article, en cas de nécessité, le Ministère des affaires étrangères présente la liste des traités bilatéraux ou plurilatéraux reconnus obligatoires pour la République d’Arménie au Ministère de la justice, afin d’obtenir les notices sur l’absence ou la présence des contradictions entre les dispositions desdits traités et les lois de la République d’Arménie, ainsi qu’au Ministère des finances et de l’économie, afin d’obtenir les notices sur la prévision ou la non-prévision des obligations financières par lesdits traités.

Suite à la réception desdites notices, le Ministère des affaires étrangères après les concertations avec l’institution compétente et le Ministère de la Justice, entreprend la réalisation de la procédure

1. de la cessation de l’effet dudit traité pour la République d’Arménie, ou

2. de la présentation dudit traité international à la ratification de l’Assemblée nationale ou à l’approbation du Président de la République.

Article 64. Les actions liées à l’immatriculation du traité international de la République d’Arménie

Après l’entrée en vigueur de la présente loi, dans le délai d’un an, les institutions compétentes effectuent l’immatriculation des traités internationaux de la République d’Arménie de leurs domaines respectifs. A cette fin elles peuvent saisir le Ministère des affaires étrangères afin de recevoir des informations appropriées, ou des précisions particulières, y compris dans l’objectif de la précision du cadre du traité international lié à leur domaine et la réception des copies desdits traités.

Article 65. L’entrée en vigueur de la présente loi

1. La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication officielle.

2. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi de la République d’Arménie sur «Les traités internationaux de la République d’Arménie» du 28 juillet 2000, LA-85 et les amendements à ladite loi, sont caducs.



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          R. KOTCHARYAN

27.03.2007
LA-123


03.07.2007
25.02.2010
17.12.2010
31.05.2017