IMPOT SUR LE REVENU
Traduction non officielle
Loi à jour 2012. 12.19
Chapitre 1. Les dispositions générales
Chapitre 2. Les contribuables et la matière imposable
Chapitre 3. Les taux de l'impôt sur le revenu
Chapitre 4. La procédure de calcul et de paiement de l'impôt sur le revenu, la présentation des informations
Chapitre 5. La procédure de calcule et de paiement de l'impôt sur le revenu du revenu provenant de l’activité commerciale
Chapitre 6. La procédure de calcul de l'impôt sur le revenu annuel et de paiement du montant de l'impôt
Chapitre 7. Les dispositions finales
Chapitre 1.
Les dispositions générales
Article 1. L’objet de la présente loi
La présente loi réglemente les relations liées à l'évaluation et au paiement de l'impôt sur le revenu en République d'Arménie, définit les contribuables, les taux d'imposition et les procédures de calcul et de paiement.
Article 2. La notion de l'impôt sur le revenu
L’impôt sur le revenu est un impôt direct payé par le contribuable (dans les cas prévus par la loi par un mandataire fiscal (agent) qui est une organisation ou un entrepreneur individuel ou un notaire) au budget de l'Etat de la République d’Arménie: les montants, les procédures et les délais de paiement sont établis par la présente loi.
Chapitre 2.
Les contribuables et la matière imposable
Article 3. Les contribuables
1. En République d'Arménie sont assujetties à l’impôt sur le revenu (contribuent) les personnes physiques qui résident en République d'Arménie (ci-après dénommés «les résidents») et celles qui ne résident pas en République d’Arménie (ci-après dénommés «les non-résidents»), y compris les entrepreneurs individuels et les notaires (ci-après dénommés «les contribuables»).
2. Au sens de la présente loi, est considéré comme résident la personne physique qui a résidé en République d'Arménie 183 jours ou plus pendant les douze mois de l’année d'imposition (à partir du 1 janvier au 31 décembre inclusivement) ou celui dont le centre des intérêts vitaux se trouve en République d'Arménie, ainsi que celui qui étant domicilié à l'étranger est en fonction publique de la République d'Arménie.
Au sens de la présente loi, le centre des intérêts vitaux d'une personne est le lieu d’habitation de sa famille ou le lieu de concentration de ces intérêts économiques. Il est considéré que le centre des intérêts vitaux de la personne est situé en Arménie, si la maison ou l'appartement où habite la famille de la personne ou ses principaux biens personnels ou familiaux, ainsi que le lieu principal de ses activités économiques (professionnelles) se trouvent en République d’Arménie.
3. Au sens de la présente loi est considérée comme un non-résident la personne physique, qui n’est pas résidente selon les termes du point 2 du présent article.
Article 4. La matière imposable
1. Est considéré comme matière imposable d’un résident tout revenu imposable comptabilisé (revenus reçus des revenus passifs, ainsi que ceux reçus dans le cadre des accords civils et juridiques pour des personnes physiques qui ne sont pas entrepreneurs individuels ou notaires) gagné en Arménie ou hors du territoire de la République d'Arménie.
2. Pour un non-résident est considéré comme matière imposable le revenu imposable comptabilisé provenant des sources arméniennes (revenus reçus des revenus passifs, ainsi que ceux reçus dans le cadre des accords civils et juridiques pour des personnes physiques qui ne sont pas entrepreneurs individuels ou notaires).
3. Le revenu imposable est la différence positive entre le revenu brut global d'un contribuable et les charges, les revenus déductibles conformément aux dispositions de la présente loi, si la présente loi concernant la détermination de la matière imposable ne s’y oppose pas.
Article 5. Le revenu brut global
1. Le revenu brut est le total de tous les revenus comptabilisés à recevoir par le contribuable (revenus reçus des revenus passifs, ainsi que ceux reçus dans le cadre des accords civils et juridiques pour des personnes physiques qui ne sont pas entrepreneurs individuels ou notaires), pour la période de référence.
2. Est considéré comme revenu les biens et les revenus en nature (non monétaire) à percevoir par le contribuable dans le cadre des accords civils et juridiques ou un contrat de travail ou sur toute autre base.
3. Le revenu en nature (non-monétaire) est compté dans le revenu brut aux prix libres (du marché) conformément à la procédure établie par le Gouvernement de la République d'Arménie.
4. Les revenus perçus par des personnes physiques en devis sont recalculés en drams de la République d'Arménie sur base du taux de change de la Banque centrale de la République d'Arménie, le jour de la réception de ces revenus.
5. En cas de vente de l'immeuble, des appartements de cet immeuble ou d'autres locaux par la personne physique qui est constructeur d'un immeuble d'appartements (y compris multifonctionnel), d'un bâtiment subdivisé en sections ou d'une maison individuelle d'habitation dans un quartier résidentiel ou un complexe de logements, le revenu reçu d'aliénation de tout l'espace (hors propriété commune inhabitable) est calculé dans le but d'imposition par la taxe sur les biens, dont le montant ne doit pas être inférieur de leur valeur déterminée selon les modalités définies par la loi.
Article 6. Les revenus déductibles
1. Sont considérés déductibles les revenus:
1) Le montant des indemnités (allocations) payées selon les normes prévues par la législation de la République d'Arménie, à l'exception des montants des indemnités prévues par la loi de la République d’Arménie sur «Les allocations pour l’incapacité temporaire de travail».
2) tout type de retraites versées conformément à la législation de la République d'Arménie (y compris les retraites payées dans le cadre de participation volontaire à un système de capitalisation obligatoire de retraite), sauf les retraites payées dans le cadre de participation à un système de capitalisation volontaire de retraite;
3) les cotisations, à hauteur du 5% du revenu imposable du contribuable, effectuées selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie dans le cadre du schéma de retraite par capitalisation volontaire par le contribuable pour lui-même et/ou par un tiers (y compris l’employeur);
4) les indemnités d'assurance, sauf les indemnités (y compris les retraites) à percevoir selon les modalités définies des paiements effectués par le contribuable dans le cadre du schéma de retraite par capitalisation volontaire selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie pour lui-même et/ou par un tiers ( y compris l’employeur);
5) les paiements d’assurance de retraite par capitalisation effectués selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie par l’Etat dans le cadre du schéma de retraite par capitalisation obligatoire pour le contribuable;
6) les revenus à percevoir, jusqu’à l’accomplissement du délai défini par la loi pour l’obtention des droits de réception de la retraite, provenant des paiements effectués selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie dans le cadre du schéma de retraite par capitalisation par le contribuable pour lui-même et/ou par un tiers (y compris l’employeur, l’Etat);
7) conformément aux articles de 33 à 36 de la loi de la République d’Arménie sur « La sécurité sociale des militaires et leurs familles» les services aux militaires et aux personnes ayant les mêmes statuts et les revenus en natures (non-monétaires), ainsi que les montants de recouvrement de besoin payés lors du service obligatoire aux militaires (cadets);
8) les indemnités forfaitaires versées en une seule fois conformément à la législation de la République d'Arménie aux familles des militaires décédés ou aux militaires invalides;
9) les prix, les sommes d’aide et les subventions payés dans le cadre du système de la sécurité sociale selon la législation de la République d’Arménie;
10) les pensions alimentaires versées conformément à la législation de la République d'Arménie;
11) les sommes reçues par les personnes physiques pour le don de sang, de lait maternel et d'autres types de dons.
