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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

GARANTIES DE L'ACTIVITE DU DEPUTE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

est adoptée le 16.12.2016
Traduction non officielle

Article 1. L’objet de la loi

1. La présente loi régit les garanties juridiques, sociales et autres de l'activité du député de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie (ci-après "député"), ainsi que les autres relations liées aux garanties de l’activité du député.

2. Les garanties relatives à l'activité du député sont définies par la Constitution de la République d'Arménie, la loi constitutionnelle de la République d'Arménie " Le Règlement de l'Assemblée nationale", la présente loi et d'autres lois.

Article 2. L’incompatibilité du mandat parlementaire

1. Aux termes de l'article 95 de la Constitution, le député ne peut avoir d’activités commerciales, ni occuper un poste non défini par son statut dans la fonction publique ou les collectivités locales ou dans des organisations commerciales, ni exercer un travail rémunéré autre qu’une activité scientifique, pédagogique et artistique.

2. Dans le mois qui suit son entrée en fonction, le député doit :

1) se désinscrire du Registre d’Etat en tant qu’un entrepreneur individuel,

2) quitter son emploi dans toutes les organisations commerciales,

3) se retirer des organisations commerciales ou confier l’administration de ses parts dans leurs capitaux sociaux par contrat de fiducie,

4) refuser l’administration par contrat de fiducie du bien d’autrui dans une organisation commerciale,

5) quitter tout poste occupé dans les administrations publiques ou locales, hormis des postes visés à la partie 5 du présent article,

6) quitter tout emploi rémunéré, à l'exception des activités scientifique, pédagogique ou artistique,

3. Si le contrat de gestion des parts du député dans le capital statutaire de l'organisation commerciale n'a pas cessé pour les raisons de la dissolution ou de la faillite de ladite organisation, il doit, dans un délai d'un mois après la résiliation du contrat de gestion, se retirer de l'organisation commerciale ou confier l’administration de ses parts dans leur capital social par contrat de fiducie,

4. Le délai défini par la partie 2 du présent article est suspendu à compter de la date de la prise en examen de l'affaire sur les contestations des décisions de la Cour constitutionnelle sur les résultats des élections à l'Assemblée nationale jusqu'à la date de la prise de la décision définitive sur ladite affaire par la Cour constitutionnelle.

5. Les fonctions retenues par le statut de député sont les fonctions du président et des vice-présidents de l'Assemblée nationale, des présidents des commissions et de leurs suppléants, des chefs et des secrétaires des groupes parlementaires, ainsi que d'autres fonctions liées à l'exercice des attributions de l'Assemblée nationale ou de ses organes.

6. Aux termes des dispositions de la présente loi, sont considérés comme une activité entrepreneuriale ou des activités scientifique, pédagogique ou artistique les activités ou le travail définis par l'article 24 de la loi "Sur le service public" de la République d'Arménie.

7. La rémunération pour l’exercice des activités scientifiques, pédagogiques ou artistiques d'un député ne peut excéder le montant raisonnable, c'est-à-dire le montant qui peut être accordé pour la même activité à une autre personne ayant les qualités similaires mais qui ne jouit pas du statut de député.

8. Les fonctions du député liées à l'exercice de ses pouvoirs sont prioritaires par rapport à ses activités scientifiques, pédagogiques ou artistiques ou aux autres activités, non interdites par la loi.

9. Afin de garantir le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale, le député informe le président de l'Assemblée nationale et le président de sa commission sur ses activités scientifique, pédagogique ou artistique.

Article 3. Les règles d'éthique parlementaire

1. Les dispositions du présent article s'appliquent à la fois à l'exercice des pouvoirs du député et à sa conduite quotidienne.

