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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

PROTECTION DE LA CONCURRENCE ECONOMIQUE

est adoptée le 06.11.2000
Traduction non officielle

Loi à jour 12.12.2013

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 2. ENTENTES ANTICONCURRENTIELLES
CHAPITRE 3. POSITION MONOPOLE OU DOMINANTE
CHAPITRE 4. CONCENTRATION
CHAPITRE 5. CONCURRENCE DELOYALE
CHAPITRE 5.1. AIDE D’ETAT ET L’EXPERTISE DES ACTES JURIDIQUES ET DES CONTRATS SIGNÉS, LES ACTIONS ANTICONCURRENTIELLES DES ORGANES D’ETAT ET DES FONCTIONNAIRES
CHAPITRE 6. ORGANES D'ETAT DE LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE
CHAPITRE 7. RESPONSABILITÉ POUR VIOLATION DE LA LOI
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1.DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. L’objectif de la loi
La présente loi a comme objectif la protection et la promotion de la concurrence économique, l’assurance de  l’environnement favorable pour la concurrence équitable, la promotion de l’esprit entrepreneurial et la contribution à la protection des consommateurs en République d'Arménie.
Article 2. Le champ d'application de la loi
1. La présente loi s'applique aux actions ou aux comportements des entreprises (des agents économiques), ainsi que des organes d’Etat et de leur fonctionnaires, qui entrainent ou peuvent entrainer la restriction,  l’empêchement, l’interdiction de la concurrence économique ou à l'action de la concurrence déloyale, sauf les cas prévus par la loi, ainsi qu’aux actions qui peuvent porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
2. La présente loi ne s'applique pas aux relations liées aux droits de propriété intellectuelle, sauf les cas prévus par la loi.
3. Si les traités internationaux de la République d'Arménie établissent des normes autres que celles prévues dans la présente loi, sont appliquées les dispositions des traités internationaux.
Article 3. La législation sur la protection de la concurrence économique
La législation sur la protection de la concurrence économique se compose de la Constitution de la République d'Arménie, du Code civil de la République d'Arménie, de la présente loi et d'autres actes juridiques.
Article 4. Les  définitions
1. Les définitions de la présente loi:
Concurrence économique ou la concurrence s’entend d’une action économique qui assurent des conditions favorables de la vente ou de l’achat des produits, de laquelle résulte la restriction objective des possibilités d’influence unilatérale de chacun des concurrents sur les conditions communes de la circulation des produits au marché desdits produits;
produit   s’entend de l’objet du droit civil destinés à la vente (y compris bien, travail, service et prestation financière);
produits interchangeables s’entend des produits qui sont comparables par leurs caractéristiques d’usage, d'application, de la qualité, du prix et celles techniques ou par d'autres éléments, de telle manière que l’acheteur puisse ou soit prêt à en faire la substitution;
marché de produit ( marché) s’entend du domaine de la circulation du produit et des produits interchangeables dudit produit sur un territoire déterminé, dont les limites sont définies  par la Commission d’Etat de la protection de la concurrence économique de la République d'Arménie (si après la Commission) et qui sont décidées par la capacité économique et l’opportunité d’achat dudit produit par l'acheteur sur le territoire concerné. Ainsi le marché de produit se caractérise par les limites géographiques et celles des espèces des produits;
limites du marché de produit selon les espèces des produits c’est la totalité du produit et des produits interchangeable dudit produit définie par la décision de la Commission;
limite géographique du marché désigne un territoire géographique délimité (y compris route, voie aérienne, terrestre, maritime) dans le cadre duquel il est possible et opportune pour l’acheteur d’acquérir ledit produit ou les produits interchangeables dudit produit et lesdites capacités et opportunités ne sont pas présentes en dehors dudit territoire. La limite géographique du marché de produit peut s’étendre sur tout le territoire de la République d’Arménie ou une partie de celle-ci ou le territoire (ou une partie du territoire) de la République d’Arménie et le territoire (ou une partie du territoire) d’un autre Etat.
sujets du marché de produit s’entend du marchand (vendeur, fournisseur, aliénateur, exécuteur) et de l’acquéreur (acheteur, receveur, client, consommateur);
volume du marché s’entend du volume total de la vente ou de l’achat du produit et des produits interchangeables dudit produit dans la limite géographique du marché de produit exprimé en coûts ou en espèces;
écoulement s’entend de la vente, fourniture, aliénation, prestation, exécution;
acquisition s’entend  de l’achat, de la réception, de l’admission;
organe d’Etat s’entend de l’organe d’administration (autorité) publique ou de l’autonomie locale, de l’établissement public ou de la collectivité, la Banque centrale de la République d'Arménie;
agent économique s’entend de l’entrepreneur individuel, d’un assujetti à la redevance du brevet, de la personne morale, de la société commerciale, du représentant de ladite société, de la représentation ou de la succursale, du groupe de personnes, du réseau commercial. En cas de concentration prévu par la présente loi, la personne physique est également considérée comme agent économique;
objet commercial s’entend des biens (parcelle de terrain, bâtiment, construction) qui sont utilisés dans le domaine d’écoulement pour faire parvenir les produits au consommateur final;
réseau commercial s’entend d’accumulation de deux ou de plusieurs objets commerciaux, qui se trouvent sous une gestion commune ou fonctionnent sous la même marque ou avec les mêmes signes de distinctions;
conditions économiques (facteurs) sont les frais, taxes, impôts, paiements obligatoires liés à l’achat, production, écoulement de produit (prestation, exécution du travail);
hausse infondée du prix c’est l’augmentation du prix du produit et (ou) des produits interchangeables dudit produit qui n’est pas justifiée par les conditions (facteurs) économiques et qui est effectuée par l’agent économique pour une durée déterminée;
baisse infondée du prix c’est la diminution du prix du produit et (ou) des produits interchangeables dudit produit qui n’est pas justifiée par les conditions (facteurs) économiques et qui est effectuée par l’agent économique pour une durée déterminée;
maintien infondé du prix c’est le maintient du prix (y compris le changement du prix pour 5%)  du produit et (ou) des produits interchangeables dudit produit effectué par l’agent économique pour une durée déterminée quand  les conditions (facteurs) économiques  imposent ou peuvent imposer la hausse ou la baisse du prix;
groupe de personnes s’entend d’un groupe de personnes morales et/ou physiques qui agissant sur base d’un accord, ont des intérêts économiques communs et/ou remplissent au moins l’une des conditions suivantes pour être considérées comme tel, donc s’entent de:
La société et la personne physique ou morale, si ladite personne, selon les modalités définies par la loi et sur base de sa participation ou du contrat a droit de propriété, directement ou indirectement (y compris par vente, fiducie, gestion par procuration, contrat de joint venture, ou par d'autres opérations)  à l’égard de plus de 50% du capital ou de la part statutaire,
Les sociétés, si la même personne, selon les modalités définies par la loi et sur base de sa participation ou du contrat a droit de propriété, directement ou indirectement (y compris par vente, fiducie, gestion par procuration, contrat de joint venture, ou par d'autres opérations)  à l’égard de plus de 50 % du capital ou de la part statutaire,
La société et la personne physique ou morale, si ladite personne, sur base des documents statutaires de la société ou du contrat ou par d’autres moyens a la capacité de décider l’activité de la société (y compris les conditions de l’activité commerciale (entrepreneuriale) et/ou d’émettre des ordonnances, dont l’exécution est obligatoire pour la société,
Les sociétés, si à la proposition de la même personne, est élu ou nommé l’organe exécutif de ces sociétés constitué d’une seule personne, ou est élu ou nommé plus que la moitié de la composition de l’organe exécutif collégial desdits sociétés et/ou est élu plus que la moitié des membres de l’organe de gestion de ces sociétés,
La société et la personne physique ou morale, si ladite personne effectue les pouvoirs du gouverneur unique de l’organe exécutif de ladite société,
Les sociétés, si la même personne effectue les pouvoirs du gouverneur unique de l’organe exécutif de ladite société,
Les sociétés où les membres de l’organe exécutif collégial desdits sociétés sont les mêmes personnes physiques ou morales,
 Les personnes morales et/ou physiques qui exploitent les points de vente se trouvant sous gestion commune ou qui fonctionnent sous la même marque ou sous un quelconque signe d’identification,
La personne physique, son conjoint(e), ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs,
Les personnes morales et/ou physiques, chacune desquelles compose un groupe de personnes avec la même personne sur base d’un des fondements définis par la présente partie, ainsi que les autres personnes qui composent un groupe de personnes avec l’une des personnes susmentionnées sur base d’un des fondements définis par la présente partie.
La société, la personne physique et/ou morale, qui sur base d’un des fondements définis par la présente partie composent un groupe de personnes, si lesdites personnes, selon les modalités définies par la loi et sur base de leur participation ou du contrat ont droit de propriété, directement ou indirectement (y compris par vente, fiducie, gestion par procuration, contrat de joint venture, ou par d'autres opérations)  à l’égard de plus de 50% du capital ou de la part statutaire,
Le groupe de personnes morales et /ou physiques qui au sens de la présente loi est considéré comme tel par la Commission,
remise de l’acte ou du document administratif ou juridique (ci-après pour tout l’alinéa- correspondance) s’entend de la remise de la correspondance conformément expédiée à l’adresse du logement, ou de l’activité, ou de l’emplacement, ou à l’adresse postale ou celle mentionnée du destinataire par une lettre recommandée ou en main propre, ou par les moyens de communication permettant la formulation de message, ou par d’autres moyens de communication. La correspondance, remise selon les modalités définies ci-dessus est considérée comme remise de la correspondance conformément expédiée, indépendamment de ce à qui ladite correspondance a été accordée. Il revient à l’organisation assurant le service  postal de porter la responsabilité vis-à-vis du destinataire pour les dommages qui lui sont causés par la remise erronée de la correspondance. La correspondance expédiée selon les modalités définies dans la présente partie est considérée comme correspondance conformément remise, également dans les cas de refus du destinataire  de recevoir la correspondance ou de signer l’accusé de réception, ou si la lettre recommandée expédiée par la Commission est deux fois retournée à l’expéditeur à cause de l’absence du destinataire.
valeur de l’actif c’est la valeur des actifs exprimée dans le bilan,
part c’est l’apport constituant le droit de participation dans le capital statutaire (social) de la personne morale (action, obligation),
suivi c’est l’observation  effectuée dans les locaux de l’agent économique (y compris le point de vente) dans l’objectif de découvrir les prix, la qualité, la quantité, les autres caractéristiques des produits vendus ou achetés par ledit agent, ses actions ou son comportement.
2. Les définitions du présent article ne s'appliquent que dans le sens de la présente loi et des actes dérivés de la présente loi.
3. Les autres définitions mentionnées dans la présente loi sont appliquées dans le sens du Code civil, des lois et des autres actes juridiques de la République d’Arménie.

