TRAITÉS INTERNATIONAUX
Traduction non officielle
Chapitre 1. Dispositions générales
Chapitre 2. Conclusion du traité international
Chapitre 3. Procédures de ratification, d'approbation et d’abrogation du traité international
Chapitre 4. Procédures spéciales de la conclusion, ratification, abrogation, prorogation et amendement du traité international
Chapitre 5. Entrée en vigueur et mise en œuvre du traité international
Chapitre 6. Amendement, prorogation, suspension et annulation du traité international
Chapitre 7. Publication du traité international et le dépositaire
Chapitre 8. Dispositions finales et transitoires
Article 1. Objet de la régulation de la loi
1. La présente loi régit les relations liées à la conclusion, ratification, approbation, entrée en vigueur, application, amendement, abrogation, prorogation et suspension des traités internationaux de la République d'Arménie et les autres relations connexes.
Article 2. Les termes principaux de la loi
1. Dans la présente loi sont utilisés les termes suivants :
1) Le traité international - un accord écrit constituant un document ou plusieurs documents interconnectés et indissociables régis par le droit international public, quel que soit son nom, entre la République d'Arménie et une ou plusieurs parties contractantes,
2) La partie arménienne - la République d'Arménie, représentée par le gouvernement de la République d'Arménie, les ministères, ainsi que les organes subordonnés au gouvernement et au Premier ministre, les autres organes de l'État, qui, par des lois réglementant leurs activités, sont dotés des pleins pouvoirs pour conclure un traité international,
3) L’autre partie contractante - un État étranger, les États étrangers, une organisation internationale, les organisations internationales, ainsi qu’une entité (ou des entités) qui n’est pas sujet de droit international ou n’est pas reconnue en tant que sujet de droit international dont l’activité est liée aux questions de la paix, des droits de l'homme, de l'assistance humanitaire, des domaines caritatif, financier, économique ou technique, avec lequel la République d'Arménie envisage établir des relations conventionnelles internationales,
4) L’autorité habilitée – l’organe doté des pleins pouvoirs, désigné par la loi pour présenter au gouvernement la proposition de conclure, approuver, ratifier, appliquer, amender, suspendre ou abroger un traité international prévu par la présente loi,
5) La conclusion d'un traité international - le processus de la concertation intra-étatique de la concertation concordante et de la signature d'un projet de traité international conformément aux modalités définies par la présente loi,
6) La concertation intra-étatique – la mise en œuvre des procédures définies par la présente loi visant à conclure un traité international par l’autorité habilitée,
7) La concertation concordante – la réception du consensus sur le texte à signer avec l’autre partie du traité international,
8) L’authentification - une méthode de concertation concordante du projet du traité par les plénipotentiaires paraphant chaque page du traité international avec leurs initiaux,
9) La procuration - un document relatif au traité international, qui est rédigé de façon conforme pour réserver le droit de mener à bien les actions envisagées par la présente loi,
10) La ratification – la procédure nationale visant l'adoption de la loi sur le traité par l'Assemblée nationale de la République d'Arménie ou la reconnaissance du traité comme obligatoire pour la République d'Arménie par référendum,
11) L’approbation - une procédure nationale visant à rendre le traité international obligatoire pour la République d'Arménie par la signature du décret par le Président de la République,
12) La réserve - une déclaration unilatérale faite par une partie du traité au moment de la signature, de la ratification (adhésion), de l’approbation, qui exclut, modifie ou clarifie l'applicabilité et/ou les particularités du traité ou de ses dispositions pour ladite partie du traité,
13) L’abrogation - après la signature du traité et jusqu'à la ratification ou l’approbation dudit traité international, l'expression de la volonté de ne pas être lié par le traité international de la République d'Arménie dûment formulée,
14) Le traité international multilatéral – le traité international entre plus de deux parties indépendantes du traité international,
15) Le traité international de prêt - un traité international sur l'obtention ou l'octroi par la République d'Arménie d'un prêt, d'un crédit, d'une garantie,
16) Le traité international de subvention - un traité international sur la réception ou la mise à disposition par la République d'Arménie d'une assistance humanitaire, caritative, de don financier, immobilier ou technique,
17) Le traité international politique - un traité international statuant les principes des relations interétatiques, les bases de la coopération internationale ou régionale, découlant du programme du gouvernement ou dans le cadre des orientations politiques décidé par le Premier ministre,
18) Le traité international militaire - le traité international régulant la coopération militaire, la paix (réconciliation), la sécurité collective, le désarmement, la maîtrise des armements, l'adhésion à des alliances militaires et politiques, la logistique militaire, prévoyant le déploiement des forces armées de la République d'Arménie dans les pays étrangers et des forces armées étrangères en République d'Arménie.
