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LOI CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

SUR LE RÉFÉRENDUM

est adoptée le 23.03.2018
Traduction non officielle


Loi à jour le 03.06.2020

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. L’objet de la loi

1. La présente loi définit les principes de la tenue d'un référendum, réglemente les relations liées au droit de participation au référendum, aux questions à soumettre au référendum, à la procédure de la soumission d’un projet au référendum, à la publication du projet à soumettre au référendum, à la désignation, organisation, décomptage des résultats, entrée en vigueur des actes soumis au référendum et à la conservation des documents référendaires.

Article 2. Le référendum et les principes de sa tenue

1. Le référendum est le moyen par lequel le peuple exerce sa souveraineté.

2. Conformément à l'article 7 de la Constitution, le référendum est organisé au scrutin secret sur base du droit électoral général, égal, libre et direct.

3. Chaque citoyen a droit à une voix.

4. Le référendum est tenu sur tout le territoire de la République d'Arménie.

Article 3. Le droit de participer au référendum

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 48 de la Constitution, ont le droit de participer au référendum les citoyens de la République d'Arménie qui ont atteint l'âge de 18 ans le jour du référendum.

2. N'ont pas le droit de participer au référendum les personnes reconnues inaptes par une décision du tribunal entrée en vigueur, ainsi que celles qui sont condamnées pour des crimes intensionnels graves ou particulièrement graves et purgent leur peine par la décision en vigueur du tribunal.

Article 4. Les questions à soumettre au référendum

1. Sont soumis au référendum :

1) le projet de la Constitution,

2) les amendements aux chapitres 1 à 3, 7, 10 à 15 de la Constitution, ainsi qu’à l'article 88, à la première phrase du paragraphe 3 de l'article 89, au paragraphe 1 de l'article 90, au paragraphe 2 de l’article 103, aux articles 108, 115, 119, 120, 123-125, 146, 149 et 155, au paragraphe 4 de l’article 200 de la Constitution,

3) les questions liées à l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales, ainsi qu’à la modification du territoire de la République d'Arménie,

4) le projet d’amendement à la loi adoptée par référendum.

2. Peuvent être soumis à un référendum :

1) le projet de révision des articles sauf ceux définis par le point 2 du paragraphe 1 du présent article si l’adoption dudit projet est rejetée par l'Assemblée nationale,

2) le projet de loi présenté par voie d'initiative civile, si son adoption est rejetée par l'Assemblée nationale.

3. La question référendaire ne peut avoir qu’une réponse univoque.

Article 5. Les questions qui ne peuvent pas être soumises à un référendum

1. Ne peuvent être soumis à un référendum :

1) les projets de révision de la Constitution prévoyant des amendements aux articles de 1 à 3 et 203 de la Constitution,

2) les projets de loi, qui portent : sur l’objet de la régulation juridique des lois constitutionnelles, le budget de l'Etat, les impôts, les taxes, les autres paiements obligatoires, l'amnistie, la défense et la sécurité de l'Etat, les traités internationaux, la division territoriale et administrative, la création des associations intercommunaux, la composition, la structuration et le fonctionnement du gouvernement,

3) les projets (questions) qui l’année passée ont été déjà soumis au référendum et ont le même contenu,

4) les projets d’amendement à la loi adoptée par référendum, si au moins un an ne s'est pas écoulé depuis l'adoption de ladite loi.

Article 6. L’interdiction du référendum

1. Le référendum ne peut pas se tenir en période de l’état de loi martiale ou l’état d'urgence, quelle que soit l’étendue du territoire couvert par la loi martiale ou l'état d'urgence. Le référendum ne peut non plus avoir lieu le jour des élections à l'Assemblée nationale.

2. Dans le cas où la loi martiale ou l'état d'urgence est déclaré(e) après le début du processus référendaire prévu par la présente loi, mais avant la désignation du jour du référendum par le Président de la République, toutes les actions et délais liés au référendum sont suspendus et sont repris après la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

3. En cas de déclaration de la loi martiale ou de l'état d'urgence après la désignation du référendum comme prévu par la présente loi, toutes les actions et délais liés au référendum avant la déclaration de la loi martiale ou de l'état d'urgence sont suspendus par la force de la loi. Dans les 12 heures suivant la déclaration de la loi martiale ou de l'état d'urgence, la Commission électorale centrale publie une déclaration cessant le processus référendaire.

4. La décision de soumettre le projet de révision constitutionnelle au référendum peut être déclarée nulle, si le référendum désigné n'a pas eu lieu à cause de la loi martiale ou de l’état d'urgence, conformément à la procédure établie par la loi constitutionnelle « le Règlement de l'Assemblée nationale ».

5. Si, avant la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence, la décision de l'Assemblée nationale de soumettre le projet de révision constitutionnelle au référendum n'a pas été déclarée nulle, le processus référendaire est repris selon les modalités prescrites par la présente loi.

(Article 6 est amendé par LA-303 du 03.06.20)
(La loi LA-303 du 03.06.20 contient une disposition transitoire liée à l'article 6)

CHAPITRE 2
MISE DE LA QUESTION AU REFERENDUM, DESIGNATION ET TENUE DU REFERENDUM
Article 7. La procédure de la mise du projet de la Constitution au référendum


Article 7. La procédure de la mise du projet de la Constitution au référendum

1. Ont droit d’initier un référendum :

1) au moins un tiers du nombre total de députés,

2) le gouvernement,

3) au moins 200 000 citoyens ayant droit d’élire.

2. Le projet est soumis à l'Assemblée nationale, qui, conformément à la procédure établie par le Règlement de l'Assemblée nationale, examine le projet durant un délai de deux mois et prend une décision. La décision de soumettre ledit projet au référendum est prise par au moins deux tiers du nombre total des voix des députés.

Article 8. La procédure de la mise au référendum du projet de la révision de la Constitution comme prévu par le point 2, du paragraphe 1, de l'article 4 de la présente loi

1. Ont droit d’initier la mise au référendum du projet de révision de la Constitution prévus par le point 2 du paragraphe1 de l'article 4 de la présente loi :

1) au moins un tiers du nombre total de députés,

2) le gouvernement,

3) au moins 200 000 citoyens ayant droit d’élire.

2. Le projet défini par le paragraphe 1 du présent article est soumis à l'Assemblée nationale, qui examine le projet durant le délai de deux mois conformément au Règlement de l'Assemblée nationale et le soumet à la Cour constitutionnelle pour décider sur la constitutionnalité du projet.

3. Au cas où la Cour constitutionnelle reconnait la constitutionnalité du projet dans les délais et selon les modalités définis par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie sur «la Cour constitutionnelle », l'Assemblée nationale, pendant 15 jours suivant la décision de la Cour constitutionnelle, décide de soumettre le projet au référendum par au moins deux tiers des voix du nombre total des députés.

4. Au cas où la Cour constitutionnelle reconnait la non-constitutionnalité du projet de révision de la Constitution, le projet est retiré.

Article 9. La procédure de la mise au référendum du projet de révision de la Constitution comme prévu par le point 1, du paragraphe 2, de l'article 4 de la présente loi

1. Le projet de révision de la Constitution comme prévu par le point 1, du paragraphe 2, de l'article 4 de la présente loi est mis au referendum par la décision adoptée par au moins 3/5 des voix du nombre total des députés, si le projet a été soumis à l’examen de l’Assemblée nationale conformément au paragraphe 2 de l’article 202 de la Constitution, mais son adoption a été rejetée.