CHAPITRE 2. ENTENTES ANTICONCURRENTIELLES

Article 5. Les ententes anticoncurrentielles, leur interdiction
1. Dans le sens de la présente loi sont considérés comme des ententes anticoncurrentielles les contrats signés, les accords, les actions ou les comportements concertés directement ou indirectement, les décisions prises par l’union des agents économiques (ci-après – entente), qui conduisent ou peuvent conduire à la restriction, la cessation, l'interdiction de la concurrence, sauf les cas prévus par la partie 7 du présent article.
2. Les ententes anticoncurrentielles  sont conclues (accomplies) entre :
1) les agents économiques qui agissent sur le même marché et sont des concurrents potentiels ou factuels (entente horizontale),
2) les agents économiques qui agissent sur les marchés différents, mais qui se trouvent en lien (les acheteurs ou les vendeurs du même produit ou des produits interchangeables sans être des concurrents) (entente verticale),
3) les agents économiques agissant sur des marchés différents (entente hétérogène).
3. Les ententes horizontales  anticoncurrentielles  sont relatives:
1) à la distribution ou répartition du marché ou des sources de l’approvisionnement selon les volumes d’achat ou de vente ou la nomenclature des produits ou les groupes de vendeurs ou d’acheteurs ou selon le principe territorial ou autrement.
2) à l’entrave à l’accès au marché des autres agents économiques (à la limitation d’accès au marché) ou à l’élimination des autres agents économiques du marché,
3) à la hausse, baisse et maintien infondés des prix,
4) à la détermination, modification ou maintien directement  ou indirectement concerté des prix, taux, soldes, accroissements, privilèges d’achat ou de vente, ou des autres conditions de commerces,
5) au contrôle ou à la restriction de la production, fourniture, développement technique ou modernisation, importation, commerce ou investissements,
6) au maintien ou à la création du déficit sur le marché par la limitation  infondée de l’importation ou de la production du produit, ou par les actions de cacher, de détériorer, de détruire lesdits produits au détriment des intérêts du consommateur,
7) au consentement ou à la falsification concernant les résultats des appelles d’offre, des achats ou des ventes aux enchères d’Etat,
8) au consentement d’organiser l’activité commerciale avec un tel agent économique sans justification valable,
9) à la suggestion ou à l’application des conditions inégales pour le(s) même(s) produit(s), qui conduisent ou  peuvent conduire à la restriction, la cessation, l'interdiction de la concurrence,
10) à l’imposition des engagements supplémentaires vis-à-vis de l’autre partie contractante, y compris les objets de commerces, qui par leur définition n’ont pas lien à la matière du contrat,
11) aux autres conditions qui conduisent ou  peuvent conduire à la restriction, à la cessation, à l'interdiction de la concurrence.
4. Les ententes verticales ou mixtes concernent:
1) les restrictions des ventes des produits pour des raisons territoriales, de prix ou autres
2) la hausse, baisse et maintien infondés des prix,
3) le refus de l’achat (vente) des produits des (aux) autres agents économiques,
 4) la suggestion ou l’application des conditions inégales pour le(s) même(s) produit(s), qui conduisent ou  peuvent conduire à la restriction, à la cessation, à l'interdiction de la concurrence,
5) la définition de telles dispositions contractuelles qui par leur caractère n’ont pas lien à la matière du contrat,
6) les autres conditions qui conduisent ou peuvent conduire à la restriction, à la cessation, à l'interdiction de la concurrence.
5. L’entente anticoncurrentielle est considérée comme prouvée, au cas où
1) existent des données témoignant de telle entente (y compris preuve écrite, document, enregistrement vidéo ou audio) ou toute autre preuve non-interdite par la loi,
2) les actions ou les comportements de l’agent économique mentionnés aux parties 3 et 4 du  présent article témoignant de ladite entente.
6. Est interdite toute conclusion (accomplissement) d’ententes anticoncurrentielles entre les agents.
7. Ne sont pas considérés comme ententes anticoncurrentielles, les accords entre les agents économiques qui visent à assurer ou à améliorer la concurrence, contribuent au progrès technique ou économique, à la promotion de la production,  au perfectionnement des produits, à l’exportation des produits et résultent des intérêts des consommateurs.
8. Avant la conclusion de l’accord les agents économiques peuvent saisir la Commission, afin d’obtenir un avis.