19) Le dépositaire - un État, une organisation internationale ou un organe doté des pleins pouvoirs d'une organisation internationale qui préserve l'original du traité international déposé et qui exerce les fonctions prévues par les dispositions de la Convention de Vienne en vertu de la Convention internationale de 1969 sur le droit des traités internationaux.
Article 3. La législation relative aux traités internationaux
1. Les relations liées à la conclusion, ratification, approbation, entrée en vigueur, mise en œuvre, amendement, abrogation, prorogation et suspension d'un traité international sont régies par la Constitution de la République d'Arménie, les normes et les principes communs du droit international, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les autres traités internationaux de la République d'Arménie, la présente loi et les autres lois.
2. Le traité international fait partie intégrante du système juridique de la République d'Arménie.
3. En cas de conflit entre les normes des traités internationaux ratifiés par la République d'Arménie et les dispositions des lois de la République d'Arménie, sont appliquées celles des traités internationaux ratifiés.
Article 4. La proposition de conclusion d'un traité international
1. La proposition de conclusion (d'adhésion) du traité international est soumise au Premier ministre par l’autorité habilitée, ainsi qu’en annexe le bienfondé de l'opportunité de la conclusion (adhésion) dudit traité et l’avis du Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie relatif à la convenance politique étrangère de conclure (d'adhérer) ledit traité ou sur l'opportunité de régler les mêmes relations par un autre document international de force juridique non contraignante.
2. Les procédures de conclusion des actes internationaux de force juridique non obligatoire visés au premier paragraphe du présent article sont établies par le gouvernement.
Article 5. La concertation intra-étatique du projet de traité international
1. Au cas où aucun autre délai n'est fixé par le Premier ministre sur la proposition d'adhésion au traité international multilatéral, l'autorité habilitée soumettra dans un délai de 15 jours ouvrables le texte du projet du traité international en arménien et en langues étrangères, et en cas d’un traité international multilatéral le texte dudit traité et sa traduction en arménien au Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie, au Ministère de la justice de la République d'Arménie, au Ministère des finances de la République d'Arménie et aux autres organes intéressés pour examen, avec en annexe le bienfondé de la conclusion (l'adhésion) dudit traité international.
2. Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie émet un avis relatif à l'opportunité politique de signer (ou d'adhérer) le traité international et sa conformité à la politique étrangère et les engagements internationaux de la République d'Arménie, ainsi que, si nécessaire, à la conclusion, entrée en vigueur, exécution, amendement, prorogation et abrogation dudit traité.
3. Le Ministère de la justice de la République d'Arménie émet un avis sur les dispositions du traité international, du traité international multilatéral, qui peuvent contrer la loi ou provoquer un amendement à la loi ou l'adoption d'une nouvelle loi de la République d'Arménie, ainsi que les motifs de ratification du traité international.
4. Le Ministère des finances de la République d'Arménie émet un avis concernant les dispositions du traité international, du traité international multilatéral qui provoquent des obligations financières pour la République d'Arménie, y compris les dispositions conduisant à une réduction ou à une augmentation des revenus et des dépenses non prévues par la loi au titre du traité international.
5. L’organe concerné (les organes concernés) émet un avis sur le projet du traité international ou du traité international multilatéral relatif au domaine d'activité qui leur est réservé par la loi.
6. Au cas où les dispositions du traité international ou du traité international multilatéral ont lien aux compétences des autres organes de l'administration publique, des organes de l'autonomie locale, ainsi que aux questions liées aux droits et aux libertés fondamentaux de l'homme et aux droits et aux responsabilités des personnes physiques et morales, l’autorité habilitée assure la réception des avis et des propositions émis par les organisations et les organes concernés, avec mention sur les obligations immobilières qui peuvent être provoquées en vertu dudit traité.
