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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

INVESTISSEMENTS ETRANGERS

est adoptée le 31.07.1994
Traduction non officielle

Loi à jour le 09.04.2007

CHAPITRE 1. LES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 2. LES GARANTIES D'ETAT DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS
CHAPITRE 3. LA CREATION ET LA FIN D’ACTIVITE D’UNE ENTREPRISE A CAPITAUX ETRANGERS
CHAPITRE 4. LES CONDITIONS D'ACTIVITE DES ENTREPRISES A CAPITAUX ETRANGERS ET DES INVESTISSEURS ETRANGERS

La présente loi définit les bases juridiques, économiques, organisationnelles des investissements étrangers en République d’Arménie, assure la protection des droits, des intérêts légitimes et des biens des investisseurs étrangers, ainsi que la création des conditions d’utilisation et d’introduction efficaces de l’expérience d’organisation et de gestion des technologies novatrices et des moyens financiers et matériels étrangers.

CHAPITRE 1. LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Les définitions
«Investisseur étranger»  désigne un État étranger,  toute personne morale étrangère, un citoyen étranger, un apatride, un citoyen de la République d'Arménie résidant en permanence en dehors du territoire de la République d'Arménie, ainsi que toute organisation internationale qui effectue, conformément à la législation du pays de son siège social,  un investissement en République d'Arménie.
«Investissement étranger» - tout type de biens, y compris les ressources financières et les valeurs intellectuelles  directement investis par un investisseur étranger dans des activités commerciales et autres, sur le territoire de la République d'Arménie afin d'en tirer profit (revenu) ou d’obtenir un autre bénéfice.
«Entreprise à capitaux étranger» - c’est une entreprise de tout type d'organisation juridique créée conformément à la législation de la République d'Arménie, dont le fondateur ou l’un des participants est un investisseur étranger.

Article 2. Le règlement juridique des investissements étrangers
Les relations découlant des investissements étrangers en République d'Arménie sont  régie par la présente loi, par d'autres lois de la République d'Arménie, ainsi que par les traités internationaux.
 Si les règles établies par les traités internationaux signés par la République d'Arménie sont différentes de ce qui résulte de la présente loi, s’appliquent les  règles des traités internationaux.

Article 3. Les types des investissements étrangers
Les investisseurs étrangers peuvent investir sur le territoire de la République d'Arménie:
a) en devises étrangères ou en monnaie nationale de la République d'Arménie;
b) en biens meubles et immeubles (constructions, bâtiments, équipements et autres valeurs matérielles) et en touts droits liés à ces biens;
c) en actions, obligations et en d’autres titres établies par la législation de la République d'Arménie;
d) sous forme des obligations monétaires et en droit d'exécution des obligations ayant une valeur  contractuelle;
e) en tout droit de propriété intellectuelle de valeur;
f) en droit d’activité économique accordé par la législation de la République d'Arménie ou par contrat, y compris le droit de prospection, d'extraction, de traitement ou d’exploitation des ressources naturelles;
g) en prestation de services payants;
h) en tout autre type d'investissement qui ne soit pas interdit par la législation de la République d'Arménie.
L’interdiction ou la restriction de la mise en œuvre des types définis des investissements étrangers ne peuvent être mise en place que selon les modalités prévues par la législation de la République d'Arménie.