2. L’Assemblée nationale prend la décision sur la mise au referendum du projet un mois après le rejet de son adoption.

Article 10. La procédure de la mise au référendum du projet de loi

1. Si l'Assemblée nationale rejette l'adoption du projet de loi soumis à l’examen conformément au paragraphe 6 de l'article 109 de la Constitution, et dans les 60 jours suivant le rejet, l'initiative est soutenue par encore 300 000 citoyens ayant droit d’élire conformément à l'article 13 de la présente loi, le représentant de l'initiative civile s'adresse à la Commission électorale centrale pour attester la validité des signatures. Le projet de loi rejeté est tel pour toute la session ordinaire de l'Assemblée nationale et les deux premiers mois de la session ordinaire suivante si le projet était soumis à l’examen au cours des deux derniers mois de la session ordinaire précédente.

2. Au cas où dans les 90 jours à compter du moment de l'enregistrement du groupe d’initiative au moins 350 000 citoyens ayant droit d’élire soutiennent l'initiative d’adoption du projet d’amendement à la loi adoptée par référendum comme prévu par l'article 13 de la présente loi, le représentant de l'initiative civile s'adresse à la Commission électorale centrale pour l’attestation de la validité des signatures.

3. Si la validité des signatures des participants de l'initiative civile est attestée par la Commission électorale centrale conformément à l'article 14 de la présente loi, dans les 15 jours suivant la réception de la décision de la Commission électorale centrale le représentant de l'initiative civile saisit la Cour constitutionnelle pour décider sur la constitutionnalité du projet.

4. La Cour constitutionnelle statue sur la conformité ou non à la Constitution du projet de loi dans le délai et selon les modalités définis par la loi sur « la Cour constitutionnelle ».

5. Au cas où la Cour constitutionnelle décide que le projet de loi est inconstitutionnel, le projet n’est pas soumis au référendum.

Article 11. La procédure de la mise au référendum des questions d’adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales, ainsi que de la modification territoriale de la République d'Arménie

1. Le gouvernement soumet à l’examen de l'Assemblée nationale la proposition de la tenue d’un référendum sur l’adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales (adhésion à l'organisation internationale supranationale, cessation de l'adhésion à l'organisation internationale supranationale, conclusion de traités internationaux prévoyant des restrictions à l'exercice des droits souverains de la République d'Arménie) ainsi que la modification territoriale de la République d'Arménie.

2. L'Assemblée nationale examine la proposition conformément à la procédure établie par le Règlement de l'Assemblée nationale et adopte la décision sur la tenue du référendum à la majorité des voix du nombre total de députés.

Article 12. La désignation et le déroulement du référendum, publication de la question référendaire

1. Dans les trois jours suivant la décision sur la tenue du référendum par l'Assemblée nationale ou la décision de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet de loi à la Constitution comme défini au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi, le Président de la République désigne le jour de référendum.

2. Conformément à l'article 206 de la Constitution, le référendum a lieu au plus tôt 50 jours et au plus tard 65 jours après la désignation du référendum.

3. Au cas où le Président de la République ne désigne pas le jour de référendum dans le délai défini par le paragraphe 1 du présent article, le référendum est considéré comme désigné le dimanche précédant le 65e jour suivant le dernier jour du délai défini dans le paragraphe 1 du présent article.

4. En cas de nécessité de désigner un autre référendum suite au premier, le Président de la République désigne ce deuxième référendum le même jour que le premier, et en cas de l'impossibilité, au moins 15 jours après la date du premier référendum.

5. Le référendum prévu au paragraphe 3 de l'article 6 de la présente loi, qui n’a pas eu lieu à cause de l’entrée en vigueur de la loi martiale ou de l'état d'urgence a lieu au plus tôt 50, au plus tard 65 jours après la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence si la décision sur la tenue du référendum n'a pas été abrogée par l'Assemblée nationale avant la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence. Dans les trois jours suivant la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence, le Président de la République adopte le décret sur la tenue du référendum, qui doit avoir lieu un jour de dimanche.

La Commission électorale centrale a droit de modifier le calcul des délais pour certaines actions en raison d’organisation conforme de la reprise du référendum et de fixer un nouveau calendrier des principales actions de préparation et de tenue du référendum par sa propre décision.

6. Le projet soumis au référendum est publié sur les sites officiels de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Président de la République, de la Commission électorale centrale, sur le site http://www.azdarar.am, au « Bulletin officiel de la République d'Arménie » au plus tard 50 jours avant le jour de référendum.

(Article 12 amendé par LA-303 du 03.06.20)
(La loi LA-303 du 03.06.20 contient une disposition transitoire liée à l'article 12)

CHAPITRE 3
ADHESION DES CITOYENS À L'INITIATIVE D'ADOPTION DU PROJET DE LOI

Article 13. La collecte de signatures

1. Afin de soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale par voie d'initiative civile ou à un referendum modifiant une loi adoptée par référendum un groupe d'initiative composé d'au moins 25 citoyens est créé.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 10 de la présente loi, l’adhésion des citoyens à l'initiative d'adoption du projet de loi est assurée par le groupe d'initiative enregistré qui a proposé le projet de loi à l'Assemblée nationale, si l'enregistrement du groupe d'initiative n'a pas été résilié auparavant et dans un délai de sept jours le groupe d’initiative a informé la Commission électorale centrale par écrit de son intention de poursuivre l’adoption du projet de loi.

3. La participation des citoyens à l'initiative d'adoption du projet peut être assurée par un autre groupe d'initiative, qui est enregistré conformément à la procédure établie par le présent article avant le rejet du projet de loi par l'Assemblée nationale conformément à l'article 109, paragraphe 6 de la Constitution en cas de résiliation de l'enregistrement du groupe d'initiative, ou si le groupe d'initiative n’a pas informé la Commission électorale centrale dans les délais prescrits par le paragraphe 2 du présent article de son intention de poursuivre l'initiative d'adoption du projet de loi.

4. Le groupe d'initiative soumet à la Commission électorale centrale pour enregistrement une décision portant sur la constitution du groupe d'initiative et la désignation du représentant plénipotentiaire du groupe, signée par tous les membres du groupe d'initiative dont les signatures apostillées par notaire, les copies des passeports, le projet de loi en question sous forme papier et électronique sont joints, ainsi que l’adresse e-mail du groupe d'initiative, qui est publiée sur le site de la Commission électorale centrale après l'enregistrement du groupe d'initiative. La forme de la décision de constituer un groupe d’initiative et de désigner un représentant du groupe d’initiative est établie par la Commission électorale centrale.

5. La Commission électorale centrale enregistre le groupe d'initiative et son représentant dans un délai de dix jours ouvrables ou refuse l’enregistrement si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas respectées. La décision de la Commission électorale centrale entre en vigueur du moment de sa déclaration à la séance et est publiée sur le site de la Commission électorale centrale jusqu'à la fin du jour suivant.