7. Les organes visés au présent article soumettent leurs avis à l'autorité habilitée dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du projet de traité international ou de traité international multilatéral.
8. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des documents mentionnés aux paragraphes 2 à 6 du présent article, l’autorité habilitée soumet les textes du traité international, amendés, en arménien et en langues étrangères et le résumé des propositions reçues au Ministère des affaires étrangères pour la concertation.
Article 6. La concertation du projet du traité international
1. Les relations entre la partie arménienne et l'autre partie contractante lors de la concertation du projet de traité international sont menées et coordonnées par le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie.
2. La concertation concordante du traité international se fait par la paraphe du projet de traité international, la signature ou l'acceptation d'un autre document commun de la concertation, l'échange de notifications d'accord sur la rédaction du texte par voies diplomatiques ou par tout autre moyen concerté entre les parties du traité.
Article 7. La proposition de la signature du traité international
1. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la proposition du Ministère des affaires étrangères sur l'accord conclu avec l'autre partie convenant de la date de signature du projet du traité international, l’autorité habilitée soumet au gouvernement le projet de décision du gouvernement sur la proposition de signer le traité international, avec :
1) la traduction du projet de traité international en arménien,
2) le bienfondé de l'opportunité de signer le traité international,
3) l’avis du Ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie relatif à l'opportunité politique de signer le traité international et sa conformité à la politique étrangère et les engagements internationaux de la République d'Arménie,
4) les documents certifiant la concertation intra-étatique du traité international et une note établie sur leur base et les informations sur la concertation du projet,
5) dans le cas du traité international multilatéral, également la liste des parties du traité, fournie par le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie.
Article 8. La signature du traité international, la procuration
1. Ont le droit de signer sans procuration un traité international le Président de la République sur proposition du gouvernement, le Premier ministre, le Ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie, ainsi que dans les cas définis par la loi, les fonctionnaires autorisés à représenter la République d'Arménie dans les organes créés par les documents fondateurs des organisations internationales avec participation de la République d'Arménie.
2. Le Président de la République signe le traité international sur la base de la proposition soumise par décision du gouvernement de signer le traité international prévu à l'article 7 de la présente loi.
3. Au cas où le Président de la République ne signe pas le traité international sur proposition du gouvernement mentionnée au paragraphe 2 du présent article, le gouvernement peut, sur proposition de l'l’autorité habilitée, modifier conformément à la loi la décision de signature du traité international.
4. Les autres fonctionnaires peuvent signer le traité international par procuration sur la base de l'instruction émise par la décision du gouvernement de signer le traité international prévu à l'article 7 de la présente loi.
5. La procuration de signer le traité international visé au paragraphe 4 du présent article est délivré par le Premier ministre ou le Ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie conformément à la procédure établie par le gouvernement.
Article 9. La langue du traité international
1. Le traité international bilatéral de la République d'Arménie avec des États étrangers est conclu en langue arménienne et les langues étrangères concertées.
2. Les traités internationaux bilatéraux de la République d'Arménie avec des organisations internationales sont conclus en arménien et /ou en langues étrangères concertées.
3. Les traités internationaux multilatéraux sont conclus en langues concertées avec les autres parties contractantes.
4. Les chiffres arabes et romains, la numérotation latine, les expressions latines, les abréviations et les concepts du droit international peuvent être utilisés dans le texte arménien du traité international.
5. La traduction du traité international ou de son projet d'une langue étrangère vers l'arménien et de l'arménien vers une langue étrangère est assurée par l’autorité habilitée selon la procédure établie par le Ministre de la justice de la République d'Arménie.
6. L'approbation officielle du texte arménien du traité international est effectuée par le Ministère des affaires étrangères sur la base d'une traduction présentée par l’autorité habilitée conformément à la procédure établie par le Ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie.
CHAPITRE 3
PROCÉDURES DE RATIFICATION, APPROBATION ET ABROGATION DU TRAITÉ INTERNATIONAL
Article 10. La ratification et l’approbation du traité international
1. Conformément à la présente loi le traité international signé ou soumis à adhésion par la République d'Arménie acquiert une force juridique obligatoire pour la République d'Arménie après la fin des procédures exigées internes par la voie de la ratification par l'Assemblée nationale de la République d'Arménie ou de l’approbation par le Président de la République.
2. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie, sur proposition du gouvernement, ratifie les traités internationaux qui :
1) concernent les droits et libertés fondamentaux ainsi que les responsabilités de l'homme et du citoyen,
2) ont un caractère politique ou militaire,
3) envisagent l'adhésion de la République d'Arménie à une organisation internationale,
4) prévoient des engagements financiers ou immobiliers pour la République d'Arménie,
5) contiennent des normes contraires à la loi ou dont l'application prévoit un amendement à la loi ou l'adoption d'une nouvelle loi,
6) prévoient directement la ratification,
7) contiennent des questions soumises à la régulation par la loi.
3. Le Président de la République, sur proposition du gouvernement, approuve les traités internationaux qui, conformément à la Constitution et le paragraphe 2 du présent article, ne sont pas soumis à la ratification par l'Assemblée nationale de la République d'Arménie.
Article 11. Les documents requis pour la ratification (adhésion) ou l’approbation du traité international
1. Afin de soumettre le traité international à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie pour la ratification et au Président de la République pour l’approbation, l’autorité habilitée assure la disponibilité des documents suivants :
1) la copie certifiée conformément à la procédure établie de l'original en arménien du traité international, et au cas où le traité n'est pas signé en arménien, la copie certifiée conforme de l’original en langue étrangère approuvée par le dépositaire et sa traduction officielle en langue arménienne,
2) une notice sur l'opportunité de ratification ou d'approbation du traité international,
3) des informations sur les organes responsables de la mise en œuvre du traité international,
4) l’avis relatif à l'opportunité politique de signer (ou d'adhérer) le traité international et sa conformité à la politique étrangère et les engagements internationaux de la République d'Arménie, les informations sur l’accomplissement par la partie (les parties) signataire des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du traité,
5) l’avis du Ministère de la justice de la République d'Arménie sur les dispositions du traité international, qui peuvent contrer la loi ou provoquer un amendement à la loi ou l'adoption d'une nouvelle loi de la République d'Arménie, ainsi que les motifs de ratification du traité international.
6) l’avis du Ministère des finances de la République d'Arménie relatif aux dispositions du traité international, qui provoquent des obligations financières pour la République d'Arménie, y compris les dispositions conduisant à une réduction ou à une augmentation des revenus et des dépenses au titre du traité international non prévues par la loi sur « le Budget de l’Etat » de l’année en cour adoptée par l’Assemblée nationale,
7) l’avis de l’organe concerné avec mention sur les obligations immobilières qui peuvent être provoquées en vertu dudit traité,
8) en cas de traité international soumis à la ratification, la candidature du représentant officiel du gouvernement pour le présenter à la Cour constitutionnelle et à l'Assemblée nationale,
9) en cas du traité international multilatéral, la liste des parties du traité, présentée par le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie, le cas échéant, le projet de texte des réserves de la République d'Arménie ou les objections éventuelles vis-à-vis des réserves au traité des autres parties.
2. Les organes visés au présent article soumettent leurs avis à l'autorité habilitée, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande correspondante.
Article 12. Les procédures de la ratification (de l’adhésion) et de l’approbation du traité international
1. Après la réception des documents définis à l'article 11 de la présente loi, l’autorité habilitée dans un délai de 15 jours ouvrables soumet au gouvernement le projet de loi de ratification du traité international ou au Président de la République le projet de décret sur l’approbation du traité international avec les documents fixés dans l'article 11 de la présente loi.
2. Le gouvernement soumet le projet de loi sur la ratification du traité international ou le projet de décret du Président de la République sur l’approbation du traité international à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie pour la ratification ou au Président de la République pour approbation conformément aux modalités définies par la loi.
3. Avant de soumettre le projet de loi sur la ratification (ou l'adhésion) du traité international à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie pour la ratification, le gouvernement, conformément à l'article 169, paragraphe 3 de la Constitution, saisit la Cour constitutionnelle pour déterminer la conformité des engagements fixés dans le traité international à la Constitution.
Article 13. Les instruments de la ratification (ou de l’adhésion) du traité international
1. Dans les 5 jours ouvrables suivant l'adoption de la loi sur la ratification d'un traité international par l'Assemblée nationale, le Ministère des affaires étrangères, si le traité le prévoit, rédige un document (instrument) de ratification et le soumet à la signature du Président de la République en même temps que la loi sur la ratification dudit traité.