12) dans les limites des normes établies par la législation de la République d’Arménie, les payements de rémunération pour les travaux et les services réalisés dans le cadres des accords civils et juridiques ou du contrat de travail (y compris les rémunérations payées aux fonctionnaires diplomatiques), à l’exception du paiement pour le congé non-utilisé au cas de licenciement.
13) les biens et les sommes d’argents reçues comme legs ou donations en conformité avec la législation de la République d'Arménie;
14) les montants de l'aide en sommes d’argent et en nature aux personnes physiques dans les limites des activités statutaires des organisations non-lucratives inscrites conformément aux procédures établies par la législation de la République d'Arménie et enregistrés auprès de l'organe fiscal;
15) les sommes d’argents et les biens accordés à titre gratuit aux personnes physiques sur décision des municipalités et des communes de la République d'Arménie, ainsi que par les organisations internationales interétatiques (intergouvernementales);
16) la valeur de la satisfaction du besoin alimentaire ainsi que le montant substituant cette satisfaction;
17) les sommes reçues par les personnes physiques provenant de la vente de leurs biens aux personnes physiques qui ne sont pas des mandataires fiscaux, à l'exception des montants reçus de la vente de bien à des fins commerciales;
18) les bourses allouées par l'Etat, ainsi que par les établissements d'enseignement ou les organisations mentionnés aux point «14 » et «15» du présent article, aux étudiants, aux post-gradués des établissements supérieurs, aux étudiants des écoles secondaires spécialisées et des écoles professionnelles, aux élèves des séminaires religieux;
19) les montants reçus au titre d’une compensation conformément aux modalités définies, à l'exception de la compensation du revenu perdu;
20) les montants des prêts et des crédits reçus, sauf les cas de cession par le créancier du montant du prêt ou du crédit ou de non-remboursement de cette somme par le débiteur en accord avec le créancier (y compris au moment d’expiration du délai de la demande défini par la loi);
21) le montant forfaitaire unique versé en cas de décès de l’employé ou du membre de sa famille;
22) les prix gagnés lors des compétitions et des concours internationaux par les sportifs et les entraîneurs de l'équipe nationale de la République d'Arménie;
23) les gains en sommes d’argents et en nature gagnés aux loteries mises en œuvre selon la procédure et les modalités prévues par la législation de la République d'Arménie;
24) la valeur des prix en sommes d’argent obtenus lors des compétitions et des concours - jusqu'à 10.000 drams par paiement;
25) le montant de remboursement du 10 % de paie annuel de scolarité du nombre total des étudiants, accordé dans le cadre du quota d'éducation par le Gouvernement de la République d'Arménie à l’établissement d'enseignement supérieur;
26) les Prix d'État;
27) les montants remboursés par le fonds d’Assurance de recouvrement des dépôts conformément à la loi de la République d’Arménie sur «L’assurance de recouvrement des dépôts bancaires aux personnes physiques», sauf les taux à percevoir calculés au montant du dépôt.
28) les montants de remboursement des sommes déposées à la banque républicaine de la RSSA de la banque des épargnes de l’URSS avant le 10 juin1993;
29) les montants payés à la personne physique, y compris aux personnes inscrites à l’adresse d’un bien immobilier, contre l'expropriation administrative pour cause d'utilité publique du bien immobilier susmentionné appartenant à ladite personne physique;
30) les montants des bonus et des primes alloués suite à la loterie à but de promotion de l’administration fiscale selon les modalités définies par le Gouvernement de la République d’Arménie.
31) les revenus à percevoir pour la vente des tapis noués à la main par les contribuables qui sont des fabricants de tapis noués à la main;
32) les cotisations d’assurance santé effectuées par l’employeur au profit de ses employés à hauteur de dix mille drams pour chaque employé pour chaque mois de perception de revenu;
Dans les cas prévus par la loi de la République d’Arménie sur «Les impôts», article 33, les pénalités, payées au profit du contribuable pour chaque jour de retard courant du jour d’expiration du délai de 90 jours défini par la loi pour le remboursement pour les excédents et autres sommes différentes des excédents, payés au budget de l’Etat (sauf la taxe sur les biens et la taxe foncière).
Article 7. Le calcul des revenus provenant des actions dans la matière imposable
1. Sauf disposition contraire du présent article, pour déterminer la matière imposable, le revenu brut du contribuable est réduit par:
1) le montant des dividendes reçus. Au sens de la présente loi, est considérée comme dividende le revenu reçu de la participation (actions, titres, quote-part) au capital social (fonds) d'une personne morale;
2) le montant du revenu perçu comme taux d'intérêts ou sous forme de réduction en cas de rachat des obligations de l’Etat, des bons de Trésor et des autres actions émises par la Banque Panarménienne;
3) le montant du revenu perçu de l’aliénation des obligations de l’Etat, des bons de Trésor et des autres actions émises par la Banque Panarménienne, de l’échange avec d’autres actions ou d’autre opérations assimilables;
4) le montant du revenu provenant d’aliénation des actions ou d’autres valeurs prouvant un investissement, de l'échange avec d'autres actions ou d'autres opérations assimilables.
5) le montant des sommes provenant des actions prouvant la participation aux fonds d’investissement (y compris celles provenant de leur aliénation, échange, autres opérations de mêmes genres, de distributions des parts sociales et des transactions aux comptes des actifs des fonds contractuels d’investissement);
2. Les revenus mentionnés à l'alinéa 1 du présent article sont compté dans le revenu brut au cas où:
1) ils résultent de l’aliénation d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un autre titre délivré comme un moyen de paiement ou
2) il est reçu comme rémunération pour les marchandises, travaux ou services, ou substitut ces paiements, indépendamment du fait d'un investissement réel contre une action ou d’un prêt réel.