6. La Commission électorale centrale, dans les trois jours suivant la publication de la décision d'enregistrement du groupe d'initiative sur le site de la Commission électorale centrale, sur base de la demande du représentant du groupe d'initiative, délivre aux membres du groupe d'initiative les certificats dont la forme est définie par la Commission électorale centrale.

7. L'enregistrement du groupe d'initiative prend fin :

1) à la demande du représentant du groupe d'initiative sur base de la décision du groupe d'initiative,

2) en cas de non saisie la Commission électorale centrale dans le délai défini par le paragraphe 1 de l'article 14 de la présente loi,

3) en cas d'adoption du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale conformément à la procédure de l'initiative civile,

4) au cas où la Cour constitutionnelle décide sur l’inconstitutionnalité du projet de loi présenté par voie d’initiative civile,

5) au cas où la Commission électorale centrale n’est pas informée sur la poursuite de l'initiative d'adoption du projet de loi dans le délai défini par le paragraphe 1 du présent article,

6) au cas où la Commission électorale centrale décide que par le résultat du référendum l’acte soumis au référendum n’est pas adopté et la Cour constitutionnelle étant saisie sur la légitimité de la décision de la Commission électorale centrale sur les résultats du référendum décide de laisser ladite décision en vigueur,

8. L'enregistrement du groupe d'initiative est résilié par la Commission électorale centrale dans les trois jours ouvrables suivant l'apparition des faits prévus au paragraphe 4 du présent article.

9. Après l'enregistrement, le groupe d'initiative obtient le droit d’initier la collecte de signatures des citoyens pour l’adoption du projet de loi.

10. Peuvent être impliqués dans la collecte de signatures (initiation, organisation, soutien) les citoyens âgés de plus de 16 ans.

11. Ne peuvent signer les listes des signatures que les citoyens qui au moment de la signature ont droit de participer au référendum.

12. La collecte de signatures se fait sur les formulaires de signatures, par signature sur place ou par voie électronique.

13. En cas de signature sur place, les données de passeport du signataire doivent être inscrites sur le formulaire, le formulaire est signé et remis à la personne qui collecte les signatures et, en cas de signature électronique, le formulaire est signé par la voie d’identification électronique.

14. Les formulaires de signatures signés sur place ne sont pas fournis aux membres du groupe d'initiative. Ils sont téléchargés et publiés par le groupe d'initiative.

15. La collecte de signatures sur place est organisée sur le territoire de la République d'Arménie :

1) dans les localités des mairies,

2) les sièges des chefs administratifs des communes incluses dans les collectivités regroupant plusieurs communes,

3) les sièges des chefs des arrondissements administratifs de la ville d'Erevan,

4) les préfectures.

16. La collecte de signatures sur place est effectuée par le représentant du groupe d'initiative avec la participation obligatoire du fonctionnaire habilité, ainsi que par les notaires dans leurs bureaux. Les localités de collecte de signatures sur place sont fournies par les responsables des organes administratifs susmentionnés dans les trois jours suivant la demande écrite présentée par le groupe d'initiative.

17. Joindre la collecte de signatures sur place est possible également par une déclaration notariée dont la forme est déterminée par la Commission électorale centrale.

18. Joindre la collecte de signatures est possible également par une signature électronique à l'adresse fournie par la Commission électorale centrale.

19. La collecte de signatures est effectuée durant 60 jours suivant l'enregistrement du groupe d'initiative, dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 10 de la présente loi, durant 60 jours après son rejet par l'Assemblée nationale, et dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente loi durant180 jours suivant l'enregistrement du groupe d'initiative.

20. La procédure de remplissage et les formulaires de signatures sont établis par la Commission électorale centrale.

21. L’échantillon téléchargeable du formulaire de signatures est affiché sur le site Internet de la Commission électorale centrale.

(Article 13 amendé par LA-261 du 12.05.20)

Article 14. L’attestation de la validité des signatures

1. En cas de collecte du nombre minimum requis de signatures dans le délai défini par la présente loi, au plus tard le 15e jour après l'expiration du délai défini au paragraphe 19 de l'article 19 de la présente loi, le représentant du groupe d'initiative saisit la Commission électorale centrale. Les signatures notariées peuvent être soumises à la Commission électorale centrale par les personnes qui les ont délivrées ou par le représentant du groupe d'initiative avant l'expiration du délai défini par le présent paragraphe.

2. La Commission électorale centrale atteste la validité des signatures dans un délai d'un mois après la réception de la demande du représentant du groupe d'initiative et des formulaires remplis.

3. Suite à la vérification la Commission électorale centrale atteste la validité des signatures, si le nombre de signatures valides requises par la présente loi est assuré, en cas contraire elle refuse d’attester la validité des signatures. La signature est considérée valide si les informations requises sur le formulaire sont complètes et remplies de façon conforme. Si les informations requises sur le formulaire sont incomplètes ou incorrectement remplies, la signature est supprimée du lot de signatures. Si les données du citoyen sont répétées, une seule signature du citoyen est comptée.

4. La Commission électorale centrale, dans les trois jours suivant l'adoption de la décision sur l’attestation ou le refus d’attestation de la validité des signatures, transmet ladite décision au représentant de l'initiative civile, si ce dernier ne l’a pas reçu lors de la séance de la Commission électorale centrale, et la publie sur le site de la Commission avant la fin du jour suivant de la prise de la décision.

5. Le représentant de l'initiative civile soumet le projet à l'Assemblée nationale pendant les 15 jours suivant la réception de la décision sur la validité des signatures.

6. La décision sur le refus d’attester la validité des signatures peut être contestée devant le tribunal par le groupe d'initiative civile.

7. La procédure d’attestation de la validité des signatures est établie par la Commission électorale centrale.

8. Lors de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 20 de l'article 13, au paragraphe 7 de l’article 7, aux paragraphes 3 et 10 de l’article 18 de la présente loi la Commission électorale centrale adopte des actes juridiques normatifs.


CHAPITRE 4
ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

Article 15. Le système des commissions référendaires

1. L'organisation du référendum est assurée par la Commission électorale centrale constituée conformément à la Constitution et au Code électoral de la République d'Arménie. La tenue du référendum est assurée par les commissions électorales territoriales constituées conformément au Code électoral de la République d'Arménie et les commissions électorales de circonscription, constituées conformément à la présente loi.

2. Les parties de la campagne de propagande pour (« OUI ») et contre (« NON ») ont droit de nommer par deux membres chacune à la commission électorale de circonscription, et par trois membres à la commission électorale territoriale. Les parties de la campagne soumettent à la Commission électorale centrale leurs demandes sur la nomination des membres à la Commission électorale de circonscription au plus tôt 45 jours et au plus tard 35 jours avant le jour du scrutin référendaire conformément au Code électoral de la République d'Arménie. Si les parties « OUI » ou « NON » ne soumettent pas à la Commission électorale centrale leurs demandes dans le délai défini, la Commission électorale centrale en publie une déclaration sur son site dans un délai d'un jour ouvrable après l'expiration de la période mentionnée. Les postes vacants des membres des commissions électorales de circonscription sont remplis selon la procédure établie par le Code électoral de la République d'Arménie.