2. Le cabinet du Président de la République renvoie l’instrument signé de ratification du traité international au Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie dans les 3 jours ouvrables après la signature de la loi sur la ratification du traité international.
3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 129 de la Constitution, l’instrument de ratification du traité international ratifié par la loi, signé et édité par le Président de l'Assemblée nationale est signée par le Premier ministre.
4. La forme de l’instrument de ratification est approuvée par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie.
5. Dans les cas prévus par le traité international ou conformément à la pratique adoptée par l’organisation internationale, le Ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie signe les documents confirmant l'adhésion au traité international ratifié.
Article 14. L’abrogation d'un traité international
1. Avant la ratification ou l’approbation d'un traité international, la République d'Arménie peut abroger un traité international signé en exprimant dument sa volonté de ne pas être liée par ledit traité international et de ne pas mettre en place les procédures de ratification ou d’approbation qui le rendent obligatoire.
2. Le projet de décision du gouvernement sur l'abrogation du traité international est soumis au gouvernement par l’autorité habilitée sur l’ordre du Premier ministre avec, en annexe, l’avis du Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie sur l’opportunité politique d’abrogation dudit traité international.
CHAPITRE 4
PROCÉDURES SPÉCIALES DE CONCLUSION, RATIFICATION, ABROGATION, PROROGATION ET AMENDEMENT DU TRAITÉ INTERNATIONAL
Article 15. La procédures d'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales, ainsi que de conclusion, ratification, abrogation, amendement et suspension du traité international sur des questions liées à la modification du territoire de la République d'Arménie
1. Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie est l’autorité habilitée des traités internationaux relatifs à l'adhésion de la République d'Arménie à des organisations internationales supranationales ou à la modification du territoire de la République d'Arménie.
2. L'autorité habilitée exécute les procédures définies aux articles 5 et 6 de la présente loi concernant l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales ou à la modification du territoire de la République d'Arménie sur l’ordre du Premier ministre.
3. L'autorité habilitée soumet au gouvernement le projet de décision du gouvernement sur l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales ou la signature du traité international prévoyant la modification du territoire de la République d'Arménie, à part les documents prévus à l'article 7 de la présente loi ainsi que
1) l’avis sur les conséquences politiques étrangères de la signature du traité international,
2) l’avis du Ministère de la justice sur les conséquences juridiques de la signature du traité international et l'existence dans le traité des dispositions prévoyant des restrictions à l'exercice de la juridiction internationale et des droits souverains de la République d'Arménie.
4. Le traité international sur l'adhésion de la République d'Arménie à des organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie est signé après l'adoption de la décision mentionnée à l'article 7 de la présente loi, sur l’ordre du Premier ministre et en respectant les conditions de signature du traité international visées aux articles 8 et 9 de la présente loi.
5. Le projet de décision de l'Assemblée nationale sur la tenue du référendum concernant l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie est soumis au gouvernement par le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie sur l’ordre du Premier ministre et avec, en annexe, les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 11 de la présente loi et aux points 1 et 2 du paragraphe 3 du présent article.
6. Avant de soumettre le projet de décision de l'Assemblée nationale sur la tenue du référendum concernant l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie à l'Assemblée nationale, le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle conformément à l'article 169 paragraphe 3 de la Constitution pour décider sur la constitutionnalité des dispositions de ladite décision.
7. Le traité international sur l'adhésion de la République d'Arménie à des organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie est ratifié par le référendum tenu selon les modalités fixées par la loi sur les questions liées à l'adhésion de la République d'Arménie à des organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie.
8. En cas de résultats positifs du référendum sur l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie, ledit traité international entre en vigueur conformément aux modalités et dans les délais prévus par ledit traité.
9. En cas de résultats négatifs du référendum sur l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie, ledit traité international peut être abrogé conformément à l'article 14 de la présente loi.
10. Le traité international sur l'adhésion de la République d'Arménie à des organisations internationales supranationales ou la modification du territoire de la République d'Arménie entré en vigueur est prorogé, suspendu et abrogé conformément à la procédure établie par le paragraphe 7 du présent article.