CHAPITRE 3. POSITION MONOPOLE OU DOMINANTE

Article 6. La position monopole ou dominante
1. Au sens de la présente loi l’agent économique est considéré comme ayant une position monopole, s’il n’a pas de concurrent en tant qu’acheteur ou en tant que vendeur.
2.  Au sens de la présente loi l’agent économique est considéré comme ayant une position dominante, si:
1) sur le marché donné ledit agent à une position de pouvoir, particulièrement, en tant que vendeur ou acheteur n’a pas de concurrence significative et/ou par sa situation financière ou autres caractéristique, a la capacité d’influencer décisivement les conditions de la circulation des produits sur ledit marché et/ou d’éliminer dudit marché l’autre agent économique et/ou d’entraver l’accès audit marché, ou
2) ledit agent en tant qu’acheteur ou vendeur par le volume d’achat ou de vente dispose d’un tiers dudit marché, ou
3) est considéré comme ayant une position dominante chacun des deux agents économiques ayant les plus grands volumes d’achat ou de vente  en tant qu’acheteur ou vendeur disposant ensemble d’un tiers dudit marché, ou
4) est considéré comme ayant une position dominante chacun des trois agents économiques ayant les plus grands volumes d’achat ou de vente  en tant qu’acheteur ou vendeur disposant ensemble de deux tiers dudit marché.
3. Les agents économiques sont considérés comme ayant une position dominante sur le marché conformément aux points 2, 3, 4 de la partie 2 du présent article compte tenu des spécificités de la composition dudit marché par rapport à la répartition des parts desdits agents économiques agissant sur ledit marché.
Les agents économiques énoncés dans le présent article  peuvent apporter des preuves excluant leur position dominante sur ledit marché.
4. Il revient à la Commission de définir les critères et les modalités de détermination de la position monopole ou dominante  (y compris celle du pouvoir) de l’agent économique.
5. Le réseau commercial est considéré comme ayant une position dominante, si ledit réseau dispose d’un complexe de 4 ou plus objets commerciaux.
6. L’agent économique est comme ayant une position monopole ou dominante par décision de la Commission.
7. Pour la liquidation (pour enlever du registre public) de l’agent économique ayant une position monopole ou dominante une attestation prouvant le consentement de la Commission doit être obligatoirement accordée par celle-ci.
Article 7. L’abus de la position monopole ou dominante
1. Est défendu l’abus de la position monopole ou dominante (ci-après position dominante) de l’agent économique.
2. Sont considérés comme abus de la position dominante:
a) la détermination ou l’application des prix infondés, discriminatoires de l’achat ou de vente, ou l’instauration directe ou indirecte des conditions de commerce contraires à la législation,
b) la restriction du commerce ou de la modernisation de la production ou des investissements de l’autre agent économique,
c) le maintien ou la création du déficit au marché par la limitation  infondée de l’importation ou de la production du produit, ou par les actions de cacher, de détériorer, de détruire lesdits produits au détriment des intérêts du consommateur,
d) l’application des conditions discriminatoires aux autres agents économiques ou aux consommateurs,
e) l’imposition des engagements supplémentaires vis-à-vis de l’autre partie contractante ou de la personne souhaitant conclure un contrat, y compris les objets de commerciaux, qui par leur définition n’ont pas lien à la matière du contrat,
f) l’imposition de restructuration de l’autre agent économique ou de rupture des liens économiques,
g) le comportement ou l’action visant à entraver l’accès au marché des autres agents économiques (la limitation d’accès au marché) ou l’élimination des autres agents économiques du marché, en conséquence duquel ledit agent n’a pas eu d’accès au marché ou a été éliminé du marché ou a supporté des dépenses supplémentaires  pour ne pas être éliminer du marché ou en conséquence duquel ledit agent aurait pu ne pas avoir d’accès au marché ou aurait pu être éliminé du marché ou aurait pu supporter les dépenses supplémentaires  pour ne pas être éliminer du marché,
h) la proposition de telles exigences qui peuvent créer ou créent des conditions inégales, quand les mêmes conditions ne sont pas proposées aux autres agents économiques agissant sur le marché,
i) la détermination des privilèges ou des réductions des prix d’achat ou de vente, leur maintien ou leur modification visant la restriction de la concurrence,
j) la hausse, la baisse, le maintien infondés du prix du produit.
3. A part des actions (comportements) susmentionnées sont considérés comme abus de la position dominante de la part d’un réseau commercial:
1) le fait d’imposer à l’autre partie contractante des conditions qui concernent:
a) l’interdiction de signer un contrat avec un autre agent économique,
b) l’information accordée à propos d’un contrat à signer avec un autre agent économique,
c) l’imposition à l’agent économique d’un supplément de payement ou d’autre condition liée au changement de la nomenclature des produits,
d) l’imposition à l’agent économique d’une  réparation des dommages portées par le réseau commercial dues  à la perte, au dégât, à la destruction  des marchandises fournies et se trouvant en possession dudit réseau, sauf si les dommages sont causées par ledit agent,
e) l’imposition à l’agent économique de la compensation des frais qui ne sont pas liés à l’exécution des conditions du contrat ou à la vente desdits produits,
f) la définition de l’obligation de retour des produits invendus dans les délais prescrits, sauf les cas où le retour des produits est exigé par la législation de la République d’Arménie,
g) les autres circonstances qui contiennent des éléments essentiels des conditions énoncées dans le présent point,
2) le fait d’imposer la livraison sans contrat écrit conclus.

CHAPITRE 4. CONCENTRATION

Article 8. La notion de la concentration des agents économiques
1. Sont considérés comme concentration des agents économiques
1) la conjonction des agents économiques,
2) la fusion des agents économiques,
3) le rachat des actifs d’un agent économique par l’autre agent économique, si leur valeur en soi-même, ou si avec celle des actifs déjà appartenant à l’acheteur, consiste 20 % et plus des actifs dudit agent économique,
4) le rachat des parts d’un agent économique par l’autre agent économique, si leur valeur en soi-même, ou si avec celle des parts déjà appartenant à l’acheteur, consiste 20 % et plus  des parts sociaux dudit agent économique,
5) toute conjonction des agents économiques, qui peut directement ou indirectement influencées les décisions d’un tiers ou le niveau de la concurrence.
2. Sont considérés comme participants de la conjonction les agents économiques qui se réorganisent par conjonction.
3. Sont considérés comme participants de la fusion les agents économiques qui se fusionnent.
4. Sont considérés comme participants de la concentration par rachat des actifs les agents économiques vendeurs et acheteurs des actifs.
5. En cas de concentration par rachat des parts sont considérés comme participants:  l’agent économique qui acquiert les parts et celui dont dans le capital statuaire (social) lesdites parts sont achetées.
6. En cas de conjonction, les agents économiques qui s’unissent sont les participants de la concentration.
7. Au sens de la présente loi la concentration est accomplie entre:
1)  les agents économiques (concurrents) agissant sur le même marché (concentration horizontale),
2) les agents économiques qui agissent sur les marchés différents, mais qui se trouvent en lien (les acheteurs ou les vendeurs du même produit ou des produits interchangeables sans être des concurrents) (concentration verticale),
3) les agents économiques agissant sur des marchés différents (concentration hétérogène).
Article 9. La notification de la concentration
1. La concentration des agents économiques est soumise à la notification avant sa mise en fonction, si:
1) la valeur des actifs ou des dividendes des participants de la concentration, ou la valeur des actifs ou des dividendes d’au moins un des participants de la concentration pour l’année de l’exercice précédente a dépassé le seuil  défini par la Commission,
2) au moins l’un des participants de la concentration a une position dominante sur le marché donné.
2. Dans la notification sont mentionnés la forme, l’objectif de la concentration et les données suivantes sur chacun des participants:
1) nom (appellation), adresse, résidence,
2) rapports et bilans financiers annuels à l’état de la fin de l’année d’exercice précédente, en cas de l’exigence d’audit obligatoire -les rapports financiers définie par la présente loi, les avis d’audit concernant lesdits rapports. Si l’un des participants de la concentration a entamé ses activités pendant l’année d’exercice, les rapports financiers et les avis susmentionnés concernant l’état de la fin du mois précédant la déposition de la notification.
3) le volume des ventes par nomenclature des produits lors de l’exercice précédente et la description des capacités de la production,
4) Il revient à la Commission d’instaurer la forme de la notification et les modalités de sa déposition.
Article 10. La réglementation d’Etat  de la concentration
1. (est caduc depuis 12.04.2011, LA-137)
2. Toute concentration soumise à la notification ou sérieusement entravant la concurrence, y compris celle entrainant la position dominante ou celle renforçant ladite position est autorisée par décision de la Commission, dans laquelle peuvent être mentionnés les engagements et les conditions obligatoires pour le(s) participant(s) de la concentration.
3. Est interdite la mise en fonction de la concentration soumise à la notification avant l’entrée en vigueur de la décision de la Commission.
4. La concentration mise en fonction et interdite est soumise à la liquidation (cessation, arrêt) conformément aux modalités prévues par la législation.