3. Le contribuable considéré comme un courtier ou un mandataire fiscal indépendant peut réduire son revenu brut par le montant des revenus définis au points 3 et 4 de la première partie du présent article, à condition que:
1) l’action (titre) a été enregistrée dans le journal du contribuable (ou dans un autre registre d'enregistrement des transactions) comme une action achetée en vue d'investissement, avant la fin du travail du jour de l’achat de l’action, et
2) le contribuable n’aliène pas l’action pendant les vingt-quatre mois suivant le jour de l'achat. Au sens du présent point, est considérée comme aliénation la mise en gage, le transférer à la fiducie avec un droit d’aliénation, la remise à un tiers par procuration et avec un droit d’aliénation ou toute autre opération qui établit au moment de transaction une aliénation dissimulée mais réelle de l’action à une autre personne.
4. Si le contribuable a droit à une réduction prévue par le présent article et, en vertu d’un autre article de la présente loi, il déduit le prix d'achat d’action de son revenu brut, conformément au points 3 et 4 de la première partie du présent article, le revenu brut ne peut être réduit qu’à hauteur de la différence entre le prix d'achat de l’action et le revenu reçu de la vente de ladite action.
Article 8. Le calcul des revenus provenant de la production agricole dans la matière imposable
1. Lors de la détermination de la matière imposable d'un contribuable impliqué dans la production agricole le montant des revenus tirés de la vente de la production agricole, ainsi que le montant des revenus perçus d'autres activités sont réduits du revenu brut, à condition que leur volume ne dépasse pas les 10% des revenus dus aux activités agricoles. Au cas où le montant des revenus perçus d'autres activités dépasse les 10%, le total des revenus provenant des activités qui ne sont pas des activités agricoles n’est pas réduit du revenu brut.
2. Au sens du présent article, sont considérés comme production agricole les produits de traitement biologique des végétaux et des animaux destinés à la consommation finale ou les produits semis traités:
1) céréales et haricots;
2) végétaux techniques;
3) plantes à tubercules, légumes et produits de serre;
4) plantes fourragères des champs;
5) autres produits de fourrage;
6) produits de jardins, vignes, plantations de vivaces et de floriculture;
7) graines d'arbres et d'arbustes et de fruits;
8) plants d'arbres et d'arbustes;
9) jeune plantes d'arbres et d'arbustes;
10) produits de l'élevage;
11) produits de l'élevage porcin;
12) produits de l'élevage ovin et caprin;
13) produits de l'aviculture;
14) produits de l'élevage des chevaux, des ânes et des mulets;
15) produits de l'élevage des cerfs et des chameaux;
16) produits de l'élevage de lapin, des animaux à fourrure et produits de chasse;
17) produits de la pisciculture, de l'apiculture, de la culture du ver à soie et de l'insémination artificielle.
3. Dans les cas où le calcul précis des revenus perçus de la production agricole est impossible le revenu est calculé sur base des données cadastrales sur revenu net selon les modalités définies par la législation de la République d'Arménie.
Article 8.1 Les revenus reçus de l’aliénation du bien déposé en gage
1. Lorsque le bien déposé en gage est aliéné au profit de la banque (société de crédit) est considéré comme revenu reçu d’aliénation de biens, la différence positive entre le prix de vente du bien (sans impôts indirectes, si applicables) et l’obligation. Au cas où le bien déposé en gage passe en possession de la banque (société de crédit) mais dans 6 mois est aliéné de nouveau à l’ancien propriétaire ou à son successeur, est considéré que le débiteur selon le sens du présent point n’a pas aliéné le bien (n’a pas reçu de revenu d’aliénation du bien).
2. Au sens du présent point comme prix de vente du bien aliéné et comme jour de payement des revenus à la personne physique sont considérés:
1) le jour d’aliénation et le prix de vente par la banque (société de crédit), si une telle aliénation a eu lieu 6 mois après le jour où le bien a passé en possession de la banque; si le bien est vendu à un prix qui ne peut pas être considéré comme raisonnablement inférieur au prix marchand du jour d’aliénation, est considéré comme prix de vente le prix marchand du jour d’aliénation, ou
2) le dernier jour de la période de 6 mois suivant le jour de confiscation du bien et le prix marchand de ce jour si pendant ces 6 mois le bien n’a pas été aliéné; la banque (société de crédit) est tenue d’assurer l’évaluation du bien par un expert indépendant à son propre compte.
3. Si dans le cadre d’un procès de nature civil, pénal, de surendettement ou administratif avec la participation de l’ancien propriétaire du bien confisqué ou de son successeur, le bien est saisi, la période de 6 mois prévue par le présent point est suspendue pour toute la duré du délai de la saisie.
4. La banque (société de crédit) et le débiteur en tant que personne physique peuvent se mettre d’accord pour décider, au sens du présent point, comme jour de paiement du revenu provenant de la vente du bien mis en gage au débiteur et prix de vente de ce bien le jour de la prise en possession du bien par la banque (société de crédit) et prix marchand du jour décidé par un expert indépendant. L’accord prévu par le présent point est un simple accord écrit et signé entre les parties.
5. Au sens du présent article est considérée comme obligation débiteur l’obligation assurée par le gage le jour de la prise en possession par la banque (société de crédit) du bien mis en gage, y compris les taux, les pénalités, les dommages causées par le remis du délai d’exécution, ainsi que les frais de stockage, conservation, confiscation et vente assurés par le créancier, mais qui ne dépassent pas tout de même les 15% du prix de vente du bien mis en gage.
6. Pour décider le prix de vente du bien mis en gage au sens du présent article pour les cas prévus par l’article 22 de la loi sur «Les impôts» de la République d’Arménie l’organe fiscal bénéficie des droits prévus par le deuxième alinéa du même article.
Article 9 La comptabilisation des revenus à percevoir par un non-résident dans la matière imposable
1. Lors de la détermination de la matière imposable d’un non-résident les revenus mentionnés aux articles de 6 à 8 de la présente loi sont déduits du revenu brut, et les revenus liés à l’activité économique extérieure du non-résident mais provenant des sources arméniennes, ils ne sont pas inclus dans son revenu brut.
2. En vertu de la présente loi est considérée comme activité économique extérieure l’activité accomplie exclusivement au nom du non-résident, consistant en importation en Arménie des marchandises qui lui appartiennent (avec les documents de la douane et en cas d’absence des intermédiaires): le non-résident devient propriétaire de ces marchandises avant qu’elles traversent la frontière de la République d’Arménie
3. L’imposition des revenus provenant des sources arméniennes des personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’Arménie (la partie des revenus passifs et ceux qui sont reçus dans le cadre des accords (contrats) civils et juridiques par des personnes physiques qui ne sont pas entrepreneurs individuels ou notaires) est effectuée selon les modalités communes définies par la présente loi. Au sens de la présente loi sont considérés comme provenant des sources arméniennes les revenus suivants:
1) salaires ou autre rémunération reçues en République d’Arménie
2) revenus reçus dans le cadre des accords civils et juridiques
3) revenus reçus des activités commerciales du non-résident en République d’Arménie (vente des produits, des marchandises et des services)
4) revenus passifs et revenus reçus sur toute autre base provenant des sources arméniennes
4. Sont considérés comme revenus passifs les revenus reçus sur le territoire de la République d’Arménie sur base d’investissements (mise à disposition) par le non-résident de ses biens ou de ses actifs et provenant exclusivement de l’activité des autres personnes.
