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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

LANGUE

est adoptée le 17.04.1993
Traduction non officielle

Loi mise à jour le 23.03.2018

La présente loi définit les principales dispositions de la politique de la langue de la République d'Arménie, régit le statut linguistique, les relations langagières des autorités publiques et des organes d’administration, des entreprises, des institutions et des organisations.

Article 1

La politique de la langue de la République d'Arménie

La langue d’Etat de la République d'Arménie est l'arménien, qui sert tous les domaines de la vie de la République. La langue officielle de la République d'Arménie est l'arménien littéraire.

La République d'Arménie contribue à l’élaboration de la règlementation, du vocabulaire, de la terminologie, de l'orthographe, de parler correctement, de la transcription et de la ponctuation de l’arménien littéraire moderne.

La République d'Arménie aide à la préservation et à la diffusion de la langue arménienne parmi les Arméniens vivant en dehors des frontières de la République.

La République d'Arménie favorise l'unification de l'orthographe arménienne.

La République d'Arménie garantit la libre utilisation des langues des minorités nationales sur son territoire.

(Article 1 complété par LA-162 du 23.05.11)

Article 1.1. Les termes de base utilisés dans la loi

Les termes de base suivants sont utilisés dans la loi :

Politique de la langue de l'État – l’ensemble de mesures prises par l'État dans le domaine linguistique afin de protéger les intérêts de la langue d'État, d'assurer et de promouvoir le fonctionnement de la langue d'État dans tous les domaines ;

Langue d’État - la langue dont la suprématie est prescrite sur le territoire de la République d'Arménie par la Constitution et les lois de la République d'Arménie, ainsi que par le patronage et la protection de l'État ;

Langue officielle - la langue qui respecte la grammaire, le vocabulaire, les règles de prononciation de la langue arménienne, sert aux exigences des fonctions formelles, littéraires et scientifiques de la société ;

Discours officiel - Discours public officiel des citoyens de la République d'Arménie (sans distinction de statut) ;

Statut linguistique – l’ensemble des réalités, des tendances et des phénomènes linguistiques présenté de façon simultané ;

Statut linguistique – l’ensemble des réalités, des tendances et des phénomènes linguistiques présenté de façon simultané ;

Relations langagières - les formes d'utilisation de la langue déterminées par les fonctions de la langue d'Etat, qui sont exercées au sein de l'Etat et dans les relations entre les autres Etats et les structures internationales ;

Réglementation de l’arménien littéraire – sur base de la grammaire, de la composition de vocable et de la terminologie courante de la langue, le processus de l'enrichissement du vocabulaire et de la création de nouvelles règles de grammaire ;

Droit langagier – les droits établis par l'État par rapport à la fonction langagière du citoyen, de la société, des structures publiques ou officielles ;

Obligation langagière – dans tous les domaines de la vie publique le respect par les citoyens et les institutions de la République d'Arménie des principes découlant de la politique de la langue et des relations langagières ;

Documentation – le processus de création, conception, diffusion et conservation des documents, incluant la création et /ou la conception, la diffusion et la conservation des documents bureaucratiques, administratifs, identitaires, normatifs, techniques, scientifiques, éducatifs, pédagogiques, méthodologiques, financiers, opérationnels, statistiques, commerciaux, informatifs, explicatifs, directifs, technologiques, par correspondance ;

Enseigne – un écrit manifestement exposé dans un endroit de l’organisation contenant des informations sur le nom et / ou la forme juridique et / ou la marque et / ou la dénomination géographique et / ou administrative et / ou urbaine et / ou économique et /ou publique et / ou de l'unité etc. de l'organisation (entreprise).

Document soumis au contrôle de l’État – un document qui a lien aux activités des organes de l’administration publique et de l’autonomie locales, des établissements et des organisations (quelle que soit leur forme de propriété).

(Article 1.1 complété par LA-162 du 23.05.11)

Article 2

La langue d'enseignement

Sur le territoire de la République d'Arménie la langue d'enseignement et d'instruction dans les systèmes de formation et d’éducation est l'arménien littéraire.

Dans les communautés des minorités nationales de la République d’Arménie l’enseignement et l’éducation généraux peuvent être organisés en leur langue maternelle dans le cadre du programme et du patronage d’État, avec l’enseignement obligatoire de l’arménien.

Seul le gouvernement de la République d'Arménie peut créer un établissement d'enseignement non-général en langue étrangère sur le territoire de la République d'Arménie.

Les particularités de la mise en œuvre des programmes éducatifs internationaux dans le domaine de l’enseignement général sont définies par la loi de la République d’Arménie sur « L’enseignement général ».

Dans tous les établissements d'enseignement secondaire professionnel, technique professionnel et supérieur de la République d'Arménie l'examen d'admission de la langue arménienne et l'enseignement de celle-ci sont obligatoires. Pour les rapatriés, les réfugiés, les citoyens d’autres nationalités et les étrangers résidants en République d'Arménie les examens et l’enseignement sont organisés selon les modalités définies par le gouvernement de la République d’Arménie.