Article 4. Les modalités de la mise en œuvre des investissements étrangers
Les investisseurs étrangers ont droit d’investir selon les modalités suivantes:
a) par création d'entreprises entièrement détenues par les investisseurs étrangers, par création des succursales, des filiales et des bureaux de représentation détenus par des personnes morales étrangères, ou par achat des entreprises existantes;
 b) par création de joint-ventures avec la participation des personnes morales, des entreprises non constituées en personnes morales ainsi que des citoyens de la République d'Arménie ou par acquisition des actions des entreprises existantes;
c) par acquisition d'actions, d'obligations et d'autres titres établis par la législation de la République d'Arménie;
d) par acquisition du droit d'utilisation des terres et par acquisition de la concession des ressources naturelles indépendamment ou avec la participation des personnes morales, des entreprises non constituées en personnes morales, ainsi que des citoyens de la République d'Arménie;
e) par acquisition d'autres droits;
f) par d'autres modalités qui ne sont pas interdites par la législation de la République d'Arménie, en particulier sur base de contrats avec les personnes morales ou les entreprises non constituées en personnes morales, ainsi que les citoyens de la République d'Arménie.
L’interdiction ou la restriction de la mise en œuvre des modalités définies des investissements étrangers ne peuvent être mises en place que selon les termes prévues par la législation de la République d'Arménie.

Article 5. L'évaluation des investissements étrangers
En fonction du choix de l'investisseur étranger, les investissements étrangers sont évalués en monnaie étrangère librement convertible ou en monnaie nationale de la République d'Arménie.
Le taux de change de la monnaie étrangère en monnaie nationale de la République d'Arménie est  compté en fonction des valeurs moyennes sur les marchés monétaires publiées par la Banque centrale de la République d'Arménie au moment de l'investissement. (l’article est amendé le 09.04.2007, LA- 149)

CHAPITRE 2. LES GARANTIES D'ÉTAT DE LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Article 6. Le statut juridique des investissements étrangers
Le régime juridique régissant les investissements étrangers et les modalités de leur mise en œuvre en République d'Arménie ne peuvent pas être moins favorables que le régime régissant les biens, les droits et les activités d'investissement prévus pour les citoyens, les personnes morales, les entreprises et les organisations de la République d'Arménie.
Pour encourager les investissements étrangers dans les domaines les plus importants du développement social et économique, des privilèges supplémentaires peuvent être définies selon les modalités prévues par la législation de la République d'Arménie.
Par la législation de la République d'Arménie peuvent être définis les territoires de la République d'Arménie, où les activités des investisseurs étrangers et des entreprises à capitaux étrangers sont restreintes ou interdites en raison des exigences de la sécurité nationale.

Article 7. Les garanties en cas de modifications de la législation de la République d'Arménie
En cas de modifications de la législation de la République d'Arménie sur les investissements étrangers, à la demande de l'investisseur étranger, pendant cinq ans du moment de l'investissement sera appliquée celle qui a été en vigueur au moment de l'investissement.
Article 8. Les garanties contre la nationalisation et la confiscation
En République d'Arménie les investissements étrangers ne sont pas soumis à la nationalisation. Ils ne sont pas soumis à la confiscation par les organismes gouvernementaux non plus.
 L'expropriation comme un moyen extrême peut être appliquée uniquement en cas d'urgence déclaré conformément à la législation de la République d'Arménie, sur décision du tribunal et avec une compensation complète.

Article 9. La réparation des préjudices subis par les investisseurs étrangers
Les investisseurs étrangers, ainsi que les entreprises à capitaux étrangers sur décision du tribunal ont droit de réparation des préjudices moraux et matériels, y compris celles liées à la perte des profits espérés, subis à cause des actions illégales commises par des organes d'Etat de la République d'Arménie ou par leurs représentants, ainsi qu'à cause du manquement à leurs obligations des organes d'Etat ou de leurs représentants.
Tous les dommages causés aux  investisseurs étrangers à la suite des actions visées à l'article 8 et à l'article 9, al. 1 de la présente loi sont soumis à une réparation urgente aux prix du marché ou ceux déterminés par des auditeurs indépendants. Cette indemnité est versée soit en devise investie, soit en toute autre devise convenue entre les parties.
Pour le période à partir du moment de l’apparition du droit de réparation et jusqu’au moment de payement, un intérêt sur le montant de l'indemnité est calculé égale au taux en vigueur pour les comptes de dépôt établis sur le marché des prêts de la République d'Arménie.