3. Afin d'assurer l'organisation et la tenue du référendum, les commissions électorales exercent les pouvoirs prévus par la présente loi, ainsi que les pouvoirs réservés aux commissions électorales lors des élections à l'Assemblée nationale par le Code électoral de la République d'Arménie, qui sont applicables et nécessaires pour la tenue du référendum.

4. La procédure relative aux activités des commissions électorales pendant le référendum, statut du membre des commissions électorales, procédure de la contestation des décisions, actions et inactions des commissions, procédure d'examen des recours, propositions et recomptage des résultats des scrutins sont déterminés par le Code électoral de la République d'Arménie, conformément à la procédure établie pour les élections de l'Assemblée nationale.

Article 16. Les listes de citoyens ayant droit de participer au référendum, les circonscriptions référendaires, les centres de circonscriptions et le financement du référendum

1. La procédure d'établissement et de mise à jour des listes de citoyens ayant droit de participer au référendum, l'inscription des citoyens, les exigences, l’accessibilité, l'examen des non-conformités et la vérification relative aux listes, la mise à disposition des commissions desdites listes sont établies par le Code électoral de la République d'Arménie conformément à la procédure établie pour les élections de l'Assemblée nationale.

2. Les circonscriptions référendaires et les centres de circonscriptions sont constitués conformément à la procédure établie par le Code électoral de la République d'Arménie.

3. Les dépenses nécessaires à l'organisation et à la tenue du référendum sont financées conformément à la procédure établie pour les élections de l'Assemblée nationale par le Code électoral de la République d'Arménie.


CHAPITRE 5
PROPAGANDE

Article 17. Les règles de base de la propagande

1. Les citoyens de la République d'Arménie, l'auteur de l'initiative référendaire, les partis, les alliances de partis, les organisations non gouvernementales ont le droit de lancer une campagne de propagande relative à la question soumise au référendum avec les moyens et les procédures non interdits par la loi. Le fait de la définition de la durée de la campagne ne limite pas la conduite de la campagne dans d'autres périodes non interdites par la présente loi.

2. La campagne commence le septième jour après la publication officielle du décret du Président de la République sur la tenue du référendum et s’arrête un jour avant le jour du scrutin.

3. Pour chaque question soumise au référendum peut être mise en place une campagne « OUI » et une campagne « NON ». Les entités énumérées au paragraphe 1 du présent article peuvent participer à la campagne en adhérant aux parties de campagne « OUI » ou « NON » ou séparément. Ceux qui n’ont pas adhéré aux parties de la campagne « OUI » ou « NON » peuvent effectuer eux-mêmes la propagande de « OUI », « NON » ou « S'abstenir » relative à la question référendaire.

4. Les ressources publiques (temps d'antenne gratuit et payant à la télévision publique et radio publique, droit d’affichage sur les panneaux publicitaires des imprimés de propagande et autres matériels, droit d’affichage dans les lieux prévus dans les communes des imprimés de propagande et autres matériels) peuvent être utilisées par les parties « OUI » et « NON ». Les autres personnes ne peuvent utiliser les ressources publiques de propagande que sur le consentement écrit du représentant habilité d’une des parties de la campagne de propagande, selon les conditions spécifiées dans le document, qui ne peuvent pas contredire les dispositions de la loi.

5. L'auteur de l'initiative référendaire après la publication du décret présidentiel sur la mise en place d'un référendum est considéré comme partie « OUI » de la campagne.

6. En cas d'initiative civile le représentant habilité de l'initiative civile est considéré comme le représentant habilité de la partie « OUI », en cas de l'initiative gouvernementale c’est le Premier Ministre ou le représentant désigné par sa décision, en cas de l’initiative émise par les députés - le député mentionné comme représentant dans la lettre officielle sur l'initiative.

7. Peuvent former une partie « NON » les députés de l'Assemblée nationale qui ont voté abstenus ou contre le projet de décision de l'Assemblée nationale sur la tenue d'un référendum ou le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale par voie d'initiative civile.

8. Au cas où les entités mentionnées au paragraphe 7 du présent article ne sont pas inscrites en tant que partie « NON » de la campagne pendant sept jours suivant la publication du décret présidentiel sur la tenue d'un référendum, un groupe d'au moins 50 citoyens peut être formé comme partie « NON » de la campagne.

9. La partie « NON » de la campagne est soumise à l'enregistrement par la Commission électorale centrale.

10. La partie « NON » est tenue de soumettre à la Commission électorale centrale sa demande d’enregistrement durant les trois jours à compter de sa déclaration.

11. La demande indique le représentant habilité de la partie « NON ». Dans le cas prévu au paragraphe 8 du présent article, la demande contient la décision de former une partie « NON » et de désigner un représentant habilité du groupe, ainsi que les copies des pièces d’identités des membres du groupe.

12. La Commission électorale centrale, pendant les trois jours suivant la réception de la demande d’enregistrement, enregistre la partie « NON», son représentant habilité ou refuse l'enregistrement, si les conditions mentionnées au paragraphe 8 du présent article ne sont pas respectées.

13. La Commission électorale centrale publie sur son site les informations indiquant la partie « OUI », ainsi que les données et les contacts des représentants habilités des parties « OUI » et « NON ».

14. Il est interdit d’effectuer une campagne, de diffuser le matériel de propagande d’aucune nature:

1) aux fonctionnaires, aux employés des organisations de santé ou médicales, des établissements d'enseignement, des établissements d'enseignement préscolaire lors de l'exercice de leurs pouvoirs ou quand ils se prononcent à titre officiel,

2) aux employés des institutions ou organisations d'État, des institutions ou organisations communautaires, des organisations dotées d'autorités publiques ou locales avec une participation de plus de 20% dans le capital statutaire, lors de l'exercice de leurs pouvoirs ou quand ils se prononcent à titre officiel,

3) aux juges, procureurs, militaires et employés des organes d'enquête, de la police, de service de sécurité nationale, des établissements pénitenciers, de service d'exécution forcée, de service de probation, de service de secours,

4) aux membres des commissions électorales,

5) aux organisations religieuses et caritatives, aux organisations internationales,

6) aux citoyens et aux organisations étrangers, aux apatrides,

7) au Défenseur des droits de l’homme,

8) aux membres du Conseil de la Banque centrale,

9) aux membres de la Chambre des comptes,

10) aux membres de la Commission de la télévision et la radio.

11) aux membres des organes de l’autonomie locales.

15. Est interdit :

1) de donner (promettre) de l'argent, des valeurs mobilières, des biens (y compris de la nourriture) ou fournir (promettre) des services aux citoyens d’aucune manière : gratuitement ou à des conditions préférentielles, pendant la campagne, ainsi que la veille et le jour du vote,

2) effectuer la campagne la veille et le jour du scrutin, par le biais de discours publics, de manifestation publiques, ainsi que dans la presse écrite, par la radio et la télévision en direct (y compris la diffusion par satellite),

3) de se rassembler en groupes dans le périmètre de 50 mètres du centre de circonscription, de stationner les voitures devant l'entrée du centre de circonscription le jour du scrutin.