11. Un traité international qui porte un amendement au traité international sur l'adhésion de la République d'Arménie à des organisations internationales supranationales est soumis à la ratification par référendum conformément aux modalités prévues par le présent article, si selon la décision de la Cour constitutionnelle sur le traité portant l’amendement celui-ci concerne substantiellement les droits souverains de la République d'Arménie.
Article 16. Les procédures de conclusion, entrée en vigueur, prorogation et modification du délai de validité du traité de prêt et de don
1. Le Ministère des finances de la République d'Arménie est l’autorité habilitée pour la mise en œuvre des procédures de conclusion et d'entrée en vigueur du traité international de prêt et de don.
2. Les procédures de conclusion et d'entrée en vigueur du traité international de prêt et de don établies par la présente loi sont exécutées sur proposition de l’autorité habilitée sur l’ordre du Premier ministre à l’autorité habilitée et aux organes définis à l'article 5 de la présente loi.
3. Si l'entrée en vigueur du traité international de prêt ou de don prévoit la mise à disposition d'un avis juridique certifiant l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur, le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie dans les 3 jours ouvrables après la réception des documents nécessaires présentés par l’autorité habilitée saisit le Ministère de la justice de la République d'Arménie, qui, dans les 3 jours ouvrables, soumet la conclusion juridique dont la forme est définie par le traité, en arménien et en langue du traité.
4. L'accord sur la prorogation et les modifications du traité international de prêt et de don est conclu et entre en vigueur conformément à la procédure établie par la présente loi, si par d’autres accords conclus avec des organisations de prêt et de don ou par les documents statutaires, les normes et les dispositions règlementaires desdites organisations reconnus obligatoires pour la République d’Arménie du fait de son adhésion aux celles-ci, d’autres régulations ne sont pas prévues.
5. La concertation du projet de traité international de prêt et de don avec l'autre partie contractante est assurée par l’autorité habilitée en coordination avec le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie.
6. Aux fins du présent article, ne sont pas considérés engagements financiers : les privilèges sur les impôts, les taxes et les autres paiements obligatoires définis par la loi, les provisions, l'exécution des travaux et les prestations, les obligations financières prises dans le cadre des traités internationaux ratifiés de la République d’Arménie sur les prêts et les dons accordés à la République d’Arménie par les États et les organisations internationales et les passifs en nature cofinancés par la République d'Arménie.
7. L’organe (les organes) concerné du système d'administration publique qui exerce les pouvoirs en vertu de l'article 18 de la présente loi est responsable de la mise en œuvre du traité international de prêt et de don.
CHAPITRE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ INTERNATIONAL
Article 17. L’entrée en vigueur du traité international
1. Le traité international de la République d'Arménie entre en vigueur et est mis en œuvre après l'achèvement des procédures de ratification ou d'approbation définies par la présente loi, conformément aux modalités et dans les délais prévus par ledit traité.
Article 18. L’assurance de la mise en œuvre du traité international
1. Le traité international de la République d'Arménie entré en vigueur est soumis à l’exécution impérative.
2. Afin d'assurer la mise en œuvre du traité international, l’autorité habilitée, dans les 45 jours ouvrables suivant la ratification ou l'approbation du traité international, en accord avec le Ministère des affaires étrangères et les autres organes chargés de la mise en œuvre du traité international soumet au cabinet du Premier ministre un plan et un calendrier de mesures pour la mise en œuvre du traité international, ou une notice sur l'absence de nécessité d’un tel plan.
3. Le Ministère des affaires étrangères surveille la mise en œuvre du traité international et a le droit de recevoir des informations des organes chargés de la mise en œuvre dudit traité sur le déroulement du processus de l’exécution.
4. Si du traité international ratifié de la République d'Arménie découle qu'une nouvelle loi doit être adoptée ou des amendements à la loi existante doivent être apportés, le gouvernement, conformément aux modalités définies, soumet le projet de loi sur l'adoption d'une nouvelle loi ou sur les amendements à la loi existante à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie pour examen dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du traité international.
5. Lors de la mise en œuvre du traité international, l’autorité habilitée communique avec les organes habilités de l'autre partie (parties) contractante par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, et dans les cas prévus par le traité international, par l'intermédiaire des organes centraux ou directement.