Article 10. La gestion du bénéfice (revenu) et des  autres moyens d'un investisseur étranger
L'investisseur étranger dispose de son bénéfice (revenu) après le payement des impôts et des charges établis par la législation de la République d'Arménie.
Les investisseurs étrangers ont droit d'ouvrir dans les banques de la République d'Arménie des comptes  bancaires ou  d’autres comptes autorisées par la législation de la République d'Arménie et selon les modalités établies par la législation de la République d'Arménie.
Les investisseurs étrangers ont droit d’acheter par  leurs moyens légalement obtenus des devises sur le marché intérieur de la République d'Arménie, selon les modalités établies par la législation de la République d'Arménie.

Article 11. Les garanties concernant l'exportation des biens, des bénéfices (revenus) et d'autres moyens liés aux investissements étrangers
Les investisseurs étrangers et les employés étrangers ont droit et des garanties pour exporter librement leurs biens et leur bénéfice (revenu) acquis  grâce à l’investissement et les autres moyens légalement obtenus comme résultat des investissement ou à titre de paiement pour le travail ou comme une indemnité en vertu de l'article 9 de la présente loi.

CHAPITRE 3. LA CRÉATION DES ENTREPRISES A CAPITAUX ETRANGERS ET LA FIN DE LEURS ACTIVITÉS

Article 12. La fondation et l'enregistrement d'une entreprise à capitaux étrangers
Les entreprises à capitaux étrangers, leurs subdivisions, succursales, bureaux de représentation ou associations économiques d'entreprises, sont fondés et enregistrés selon les exigences établies par la loi de la République d'Arménie sur «Les entreprises et les activités commerciales» et les autres actes législatifs de la République d'Arménie.
Article 13. La fin des activités d'une entreprise à capitaux étrangers
Les activités d'une entreprise à capitaux étrangers, de leurs subdivisions, succursales, bureaux de représentation prennent fin selon les modalités et dans les cas prévus par leurs textes fondateurs et par la législation de la République d'Arménie.

CHAPITRE 4. LES CONDITIONS D'ACTIVITÉ DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS ET DES ENTREPRISES A CAPITAUX  ÉTRANGERS

Article 14. Le cadre d'activité des entreprises à capitaux étrangers
Les entreprises à capitaux étrangers peuvent effectuer toute activité économique en conformité aux objectifs énoncés dans ses statuts et par la législation de la République d'Arménie.
Les entreprises à capitaux étrangers doivent préalablement  obtenir des licences pour certains types d’activité économique, pour lesquelles la législation de la République d’Arménie prévoit des autorisations.

Article 15. Les droits de douane
L'importation des biens destinés à compléter le capital statutaire d'une entreprise à capitaux étrangers et mentionnés dans la liste des produits  exonérés de taxes de la République d'Arménie, est exempté de droits de douane. Dans le cas d'aliénation des ces biens pendant les trois ans après la jouissance de ce privilège, le montant des droits de douane, y compris les pénalités de retard de paiement est facturé selon les modalités communes définies par la législation douanière. (l’article est amendé le 13.09.2000, LA 86)
Les biens importés sur base des contrats internationaux en République d'Arménie, comme investissements étrangers, sont exemptés de droits de douane pour les délais établis par ces contrats.
Les biens importés en République d'Arménie par les employés étrangers des entreprises à capitaux étrangers et destinés à leur usage personnel sont exemptés de droits de douane.