CHAPITRE 5. CONCURRENCE DELOYALE

Article 11. La concurrence déloyale
1. Est considérée comme concurrence déloyale tout action ou comportement contraire à la présente loi ou à la pratique commerciale, troublant les principes de loyauté, ceux de la justice, de la vérité, de l’impartialité et de la confiance légitime existant entre les concurrents ou les concurrents et la clientèle.
2. La concurrence déloyale est interdite.
3. Toute personne concernée, y compris le client, victime d’une concurrence déloyale et en portant des préjudices a droit de saisir le tribunal pour y mettre fin. Le même droit est réservé aux organisations habilitées à la défense des intérêts économiques des personnes concernées.
Article 12. La création de la confusion concernant l’agent économique ou son activité
1. Toute action ou comportement de commerce créant ou pouvant créer une confusion à l’égard de l’agent économique, son activité ou sa production est considéré comme action de la concurrence déloyale.
2. Au sens du présent article sont considérés comme création de la confusion:
1) l’utilisation d’une désignation ou d’une marque (exemple, échantillon industriel) de produit ou de service non-enregistrée, ressemblant jusqu’à degré de confusion à une désignation ou une marque (exemple, échantillon industriel) de produit ou de service enregistrée,
2) l’utilisation d’une désignation ou  d’une marque (exemple, échantillon industriel) de produit ou de service non-enregistrée ressemblant jusqu’à degré de confusion à une désignation ou une marque (exemple, échantillon industriel) de produit ou de service non-enregistrée, mais mise en œuvre plus tôt,
3) l’utilisation d’une désignation ou d’une marque (exemple, échantillon industriel) de produit ou de service enregistrée sans autorisation du propriétaire,
4) l’utilisation d’un nom d’entreprise (appellation) ressemblant jusqu’à degré de confusion à un nom d’entreprise ou l’utilisation illégale dudit nom,
5) les actions ou comportement créant la confusion à l’égard des caractéristiques  telles qu’apparence emballage, couleur et autres caractéristiques non-fonctionnelles  du produit,
6) les actions ou comportement créant la confusion à l’égard des participants civils, des produits, des moyens d’identifications, tels que les emblèmes commerciaux, les lettres et les  symboles remplaçant les mots, les slogans,
7) les actions ou comportement créant la confusion à l’égard des formes de la présentation des produits, y compris publicité, uniforme, modalités de proposition des produits,
8) l’utilisation, la copie, l’impression entière ou partielle non-autorisées des nomes, des autres données, des images des célébrités, des stars dans les domaines de littérature, art ou sport, de leurs œuvres, des titres de ces œuvres, des textes ou  des images.
Article 13. Le dénigrement de l’agent économique ou de son activité
1. Toute déclaration falsifiée, infondée sur l’activité de l’entreprise, qui porte atteinte ou peut porter atteinte  à la réputation de l’agent économique, de son activité, ou de ses produits proposés sur le marché, est considérée comme action de concurrence déloyale.
2. Au sens de la présente loi le dénigrement peut surgir lors des manifestations ou des actions publicitaires ou de propagation des produits et particulièrement se produire à l’égard :
- du processus de la production du produit (service),
- de l’utilité dudit produit pour atteindre tel ou autre objectif,
- de la qualité, de la quantité ou autres caractéristique dudit produit,
- des conditions de proposition ou de prestation desdits produits ou services,
- du prix ou de la méthode de calcul du prix dudit produit.
Article 14. L’embrouillement de la société
1. Toutes actions ou comportement, qui trompent ou peuvent  tromper la société concernant l’agent économique,  son activité, ou ses produits  sont considérés comme action de concurrence déloyale.
2. Au sens de la présente loi l’embrouillement peut surgir lors des manifestations ou des actions publicitaires ou de propagation des produits et, particulièrement, se produire à l’égard de l’origine géographique du produit, ainsi qu’à l’égard des particularités citées à la partie 2 de l’article 13 de la présente loi. Est reconnu comme embrouillement l’exagération infondée de la qualité du produit, l’omission de mentionner la quantité ou des autres caractéristiques du produit, qui peuvent indure en erreur ou  aboutir  à la désinformation de la société, créer une image déformée de la personne qui a émis ladite publicité. L’absence des informations inscrites concernant la date de production ou d’expiration, ou du nom du producteur ou de l’importateur ou de son adresse et des autres données et conditions exigées par la législation ou l’inscription des données contraires à la législation, ou la mise en place des informations incomplètes, fausses, imprécises lors de la publicité ou l’absence des informations empêchant d’avoir une vision globale et complète sur le produit annoncé ou la mise en place d’une publicité contraire à la législation sont reconnus comme embrouillement.
Article 15. Les préjudices portés à la réputation et à la notoriété de l’agent économique
1. Toutes actions ou comportement commerciales qui, indépendamment de ce qu’il crée une confusion, porte ou peut porter préjudice à la réputation ou à la notoriété de l’agent économique, sont considérés comme action de concurrence déloyale.
2. Au sens du présent article le préjudice porté à la réputation ou à la notoriété de l’agent économique peut découler d’affaiblissement desdites réputation et notoriété lié à ce qu’est énoncé à la partie 2 de l’article 12 de la présente loi.
3. Est considérée comme affaiblissement de la réputation ou de la notoriété la diminution des significations distinctives publicitaires ou des caractéristiques identificatrices énumérées à la partie 2 de l’article 12 de la présente loi, particulièrement en appliquant des désignations identiques à celles des marques de produits reconnus pour des  produits tout à fait différents.
Article 16. La concurrence déloyale à l’égard des informations confidentielles (la désorganisation)
1. Au sens de la présente loi sont considérées comme confidentielles les informations techniques, organisationnelles, commerciales, y compris les secrets de la production (les know-how), si celle-ci
a) dans leur intégrité ou par la classification précise de ces éléments ne peuvent pas être connues ou facilement accessibles par les professionnels qui ont liens au domaine,
b) par la force d’être inconnues par les tiers consistent une valeur commerciale réelle ou potentielle, les fondements de leur accessibilité libre étant absents,
c) de la part du détenteur des droits (personne physique ou morale) sont mises en places des dispositions raisonnables pour le maintien du secret dans les circonstances établies, exprimées par la conclusion d’un contrat et (ou) par l’assurance des conditions de protection d’un tel secret ou par la mise en place des autres actions préventives, en protégeant ladite information sur des porteurs électroniques ou enregistrements ou documents ou fichiers électroniques etc.
Peuvent être objets de l’information confidentielle: méthodes de la production, formules chimiques, dessins, échantillons, méthodes de la distribution et de la vente du produit, formes des contrats, projets commerciaux, détails des prix confidentiels,  profils des consommateurs, stratégies publicitaires, listes des fournisseurs et des clients, logiciels, bases de données.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations recueillies par suivi et dans les rapports.
2. Toutes actions  ou comportement de l’activité entrepreneuriale qui consiste en acquisition, utilisation ou  divulgation de renseignements confidentiels sans le consentement de son propriétaire légal ou par les moyens contraires à des pratiques commerciales sont réputés déloyaux.
3. Les droits visés à la partie 3 de l'article 11 de la présente loi apparaissent indépendamment d’accomplissement des formalités (inscription, certificat) à l’égard desdits renseignements confidentiels et sont en vigueur  autant que sont conservées les conditions stipulées au point 1 du présent article.
4. Au sens du présent article l'acquisition, l'utilisation ou la divulgation de l'information par les moyens contraires à la pratique loyale des affaires sont:
a) l'espionnage commercial ou industriel, ou son obligation,
b) rupture, annulation ou obligation de contrat relatif à l'information confidentielle,
c) violation ou obligation de la confidentialité,
d) l'acquisition de renseignements confidentiels par une tierce personne qui savait ou pouvait savoir que ledit acte suppose que les actions visées aux points susmentionnés sont accomplies.
5.  L’application de l’information confidentielle lors de l'activité entrepreneuriale, ainsi que l’introduction des produits fabriqués ou traités par l’application de l’information confidentielle dans le circuit économique sont considérées comme utilisation de l'information confidentielle.
6. Sont considérés comme divulgation de renseignements confidentiels, sa publicité, ainsi que le transfert desdits renseignements à une personne tierce, qui du fait de garder ledit secret profite en percevant des avantages matériels ou autres.
7. Toute activité entrepreneuriale ou comportement est considérée comme déloyale, si elle est, ou s’il s'en suit
a) l'utilisation commerciale déloyale des résultats confidentiels des tests, ou d'autres données confidentielles  des produits pharmaceutiques ou agricoles contenant des nouveaux formules, mélanges, compositions de produits chimiques, présentés afin d'obtenir l'approbation de l'autorité compétente,
b) la divulgation des données mentionnées dans le point «a» de la présente partie, sauf les cas où la divulgation est nécessaire pour la protection de l'intérêt public, ou si les garanties de protection des données contre l’utilisation commerciale déloyale sont déjà créées.
Au sens de la présente partie est considérée comme utilisation commerciale déloyale de données la vente desdites données à d'autres personnes, leur utilisation dans la fabrication des produits identiques ou similaires, etc
8. Si l’utilisateur illégal des données confidentielles les a reçu d’une personne qui n'avait pas droit de les distribuer (publier), et ledit utilisateur ne le savait pas et n’avait pas d’obligation de le savoir  (acquéreur honnête), le propriétaire légitime des renseignements confidentiels est en droit de réclamer de l’acquéreur honnête une indemnisation pour les dommages causés par l'utilisation des renseignements confidentiels à partir du moment où celui-ci devient conscient que l’utilisation desdites données est illégale.
9. Compte tenu  des dépenses supportées par l’acquéreur honnête liées à l'utilisation des renseignements confidentiels, le tribunal peut autoriser l’utilisation ultérieure desdites données jusqu'à ce que les coûts soient indemnisés.
10. La personne qui a acheté les renseignements ayant un contenu confidentiel d’une manière légale et indépendante a droit d'utilisation desdits renseignements confidentiels indépendamment des droits du propriétaire  desdits renseignements confidentiels  et ne porte pas de responsabilité devant ce dernier  pour leur utilisation.
11. Le propriétaire légitime de renseignement confidentiel peut accorder le contenu de ladite information entièrement ou partiellement  à une autre personne, sur base du contrat approprié.
12. Le titulaire des droits de possession des renseignements confidentiels sur base du contrat est tenu de prendre des mesures appropriées pour la protection de la confidentialité desdits renseignements et au même titre que le propriétaire légitime a droit de protection desdites informations contre l'utilisation illégale par des tiers. Si le contrat n’en dispose pas autrement, la personne en possession de renseignements confidentiels porte la responsabilité d’assurance de confidentialité après la fin du contrat de licence, si ladite information continue à maintenir son caractère confidentiel.