6. Si pour la mise en œuvre du traité international il est nécessaire d'impliquer les autres organes du système d'administration publique, les organes d'autonomie locale et les autres personnes ou entités juridiques, l’autorité habilitée les informe sur les droits, les responsabilités, les tâches et les autres questions liés à la mise en œuvre du traité international et assure leur participation conforme.
Article 19. Les corrections et l’interprétation du texte du traité international
1. Les corrections de caractère technique concernant l'objet et la nature du traité international sont apportées conformément aux modalités concertées entre les parties du traité.
2. Le traité international est interprété conformément au sens usuel donné aux termes du traité découlant de son objet et de ses objectifs et est appliqué conformément à la procédure établie par le traité international et aux normes et principes du droit international.
3. De la partie arménienne il revient à l’autorité habilitée et au Ministère des affaires étrangères de participer à la correction et à l'interprétation.
4. La correction dans le texte arménien officiellement approuvé du traité international est apportée sur proposition de l’autorité habilitée et du Ministère des affaires étrangères, en informant l'autre partie (les autres parties).
CHAPITRE 6
AMENDEMENT, PROROGATION, SUSPENSION ET ANNULATION DU TRAITÉ INTERNATIONAL
Article 20. La procédure générale d'amendement au traité international
1. Les amendements au traité international sont apportés et entrent en vigueur avec l'accord écrit des parties du traité conformément aux modalités définies par ledit traité, si le traité portant l’amendement ne contienne pas de dispositions donnant lieu à d'autres procédures prévues par la présente loi de conclusion et d’entrée en vigueur du traité international.
Article 21. La prorogation du traité international
1. La période de validité du traité international est prorogée conformément à la procédure établie par ledit traité.
2. Si le traité international ne prévoit pas de disposition de prorogation, la validité du traité international peut être prorogée par un accord écrit des parties du traité, dont la conclusion et l'entrée en vigueur sont régies conformément aux procédures établies par la présente loi.
Article 22. La suspension et l’annulation du traité international
1. La proposition de suspendre ou d’annuler le traité international est soumise au Premier ministre soit par l’autorité habilitée, avec, en annexe, l’avis du Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie sur l'opportunité politique d’annuler ou de suspendre le traité, soit par le Ministère des affaires étrangères avec l’avis de l’autorité habilitée sur l'opportunité d'annulation ou de suspension du traité international.
2. Dès la réception de l'ordre du Premier ministre relatif à l'engagement des procédures d'annulation ou de suspension du traité international, et au cas où un autre délai n’est pas mentionné dans ledit ordre, l’autorité habilitée soumet dans les 15 jours ouvrables à l’examen du Ministère de la justice, du Ministère des finances et des organes concernés de l'administration publique de la République d'Arménie le projet de décret du Président de la République sur la suspension ou l'annulation du traité et, en cas de traité international approuvé par le Président de la République, ou le projet de loi sur la suspension ou l'annulation du traité ratifié, en précisant les motifs de l'annulation ou la suspension du traité et avec, en annexe, l’avis du Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie sur l'opportunité politique d’annuler ou de suspendre le traité.
3. Le Ministère de la justice de la République d'Arménie présente un avis sur les conséquences juridiques de l'annulation ou de la suspension du traité international.
4. Le Ministère des finances de la République d'Arménie présente un avis sur les conséquences financières de l'annulation ou de la suspension du traité international.
5. Les organes concernés de l'administration publique de la République d'Arménie soumettent un avis sur les conséquences éventuelles de l'annulation ou de la suspension du traité international liées à leurs pouvoirs.
6. Les organes visés au paragraphe 2 du présent article soumettent leurs avis sur l'annulation ou la suspension du traité international à l’autorité habilitée dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
7. L’autorité habilitée, consolidant les avis reçus dans le délai défini par le paragraphe 6 du présent article, soumet au gouvernement dans un délai de 5 jours ouvrables le projet de loi sur la suspension ou l'annulation du traité international ou le projet de décret du Président de la République.
8. Dans les 5 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la loi sur la suspension ou l’annulation du traité international ou du décret du Président de la République, le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie notifie l'autre partie du traité international bilatéral ou dépositaire de l'accord international multilatéral concernant le fait de la suspension ou de l’annulation pour la République d’Arménie de l’effet dudit traité.