16. La mise en œuvre des dispositions du point 3 du paragraphe 15 du présent article est assurée par la police.

Article 18. Les méthodes de la propagande

1. L'Etat garantit la libre conduite de la propagande de la question soumise au référendum.

2. Le libre déroulement de la campagne est assuré par les organes de l'État et de l'autonomie locale, qui sont tenus d’accorder des salles et d’autres lieux aux parties de propagande afin d'organiser des réunions, rencontre et autres manifestations liés au référendum. Ces lieux sont accordés aux parties de campagne conformément à la procédure établie par la Commission électorale centrale, de façon gratuite et égale. Les salles des établissements d'enseignement général ne peuvent être mises à la disposition des parties de campagne qu'après 18h00 ou les jours fériés, uniquement dans le cas où la commune (arrondissement administratif d'Erevan) ne dispose pas d'autres salles adaptées.

3. Au plus tard sept jours après la désignation de la date du référendum, le préfet (marzpet) et le maire d'Erevan soumettent à la Commission électorale centrale la liste des salles et des bâtiments mis gratuitement à la disposition des parties de campagne conformément à la procédure établie par la Commission électorale centrale pour l'organisation des réunions, rencontres et autres manifestations référendaires. La liste est publiée sur le site de la Commission électorale centrale.

4. Les espaces prévus au paragraphe 3 du présent article sont accordées aux parties de propagande dans des conditions égales.

5. Les personnes ayant droit de propagande peuvent publier, distribuer des affiches de propagande, des imprimés et d'autres matériels de façon non interdite par la loi. Les imprimés propagandistes doivent contenir des informations sur le client, la société d'édition et le nombre d'exemplaires.

6. Les chefs des communes sont tenus de prévoir des lieux spéciaux pour exposer les affiches de propagandes au plus tard cinq jours après la publication officielle du décret présidentiel sur la tenue du référendum. Les chefs des communes sont tenus de surveiller que les affiches collées dans des endroits spéciaux ne soient pas arrachées.

7. Les endroits alloués aux parties pour et contre doivent avoir des surfaces égales et être confortables et accessibles pour les votants.

8. La veille et le jour du scrutin les affiches qui ne se trouvent pas au centre de circonscription peuvent rester sur place.

9. Les règles établies par le Code électoral de la République d'Arménie pour la campagne électorale de l'Assemblée nationale s'appliquent à la propagande par les médias, aux affiches de campagne et aux imprimés, sauf disposition contraire de la présente loi. Il revient à la Commission électorale centrale de définir la procédure selon laquelle le temps d’antenne des médias payant et gratuit et la durée dudit temps sont accordés aux parties.

10. La répartition du temps d'antenne gratuit et payant des médias est établie par la Commission électorale centrale au moins cinq jours avant la date limite. Le temps d'antenne est fixé de façon à offrir des chances égales aux parties, à ne pas réduire de manière significative l'impact de la campagne sur le public, ni à conduire de toute autre manière à une interdiction de facto de la campagne ou à réduction de l'efficacité de la campagne.

11. Les durées de temps prévues pour la propagande par les médias doivent être égales. Les parties ont droit :

1) d'utiliser le temps d'antenne gratuit de la télévision publique pas plus de 60 minutes et de la radio publique pas plus de 120 minutes,

2) d'utiliser le temps d'antenne payant de la télévision publique pas plus de 120 minutes et de la radio publique pas plus de 180 minutes aux frais du fonds de propagande.

12. Le temps d'antenne payant et gratuit est accordé aux parties de propagande sur une demande écrite soumise à l’entité qui accorde le temps d'antenne.

13. Lors de la publication des résultats du sondage d'opinion publique sur une question référendaire, les médias doivent indiquer les dates du sondage, le nombre de répondants, le type d’échantillon, le lieu et la forme de collecte, la formule exacte de la question, l'évaluation statistique d'erreur éventuelle, le client.

14. Il est interdit aux chaines de radio et de télévision diffusant en direct d'annoncer les résultats « oui » ou « non » des participants du référendum jusqu'à 20h00 le jour du vote du référendum.

Article 19. Le fonds de financement de la propagande

1. Pour financer la campagne de propagande chaque partie référendaire peut créer un seul fonds de financement. Les dispositions du Code électoral de la République d'Arménie sur les fonds électoraux s'appliquent au financement de la campagne, sauf disposition contraire de la présente loi. Les autres participants de la campagne n’ont pas droit de créer d’autres fonds.

2. Les fonds sont collectés aux comptes spéciaux temporaires ouverts auprès de la Banque centrale sur base de la demande de constituer un fonds à la Banque centrale du représentant habilité de la partie de propagande. Aucun revenu n'est accumulé ou payé sur ces comptes.

3. Le fonds est constitué des contributions volontaires des personnes physiques et morales.

4. N'ont pas droit d'effectuer des paiements au fonds :

1) les organes publics et de l'autonomie locale,

2) les établissement budgétaires (organisations),

3) les États étrangers, les personnes physiques et morales étrangères,

4) les apatrides,

5) les organisations caritatives, religieuses et internationales,

6) les organisations ayant plus de 30% de parts étrangères dans le capital social,

7) les organisations non commerciales publiques et communautaires, les organisations commerciales publiques et communautaires.

Article 20. La procédure de paiement au fonds de propagande

1. Le montant total des paiements effectués au compte du fonds ne peut dépasser 100 000 fois le salaire minimum. Le montant des contributions des partis, des organisations non gouvernementales ou des alliances de partis au fonds de campagne pour chacun ne peut dépasser 25 000 fois le salaire minimum. La déclaration sur les paiements effectués au fonds de propagande et leur utilisation est soumise au service de contrôle et d'audit de la Commission électorale centrale respectivement 20 jours et 10 jours avant le jour de scrutin, ainsi que le troisième jour après le jour de scrutin.

1.1. En cas de référendum prévu au paragraphe 3 de l'article 6 de la présente loi, qui n'a pas eu lieu à cause de la déclaration de la loi martiale ou de l'état d'urgence, les entrées au fonds de financement de la campagne sont gelées jusqu'à la reprise du référendum. Sur base des demandes des partis de campagne « OUI » ou « NON », la Commission électorale centrale autorise les paiements pour les transactions effectuées avant la suspension du référendum. Après la reprise du référendum, les parties de la campagne peuvent utiliser les soldes de leurs fonds.

Le montant total de paiements effectués aux comptes des fonds pour et contre ne peut excéder 150 000 fois le salaire minimum au cas où à cause de la loi martiale ou de l'état d'urgence le referendum a été cessé et repris par la suite comme il est prévu au paragraphe 3 de l'article 6 de la présente loi. Le montant total des contributions des partis, des organisations non gouvernementales ou des alliances de partis aux fonds au cas où à cause de la loi martiale ou de l'état d'urgence le referendum a été cessé et repris par la suite ne peut excéder 40 000 fois le salaire minimum pour chacun des fonds de campagne.

1.2. Si, avant la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence, la décision de l'Assemblée nationale de soumettre le projet de la révision de la Constitution à un référendum est déclarée nulle, les parties pour et contre de la campagne ont droit de remplir leurs obligations contractuelles pendant 10 jours après l'entrée en vigueur de ladite décision de l'Assemblée nationale. Les parties de la campagne ont droit de compléter les fonds afin de remplir leurs obligations contractuelles de la façon prescrite par la présente loi, mais pas plus qu’il est prévu par les obligations contractuelles non remplies.