CHAPITRE 5.1. AIDE D’ETAT ET L’EXPERTISE DES ACTES JURIDIQUES ET DES CONTRATS SIGNÉS, LES ACTIONS ANTICONCURRENTIELLES DES ORGANES D’ETAT ET DES FONCTIONNAIRES

Article 16.1. L’aide d’Etat et son interdiction
1. Au sens de la présente loi est considérée comme aide d’Etat toute assistance accordée à un agent économique ou à un groupe d’agents économiques par un organe d’Etat ou son fonctionnaire (y compris l’aide financière telle que subvention, crédit, créance, bien, privilège ou autres conditions favorables).
2. L’aide d’Etat qui peut aboutir directement ou indirectement à la restriction,  à l’empêchement ou à l’interdiction de la concurrence sur tel ou autre marché ou qui porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts du consommateur est interdite, sauf si ladite aide est prévue par la loi.
3. Le présent article ne concerne pas l’aide publique environnementale et sociale, l’indemnisation des dommages portés à cause des catastrophes naturelles ou autres cas exceptionnels, l’accomplissement des obligations prévues par la loi ou les traités internationaux.
4. L’organe-initiateur de l’aide (organisation) et/ou l’agent économique qui a demandé ladite aide peuvent saisir la Commission pour avis avant respectivement  l’octroi de ladite aide ou le dépôt de la demande.
5. L’agent économique qui a profité d’une aide d’Etat  interdite est tenu de la rendre dans les délais définis par la Commission.
Article 16.2. L’expertise des actes juridiques et des contrats signés
La  Commission effectue l’expertise des actes juridiques adoptés et des contrats signés par les organes d’Etat en ce qui concerne la conformité à la législation sur la protection de la concurrence économique. L’expertise est accomplie par la Commission à sa propre initiative ou à la demande de toute personne morale ou physique ou organe qui a adopté un acte juridique ou qui a signé un contrat. Lesdits organes peuvent saisir la Commission avant même l’adoption dudit acte ou la signature du contrat, afin d’obtenir un avis positif de la Commission.
La Commission est tenue d’émettre sa conclusion (avis) sur les résultats de l’expertise dans dix jours après la saisine. Si l’organe d’Etat n’est pas d’accord avec la conclusion de la Commission sur un acte juridique, et la Commission a trouvé que l’adoption dudit acte pouvait menacer la concurrence économique du marché, ledit organe est tenu de présenter ses arguments à l’organe qui adopte ledit acte juridique.
Article 16.3. L’interdiction des actions ou du comportement anticoncurrentiels des organes d’Etat ou des fonctionnaires desdits organes
1. Sont interdits les actions ou le comportement ou les actes des organes d’Etat ou des fonctionnaires qui restreignent, empêchent ou interdisent la concurrence économique.
2. Est considérée comme action ou comportement de l’organe d’Etat ou du fonctionnaire :
1) l’établissement et/ ou l’application des conditions discriminatoires pour l’agent économique,
2) l’interdiction ou la restriction de l’activité entrepreneuriale, sauf les cas définis par la loi,
3) l’émission des instructions, ordres, ordonnances, dispositions ou conseils liés aux activités entrepreneuriales des agents économiques (concernant les contrats en cours, les produits ou autres), sauf les cas prévus par la loi,
4) la prévision des obligations restrictives, en ce qui concerne le droit de chois libre des produits pour les consommateurs.
3. Les actions ou le comportement de l’organe d’Etat ou du fonctionnaire visant un objectif légal prévues par la première partie du présent article et accomplies dans le cadre de ses pouvoirs ne sont pas considérées anticoncurrentielles, sauf le cas ou il existe un autre moyen non-interdit par la loi moins restrictif pour la concurrence économique.

CHAPITRE 6. ORGANES D'ETAT DE LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE

Article 17. L’organe d’Etat de la protection de la concurrence économique de la République d’Arménie
1. L’organe d’Etat, la Commission de la protection de la concurrence économique, se crée en vue de la réalisation de la politique d’Etat dans le domaine de la protection de la concurrence économique.
La Commission se crée conformément à la présente loi, fonctionne sur base de la présente loi, des autres actes législatifs et de ses statuts, elle est indépendante dans le cadre de ses pouvoirs.
Article 18. Les objectifs et les fonctions de la Commission
1. La Commission a les objectifs suivants:
a) la protection et la promotion de la concurrence économique en vue de la défense des intérêts des consommateurs et du développement de l’activité entrepreneuriale,
b) l’assurance de l’environnement nécessaire pour la concurrence libre et loyale,
c) la prévention et la restriction de l’activité anticoncurrentielle,
d) le contrôle de la protection de la concurrence économique.
2. En vue de la réalisation des finalités susdites, la Commission exerce les fonctions suivantes:
- surveille le maintien de la législation sur la protection de la concurrence économique,
- relève les cas de la violation de la législation sur la protection de la concurrence économique et adopte des décisions à leur propos,
- (l’alinéa est caduc depuis 12.04.11 LA-137)
- saisi le tribunal concernant les cas de la violation de la législation sur la protection de la concurrence économique,
- participe à l’élaboration et à la présentation selon les modalités définies des actes juridiques réglementant le développement de la concurrence économique et la politique d’Etat du domaine de la concurrence,
- participe à la conclusion des traités internationaux concernant les questions du cadre de son mandat,
- collabore avec les organes d’Etat, les ONG de la République d’Arménie et des Etats étrangers, et les organisations internationales, conclut des accords et des mémorandums de collaboration avec lesdites organisations concernant les questions de sa compétence, en cas de nécessité invite des experts  desdits organes et organisations, en se procurant d’un consentement écrit de la part des dirigeants desdits organes et organisations,
-élabore et exécute les mesures appropriées de prévention des infractions à la législation sur la protection de la concurrence économique,
- établis les résultats d’application de la législation sur la protection de la concurrence économique et élabore des propositions d’amélioration desdites processus,
-assure la publicité des ses activités, édite un annuaire,
- met en place des actions visant informer le public sur les questions de la concurrence économique et les dispositions de la présente loi,
- accomplit d’autres fonctions dans le cadre de son mandat.
Article 19. Les pouvoirs de la commission
1. La Commission a droit de:
a) adopter les décisions sur
-les infractions possibles ou documentées de la présente loi,
- l’étude du marché,
- la réalisation d’étude ou du contrôle d’un procès administratif,
- les limites des marchés,  la position dominante des agents économiques sur desdits marchés et les mesures conditionnées par ladite position,
- la déconcentration (séparation, division, aliénation des parts ou des biens) des agents économiques qui ont abusé de leur position dominante deux ou plus de fois durant l’année en exercice,
- la cessation des infractions de la présente loi de la part des agents économiques, les organe d’Etat, les fonctionnaires desdits organes, ou la liquidation des conséquences desdites infractions, la restauration de l’état initiale, la résiliation du contrat contraire à la présente loi ou l’amendement desdits contrats, la conclusion des contrats avec d’autre agents économiques,
- la non-conformité à la législation sur la protection de la concurrence économique des actes ou des autres documents (des protocoles, des décisions sur les appelles d’offre) adoptés par les organes d’Etat ou les fonctionnaires, l’émission des avis sur des accords à conclure, des subventions d’Etat, des concentrations,
- la cessation, liquidation (suspension, annulation) de la concentration, de l’aide d’Etat, des actions ou du comportement anticoncurrentielle des organes d’Etat ou des fonctionnaires, la caducité, l’invalidité des actes,
- la soumission à la responsabilité des organes d’Etat ou des fonctionnaires desdits organes, des agents économiques ou des PDG desdits agents économique pour la violation de la présente loi,
- l’envoi des notifications concernant les infractions possibles aux agents économique, aux organes d’Etat ou aux fonctionnaires,
- l’approbation des guides, ou des documents de caractère consultatifs sur l’application des dispositions de la présente loi par les organes d’Etat et les fonctionnaires desdits organes, ainsi que par les agents économiques,
b) surveiller l’application des décisions de la Commission,
c) contrôler, étudier (y compris par un achat de contrôle)  et/ou détecter afin d’établir la fiabilité des informations fournies par l’agent économique, de divulguer l’activité réelle dudit agent ou de surveiller l’application de la décision de la Commission,
d) saisir le tribunal à propos des infractions de la présente loi, y compris avec la demande d’annuler entièrement ou partiellement les contrats des agents économiques signés et les actes adoptés par les organes d’Etat ou des fonctionnaires adoptés à l’infraction de la loi,
e) saisir le gouvernement de la République d’Arménie avec la demande de cesser les actions ou le comportement anticoncurrentielle des organes d’Etat ou des fonctionnaires,
f) notifier avec l’instruction de rectifier les infractions et/ou de les exclure dans l’avenir, d’instaurer des amandes pour la rectification des infractions ou pour les exclure dans l’avenir en définissant le délai d’exécution,
g) adopter des règles appropriées concernant les accords anticoncurrentiels, la position dominante, les concentrations, la concurrence déloyale, l’aide d’Etat, la possession des biens acquits lors d’achat de contrôle, les suivis et la décision du marché,
h) donner des explications concernant l’application de la législation sur la protection de la concurrence économique,
i) accomplir d’autres pouvoirs prévus par la loi.
1.1. La décision de la déconcentration mentionnée à la partie 1 du présent article est soumise à l’exécution par l’agent économique pas plus tard que pendant six mois.
1.2. Si l’agent économique ne présente pas les documents et les autres informations nécessaires pour l’examen, le procès, le contrôle, l’étude et/ou le suivi ou empêche d’une manière quelconque leur processus, ou les documents requis sont absents, la Commission a droit de prendre ses décisions sur base des informations qu’elle a entre ses mains. La prise des décisions prévues par la présente partie ne dispense pas l’agent économique de l’obligation de présenter les documents et les informations requis ou de la responsabilité qui surgit en cas de non-déposition desdits documents dans des délais prescrits ou l’empêchement à l’accomplissement des pouvoirs définis par la présente partie.
1.3.  En cas d’examen des limites du marché de la communication électronique et la position dominante sur ledit marché la Commission est tenue de consulter la Commission de régulation des services publics de la République d’Arménie.
2. Lors de l’accomplissement des objectifs et des fonctions définis par la présente loi, la Commission est indépendantes des autres organes d’Etat.
Article 20. La composition de la Commission et les délais de l’accomplissement des compétences
1. La Commission est composée de 7 membres: le président de la Commission, le vice-président et cinq membres.
2. Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République. Les membres de la Commission sauf la première convocation sont nommés pour un délai de cinq ans.
3. Le mandat de la première convocation est défini comme suit:
Un membre pour un an,
Un membre pour deux ans,
Trois membres pour trois ans,
Le vice-président de la Commission pour quatre ans,
Le président de la Commission pour cinq ans.
4. Les membres de la Commission n’ont pas droit d’avoir des activités entrepreneuriales, d’être membre d’un quelconque organe représentatif, avoir une autre fonction dans des structures de l’Etat ou accomplir d’autre emploi rémunéré sauf l’activité scientifique, artistique ou pédagogique.
5. Les membres et les employés de la Commission sont tenus de ne pas recevoir directement ou indirectement des cadeaux ou d’autres profits de la part des participants du marché.
6. Ne peuvent pas être désigné membre de la Commission les personnes qui:
a) n’ont pas d’éducation supérieure,
b) ne sont pas des citoyens de la République d’Arménie,
c) sont reconnues comme inaptes ou ayant des capacités limitées par décision judiciaire entrée en vigueur,
d) ont été condamnées pour des délits intentionnels par décision du tribunal entrée en vigueur,
e) sont privées de droit d’être nommées à certains postes de responsabilité,
Article 21. La cessation du mandat des membres de la Commission
1. Il revient au Président de la République de cesser d’une manière anticipée le mandat du membre de la Commission sur sa demande, dans les cas mentionnés aux points «c», «e», «f» de la partie 6 de l’article 20 de la présente loi, ainsi que ceux de la perte de la citoyenneté de la République d’Arménie, de l’entrée en une autre fonction, ou s’il n’a pas accompli ses obligations officielles par négligence, ou s’il n’a pas accompli ses obligations officielles pour des raisons de santé ou autres pendant plus de six mois.
2. En cas de cessation anticipée du mandat de membre de la Commission, le Président de la République désigne un nouveau membre de la Commission dans dix jours pour un délai de cinq ans.
3. Après l’expiration du délai du mandat de membre de la Commission celui-ci peut être de nouveau désigné membre de la Commission.
Article  22. Le personnel de la Commission
La Commission organise ses travaux à travers son personnel, dont les statuts sont approuvés par la Commission.
La rémunération du personnel de la Commission est établie conformément à la loi de la République d’Arménie sur la «Rémunération des personnes occupants des postes des fonctionnaires d’Etat».
Article 23. Le président de la Commission
1. Le président de la Commission
a) dans le cadre de ses compétences représente la Commission en République d’Arménie, dans d’autres Etats, dans des organisations internationales,
b) gère et coordonne l’activité de la Commission et à ce fait donne des instructions aux membres de la Commission et aux employés du personnel qu’il a désigné, effectue la distribution des tâches entre les membres de la Commission,
c) peut assister aux séances du gouvernement avec voix consultatif, et émettre des avis écrits à propos des questions discutées, qui serons inclus dans des procès-verbaux des séances,
d) convoque et gère les séances de la Commission, approuve l’ordre de jour de la séance,
e) organise l’exécution des décisions prises par la Commission,
f) signe les décisions et les comptes rendus des séances de la Commission,
g) approuve les fiches de postes du personnel et pour les membres de la Commission et les employés du personnel qu’il a désigné il exerce le pouvoir du représentant de l’employeur, dans le cadre de ses compétences désigne et démissionne les employés du personnel, au tribunal représente la Commission, accorde les procurations pour représenter la Commission, adopte des ordres, y compris ceux concernant les contrôles, les études (les achats de contrôle), les suivis, effectue d’autres pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi, les autres actes juridiques, et les statuts de la Commission.
2. En cas d’absence du président de la Commission ou d’impossibilité d’accomplissement de ses fonctions, il est remplacé par le vice-président de la Commission, en cas d’absence de ce dernier ou l’impossibilité d’accomplissement desdites fonctions, celles-ci sont accomplies par le doyen d’âge de la Commission.
Article 24. Le conflit des intérêts
1. Le membre de la Commission ayant un intérêt personnel concernant la question examinée lors de la séance de la Commission est tenu d’informer les autres membres de la Commission sur le fait et le caractère de son intérêt avant la séance, ladite déclaration doit être enregistrée dans le compte rendu de la séance. Ensuite le membre de la commission est tenu:
a) de refuser à participer à l’examen de ladite question,
b) de ne pas être enregistré pour assurer la validité de la séance,
2. La personne, dont la question est examinée, peut protester contre le membre de la Commission, si ce dernier a un intérêt personnel concernant la question examinée.
Article 25. La déclaration de revenus des membres de la Commission