9. A partir du moment de la suspension du traité international, les effets dudit traité cessent pour la partie arménienne en entier ou en partie et momentanément jusqu'à ce que l'acte juridique sur la suspension soit déclaré nul.
10. Les procédures de déclaration de la caducité de l’acte juridique portant sur la suspension du traité international sont établies par l’autorité habilitée conformément aux modalités fixées par la loi.
11. À partir du moment de l'annulation du traité international, les droits et les obligations prévus par ledit traité cessent leur effet pour la partie arménienne, sauf disposition contraire dudit traité international ou d'un autre traité international prenant relai.
12. Si le traité international stipule qu’après son annulation ou sa suspension certains droits et obligations des parties dudit traité international continuent d’être appliqués, lesdits droits et obligations s'appliquent jusqu'à leur expiration conformément aux modalités et dans les délais fixés par le traité international.
CHAPITRE 7
PUBLICATION DU TRAITÉ INTERNATIONAL ET LE DÉPOSITOIR
Article 23. La procédure de publication du traité international
1. Le traité international est publié conformément aux modalités prescrites par la loi, en même temps que la loi sur la ratification ou le décret du Président de la République sur son approbation.
2. Le texte électronique du traité international est publié officiellement sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères conformément à la procédure établie par l’arrêté du Ministre des affaires étrangères.
3. Le traité international est publié conformément aux modalités définies par le paragraphe 2 du présent article avec une notice sur ce que suit, quand il est considéré ratifié par une loi signée et publiée par le Président de l'Assemblée nationale conformément à l'article 129, paragraphe 3 et approuvé par un décret entré en vigueur par la force de la loi conformément à l'article 139, paragraphe 3 de la Constitution.
4. Avant la publication officielle visée au paragraphe 1 du présent article, le projet de traité international ou le texte signé peut être publié avec le consentement des parties contractantes, ainsi que sur décision de l’autorité habilitée concertée avec le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie.
Article 24. Les fonctions du dépositaire du traité international
1. Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie exerce les fonctions de dépositaire des traités internationaux de la République d'Arménie.
2. L'original du traité international, la copie certifiée conforme au le dépositaire du traité international multilatéral, le texte de la traduction officiellement certifiée du traité international sont conservés au dépositoire des traités internationaux du Ministère des affaires étrangères.
3. Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie tient un registre uni des traités internationaux, qui contient des données relatives au traité international.
4. Le traité international entré en vigueur suivant l’accord conclu avec l'autre partie contractante est enregistré conformément à la Charte des Nations Unies.
5. La procédure de tenue du registre uni et de l'enregistrement du traité international et les fonctions du dépositaire sont établies par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie.
Article 25. L’entrée en vigueur de la loi
1. La présente loi, conformément à la Constitution de la République d'Arménie, entre en vigueur le jour de l'entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu.
2. La loi de la République d'Arménie sur les traités internationaux de la République d'Arménie du 22 février 2007 HO-123-N est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 26. Les dispositions transitoires
1. Après l'entrée en vigueur de la présente loi, les procédures relatives aux traités internationaux mises en œuvre avant l'adoption de la présente loi, ne seront pas reprises et les dispositions de la présente loi à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'appliqueront aux étapes suivantes liées au traité.
2. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement établira la procédure visée au paragraphe 2 de l'article 4 de la présente loi et les modalités spécifiées au paragraphe 5 de l'article 8 de la présente loi.
3. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie établira les procédures spécifiées au paragraphe 6 de l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 23, et au paragraphe 5 de l'article 24 de la présente loi.
4. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre de la justice de la République d'Arménie établira la procédure spécifiée au paragraphe 5 de l'article 9 de la présente loi.
5. La procédure définie par les paragraphes 1 et 2 de l'article 23 de la présente loi a des effets à partir du 1er janvier 2019. Jusqu’à ladite date les traités internationaux entrés en vigueur continuent d'être publiés dans le « Bulletin officiel des traités internationaux de la République d'Arménie », qui est une annexe au « Journal officiel de la République d'Arménie ».
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE S. SARGSSYAN
29.03.2018
Yerevan
LA-213-Ն