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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

est adoptée le 03.04.2001
Traduction non officielle

(Loi à jour le 17.06.2016)

La présente loi définit les droits, les devoirs et les responsabilités de l’entrepreneur individuel, les garanties de son activité et les conditions de la cessation de son activité.

Article 1. L’entrepreneur individuel

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui, sans statut de personne morale, de façon autonome, en son nom et portant ses propres risques, a le droit d’exercer une activité, dont l'objectif principal est de générer des bénéfices (revenus) résultants de l'utilisation des biens, de la vente des marchandises, des travaux ou des services.

Peuvent être entrepreneur individuel les citoyens de la République d'Arménie et de l’étranger ayant la capacité, ainsi que ceux qui n’ayant pas de citoyenneté, ne sont pas limités par la loi dans leur droit d'exercer des activités commerciales.

Ne peut pas être enregistré comme entrepreneur individuel la personne physique réputée insolvable qui, au moment du dépôt de la demande d’inscription n’a pas accompli les obligations, pour lesquelles il a été reconnu insolvable.

Les règles régissant les activités des personnes morales définies par la loi pour les sociétés commerciales sont appliquées à l’activité commerciale de l'entrepreneur individuel, sauf si les actes juridiques ou le contenu des relations juridiques ne préconisent pas autrement.

Lors d’exécution de ses activités la personne physique est tenue de se présenter en tant qu’entrepreneur individuel.

L’exécution de l’activité commerciale par l'entrepreneur individuel en tant que personne physique est considérée comme une activité exercée par l’entrepreneur individuel.

(Article 1 modifié par LA-223 du 21.12.10)

Article 2. La législation relative à l'entrepreneur individuel

Les activités de l'entrepreneur individuel sont régies par le Code civil de la République d'Arménie, la présente loi, les autres lois et actes juridiques.

  Si les traités internationaux signés par la République d'Arménie définissent des normes différentes de celles établies par la présente loi, sont appliquées les normes des traités internationaux.

Article 3. Les capacités juridiques et commerciales de l'entrepreneur individuel

  En tant qu'entrepreneur individuel les capacités juridiques et commerciales de la personne physique apparaissent à partir du moment de son enregistrement sur le registre d’Etat et cessent du moment de l'expiration de ces capacités juridiques et commerciales, ainsi que, dans les cas prévus par la loi, du moment où l’enregistrement sur le registre d’Etat est considérée abrogée ou nulle.

(Article 3 modifié par LA-223 du 21.12.10)

Article 4. L’enregistrement de l’entrepreneur individuel sur le registre d’Etat et l’abrogation de son enregistrement

(Titre rédigé par LA-223 du 21.12.10)

L’enregistrement de l’entrepreneur individuel sur le registre d’Etat et l’abrogation de son enregistrement sont effectués selon les modalités définies par la loi. L’enregistrement de l’entrepreneur individuel sur le registre d’Etat est effectué sans délais.

(Paragraphe abrogé par LA-145 du 19.03.12)

(Article 4 rédigé par LA-223 du 21.12.10, modifié LA-126 du 19.03.12)

Article 5. Le siège de l'entrepreneur individuel

Le siège de l'entrepreneur individuel est le lieu de son enregistrement sur le registre d’Etat.

(Article 3 modifié par LA-223 du 21.12.10)

Article 6. Les droits de l’entrepreneur individuel

L'entrepreneur individuel a tous les droits civils pour exercer tout type d'activité qui ne soient pas interdite par la loi.

L'entrepreneur individuel peut exercer certains types d'activités, dont la liste est établie par la loi, seulement sur base d’un permis spécial (autorisation).

Les droits de l'entrepreneur individuel ne peuvent être limités que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

L'entrepreneur individuel possède des biens sur base de droit de propriété et il porte responsabilité pour ses obligations à la hauteur de ces biens. Il peut, en son nom acquérir et exercer des droits, porter des responsabilités, se présenter devant un tribunal en tant que demandeur ou défendeur.

  L'entrepreneur individuel a droit à l'autoprotection de ses droits civils.

  L'entrepreneur individuel a le droit :

  a) dans les cas définis par la loi, de créer une société commerciale ou participer à une telle société ;

  b) d’avoir des représentations commerciales ;

  c) d’être fiduciaire ;

  d) d'effectuer en vertu du contrat avec d'autres entrepreneurs individuels ou des sociétés commerciales des activités communes ;

  e) de disposer d'un compte bancaire ;

  f) d'avoir des employés ;

  g) d’avoir d'autres droits définis par la législation.

(Article 6 amendé par LA 55 du 19.03.12)

Article 7. L’indicateur financier des activités de l'entrepreneur individuel

  L’indicateur financier de l’activité de l'entrepreneur individuel est le revenu qu’il a obtenu.

  L’entrepreneur individuel paye les taxes, les impôts et les autres paiements obligatoires selon les modalités définies par la loi.

  L’entrepreneur individuel n'a pas de bilan.

Article 8. Les devoirs de l'entrepreneur individuel

  L’entrepreneur individuel doit :

a) lors de l’exercice de son activité, respecter les conditions définies par la législation protégeant la sécurité de travail, de la vie et de la santé des personnes, l'environnement et les valeurs culturelles ;

  b) dans les cas et selon les modalités définis par la loi, faire la déclaration de sa faillite devant le tribunal;

  c) accomplir d’autres devoirs définis par la loi.

Article 9. La responsabilité de l'entrepreneur individuel

Pour ses obligations l’entrepreneur individuel est responsable par ses biens, sauf ceux auxquels, selon la loi, la confiscation ne peut pas être appliquées.

Conformément à la législation l’entrepreneur individuel est responsable pour tous les dommages qu'il a causés aux tiers.

La personne physique qui n'est pas un entrepreneur individuel porte la responsabilité pour les obligations qu’il a pris en tant qu’entrepreneur individuel.

Avant de déposer sa demande pour l’abrogation de son enregistrement d'État, l’entrepreneur individuel a le droit de recourir à l'administration fiscale afin d’examiner l’exactitude de ces comptes avec le budget de l'État.

Si la personne physique qui n'est pas un entrepreneur individuel n'a pas déposé de recours auprès de l'administration fiscale afin d’examiner l’exactitude de ces comptes avec le budget de l'État selon les modalités définies par la loi, avant de déposer sa demande pour l’abrogation de son enregistrement d'État, l'administration fiscale a le droit d'effectuer chez ladite personne physique un contrôle de l’exactitude de ses comptes avec le budget de l'État selon les modalités définies par la loi durant les trois ans à partir du jour suivant de l’abrogation de l’enregistrement d'État de l’entrepreneur individuel.

(Article 9 amendé par LA 107 du 17.06.16)

Article 10. L’entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur dès le moment de sa publication.

Les entrepreneurs individuels enregistrés sur le registre d’Etat d’entrepreneur individuel avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reconnus comme tels et n'ont pas à se réinscrire.

  (Paragraphe abrogé par LA-145 du 19.03.12)

  La loi de la République d'Arménie sur « L'entrepreneur individuel » du 27 décembre, 1993 est abrogée. 

(Article 10 modifié par LA-145 du 19.03.12)

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

R. KOTCHARYAN

Le 25 avril 2001

LA-167 




21.12.2010
19.03.2012
19.03.2012
17.06.2016