Les membres de la Commission présentent leurs déclarations de revenus conformément aux modalités définies par la loi.
Article 26. Les statuts de la Commission
1. Les statuts de la Commission définissent les modalités de fonctionnement de la Commission.
2. Les statuts de la Commission sont approuvés par la Commission.
Article 27. Le programme et le rapport annuels
La Commission
1. Avant le 1 octobre de chaque année présente à l’Assemblée nationale le programme annuel de ses activités pour l’année prochaine. Ledit programme contient des informations sur:
1) l’analyse de l’état de la concurrence économique et les problèmes existants,
2) les mesures de la protection de la concurrence économique et  l’agenda de la réalisation desdites mesures,
3) les mécanismes de la régulation de la concurrence économique,
3.1) les propositions visant l’amélioration de l’état de la concurrence,
4) d’autres disposition définies par la Commission visant la réalisation des objectifs et des fonctions prévus par la présente loi.
2. Avant le 1 mai de chaque année publie le rapport  annuel de ses activités de l’année précédente, ledit rapport contient:
1) des informations sommaires sur les activités de la Commission,
2) l’analyse des marches,
3) les mesures visant la régulation et la surveillance de la concurrence économique,
3.1) l’analyse de la mise en œuvre des propositions visant l’amélioration de l’état de la concurrence économique,
4) le rapport financier de l’activité de la Commission,
Le programme et le rapport annuels des activités de la Commission sont approuvés par la décision de la Commission.
Article 28. Les obligations des organes d’Etat et des agents économiques en ce qui concerne l’octroi des informations à la Commission
1. Sur notification du président de la Commission, ou la décision de la Commission, ou l’exigence de la loi, les organes d’Etat, et les fonctionnaires desdits organes sont tenus de déposer dans les délais prescrits les documents et les informations requis pour l’accomplissement des compétences de la Commission.
2. Sur notification du président de la Commission, ou la décision de la Commission, ou l’exigence de la loi, les agents économiques tenus de déposer dans les délais prescrits les documents et les informations requis pour l’accomplissement des compétences de la Commission.
3. La Commission, en notifiant la nécessité de présenter les documents et les autres informations, informe l’agent économique sur le délai de la déposition desdits documents et sur les conséquences juridiques en cas de non respect des délais définis ou en cas de la déposition des informations incomplètes et inexactes.
4. Les agents économiques ayant une position dominante sont tenus de présenter à la Commission tous les trimestres un rapport mensuel sur les soldes des produits, les acquisitions, les indices de la production et de la vente, en facture et en valeur. Ladite information doit être présentée avant la date de 15 du mois suivant le trimestre.
Article 28.1 La réalisation des suivis, la non-permission d’empêchement à l’accomplissement des devoirs et des droits découlant du mandat de la Commission
1. Dans l’ordre sur la réalisation du suivi sont mentionnés l’appellation de l’organe qui effectue ledit suivi, les appellations des agents économiques, les fonctions des surveillants, leurs noms, prénoms, l’objectif, la période et les bases juridique du suivi. La copie de l’ordre sur le suivi est transmise à l’agent économique ou le gérant (suppléant) de la société ou autre personne responsable (ci-après le représentant de l’agent économique) avant le début du suivi. En cas de nécessité et à la demande du membre de la Commission, par celui-ci est dressé un procès-verbal sur les résultats du suivi, lequel est signé par les représentants de la Commission et de l’agent économique. En cas des objections concernant l’établissement des résultats du suivi le représentant de l’agent économique fait une notification dans le procès-verbal. Si le représentant de l’agent économique refuse de signer le procès-verbal, ou empêche de toute autre manière à l’accomplissement du suivi, le représentant de la Commission mentionne ce fait dans le procès-verbal en notant les nom, prénom et fonction du représentant de l’agent économique.
2. L’empêchement à la réalisation du suivi ou de l’étude (achat de contrôle) ordonné par le président de la Commission ou par la décision de la commission ou à la réalisation des contrôles ordonnés par le président de la Commission est considéré comme empêchement à l’accomplissement des devoirs et des droits découlant du mandat de la Commission et entraine la responsabilité définie par la présente loi.
Article 29. Les frais annuels de la Commission
1. La Commission est financées par le budget de l’Etat.  Conformément à la loi de la République d’Arménie sur «Le système budgétaire», le président de la Commission dans les délais prescrits présente le projet des frais  (la commande budgétaire) au gouvernement de la République afin d’être inclus dans le projet de budget d’Etat.
En cas d’adoption par le gouvernement de la République la commande budgétaire sans modifications et en cas d’objections de la part du gouvernement la version amendée de la commande est incluse dans le projet de budget de l’Etat et est présenté à l’Assemblée nationale. Le gouvernement présente en annexe du projet de budget de l’Etat ses arguments justifiant les modifications de la commande.
2. Le projet des frais de la Commission doit assurer la possibilité de la réalisation des objectifs et des fonctions définis par la présente loi, y compris l’assurance de la représentation de la Commission dans des organisations internationales et le payement des salaires des membres de la Commission.
3. Les tarifs de rémunération des membres de la Commission sont établis en conformité avec la loi de la République d’Arménie sur la «Rémunération des personnes occupant des postes de fonctionnaires d’Etat».
Article 30. Les modalités de l’organisation des travaux
1. La Commission organise ses travaux à travers les séances.
2. La séance de la commission est de droit si au moins cinq de ses membres participent à la séance.
3. La séance de la Commission est ouverte sauf les cas ou ce fait peut porter atteinte aux intérêts des bénéficiaires.
4. Lors des séances de la Commission un compte rendu est dressé. Dans le compte rendu de la séance sont mentionnés le lieu, la date, les participants, l’ordre du jour, les interventions, les résultats des scrutins.
5. Les séances sont convoquées d’une manière périodique ou à la demande d’un des membres de la Commission.
6. Les décisions sont adoptées suite à la délibération.
En cas d’examen des questions procédurales ou ne demandant pas de décision au fond (y compris celles sur la convocations des séances à huit clos, de suppression d’une des questions de l’ordre de jour, de remise de la séance, d’inclusion d’une nouvelle question dans l’ordre de jour, d’émission des dispositions au personnel etc.) la Commission prend la décision par vote orale et en fait une notification dans le compte rendu de la séance.
Lors de la séance les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de répartition égale des voix, celle du président de la commission ou de sont suppléant est décisive.
L’abstention ou le transfert de son vote à un autre membre est interdite. L’absence des personnes invitées à la séance n’est pas un obstacle pour l’examen de la question et l’adoption des décisions.
7. Après l’adoption d’un acte administratif le destinataire reçoit la copie dudit acte dans un délai de 5 jours.
8. L’acte administratif adopté par la Commission prend effet le jour suivant la réception de la copie dudit acte par le destinataire, si un délai postérieur n’est pas défini par ledit acte. Au cas où l’acte administratif est adressé à plus qu’un destinataire, il entre en vigueur pour chacun des destinataires en ce qui concerne sa part le jour suivant la réception de la copie dudit acte par ledit destinataire, si l’acte ne dispose pas d’un délai postérieur.
Les autres actes juridiques individuels adoptés par la Commission entrent en vigueur du moment de leur adoption, si les mêmes actes ne disposent pas autrement.
9. La décision de la Commission peut être contestée par voie administrative, pendant dis jours après son entrée en vigueur. La décision de la Commission peut être contestée par voie judiciaire,  si le requérant n’a pas été d’accord avec les résultats de l’examen administratif, dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la décision sur le recours, et en cas d’absence de recours administratif, dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur dudit acte de la Commission.
10. Le délai maximal du procès administratif exécuté par la Commission est 90 jours.
 11. La durée du procès administratif de la Commission peut être suspendue pour raison de l’impossibilité de obtention des documents susmentionnés due de l’absence de l’agent économique, son représentant officiel, ou son employé compétent, de non-déposition des documents ou des informations requis, ou de déposition des informations incomplètes ou inexactes, ou en cas d’autres contraintes empêchant la réalisation du procès. Le procès administratif peut reprendre après l’enlèvement des faits prévus par la présente partie.
12. Le procès administratif initié par la Commission est cessé par décision protocolaire de la Commission au cas où lors du procès ne ont pas été découvertes des infractions de la présente loi.
Article 31. Le mode d’application des mesures de responsabilité et la compétence d’avertissement de la Commission
1. En cas de violation de la présente loi, la Commission est de droit d’adresser un avertissement ou d’amender par sa décision.
2. Lors d’application de mesure de responsabilité la Commission tient compte de caractère, de la durée de l’infraction, de son impact potentiel ou réel sur l’état de la concurrence sur le marché ou des intérêts des consommateurs, de la répétitivité des infractions de la présente loi par l’agent économique, du degré d’intention de l’infraction, des motives de l’infraction et les facteurs, des conséquences de l’amende pour l’agent économique, du domaine d’activité de l’agent économique et/ou de son histoire.
Lors d’imposition d’amende pour l’entente anticoncurrentielle la Commission tient compte de l’espèce de l’entente (verticale, horizontale, mixte) anticoncurrentielle prévues par la partie 2 de l’article 5 de la présente loi.
3. Si  par la présente loi sont prévus des modalités et des délais de procès administratif, d’adoption de l’acte administratif, d’entrée en vigueur, de  contestation ou d’exécution forcée différentes des ceux prévus par les autres lois, sont appliquées les dispositions de la présente loi.
4. En vue de la prévention des infractions de la présente loi, la Commission peut adresser des avertissements  aux agents économiques, organes d’Etat ou fonctionnaires impliqués pour des actions ou un comportement, qui peuvent conduire à la restriction, suspension, interdiction de la concurrence économique ou à la concurrence déloyale ou porter atteinte aux intérêts du consommateur.
(Article 32 est caduc depuis le 22.02.07, LA-107).
Article 33. Les devoirs de la Commission concernant le maintien de la confidentialité commerciale, bancaire ou professionnelle
1. Les renseignements constituant un secret commercial, bancaire ou professionnel, acquièrent lors de l’exécution des pouvoirs octroyés par la présente loi, sont maintenus par la Commission conformément  aux modalités définies par la présente loi.
2. Les membres de la commission ; le personnel n’a pas droit de faire la publicité ou propager d’une autre manière, ainsi que d’utiliser les renseignements secrets obtenus lors d’exercice de leurs fonctions et les informations professionnelles confidentielles.
3. Les dommages portés par l’agent économique suite à la publicité des renseignements constituant un secret commercial, bancaire ou professionnel sont soumises au remboursement du budget de l’Etat.
Article 34. Les fondements de l’examen par la Commission des infractions de la présente loi
La Commission est compétente d’adopter des décisions sur base des informations émises par les médias, les  indications, les recours des agents économiques, des consommateurs et des organes d’Etat et d’autres documents qui se trouvent à sa disposition, qui prouvent la violation de la présente loi.
Article 35. Les modalités d’exécution de la décision de la Commission
1. La décision de la Commission est soumise à l’exécution par les organes d’Etat, leurs fonctionnaires, les agents économiques dans les délais prévus dans la décision.
2. En cas de non-respect de ses décisions la Commission a droit de saisir le tribunal.
3. La contestation de la décision de la Commission ne suspend pas son effet.