1) Dividendes
2) Taux d’intérêt
3) Royalties (redevances)
4) Revenus provenant de la mise en location des biens qui se trouvent en Arménie
5) Bénéfices de la valeur du bien et des autres actifs reçue de l’aliénation des biens et des actifs qui se trouvent en République d’Arménie
6) Revenus reçus pour le fret (service de transport).
Chapitre 3
Les taux de l’impôt sur le revenu
Article 10. Les taux de l'impôt sur le revenu
1. Sauf les cas prévus aux alinéas de 2 à 8 du présent article
1) le mandataire fiscal calcule l’impôt sur le revenu en appliquant les taux d’imposition suivants:
Le montant du revenu mensuel imposable Le montant d’impôt
Jusqu'à 120.000 drams 24.4 % du revenu imposable
De 120.000 à 2000000 drams 26 % du montant dépassant 29280 +120.000 drams
Plus de 2.000.000 drams 36% du montant dépassant 518080 + 2.000.000 drams
2) l’impôt sur le revenu des revenus qui ne sont pas imposés par le mandataire fiscal est calculé selon les taux suivants:
Le montant du revenu mensuel imposable Le montant d’impôt
Jusqu'à 1.440.000 drams 24.4 % du revenu imposable
Plus de 1.440.000 drams 26 % du montant dépassant 351.360 +1.440.000 drams
2. Selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie au cas de réception par la personne physique des sommes cumulées dans le cadre du schéma de la retraite par capitalisation volontaire en un seul virement prévus par la loi, l’impôt sur le revenu est calculé selon les taux indiqués dans l’alinéa 1, point 1 du présent article, sans tenir compte des déductions prévues par la présente loi.
3. Selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie les retraites reçues des sommes versées par le contribuable pour lui même ou par un tiers (y compris l’employeur) pour le contribuable dans le cadre du schéma de la retraite par capitalisation volontaire, l’impôt sur le revenu est calculé au taux de 10%, sans tenir compte des déductions prévues par la présente loi.
4. Le revenu tiré des redevances (royalties) ou de la mise en location par bail, ainsi qu'en cas de vente jusqu’au 10% de l'immeuble, des appartements de cet immeuble ou d'autres locaux, mais pas plus que de 500 m2 et dans un quartier résidentiel (ou un complexe de logements) d'un espace supérieur à 4 maisons individuelles (seuil non-imposable) , par la personne physique qui n'étant pas un entrepreneur individuel est constructeur d'un immeuble d'appartements (y compris multifonctionnel), d'un bâtiment subdivisé en sections ou d'une maison individuelle d'habitation dans un quartier résidentiel ou un complexe de logements à une autre personne qui n'est pas entrepreneur individuel non plus, le revenu tiré d'aliénation de tout l'espace (sans partie commune inhabitable) est calculé à taux de 10%, sans tenir compte des déductions définies par la présente loi. Le seuil non-imposable pour un immeuble d'appartements (y compris multifonctionnel), un bâtiment subdivisé en sections ou une maison individuelle d'habitation dans un quartier résidentiel ou un complexe de logements est appliqué une seule fois, sans tenir compte des délais de la vente et du nombre des constructeurs et /ou des actionnaires.
Au sens de la présente loi est considérée comme redevance toute indemnité perçue pour la disposition ou l’autorisation d’utiliser les droits d'auteur sur un œuvre d’art ou de la littérature, une invention scientifique; sur tous brevets, marques de commerce, projets ou modèles, plans, formules ou procédure constituant un secret, ainsi que pour la disposition ou les droits d’utilisation des logiciels d’ordinateurs, des bases de données, des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, et pour l'information concernant l’expérience scientifique, technique, organisationnelle, commerciale ou industrielle.
5. Pour les taux d'intérêt l'impôt sur le revenu est calculé au taux de 10 %, sans tenir compte des déductions prévues par la présente loi.
Les taux définis au point 4 du présent article ne sont pas appliqués aux revenus à percevoir par une personne physique en qualité de l'entrepreneur individuel des taux d’intérêt et des revenus reçus de la mise en location par bail du bien ou des redevances. Dans le cas susmentionné l'impôt sur le revenu est calculé aux taux définis par le point 2 de l’alinéa 1 du présent article.
6. Le mandataire fiscal calcule l'impôt sur le revenu du revenu versé pour l'acquisition d'un bien à des personnes physiques au taux de 10 %, prenant en considération les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi.
7. En cas d’absence d’un contrat écrit en conformité avec l'article 12, alinéa 2, point 1 de la présente loi, ou d’un contrat civil et juridique (contenant les données d'identité et d'adresse en République d’Arménie) signé avec la personne physique, l'impôt est calculé est retenu par le mandataire fiscal au taux de 11 % du revenu versé, sans tenir compte des déductions prévues par la présente loi, sauf les cas ou les dépenses du contribuable sont justifiées par les chèques de caisses ou les factures.
8. Pour les notaires et les entrepreneurs individuels qui sont soumis à l’imposition par tarif fixe défini par la loi de la République d’Arménie sur «Les paiements forfaitaires», ou ceux qui sont sur la liste de l’annexe 7 de la loi de la République d’Arménie sur «Les paiements des droits de licence» et/ou ceux dont les types d’activité sont imposés par l’impôt sur le chiffre d’affaire conformément à la loi de la République d’Arménie sur «L’impôt sur le chiffre d’affaire», l’impôt sur le revenu est calculé et payé à hauteur de 5000 drams pour chaque mois jusqu’au 20 (inclusivement) du mois suivant le mois donné; pour la catégorie des contribuables susmentionnés ce paiement est considéré comme obligation fiscale définitive en ce qui concerne l’impôt sur le revenu. Pour les activités mentionnées sur la liste de l’annexe 1 de la loi de la République d’Arménie sur «Les paiements des droits de licence» l’impôt sur le revenu n’est pas calculé et n’est pas payé.