2. Les règles d’éthique parlementaire sont :

1) respecter la loi et se soumettre à la loi,

2) respecter les normes de la moralité publique,

3) maintenir la procédure de conduite des séances de l'Assemblée nationale, de ses commissions et des audiences parlementaires,

4) lors de l'exercice de ses pouvoirs, ne pas se guider par ses intérêts personnels ou ceux de ses alliés,

5) ne pas utiliser la notoriété de la fonction du député au profit de soi-même ou des personnes tierces,

6) par ses activités contribuer à l’instauration de la confiance et du respect envers l'Assemblée nationale,

7) se comporter comme il est digne à un député partout et lors de toutes ses activités,

8) faire preuve de respect envers les opposants politiques, les participants aux débats à l'Assemblée nationale, les journalistes, ainsi qu’envers tous ceux avec qui le député communique lors de l’exercice de ses attributions.

Article 4. Le conflit d'intérêts du député

1. Pour le député être guidé par les intérêts personnels ou ceux des alliés signifie la présentation d'une initiative législative, le dépôt d'une décision, d'un avis ou d'un projet de déclaration de l'Assemblée nationale, la présentation d'une proposition concernant une question déposée à l'Assemblée nationale et la prise de parole à la séance de l'Assemblée nationale ou de sa commission, la mise des questions ou participation au vote – ce qui est en soi légitime, néanmoins le député est conscient ou il est tenu de savoir, que lesdites actions mènent ou promeuvent ou peuvent raisonnablement mener ou contribuer à

1) l’amélioration de sa propre situation matérielle ou juridique ou celle de son allié,

2) l'amélioration de la situation matérielle ou juridique de l’organisation non lucrative à laquelle lui ou son allié adhèrent,

3) l'amélioration de la situation matérielle ou juridique de l’organisation commerciale à laquelle lui ou son allié adhèrent,

4) la nomination de son allié à un poste,

5) son élection ou sa nomination à un poste, à l'exception des postes visés à l'article 2, paragraphe 5 de la présente loi, ainsi qu’à son intervention en tant que candidat à un poste éligible par l'Assemblée nationale.

2. Aux termes des dispositions de la présente loi, les alliés du député sont ceux qui sont visés à l'article 5, paragraphe 1, point 16 de la loi sur le « Service public de la RA » en tant qu’alliés d’un haut fonctionnaire.

3. En cas de conflit d'intérêts, le député est tenu de faire une déclaration sur le conflit d'intérêts avant le discours à la séance de l'Assemblée nationale ou de sa commission, et lorsqu'il prend une initiative législative, en soumettant une décision, une annonce, un projet de l'Assemblée nationale, il est tenu de présenter une déclaration écrite sur le conflit d'intérêts décrivant sa nature en annexe des documents correspondants.

4. Si le député fait une déclaration sur un conflit d'intérêts lors de la séance de l'Assemblée nationale ou de sa commission, son absence au vote est considérée justifiée.

5. En interprétant les dispositions énoncées au paragraphe 1 du présent article, on considère que le député n'est pas guidé par ses intérêts personnels ou ceux des alliés, s'il agit au nom de la commission ou du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, ou ladite action :

1) fait référence aux activités des administrations publiques et des autorités locales, des organisations publiques ou communales à but non lucratif, des établissements ou de leurs agents,

2) a une applicabilité universelle et couvre une grande partie des couches de la société, de sorte qu'il ne soit pas raisonnablement possible de l’interpréter comme guidé par les intérêts personnels ou ceux de ses alliés,

3) fait référence au montant de la rémunération du député, à la compensation des coûts liés à son activité, aux privilèges ou aux autres garanties de l'activité du député.

Article 5. L’activité de travail du député

1. Le lieu de travail du député est au siège de l'Assemblée nationale.

2. La durée de la journée du député comprend le temps nécessaire pour la tenue des séances de l'Assemblée nationale, de ses groupes parlementaires, des commissions, des groupes de travail et des audiences parlementaires, ainsi que l’exercice de ses autres attributions. La durée de la journée du député n’est pas fixe.

3. Les indemnités perçues par les députés sont fixées par la loi.

4. Le député ne perçoit pas d’indemnité pour les jours d’absence injustifiée lors des séances de l'Assemblée nationale, de la commission ou des audiences parlementaires convoquées par celle-ci. Les absences des députés sont comptabilisées par l’administration de l’Assemblée nationale.