CHAPITRE 7. RESPONSABILITE POUR LA VIOLATION DE LA PRESENTE LOI

Article 36. Les dimensions des amendes prévues pour les infractions dans le domaine de la concurrence économique
1. Pour la violation de la présente loi les agents économiques, les organes d’Etat et leurs fonctionnaires portent la responsabilité conformément aux modalités définies par la loi.
2. L’amende pour la conclusion d’une entente anticoncurrentielle (la participation à une telle entente) constitue de cinq millions à deux cents millions de drams.
Les bénéfices (revenus) perçues par l’agent économique en conséquence de l’augmentation infondée des prix par moyen de la conclusion d’une entente anticoncurrentielle (la participation à une telle entente), par décision de la Commission, sont soumis à la confiscation au profit du budget de l’Etat.
La commission peut ne pas appliquer de mesures de responsabilité à l’égard de l’agent économique, si l’agent économique avant que la Commission entame le procès administratif relatif à ladite entente, par sa propre initiative et conformément aux modalités définies par la loi, saisi le premier la Commission et s’engage par sa propre volonté de cesser sa participation à ladite entente et de l’exclure dans l’avenir, en apportant des preuves suffisantes selon la Commission pour entamer un procès administratif contre ladite entente anticoncurrentielle. L’agent économique est complètement dispensé  de la responsabilité prévue pour la conclusion d’une entente anticoncurrentielle s’il accorde à la Commission les preuves suivantes:
- L’appellation et l’adresse du demandeur,
- Les données concernant tous les participants de l’entente,
- La description détaillée de  l’entente, y compris son objectif, ses modalités, le produit constituant l’objet de l’accord, la date, la durée, le lieu et les autres données de la conclusion de l’entente,
- Les noms, les fonctions, les adresses de toutes les personnes qui sont impliquées, qui ont été impliquées, ou qui peuvent être impliquées dans le processus de la conclusion de ladite entente,
- Les autres preuves de ladite entente qu’il a à sa disposition.
L’agent économique qui a saisi la Commission ne peut pas être dispensé de la responsabilité définie par la présente loi, s’il n’a pas accompli les conditions suivantes, ou l’une de ces conditions:
- Du moment de la déposition de sa demande à la Commission et lors des procédures mise en place par la Commission ne soutient pas celle-ci d’une manière conforme pour l’établissement du fait de l’entente, particulièrement, ne présente pas à la Commission les informations qu’il dispose prouvant le fait de l’entente, ou ne les accorde pas d’une manière opérationnelle, n’assure pas la possibilité d’obtention desdites informations de ces collaborateurs. L’agent économique est tenu de s’abstenir  de la falsification, de la propagation, de la publicité ou de la destruction des informations (preuves) concernant ladite entente, jusqu’à l’adoption de la décision par la Commission ou le consentement de la Commission etc.,
- L’agent économique ne cesse pas sa participation à ladite entente suite à la déposition de sa demande à la Commission.
Dans le cas prévu par l’alinéa 3 de la présente partie les bénéfices (revenus) perçues par l’agent économique en violation de la présente loi est soumise à la confiscation au profit du budget de l’Etat.
3. L’abus de la position dominante provoque une amende de cinq millions à deux cents millions de drams.
Les bénéfices (revenus) perçues par l’agent économique en conséquence de l’augmentation infondée des prix par moyen l’abus de la position dominante, par décision de la Commission, sont soumis à la confiscation au profit du budget de l’Etat.
4. Le montant de l’amende prévue pour la non-déclaration de la concentration dans le cas prévu par la présente loi, ou la mise en place d’une concentration interdite est jusqu’à 4% des recettes de l’année précédant  l’infraction de l’agent économique participant à ladite concentration, mais pas plus que cinq cents millions de drams. Au cas où l’activité de l’année précédente dudit agent économique a été de moins de 12 mois, le montant de l’amende prévue pour l’infraction définie par la présente partie est calculé jusqu’à 4% des recettes de l’année précédente, mais pas plus que pour la période de12 mois d’activité et ne peut pas dépasser la somme de cinq cents millions drams.
5. Le montant de l’amende prévue pour la concurrence déloyale est jusqu’à à 1% des recettes de l’année précédant l’infraction de l’agent économique. Au cas où l’activité de l’année précédente dudit agent économique a été de moins de 12 mois, le montant de l’amende prévue pour l’infraction définie par la présente partie est calculé jusqu’à 1% des recettes de l’année précédente, mais pas plus que pour la période de12 mois d’activité.
6. Le montant de l’amende prévue pour la réception d’une aide interdite d’Etat est jusqu’à 1% des recettes de l’année précédant l’infraction de l’agent économique, mais pas plus que cent million de drams. Au cas où l’activité de l’année précédente dudit agent économique a été de moins de 12 mois, le montant de l’amende prévue pour l’infraction définie par la présente partie est calculé jusqu’à 1% des recettes de l’année précédente, mais pas plus que pour la période de12 mois d’activité et ne peut pas dépasser cent million drams.
7. Le montant de l’amende est jusqu’à cinq million de drams pour la non-déposition des informations ou des documents exigés par la demande écrite du président de la Commission ou la déposition des informations falsifiées ou incomplètes
8. Le montant  de l’amende est jusqu’à deux millions de drames pour l’empêchement d’exercice des pouvoirs et des fonctions définis par la législation de la Commission, du membre de la Commission ou le collaborateur de la Commission.
9. Le montant de l’amende est jusqu’à cinq millions de drams pour ne pas rectifier dans les délais prescrits par la décision de la Commission les infractions, et ne pas exécuter les conditions, les obligations ou les dispositions prévues par la décision de la Commission.
(Article 37 est caduc depuis 12.04.11, LA- 137)
Article 38. Le remboursement des dommages
Si les autres personnes ou agents économiques ont portés des dommages en conséquence des actions (inaction) de l’agent économique qui a commis l’infraction de la présente loi,  ceux-ci sont soumis au remboursement par ledit agent conformément aux modalités prévues par la législation.
Si les autres personnes ou les agents économiques ont portés des dommages en conséquence des décisions, actions et comportements illégaux des organes d’Etat, ceux-ci sont remboursés conformément aux modalités prévues par la législation.
Article 39. La responsabilité des fonctionnaires de la Commission
Pour la violation de la présente loi le fonctionnaire de la Commission porte la responsabilité définie par la législation.
Article 40. La responsabilité des fonctionnaires d’Etat pour la violation des conditions de la présente loi
Pour la violation des conditions de la présente loi les fonctionnaires d’Etat portent la responsabilité définie par la législation administrative de la République d’Arménie.

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES

Article 41. La création de la Commission
Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi le Président de la République désigne le président, le vice-président et les membres de la Commission.
Article 42. L’entrée en vigueur de la présente loi
La présente loi entre en vigueur dès le moment de sa publicité.

PRESIDENT  DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE R. KOTCHARYAN
Le 5 décembre 2000, LA-112




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