1?3. Si, jusqu'à la fin de la loi martiale ou de l'état d'urgence, le onzième jour après l’adoption de la décision de l'Assemblée nationale de déclarer nulle la décision de soumettre au référendum le projet de la révision de la Constitution, toutes les opérations avec les comptes des fonds sont cessées. Les soldes des comptes peuvent être transférés par les parties pour et contre à des fins caritatives dans un délai d'un mois. En cas de non-utilisation des soldes des comptes, ils sont transférés au budget de l'État.

1?4. Au cas où l'Assemblée nationale déclare nulle la décision de soumettre au référendum le projet de la révision de la Constitution avant la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence, les commissions électorales et les organes compétents abrogent, le cas échéant, les actes adoptés pour la tenue du référendum qui n’a pas eu lieu à cause de la déclaration de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

2. Toute personne physique peut verser au fonds de campagne de façon volontaire une somme égale jusqu'à cinq cents fois le salaire minimum. Chaque parti, organisations non gouvernementales ou alliances de partis ne peut contribuer qu'à un seul fonds.

3. Les sommes versées aux fonds par des personnes mentionnées au paragraphe 4 de l'article 19 de la présente loi, ainsi que les paiements excédant le montant défini au paragraphe 1 du présent article sont transférés au budget de l'Etat.

4. Lors de la campagne est interdit d'utiliser le potentiel et les ressources des finances publiques et des organes d'Etat, ainsi que de dépenser des ressources en dehors du fonds.

5. La Banque centrale est tenue de soumettre un rapport sur les entrées et sorties financières au service de contrôle et d'audit de la Commission électorale centrale tous les trois jours.

6. Toutes les transactions avec les comptes des fonds prennent fin le jour de scrutin.

7. Sur base de la demande des parties de la campagne, la Commission électorale centrale autorise à effectuer des paiements des comptes des fonds après le jour de scrutin pour les opérations effectuées avant le jour de scrutin.

8. Après le jour de scrutin les sommes des soldes des fonds peuvent être utilisées par les parties de la campagne pour contester les résultats du référendum, y compris pour recourir les services juridiques, en en informant la Commission électorale centrale.

(Article 20 amendé par LA-303 du 03.06.20)
(La loi LA-303 du 03.06.20 contient une disposition transitoire liée à l'article 20)

CHAPITRE 6
OBSERVATEURS

Article 21. Le droit de mission d'observation et le mandataire

1. Lors du référendum, les personnes suivantes ont droit d'observation:

1) les partis de la République d'Arménie,

2) les organisations internationales et les organisations non gouvernementales étrangères dont les objectifs statutaires incluent des questions de démocratie ou de protection des droits de l'homme,

3) les organisations non gouvernementales de la République d'Arménie dont les objectifs statutaires incluent les questions de démocratie ou de protection des droits de l'homme pendant au moins six mois avant la date du référendum,

2. Pendant le référendum les représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées en République d'Arménie, en cas d’invitation, peuvent observer le processus référendaire en tant que visiteurs.

3. Les représentants des organes électoraux d'autres États peuvent, s'ils y sont invités, observer le processus référendaire en tant que visiteurs.

4. La procédure d'envoi des invitations aux visiteurs est établie conformément au Code électoral de la République d'Arménie.

5. La procédure d'envoi des invitations aux organisations internationales, aux représentants des Etats et organisations non gouvernementales étrangers aux fins de participation à la mission d'observation est établie conformément au Code électoral de la République d'Arménie.

6. Les rapports sur le référendum préparés par les organisations internationales, les organisations non gouvernementales étrangères, les missions d'observation sont publiés sur le site de la Commission électorale centrale.

7. L'accréditation des observateurs est effectuée conformément à la procédure établie par le Code électoral de la République d'Arménie.

8. Les parties de la campagne peuvent avoir des mandataires.

9. Seuls les citoyens ayant droit de vote peuvent être mandataires. Les juges, les procureurs, les employés des services d’enquête, les policiers, les agents de la sécurité nationale, les agents des forces de l'ordre, les agents de probation, les militaires, les observateurs et les membres de la commission électorale ne peuvent pas être des mandataires.

10. La demande de procuration est soumise à la Commission électorale centrale après la date de la déclaration de la tenue du référendum, mais pas plus tard que 15 jours avant le jour du scrutin.

11. Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, la Commission électorale centrale délivre au représentant habilité de la partie de la campagne des certificats de procuration dont le nombre est égal à trois fois le nombre de bureaux de vote, où est mentionnée le nom de la partie de la campagne. La partie de la campagne complète les certificats et les accorde aux mandataires.

Article 22. Les droits, obligations, modalités de fonctionnement et garanties des observateurs, mandataires, représentants des médias et visiteurs

1. La procédure de la tenue d'une mission d'observation, de l’accréditation des observateurs, et des médias, les droits, obligations, modalités de fonctionnement et garanties des observateurs et des représentants des médias lors du référendum sont définis par le Code électoral de la République d'Arménie.

2. Le statut, l'enregistrement, les droits, les responsabilités, les modalités de fonctionnement des mandataires et des visiteurs lors du référendum sont définis par le Code électoral de la République d'Arménie.

CHAPITRE 7
PROCÉDURE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TENUE DU RÉFÉRENDUM

Article 23. La préparation et la tenue du scrutin référendaire

1. Les régulations définies par le Code électoral de la République d'Arménie s'appliquent à la préparation et à la tenue du référendum, sauf disposition contraire de la présente loi.

2. Le scrutin référendaire n'a lieu que dans les centres de circonscription constitués sur le territoire de la République d'Arménie, à l'exception des cas définis par le Code électoral de la République d'Arménie.

Article 24. Le bulletin de vote, l’enveloppe de vote, le timbre autocollant, les sceaux, le sceau individuel du membre de la commission électorale de circonscription et l’urne

1. L'échantillon et le modèle du bulletin de vote référendaire est déterminé par la Commission électorale centrale. La Commission électorale centrale détermine le modèle du bulletin de façon à garantir la confidentialité du scrutin. Le bulletin de vote comprend une notice sur l'ordre de remplissage du bulletin de vote.

2. Le titre du projet (de la question) soumis au référendum est indiqué sur le bulletin de vote, les mots « OUI » et « NON » sont indiqués avec sur le côté droit de chacun un carré vide destiné à être rempli.

3. Pendant le scrutin, chaque participant reçoit un bulletin de vote et une enveloppe de vote. En cas de référendum sur deux ou plusieurs questions en même temps, les participants reçoivent des bulletins de vote et des enveloppes correspondants au nombre de questions soumises au référendum. Les bulletins et les enveloppes de vote pour chaque question sont conçues de façon à être clairement différentes les uns des autres.

4. L'enveloppe de vote est en papier opaque. Le format et le modèle de l’enveloppe de vote sont définis par la Commission électorale centrale de telle sorte qu’il soit possible d’apposer un timbre autocollant sur le bulletin de vote qui se trouve dans l’enveloppe.

Le timbre autocollant est un timbre imprimé avec des couches de protection, qui indique l'année, le mois, la date du vote et le numéro du bureau de vote. Le timbre autocollant est soumis à un décomptage.