Si le contribuable effectue des activités qui sont soumises à différents systèmes d’imposition simultanément et/ou consécutivement pour la même période de temps (exercice) :
1) les revenus reçus (pour l’entrepreneur individuel les revenus à recevoir) des types d’activités qui sont considérés comme matière imposable par le paiement des droits de licence et/ ou le paiement forfaitaire et/ou l’impôt sur le chiffre d’affaire et les déductions qui concernes la même période, ainsi que les paiements forfaitaires, les paiements des droits de licence et l’impôt sur le chiffre d’affaire ne sont pas pris en considération lors de la détermination du revenu imposable en ce qui concerne les types d’activités du système général d’imposition;
2) il incombe à l’entrepreneur individuel de mettre en place une comptabilité à part des déductions et des revenus en ce qui concerne les activités considérées comme matière imposables par le paiement des droits de licence et/ ou le paiement forfaitaire et/ou l’impôt sur le chiffre d’affaire, ainsi que celles du système général d’imposition (séparément pour chaque système d’imposition), tandis que les frais (charges) de la même période de temps (inséparables par systèmes d’imposition) sont distribués selon le montant des revenus reçus (à recevoir) des types d’activités des différents systèmes d’imposition dans le total du revenu brut (en cas d’absence de la comptabilité séparée des revenus bruts et des déductions selon les systèmes d’imposition, leur volume est déterminé par l’instance fiscale conformément à l’article 22 de la loi de la République d’Arménie sur «Les impôts».
9. Lors de la détermination des bénéfices (revenus) imposables du revenu passif à payés par un mandataire fiscal (notamment taux d’intérêt, redevance, revenu provenant de la mise en location-bail du bien, le surplus de la valeur du bien ou revenu provenant de l’achat/ vente du bien) des personnes physiques pour l’année d’exercice, en cas du non paiement pendant 12 mois suivant l’année d’exécution de la déduction du revenu brut, l’impôt sur le revenu de ce revenu passif est calculé au taux de 20% et est inclus dans le calcul du 12e mois, tandis que le montant de l’impôt est payé au budget de l’Etat de la République d’Arménie pas plus tard que le 20 du mois suivant la période susmentionnée. Les dispositions du présent alinéa ne concernent pas les banques et les sociétés de crédit en ce qui concerne les taux d’intérêts payés pour les dépôts et les prêts engagés des autres personnes, ainsi qu’en ce qui concerne les montants payés aux organisations (sociétés) pour les obligations, dont le commerce est autorisé au marché réglementé où aux ventes publiques, émises par ces organisations.
Article 11. Les taux d’imposition des citoyens étrangers et des apatrides
1. Lors du paiement des revenus provenant des sources arméniennes aux citoyens étrangers et aux apatrides le mandataire fiscal calcule l’impôt sur le revenu selon les modalités générales d’imposition aux taux suivants :
1) revenus provenant des indemnités d’assurance reçues et revenus perçus du fret (transport de marchandises) -5 %
2) revenus provenant des redevances, intérêts, loyers – 10%
3) revenus provenant d'autres revenus imposables qui ne sont pas mentionnés aux alinéas 1) et 2) – aux taux définis aux points 2 et 3 de l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente loi du revenu imposable déterminé selon les modalités définies par la présente loi.
2. Le montant retenu par le mandataire fiscal aux taux mentionnés ci-dessus est considéré comme montant définitif de l’impôt sur le revenu pour les citoyens étrangers et les apatrides, à l'exception des cas où ladite personne:
1) est devenue un résident et l’impôt sur le revenu retenu à la source par le mandataire fiscal est recalculé aux taux mensuels définis à l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente loi, ou
2) a effectuée des activités commerciales en République d’Arménie et l’impôt sur le revenu retenu à la source par le mandataire fiscal est recalculé en tenant compte des conditions du point 1, de l’alinéa 2, de l’article 12 de la présente loi.
Chapitre 4
La procédure de calcul et de paiement de l'impôt sur le revenu, la présentation des informations
Article 12. La retenue de l'impôt par un mandataire fiscal
1. À l'exception des cas mentionnés au point 2 du présent article, au moment de paiement du revenu aux contribuables l'impôt sur le revenu est retenu par un mandataire fiscal.
Si les organisations qui réalisent des projets en République d’Arménie dans le cadre des contrats internationaux signés et ratifiés en République d’Arménie sont exonérées du prélèvement des impôts à la source lors du paiement des revenus à des personnes physiques, ces organisations peuvent, sur base d’une déclaration écrite dont la forme est approuvée par une autorité fiscale, représenter eux-mêmes un mandataire fiscal et retenir l’impôt du revenu payé à des personnes physiques. Dans ce cas le mandataire fiscal effectue le prélèvement dès le mois de la déposition de la déclaration.
2. Le mandataire fiscal ne retient pas l'impôt si:
1) le revenu payé est le résultat d'une activité commerciale (livraison de marchandises, exécution des travaux et prestations de services) et un contrat écrit est conclu avec le mandataire fiscal où sont indiqués le numéro d'identification du contribuable, les données de son passeport, l’adresse en République d'Arménie, ainsi que le numéro d'enregistrement ou d’immatriculation d’Etat de l'activité commerciale (entrepreneuriale) ou,
2) les revenus défini sont à versés au notaire,
3) au contribuable sont payés les gains en nature (prix) reçus lors des compétitions et des concours, ainsi que les gains gagnés dans les casinos et les jeux à gains.
3. Les organisations qui ne sont pas résidentes de la République d’Arménie peuvent, sur base d’une déclaration écrite dont la forme est approuvée par une autorité fiscale, représenter un mandataire fiscal et retenir l’impôt de la partie du revenu payé en dehors de la République d’Arménie à des personnes physiques qui sont des citoyens de la République d’Arménie. Dans ce cas le mandataire fiscal présente dans le délai prévu par l’article 22, point 1 de la présente loi à l’autorité fiscale sous forme approuvée par ladite autorité le calcul nominatif de l’impôt sur le revenu.
Article 13. La procédure de calcul de l’impôt sur le revenu et la présentation des calculs
1. Les mandataires fiscaux calculent l’impôt sur le revenu tous les mois selon les taux d'imposition définis aux articles 10 et 11 de la présente loi en réduisant les montants des indemnités définies par la loi de la République de l'Arménie sur «Les allocations pour l’incapacité temporaire de travail» calculées et payées aux employés. Les indemnités définies par la présente partie sont considérées réduites depuis le 20 du mois suivant le mois de la réduction.
Si le montant total de l'impôt sur le revenu calculé pour le mois donné n'est pas suffisant pour payer les indemnités prévues au présent article, le mandataire fiscal paie les indemnités de ses propres fonds. Ladite somme est récompensée dans un délai d’un mois du budget de l'Etat selon la procédure établie par le Gouvernement de la République d'Arménie.
2. Les mandataires fiscaux sont tenus de présenter exclusivement par voie électronique à l'instance fiscale pour chaque mois, au plus tard le 20 du mois suivant :
1) une demande d'enregistrement pour le nouvel employé (y compris salarié), avec les données personnelles (nom, prénom, patronyme, lieu de résidence (adresse d’inscription), le numéro des services publiques (numéro de la carte de sécurité sociale), ainsi que d'autres informations dont la liste est définie par l’article 7 de la loi de la République d'Arménie sur «Le calcul individualisé de l’impôt sur le revenu et du paiement par capitalisation».