5. Le député qui effectue une mission à l’ordre du président de l'Assemblée nationale perçoit des indemnités de mission, selon les modalités fixées par la législation.

6. La période du mandat du député est comprise dans l’ancienneté de son service public. L’ancienneté n’est pas interrompue si, dans les trois mois après l'expiration de son mandat, le député trouve un emploi.

7. Pour la durée de son mandat, le député se voit attribuer une carte de député, un passeport diplomatique et l'insigne "Député à l'Assemblée nationale".

Article 6. Les questions du député et le droit d'admission

1. Le député a le droit de saisir les administrations nationales publiques, les autorités locales et leurs agents de questions et de propositions.

2. Les dirigeants et les agents compétents sont tenus :

1) d’examiner la demande écrite du député et de lui répondre par écrit dans un délai de trois semaines,

2) en cas d’organisation de la discussion dans le cadre d’examen de la question soulevée par le député, d'en informer le député dans le plus bref délai,

3. Le député a le droit d’être reçu dans un bref délai par les membres du gouvernement ainsi que par les chefs des administrations publiques auprès du gouvernement, le Premier ministre et les ministères, par les chefs des communes, des missions diplomatiques de la République d'Arménie, ou par les agents qui sont habilités à répondre à sa question écrite, sa proposition.

4. Selon les modalités fixées par la législation, le député peut assister aux réunions des administrations d'Etat et des autorités locales.

Article 7. L’organisation de l'accueil des citoyens par le député

1. Les autorités locales sont tenues, à la demande du député, de mettre à sa disposition au moins un jour par mois, un local ou une salle aménagés pour la réception des citoyens.

Article 8. Le droit de sursis du service militaire obligatoire

1. Durant son mandat le député est dispensé du service militaire, de mobilisations et de rappels militaires.

Article 9. L’assurance de logement du député

1. Le député n'ayant pas de domicile à Erevan se voit attribuer une compensation équivalente au loyer dans la ville d’Erevan.

Article 10. Le congé du député

1. Le député bénéficie d’un congé payé annuel correspondant à 30 jours ouvrables. En outre d’indemnité de congé, le député perçoit un montant forfaitaire supplémentaire au taux de son salaire mensuel moyen.

2. Le député a droit à un congé non payé prévu par la législation de travail.

3. Les congés annuels sont accordés aux députés en été, après la fin de la session ordinaire.

Article 11. L’assurance de l’activités du député

1. Au siège de l'Assemblée nationale le député se voit attribuer un bureau équipé de matériels et d'autres moyens de communication (y compris d'ordinateur avec connexion internet), ainsi qu'un siège dans la salle des séances de l'Assemblée nationale muni d'un microphone et d'un dispositif de vote électronique individuel.

2. La maintenance professionnelle de l'activité du député est assurée par ses assistants et l’administration de l'Assemblée nationale.

2. Sur la demande du député l'assistant :

1) prépare les documents à soumettre à l'examen de l'Assemblée nationale,

2) prépare des textes à caractère analytique ou informatique et autres, nécessaires à l'exercice des fonctions de député,

3) organise la réception des citoyens chez le député,

4) selon les modalités prévues par la loi constitutionnelle « Le Règlement de l’Assemblée nationale » peut assister aux séances publiques des commissions de l’Assemblée nationale et aux audiences parlementaires,

5) assure les travaux de bureau.

4. L’assistant rémunéré du député est embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée, conformément à sa demande et sur présentation du député concerné.

5. L’assistant rémunéré du député est licencié pour les motifs et selon les modalités prévus par le code de travail, ainsi qu'en cas de suspension ou de cessation du mandat de député.

6. Durant l’exercice de leurs fonctions, les assistants du député utilisent le bureau de celui-ci, les moyens techniques et de communication.

Article 12. L’entrée en vigueur de la loi

1. La présente loi entre en vigueur le jour de l'ouverture de la première session de la législature suivante de l'Assemblée nationale.



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          S. SARGSSYAN

14.01.2017
LA-20


16.09.2019
07.12.2022