5. Les bulletins de vote sont imprimés au plus tôt 10 jours, au plus tard trois jours avant le jour du scrutin, sur base d’une attestation délivrée par l'organe habilité sur le nombre de citoyens ayant droit de participer au référendum 10 jours avant le jour du vote.

6. Les timbres autocollants sont imprimés pour chaque bureau de vote en quantité égale au nombre de citoyens ayant droit de participer au référendum dans le bureau de vote arrondi vers le haut, à la centaine la plus proche.

7. La Commission électorale centrale assure l'impression des bulletins de vote, des enveloppes de vote et des timbres autocollants.

8. Les commissions électorales de la circonscription disposent d'un équipement technique pour l'enregistrement des citoyens ayant droit de participer au référendum. Le matériel technique contient la liste électronique des citoyens ayant droit de participer au référendum conformément aux exigences du Code électoral de la République d'Arménie.

9. Pendant le référendum les bulletins de vote, les enveloppes de vote, les timbres autocollants, les sceaux individuels des membres de la commission électorale de la circonscription, les urnes, le matériel technique et autre fourniture de bureau des commissions électorales territoriales et des commissions électorales des circonscriptions sont fournis et rendus conformément aux exigences du Code électoral de la République d'Arménie, sauf disposition contraire de la présente loi.

Article 25. La préparation du scrutin

1. La préparation du scrutin est effectuée conformément à la procédure et les délais définis par le Code électoral de la République d'Arménie, sauf disposition contraire de la présente loi.

2. Le centre de la circonscription doit être équipé :

1) du texte de la question soumise au référendum,

2) de la décision de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité du projet d'acte juridique soumis au référendum,

3) les relises des parties pour et contre sur la question soumise au référendum.

3. L'aménagement de la salle pendant le référendum est effectué conformément à la procédure et les délais établis par le Code électoral de la République d'Arménie.

4. Des isoloirs sont prévus pour le scrutin, au moins un pour 750 citoyens. L'isoloir est préparé de façon à permettre au citoyen de voter sans être vu par des personnes présentes dans la salle de vote, doit disposer d'un éclairage suffisant et d’un stylo.

5. Les isoloirs doivent être placés à la distance d’au moins un mètre l'un de l'autre de telle sorte que l'électeur soit face à la commission et dos au mur.

Article 26. La préparation et la tenue du scrutin des personnes arrêtées, détenues, condamnées, des militaires, l’organisation du scrutin dans les missions diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions du Code électoral de la République d'Arménie s'appliquent à la préparation et à la tenue du scrutin des personnes arrêtées, détenues, condamnées et des militaires ayant droit de participer au référendum, y compris à l'entrée au bureau de vote, à l'enregistrement des citoyens ayant droit de participer au référendum, au vote, à l'organisation du vote dans les missions diplomatiques et consulaires.

Article 27. La procédure de remplissage du bulletin de vote

1. Si le votant est d’accord d’accepter la question soumise au référendum, il doit cocher de façon uniforme dans le carré vide devant le mot « OUI », et s’il n’est pas d’accord - dans le carré vide devant le mot « NON ».

2. Le votant inapte de remplir le bulletin lui-même a le droit d'inviter à l'isoloir une autre personne qui n’est pas membre de la commission, mandataire, observateur, représentant des médias ou visiteur, après en avoir informé le président de la commission. L'assistant ne peut aider qu’un seul citoyen qui n'est pas en mesure de remplir lui-même le bulletin de vote. Sauf dans le cas mentionné, la présence d'une autre personne dans l'isoloir lors du remplissage du bulletin de vote est interdite. Les coordonnées de l’assistant du citoyen qui n'est pas en mesure de remplir le bulletin de vote sont enregistrées dans le registre de la commission électorale de la circonscription.

3. Si un membre de la commission, mandataire ou observateur constate que lors du scrutin a eu lieu une violation de la procédure de vote prévue par la présente loi ou le Code électoral de la République d'Arménie, il a le droit d'exiger que le fait soit mentionné.

Article 28. La validité des bulletins de vote

1. Le bulletin de vote de l'échantillon défini est nul si:

1) les cases devant les mots « OUI » et « NON » sont toutes les deux cochées,

2) aucune des cases n’est cochée,

3) en plus du signe défini par la Commission électorale centrale ou similaire à celui-ci, d’autre signes identifiants le votant sont marqués,

4) le signe à mettre sur le bulletin de vote est manifestement violé.

2. Une violation insignifiante du modèle établi ne peut rendre le vote nul, si l'intention du votant est claire et sans ambiguïté.

3. Le scrutin est valide si aucun des motifs définis au paragraphe 1 du présent article n'est présent.

Article 29. Les bulletins de l'échantillon défini

1. Le bulletin de vote de l'échantillon défini est le bulletin dont l'échantillon est approuvé par la Commission électorale centrale, qui a été retiré de l'enveloppe et sur lequel est apposé le timbre autocollant dudit bureau de vote.

CHAPITRE 8
LA PROCÉDURE DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE ET LE PROCÈS VERBAL DES INCOMFORMITÉS

Article 30. La procédure de dépouillement du scrutin dans le bureau de vote

1. Le dépouillement du scrutin référendaire dans le bureau de vote est soumis à la procédure établie par le Code électoral de la République d'Arménie.

2. Dans le cas où le référendum a lieu le même jour que les élections locales ou le référendum local, la commission électorale de la circonscription procède d'abord au dépouillement référendaire.

Article 31. Le procès-verbal de dépouillement de la commission électorale de la circonscription

1. La commission électorale de la circonscription arrête le nombre de suffrage et établit un procès-verbal de dépouillement de la circonscription, en indiquant :

1) le nombre total de citoyens ayant droit de participer au référendum au bureau de vote égal au nombre de citoyens inclus dans les listes principale et complémentaire,

2) le nombre total de votants,

3) le nombre de timbres autocollants attribués à la commission électorale de la circonscription (à remplir par la commission territoriale),

4) le nombre de coupons numérotés attribués à la commission électorale de la circonscription (à remplir par la commission électorale territoriale),

5) le nombre de coupons reçus des votants et imprimés par l'équipement technique,

6) le nombre de coupons numérotés reçus des votants,

7) le nombre total de coupons reçus des votants (la somme des nombres mentionnés aux points 5 et 6 du présent paragraphe),

8) le nombre de coupons numérotés non utilisés,

9) le nombre de timbres autocollants non utilisés,

10) le nombre de bulletins nuls,

11) le nombre de suffrages exprimés « OUI »

12) le nombre de suffrages exprimés « NON ».

2. L’établissement du procès-verbal et sa signature, sa proclamation au bureau de vote, la mise en enveloppe des documents référendaires et le transfert à la commission électorale territoriale sont effectués conformément aux modalités et aux délais établis pour les élections à l'Assemblée nationale par le Code électoral de la République d'Arménie.

Article 32. La procédure d’établissement des non-conformités

1. Le nombre de non-conformités est vérifié et enregistré conformément à la procédure établie par le Code électoral de la République d'Arménie.

Article 33. Les actions de la commission électorale territoriale après la réception des procès-verbaux des commissions électorales des circonscriptions

1. La commission électorale territoriale vérifie la validité des procès-verbaux des résultats des scrutins de la circonscription, et en cas d'erreurs arithmétiques, le président de la commission électorale de la circonscription et le secrétaire élimine ces erreurs en approuvant les corrections par leurs signatures. Les données de base ne sont pas modifiées. Les données de base sont celles décomptées une par une par la commission électorale de la circonscription.