2) un formulaire de calcul consolidé de l’impôt sur le revenu où sont inclus les donnés personnelles concernant les revenus (payés pour l’exécution des travaux dans le cadre d’un contrat civil et juridique (prestation de services) calculés pour les personnes physiques par le mandataire fiscal (à l'exception des personnes qui ne reçoivent que des revenus passifs), ainsi que l’impôt sur le revenu retenu de ces revenus et, pour des personnes incluses dans le système de retraite par capitalisation, les paiements par capitalisation calculés et retenus.
La demande d'enregistrement pour le nouvel employé est soumise à l'autorité fiscale au plus tard à la date de la présentation du formulaire de calcul consolidé à celle-ci pour le mois donné incluant la date d’enregistrement (recrutement) du nouvel employé.
Dans le formulaire de calcul de l’impôt sur le revenu sont inclus les donnés synthétiques concernant les revenus passifs payés par le mandataire fiscal aux personnes physiques qui ne reçoivent que des revenus passifs pour le mois de référence, ainsi que l’impôt sur le revenu retenu de ces revenus.
3. Si les revenus (revenus passifs ou ceux reçus dans le cadre des contrats civils et juridiques) à recevoir par les personnes physiques, qui ne sont pas entrepreneurs individuels ou notaires, conformément à la présente loi et les dispositions des accords signés et approuvés au nom de la République d'Arménie, l'impôt sur le revenu n’est pas retenu à la source, les personnes physiques, qui ne sont pas entrepreneurs individuels ou notaires calculent l’impôt sur le revenu tous les mois, sur base des taux définis de l'article 10, alinéa 1, paragraphe 1 et présentent à l’instance fiscale jusqu'au 20 du mois suivant le mois de référence, exclusivement par voie électronique, un calcul simplifié de l’impôt sur le revenu selon la forme établie par ladite instance fiscale.
4. Au cas ou les mandataires fiscaux, et pour les cas définis par l’alinéa 3 du présent article, les personnes physiques, qui ne sont pas entrepreneurs individuels ou notaires, repèrent les erreurs dans le calcul de l'impôt sur le revenu pour les périodes précédentes, ils peuvent soumettre à l’instance fiscale par voie électronique un calcul rectifié, et ce calcule sert de base pour le recalcule des obligations fiscales pour les périodes susmentionnées.
Article 14. Le paiement du montant de l’impôt sur le revenu au budget de l’Etat
1. Le mandataire fiscal paye le montant de l'impôt sur le revenu calculé selon l’article 13 de la présente loi au budget de l’Etat au plus tard le 20 du mois qui suit le calcul des revenus des personnes physiques.
Article 15. Les renseignements accordés par l’instance fiscale et par un mandataire fiscal
1.À la demande des non-résidents l’instance fiscale émet des renseignements (extraits) selon les modalités et les procédures établies par l’instance fiscale sur les montants des impôts retenus des sources arméniennes.
2.À la demande des personnes physiques, les mandataire fiscaux sont tenus d'émettre des renseignements (extraits) sur les montants des revenus calculés et payés, les montants des impôts retenus et les paiements au fonds de retraite par capitalisation effectués par l’employeur.
Chapitre 5
La procédure de calcul et de paiement de l'impôt sur le revenu provenant d'une activité commerciale
Article 16. Le calcul du revenu provenant d'une activité commerciale
1. Lors de la détermination du revenu brut résultant d'une activité commerciale est appliquée la méthode de la comptabilisation du calcul, pour les personnes morales selon la procédure établie par la loi de la République d’Arménie sur l’«Impôt sur les bénéfices».
Article 17. Les particularités de la détermination de la matière imposable
1. Lors de la détermination de la matière imposable, en plus des revenus déductibles prévus par la présente loi, le revenu brut est déduit du montant des frais directement et exclusivement liés aux revenus provenant de l'activité commerciale et de l’exécution des contrats civils et juridiques et prouvés par des factures, sur base de calcul des revenus annuels présenté par la personne physique. Sont considérés comme nécessaires les frais engagés pour générer le revenu.
2. Sont considérés comme frais:
1) les dépenses matérielles;
2) les paiements des salaires et d’autres rémunérations
3) les paiements effectués par l’employeur pour son employé au fonds volontaire de retraite par capitalisation à hauteur qui n’excède pas les 5% du salaire de l’employé ;
4) les déductions pour amortissement;
5) les paiements de location;
6) les paiements d'assurance;
7) les impôts, les taxes, autres prélèvements obligatoires non-remboursables;
8) les intérêts des prêts et des autres emprunts;
9) les paiements pour garanties, cautions, lettres de crédit et autres services bancaires;
10) les frais de publicité;
11) les frais de représentation;
12) frais de patronage (tuteurage)
13) les frais de justice;
14) les frais des voyages d'affaires;
15) les frais de dédommagement;
16) les pénalités, les amendes et les autres sanctions, sauf celles prélevées aux budgets de l’Etat ou municipaux ainsi que les cotisations sociales obligatoires;
17) les frais des services d’audit, de consultation juridique, d'information et de gestion;
18) les frais de l'affacturage et de fiducie;
19) les dépenses sous-estimées des trois années immédiatement précédentes l'année d’exercice et repérées pendant l'année en cours.
3. L'investissement du contribuable au capital social d'une autre personne n’est pas considéré comme une dépense.
4. Lors d’une activité commerciale, pour la comptabilisation des déductions pour l’amortissements et des autres dépenses, les dépenses et les types de dépenses non déductibles du revenu brut, des normes fixées par le Gouvernement de la République d'Arménie, en termes de déduction des dépenses du revenu brut, ainsi qu'en termes de pertes provenant d'activité commerciale durant l’année d'exercice, sont appliquées les normes établies pour les personnes morales par la loi de la République d'Arménie sur l’«Impôt sur les bénéfices».
5. Les exigences pour les justificatifs des frais (factures, reçus etc.) sont définies par le Gouvernement de la République d'Arménie.
Article 18. Le calcul du montant de l’impôt
Le calcul final du montant réel (factuel) de l’impôt sur le revenu selon les taux définis par les alinéas 1 et 7 de l’article 10 de la présente loi est effectué par le contribuable lui-même et, conformément aux procédures établies, ce calcul est reflété dans le calcul des revenus annuels.
Article 19. Les paiements anticipés de l'impôt sur le revenu
1. Le contribuable qui perçoit ses revenus d'une activité économique (à l’exception des activités soumises aux paiements forfaitaires et/ou aux paiements des droits de licence et/ou à l’impôt sur le chiffre d’affaire, ainsi que celles des notaires) est tenu de payer les avances sur l'impôt sur le revenu au cours de l’année, selon la procédure établie par le présent article.