Article 16. L'exportation et l’importation du produit (travaux et services)
Les entreprises à capitaux étrangers ont droit d'exportation de leurs propres produits (travaux et services) et d'importation des produits (travaux et services) pour leurs propres besoins, sans licence, à l'exception des cas prévus par les lois de la République d'Arménie et par les traités internationaux. Les modalités d'enregistrement  des produits (travaux et services) exportés en tant que propre production de l'entreprise sont établies par la législation de la République d'Arménie.
Les modalités d'enregistrement  des produits (travaux et services) importés pour les besoins des entreprises sont  établies par la législation de la République d'Arménie
Les entreprises susmentionnées disposent du bénéfice (revenu) acquis par ces entreprises de l'exportation de leurs propres produits (services et travaux), y compris les devises, après le paiement des impôts fixés par la législation de la République d'Arménie.
L'exportation et l'importation des autres produits (travaux et services) par des entreprises à capitaux étrangers sont soumises au droit commun de la législation de la République d'Arménie.

Article 17. La fiscalité des entreprises à capitaux étrangers
Les entreprises à capitaux étrangers payent des impôts et profitent des privilèges fiscaux selon les modalités établies par la législation de la République d'Arménie.

Article 18. La définition des privilèges des entreprises à capitaux étrangers
Les privilèges établis par la présente loi s'appliquent aux entreprises si au moment de leur fondation l'investissement étranger dans cette entreprise n'est pas moins de 30 (trente) pour cent.
L'entreprise à capitaux étrangers, pour l'établissement du bilan et la comptabilisation, doit recalculer les devises étrangères en monnaie nationale de la République d'Arménie au taux de change déterminé à l'article 5 de la présente loi et d'autres actes législatifs de la République de Arménie,.

Article 19. Les droits de propriété des terres et des autres ressources naturelles
L'acquisition par des investisseurs étrangers des droits de propriété des terres et des autres ressources naturelles est réglementée par la législation de la République d'Arménie.

Article 20. La location des biens
La location des biens par les investisseurs étrangers et les entreprises à capitaux étrangers sur base de contrats de location se fait selon les modalités établies par la législation de la République d'Arménie.

Article 21. Les contrats de concession
L'investisseur étranger a  droit d'exploitation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables sur base de contrats de concession signés entre l'investisseur étranger et le Gouvernement de la République d'Arménie ou un organe d'Etat agréé, selon les modalités établies par la législation relative aux concessions de la République de l'Arménie.
Les contrats de concession peuvent contenir des dérogations à la législation en vigueur en République d'Arménie. Dans ce cas, elles doivent être soumises à l'approbation par l’Assemblée nationale de la République d'Arménie.

Article 22. Les droits de propriété intellectuelle
L'exercice et la protection des droits des investisseurs étrangers en matière de propriété intellectuelle sont assurées par la législation de la République d'Arménie.

Article 23. L’assurance des biens et contre les risques
Les investisseurs étrangers peuvent assurer leurs biens et s’assurer contre les risques, de leur propre initiative, si autre chose n’est pas prévue par la législation de la République d'Arménie.

Article 24. La procédure de résolution des litiges
En ce qui concerne les investissements étrangers, les litiges entre l’investisseur étranger et la République d'Arménie sont examinées par les tribunaux de la République d'Arménie, selon les modalités  établies par la législation de la République d'Arménie.
Les litiges relatives aux investissements étrangers, ou la République d'Arménie n'est pas une partie concernée, sont examinées par les tribunaux de la République d'Arménie ou par d'autres organes de règlement des litiges économiques, conformément à la législation de la République d'Arménie. Ces litiges sont examinés par un tribunal d’arbitrage, si les parties en sont convenues et sauf indication contraire des textes des traités internationaux ou par l'accord préliminaire (documents fondateurs, contrats économiques, etc.) entre les parties. (l’article est amendé le 25.12.2006, LA-66)

Article 25. Les responsabilités et les obligations des investisseurs étrangers
Les investisseurs étrangers portent la responsabilité pour toute infraction de la législation de la République d'Arménie, tel que défini par la législation de la République d'Arménie.
La propriété d'un investisseur étranger, y compris les fonds investis et les droits, peuvent être utilisés par l’investisseur en tant que garantie de ses obligations.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE
L.TER-PETROSSIAN

Le 31 juillet, 1994
LA-115




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25.12.2006
09.04.2007