En République d’Arménie l’enseignement et l’éducation des malentendants sont effectués en langue arménienne des gestes.

(Article 2 rédigé par LA-95 du 03.05.05, modifié par LA-31 du 22.12.10, LA-8 du 28.04.14)

Article 3

Les devoirs langagiers des citoyens

Les fonctionnaires et les citoyens de la République d'Arménie travaillant dans certains domaines de services doivent maîtriser l'arménien littéraire.

La langue officielle des discours des personnes représentants la République d’Arménie est l’arménien littéraire, si cela n’est pas contraire à la procédure adoptée par ladite instance internationale.

Dans le discours officiel, les citoyens de la République d'Arménie sont tenus d’assurer la pureté de la langue arménienne littéraire.

(Article 3 complété par LA-162 du 23.05.11)

Article 4

Les droits et les responsabilités langagières institutionnels

Les entreprises, les institutions et les organisations situées sur le territoire de la République d'Arménie communiquent avec d'autres organismes publics, entreprises, institutions, organisations et citoyens dans une langue mutuellement acceptable.

Les organes publics, entreprises, institutions et organisations de la République d'Arménie sont tenus de :

a) mener la documentation en arménien littéraire, en veillant à la pureté de la langue arménienne, au respect des règles linguistiques prescrites ;

b) assurer la traduction simultanée des discours non arméniens lors des congrès, des sessions, des réunions, des conférences, des thèses publiques et des manifestations officielles et publiques, de programmes de télévision et de radio ;

c) concevoir les affiches, les formulaires, les timbres, les marques, les tampons, les enveloppes postales internationales, tout le matériel publicitaire en langue arménienne, en parallèle avec d’autres langues, si nécessaire.

Les organes publics, entreprises, institutions et organisations étrangers situés sur le territoire de la République d'Arménie sont tenues d'accompagner les documents soumis au contrôle de l'État par la traduction en arménien.

Les organisations des minorités nationales résidant sur le territoire de la République d'Arménie conçoivent leurs documents, formulaires, cachets en arménien avec une traduction parallèle dans leur langue.

(Article 4 modifié par LA-91 du 14.04.11, rédigé par LA-162 du 23.05.11)

(Article 4 modifié par LA-91 du 14.04.11, rédigé par LA-162 du 23.05.11)

Article 5

La mise en œuvre de la politique de la langue d'État

La politique de la langue d’État est mise en œuvre par le Gouvernement de la République d’Arménie, les organes de l’administration publique et territoriale, ainsi que par l’organe d’État habilité à cet effet, conformément à la législation de la République d’Arménie.

La République d'Arménie encourage la création des maisons d'édition, de la presse, ainsi que des manuels scolaires, des méthodes, de la littérature scientifique, méthodique, informationnelle en langue arménienne.

En cas de violation des exigences de la présente loi la responsabilité est engagée par la législation de la République d'Arménie.

(Article 5 modifié par LA-95 du 03.05.05)

Article 6

Le comité de la langue

 1. Le comité de la langue est géré par le président du comité.

2. Le comité de la langue

1) participe à l’élaboration de la politique de la langue et veille à sa mise en œuvre, ainsi qu’élabore les projets d’actes juridiques de la République d’Arménie du domaine de la langue ;

2) assure :

a. le respect des exigences de la présente loi et la mise en œuvre du programme d’Etat de la politique de la langue,

b. la réglementation de la langue arménienne et son utilisation intégrale dans tous les domaines de la vie publique,

c. la protection des droits langagiers des minorités nationales,

3) soutient :

a. la mise en œuvre de la politique de la langue de l'État par les organes de l’administration publique et territoriale,

b. à l’exécution de l'exigence de la conception en langue littéraire arménienne des émissions culturelles, informationnelles, analytiques, politiques, publiques, scientifiques, éducatifs et sportifs de la télévision et de la radio,

4) met en place la propagation de la langue, l’expertise linguistique, le suivi de l’état de la langue, les études, les analyses, les mesures de prévention, les évaluations, et organise des événements, des consultations, des conférences, des séminaires et des auditions sur les questions relatives à la politique de la langue,

5) fournit des clarifications langagières sur la réglementation et l'application de la langue arménienne, les noms, les prénoms, les noms de lieux géographiques, ainsi que les termes et les notions de complexité particulière,

6) contribue :

a. à la préservation, à la diffusion et au développement de la langue arménienne parmi les Arméniens vivant en dehors de la République d'Arménie,

b. à l’élaboration des programmes spéciaux d'apprentissage de la langue pour les non-arménophones.

(Article 6 modifié par LA-305 du 23.03.2018)

Président de la République d'Arménie

L. Ter-Petrosyan

Le 17 avril 1993

LA-52




03.05.2005
22.12.2010
14.04.2011
23.05.2011
28.04.2014
23.03.2018
26.10.2022