2. Les versements anticipés doivent être effectués tous les trimestres, l’échéance étant fixé au 15 du dernier mois de chaque trimestre: le montant de l’avance est égal à 18.75% du montant réel de l’impôt sur le revenu de l'année précédente. En cas de non-paiement dans les délais et dans les cas prévus par la loi, les autorités fiscales requièrent les montants des avances sur l’impôt et des pénalités résultantes de ce non-paiement conformément à la procédure établie par la loi.
3. Le point 3 est caduc depuis le 28.12.2012 LA-239.
4. Le contribuable qui conformément aux modalités définies par la loi a présenté une déclaration de suspension des ses activité, n’est pas tenus de verser les avances après le dépôt de sa déclarations. Avant le calcul du montant réel de l'impôt sur le revenu pour l'année précédente, le contribuable est tenu d’effectuer un premier versement anticipé de l'impôt sur le revenu (avant le 15 mars) d'un montant qui soit égal au dernier paiement de l'année précédente.
5. Le point 5 est caduc depuis le 28.12.2012 LA-239.
6. Après la fin de l'année, le contribuable, en fonction de la matière imposable calculé, calcule le montant de l'impôt sur le revenu, en déduisant les montants des avances versées pour l'année en question.
7. Dans le cas où le montant réel de l'impôt sur le revenu pour l'année de référence représente moins que le montant total des avances versées pour celle-ci, la différence est soumise à remboursement, conformément à l'article 33 de la loi du République d'Arménie sur «Les impôts». Dans ce cas, le cumul des pénalités sur les montants calculées des versements anticipés s’arrête le jour où le montant réel de l'impôt sur le revenu devient connu aux organes d'inspection fiscale (le jour du dépôt du calcul de l’impôt sur le revenu annuel), mais pas plus tard que le 1er mai. Les montants des pénalités sur les avances ne font pas objet d'un nouveau calcul ou de remboursement.
8. Dans le cas où le montant total des avances représente moins que le montant réel (factuel) de l'impôt sur le revenu pour l'année en question, un nouveau calcul uniquement de l'impôt sur le revenu est effectué, et le contribuable paye le solde au budget de l'Etat. Dans ce cas, le cumul des pénalités sur les avances s’arrête le jour où le montant réel de l'impôt sur le revenu devient connu aux organes d'inspection fiscale (le jour du dépôt du calcul de l’impôt sur le revenu annuel). Le calcul des pénalités pour les retards de paiement de l'impôt sur le revenu commence le 1er mai pour la partie non payée de l'impôt sur le revenu: les montants des pénalités sont établis par l'article 23 de la loi de la République d'Arménie sur «Les impôts».
9. Le point 9 est caduc depuis le 08.12.2012 LA-208
L’article 20 est caduc depuis le 08.12.2012 LA-208
Article 21. Les particularités du paiement de l'impôt sur le revenu par les entrepreneurs individuels insolvables
1. Conformément à la législation réglementant l'insolvabilité des entrepreneurs individuels, les paiements de l'impôt sur le revenu est suspendue à partir du moment de l’entrée en vigueur de la décision judiciaire reconnaissant l'insolvabilité du contribuable jusqu'à la satisfaction des exigences des créanciers, conformément à la succession établie par la loi pour la satisfaction du budget de l'Etat.
Chapitre 6
La procédure de calcul de l'impôt sur le revenu annuel et de paiement du montant de l'impôt
Article 22. La procédure relative à la présentation des déclarations de l'impôt sur le revenu annuel et les délais
1. Les personnes physiques assujetties à l’impôt sur le revenu sont tenues de soumettre à l’instance fiscale un calcul des revenus annuels exclusivement par voie électronique jusqu'au 15 avril de l'année suivant l'année d'imposition, et celles qui selon la loi ne sont pas considérées comme assujetties à la TVA pour toute l'exercice présentent un calcul simplifié des revenus annuels (ci-après un calcul du revenu annuel), à l'exception des cas définis au point 2 du présent article.
2. Le dépôt du compte fiscal des revenus annuels n’est pas obligatoire pour les personnes physiques qui ont reçu ou qui ont à recevoir lors de l'exercice :
1) les revenus exclusivement définis dans les articles de 6 à 8 de la présente loi, ou
2) les revenus, dont l'obligation de calcul, de retenue et de paiement au budget de l’Etat de l’impôt sur le revenu revient au mandataire fiscal.
3) les personnes physiques, dont le calcul de l’impôt sur le revenu conformément à la procédure définies par l'article 12, paragraphe 3 est présenté par les mandataires fiscaux.
3. Conformément au présent article les personnes physiques, en présentant le calcul du revenu annuel, ne comprennent pas dans celui-ci les revenus déductibles définis par les articles de 6 à 8 de la présente loi.
4. Les revenus des mineurs sont déclarés par leurs parents (ou tuteurs).
5. Avant la fin de l’exercice, au cas où les activités du contribuable (source de revenu) prennent fin, la personne physique est tenue de présenter le calcule des revenus annuels dans un délai d’un mois après la fin des activités (de la source de revenu).
6. La non-présentation du calcul des revenus annuels ne dispense pas le contribuable de l’accomplissement de ses obligations fiscales conformément à la présente loi et les autres actes législatifs de la République d'Arménie.
7. Pendant trois années civiles suivant l’année de référence les contribuables ont droit d’amener des corrections aux données reflétées dans le calcul des revenus annuels pour la période susmentionnée.
Article 23. Le calcul final de l’impôt sur le revenu sur base du calcul des revenus annuels et les délais de paiement
1. Le calcul final de l’impôt sur le revenu est effectué sur base du calcul des revenus annuels, en tenant compte des déductions définies par la présente loi.
2. Selon les résultats du calcul des revenus annuels le contribuable est tenu de payer l'impôt sur le revenu de l’exercice au budget de l’Etat pas plus tard que le 1er mai de l’année suivant l'année de référence.
3. Selon les résultats du calcul des revenus annuels le montant de l’excédent de l’impôt sur le revenu payé par le contribuable au budget de l’Etat (y compris par le mandataire fiscal) est soumis au remboursement conformément à la procédure et dans les délais établis par la loi.
Article 24. L'exclusion de la double imposition
1. Le montant des revenus perçus (à recevoir) par le résident de la République d’Arménie en dehors de la République d'Arménie est inclus dans le montant total du revenu annuel déclaré en Arménie et est pris en compte lors de la détermination du montant de l’impôt.