2. La commission électorale territoriale enregistre les données du procès-verbal des résultats du scrutin de la circonscription dans un ordinateur. L’affichage sur tableaux des résultats du référendum est effectué conformément à la procédure établie par le Code électoral de la République d'Arménie pour les élections à l'Assemblée nationale.

3. La commission territoriale transmet une copie du procès-verbal des résultats du scrutin de la circonscription à la Commission électorale centrale 24 heures après la fin du scrutin.

4. Lors du référendum, la commission électorale territoriale n'établit pas de procès-verbal des résultats du scrutin, toutefois pour vérifier les résultats du scrutin, elle étudie dans les délais définis par le Code électorale de la RA les non-conformités enregistrées le jour du scrutin dans les registres des commissions électorales des circonscriptions, les résultats de la vérification sont soumises à l’examen de la séance de la commission et la décision de la commission territoriale est transmise à la Commission électorale centrale.

Article 34. La procédure d’établissement des résultats du référendum à la Commission électorale centrale

1. La Commission électorale centrale rassemble les résultats préliminaires du référendum reçus des commissions territoriales et conformément aux exigences du présent article les approuve par un procès-verbal et les rend public officiellement en direct à la radio et à la télévision publiques au plus tard 24 heures après la fin du scrutin.

2. Le septième jour suivant le scrutin, la Commission électorale centrale, sur base des procès-verbaux des résultats du scrutin des circonscriptions, des résultats du recomptage, des décisions prises sur les résultats du scrutin, établit un procès-verbal sur les résultats finals du scrutin.

3. Dans le procès-verbal des résultats finals du scrutin sont indiqués :

1) le nombre total de citoyens ayant droit de participer au référendum au bureau de vote égal au nombre de citoyens inclus dans la liste principale et dans la liste complémentaire,

2) le nombre total de votants,

3) le nombre de timbres autocollants attribués à la commission électorale de la circonscription,

4) le nombre de coupons numérotés attribués à la commission électorale de la circonscription,

5) le nombre de coupons imprimés par l'équipement technique reçu des votants,

6) le nombre de coupons numérotés reçus des votants,

7) le nombre total de coupons reçus des votants

8) le nombre de coupons numérotés non utilisés,

9) le nombre de timbres autocollants non utilisés,

10) le nombre de bulletins nuls,

11) le nombre de suffrages exprimés « OUI »

12) le nombre de suffrages exprimés « NON ».

13) le nombre sommaire des non-conformités.

4. Le nombre sommaire des non-conformités est égal au nombre sommaire des non-conformité recueillies dans tous les bureaux de vote constitués lors du référendum.

5. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission. Le procès-verbal est cacheté par le sceau du président de la commission.

6. À la demande des personnes ayant droit d’assister à la séance de la commission, une copie de procès-verbal approuvé par les signatures du président de la commission, du secrétaire et du sceau de la commission leur est remise.

7. La Commission électorale centrale, le septième jour après le scrutin, sur base du procès-verbal des résultats du scrutin, les décisions des tribunaux, les décisions prises à la suite de l'examen des plaintes reçues par les commissions, les décisions des commissions de circonscription sur les violations enregistrées dans les registres des bureaux de vote, les décisions sur les résultats du scrutin, consolide les résultats du référendum et prend une décision sur les résultats du référendum.

Article 35. La proclamation des résultats du référendum

1. La Commission électorale centrale, conformément à la procédure définie à l'article 34 de la présente loi, proclame les résultats du référendum et adopte l'une des décisions suivantes :

1) l'adoption de l'acte soumis au référendum,

2) la déclaration du nouveau scrutin dans certains bureaux de vote,

3) la non-adoption de l'acte soumis au référendum,

4) la proclamation comme nuls des résultats du référendum et la déclaration d’un nouveau scrutin.

2. Selon l'article 207 de la Constitution, l'acte soumis au référendum est adopté si plus de la moitié des votants, mais pas moins d'un quart des citoyens ayant droit de participer au référendum, ont voté pour.

3. L'acte soumis au référendum est considéré comme non-adopté si les conditions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies.

4. Si, lors du scrutin, des violations de la présente loi ou du Code électoral de la République d'Arménie ont affecté ou auraient pu affecter les résultats du référendum, la Commission électorale centrale décide de procéder à un nouveau scrutin dans certains bureaux de vote.

5. Si, lors de la préparation du référendum ou lors du nouveau scrutin dans certains bureaux de vote, de telles violations de la présente loi ou du Code électoral de la République d'Arménie qui auraient pu affecter les résultats du référendum ont été recueillies, la Commission électorale centrale décide de proclamer nuls les résultats du référendum et de déclarer un nouveau scrutin.

6. Une demande de contestation relative aux résultats du référendum peut être soumise à la Cour constitutionnelle le cinquième jour après le jour de la proclamation officielle des résultats du référendum, jusqu'à 18 heures.

7. Le nouveau scrutin est désigné et est tenu dans des circonscriptions selon la procédure et les délais fixés par la présente loi et le Code électoral de la République d'Arménie. Le nouveau scrutin a lieu au plus tôt 15 jours, au plus tard 30 jours après la décision de proclamer nuls les résultats du référendum, conformément à la procédure établie par la présente loi.

Article 36. L’entrée en vigueur de la Constitution ou de sa révision et des lois adoptées par référendum

1. La Constitution ou sa révision et les lois adoptées par référendum entrent en vigueur le jour suivant la publication de l'acte juridique adopté par référendum au « Bulletin officiel de la République d'Arménie », à moins que l'acte adopté par référendum ne prévoit une période ultérieure.

2. La publication au « Bulletin officiel de la République d'Arménie » est effectuée le huitième jour après la publication de la décision de la Commission électorale centrale sur l'adoption du projet soumis au référendum, si la décision de la Commission électorale centrale n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle.

3. Si la décision de la Commission électorale centrale basée sur les résultats du référendum a fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle, la publication de l'acte juridique adopté par référendum au « Bulletin officiel de la République d'Arménie » a lieu au plus tard cinq jours après la décision de la Cour constitutionnelle.

Article 37. La mise en garde des documents référendaires

1. Dans les sept jours après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission électorale centrale sur les résultats du référendum, et en cas d'appel contre les résultats du référendum dans les sept jours après l'entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle, les documents du référendum sont déposés aux Archives nationales d'Arménie.

CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES

Article 38. L’entrée en vigueur de la loi

1. La présente loi entre en vigueur le jour de la prise de fonction du Président de la République nouvellement élu, à l'exception des dispositions définissant la procédure d'exercice du droit de proposer un projet de loi à l'Assemblée nationale par la voie d’initiative civile, qui entre en vigueur le jour suivant sa publication officielle.

2. La loi de la République d'Arménie sur le référendum du 12 septembre 2001 LA-225 est déclarée nulle à partir du jour où le Président nouvellement élu a pris ses fonctions.



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          S. SARGSSYAN

28.03.2018
Yerevan
LA-155-Ն


12.05.2020
03.06.2020
07.05.2021
24.11.2022
22.12.2023