2. L’impôt sur le revenu payé (retenu) par le résident d’Arménie est réduit du montant de l’impôt que lui a été prélevé dans les pays étrangers, conformément à la législation de ceux-ci, à l'exception du montant de l'impôt prélevé à l'étranger des revenus qui, conformément à la législation de la République d'Arménie, sont soumis à la déduction du revenu brut en Arménie. Le montant de l'impôt à déduire (à compenser) ne peut excéder le montant de l'impôt sur le revenu des revenus perçus (à percevoir) dans les pays étrangers qui est soumis au paiement en Arménie en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Chapitre 7
Dispositions finales
Article 25. La responsabilité pour violation de la présente loi par les personnes physiques et les mandataires fiscaux
Pour l’infraction à la présente loi les contribuables et les mandataires fiscaux sont responsables selon les modalités fixées par la loi de la République d’Arménie.
2. Conformément aux dispositions de la présente loi, si l'impôt sur le revenu n’est pas retenu à la source la responsabilité (y compris les pénalités prévues par la législation de la République d'Arménie pour le non-respect de l’échéance du paiement au budget de l’Etat) est portée par le mandataire fiscal.
3. Conformément aux dispositions de la présente loi, les montants de l'impôt qui n’ont pas été retenus en temps voulu (ou ont été retenus en volume insuffisant) par le mandataire fiscal des revenus calculés des personnes physiques, tels que définis par la législation de la République d'Arménie, ne peuvent être retenus que pour les trois derniers mois, et les montants d'impôt qui excédent le volume défini de l’impôt sont réglés des retenues à venir ou remboursés dans le délai d’un mois du jour où ce fait est devenu connu pour les trois années civiles suivant le jour de prélèvement.
4. Au cas où dans le calcul de l'impôt sur le revenu présenté à l’instance fiscale le montant des dommages calculé en conformité avec la procédure définie par la présente loi est exagéré, de l'entrepreneur individuel est retenu une pénalité égale à 26 % de l’excédent.
5. Au cas ou le fait d’absence d’enregistrement écrit conforme à la législation de la République d'Arménie de l’embauche d’un employé (absence de l'acte juridique individuel du recrutement et/ou d'un contrat écrit) est détecté par l'instance compétente, ce fait étant notifié selon les modalités prévues par le Gouvernement de la République d'Arménie, l'employeur (y compris ceux qui ne sont pas immatriculés selon la procédure définie de la loi de la République d'Arménie et ne sont pas considéré comme payeurs des droits de licence) est tenu de calculer et payer l'impôt sur le revenu pour chaque employé embauché pour le mois ou le fait d’absence d’enregistrement a été notifié à hauteur de:
a. 60.000 drams, de un à trois employés non-enregistrés,
b. 150.000 drams, de quatre à six employés non-enregistrés,
c. 300.000 drams, de sept à neuf employés non-enregistrés,
d. 600.000 drams, plus de neuf employés non-enregistrés.
6. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi l'employeur supporte une charge supplémentaire à hauteur du montant total de l'impôt sur le revenu retenu et payé des salaires calculés pour chaque mois de l’année d’entrée en vigueur de la présente loi, si après l'entrée en vigueur de la présente loi, la retenue de l'impôt sur le revenu de l’employé a conduit à une diminution du volume déterminé selon la procédure définie par le Gouvernement de la République d'Arménie à la base du salaire à payé à l’employé après le prélèvement de l’impôt par rapport au volume payé avant l’entée en vigueur de la présente loi.
Cette mesure de responsabilité ne s'applique pas si l’employé au poste donné à été remplacé par un autre employé qui n’a pas été embauché par l'employeur donné.
(L’article 26 est caduc depuis 08.12.2012 LA-208)
Article 27. Les actes normatifs des administrations sur l'application de la loi
Les actes normatifs sur l'application de la présente loi sont adoptés par l’instance fiscale en accord avec le Ministère des finances de la République d'Arménie.
Article 28. L’entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur dès le premier janvier 2013.
La loi de la République d'Arménie sur «L’impôt sur le revenu» du 27 décembre 1997 LA-183 et la loi de la République d’Arménie sur «Les payements de la sécurité sociale obligatoire» du 26 décembre 1997 LA-179 sont nulles dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 29. Les dispositions transitoires
1. Les obligations relatives à l’impôt sur le revenu et aux cotisations obligatoires de sécurité sociale au cours de l'année 2013 ou avant ne sont pas considérées caduques après la date du 1 janvier 2013, et sont soumises à l’exécution conformément aux procédures et dans les délais définis par les lois de la République d'Arménie sur «L’impôt sur le revenu» et sur «Les paiements obligatoires de sécurité sociale».
2. Au premier trimestre de 2013 les paiements anticipés de l'impôt sur le revenu sont calculés
1) pour l’impôt sur le revenu pas moins que le montant du dernier paiement anticipé de l'année 2012 (si avant le 15 mars 2013 le montant de l’impôt sur le revenu pour l'année 2012 n'est pas encore calculé par le contribuable), ou
2) à hauteur de 18,75 % du montant de l’impôt sur le revenu de 2012 (si avant le 15 mars 2013 le montant de l’impôt sur le revenu pour l'année 2012 est calculé par le contribuable).
Les paiements anticipés de l'impôt sur le revenu pour le premier trimestre de 2013 sont payés jusqu'à la date de 15 mars 2013.
3. Après l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la présentation pour la première fois du formulaire synthétique de calcul défini par l'article 13, alinéa 2, point 2 de la présente loi, les mandataires fiscaux sont tenus de présenter pour les employés qui sont enregistrés chez eux la demande d'inscription conforme à la procédure définie par l'article 13, alinéa 2, point 1 de la présente loi.
4) En cas d'annulation du contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2012 et de règlement des montants dus à l'employé au cours de l'année 2013, les impôts ou les cotisations de sécurité sociale à l’égard de ces montants sont calculées conformément aux lois en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
5) Jusqu'à la définition de la procédure prévue par l'article 25 alinéa 5 de la présente loi, mais pas plus tard que le 1 juillet 2013, les montants de l’impôt sur le revenus par l'article 25 alinéa 5 de la présente loi sont calculés selon la procédure appliquée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en cas de la notification du fait d’absence d’enregistrement écrit conforme à la législation de la République d'Arménie de l’embauche d’un employé.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE S. SARGSSYAN
30.12.2010
LA-246
19.03.2012 | |
12.11.2012 | |
13.11.2012 | |
19.12.2012 | |
10.06.2013 | |
20.06.2013 | |
12.12.2013 | |
21.06.2014 | |
21.06.2014 | |
19.11.2014 | |
20.11.2014 | |
01.12.2014 | |
17.12.2014 | |
07.05.2015 | |
24.11.2015 | |
12.05.2016 | |
15.12.2016 | |
17.11.2021 |