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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

SUR LA DIFFUSION DE L’INFORMATION DE MASSE

est adoptée le 13.12.2003
Traduction non officielle

Article 1. L’objet de la loi

La présente loi régit les relations liées à la diffusion de l’information de masse, définit les garanties assurant le droit à la liberté d'expression dans le domaine de la diffusion de l’information, les principes de bases de l'accréditation des journalistes, de la réfutation de l'information diffusée et du droit de réponse, ainsi que les bases d’exemption de la responsabilité des diffuseurs de l’information de masse.

Article 2. La législation sur la diffusion de l’information de masse

Les relations dans le secteur de la diffusion de l’information de masse sont régies par la Constitution de la République d'Arménie, les traités internationaux, le Code civil de la République d'Arménie, la présente loi, les autres lois, ainsi que par d’autres actes juridiques réglant lesdites relations sur la base et dans le cadre qui sont définis par la législation susmentionnée.

Article 3. Les définissions

Les définitions ci-dessous sont utilisées dans la présente loi dans le sens suivant ;

1)   diffusion de l’information de masse (ci-après dénommés « diffusion de l’information ») c’est la diffusion d'information accessible à un nombre illimité de personnes, dont le but principal est de garantir le droit constitutionnel de l’homme de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées librement, indépendamment des frontières des États.

La diffusion de l’information se fait par le biais des médias.

2) Les médias de masse (ci-après dénommé "médias") représentent un moyen de diffusion de l’information qui est propagé par ou sans abonnement, à des fins de vente ou de distribution gratuite :

- par un support matériel ayant un nom permanent, un numéro séquentiel et une date de la publication périodique, dont le nombre d’exemplaires de même contenu n’est pas inférieur à cent ;

- par émissions télévisées et radio.

- par le réseau public de télécommunications (moyen de communication en réseau) en tant qu’un stock d’information ayant une adresse définie, un contenu de communication, accessible pour un nombre illimité de personnes, indépendamment de la périodicité des mises à jour, de la durée de stockage et d'autres critères.

Sont considérés comme médias les émissions périodiques des agences de presse et d’autres organisations de la même nature, adressées à ceux qui exercent la diffusion de l’information quels que soient la forme de diffusion, le nombre d’exemplaires et les autres critères,

3) Le diffuseur de l’information est une personne physique ou morale y compris un entrepreneur individuel, qui distribue des médias en son nom.

Si le diffuseur de l’information en République d'Arménie exécute les différentes étapes de cette activité sur base d’un contrat avec d'autres personnes (distributeur, éditeur, etc.), lesdites personnes au sens de la présente loi ne sont pas considérées comme diffuseur de l’information,

4) Le journaliste est une personne physique exerçant une activité de diffusion de l’information, un représentant de diffuseur de l’information, qui sur base d’un contrat de travail ou autre contrat cherche, collecte, reçoit, prépare, rédige les informations.

Article 4. Les garanties assurant le droit à la liberté de parole dans le domaine de la diffusion de l’information

1. Le diffuseur de l’information et les journalistes agissent librement sur la base des principes d'égalité, de légalité, de liberté d'expression et de pluralisme.

Dans le cadre de son activité professionnelle légale, le journaliste est protégé par la législation de la République d'Arménie en tant qu ’une personne accomplissant son devoir social.

2. Les médias sont émis et diffusés sans enregistrement préalable ou en cours, sans licence, sans déclaration devant une instance publique ou un autre organisme, ni notification à un organisme quelconque.

Les licences en radio et télécommunication sont accordées conformément à la législation de la République d’Arménie en matière de télévision et de radio.

3. Sont interdits :

1) la censure ;

2) la contrainte à diffuser ou à refuser de diffuser les informations qui est exercée contre le diffuseur de l’information ou contre un journaliste ;

3) l’empêchement d’exercer l'activité professionnelle légale du journaliste ;

4) la discrimination au niveau de mise en disposition du matériel et des supports nécessaires à la diffusion de l’information ;

5) la restriction du droit de la personne d'utiliser toute information publiée et diffusée dans d'autres pays.

Article 5. La protection des sources d'information

1. Les diffuseurs de l’information et les journalistes ne sont pas tenus de divulguer la source d'information, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article.

2. La divulgation de la source d'information peut être imposée au diffuseur de l’information, ainsi qu'au journaliste par une décision de tribunal dans le cadre d’une affaire pénale aux fins de la détection d'un crime grave ou particulièrement grave, si la nécessité de la protection des droits publics est plus importante que l'intérêt public de ne pas divulguer la source d'information et si tout autre moyen de protection desdits droits sont expirés. Dans ce cas, à la demande du journaliste, le procès se déroule à huis clos.

Article 6. L’accréditation du journaliste

1. Le diffuseur de l’information a le droit de demander aux instances publiques l’accréditation de son journaliste.

L'instance publique est tenue d'accréditer le journaliste dans un délai de cinq jours, conformément à la présente loi et à la procédure d'accréditation des journalistes au sein de ladite instance.

L'absence de procédure d'accréditation ne justifie pas le refus de l'accréditation.

2. Dans la procédure d'accréditation des journalistes auprès de l’instance publique sont définies :

1) les exigences applicables aux médias (type de média, zone de diffusion, le tirage de la presse écrite, etc.), dont le journaliste doit être accrédité ;

2) les règles d'organisation du travail du journaliste accrédité, y compris les conditions assurant l'efficacité de son travail ;

3) les exigences découlant des spécificités de l'activité de l’instance donnée.

3. Dans la procédure d’accréditation ne doivent pas être définies et, le cas échéant, n’auront pas d’effet juridique les dispositions qui sont censés :

1) restreindre le droit du journaliste accrédité de participer aux réunions de l'instance concernée, de ses subdivisions et aux autres événements, sauf s'ils se tiennent à huis clos ;

2) empêcher les journalistes d’être informés dans un délai raisonnable des événements qui se déroulent dans ladite instance ;

3) créer des conditions inégales pour les journalistes accrédités ;

4) restreindre les droits légaux du journaliste d’obtenir des informations.

4. Le modèle d'accréditation dans les instances de l'administration publique de la République d'Arménie est établi par le gouvernement de la République d'Arménie.

5. L'accréditation d'un journaliste peut être résiliée à la demande du diffuseur qui a demandé l'accréditation.

6. Le journaliste accrédité organise son travail conformément à la procédure d'accréditation des journalistes et au règlement de travail de ladite instance.

7. Les conditions d'emploi pour tous les journalistes accrédités quel que soit l’instance doivent promouvoir leur travail et être non-discriminatoires dans les limites raisonnables.

Les informations prévues aux médias doivent être communiquées à tous les journalistes accrédités au même moment et ils doivent être informés sur le lieu et l'heure exacts des événements prévus dans un délai raisonnable avant le début de ces événements.

8. Pour le journaliste représentant d'un diffuseur de l’information agissant sur base de droit d’un Etat étranger la procédure d'accréditation en République d'Arménie est établie par le Ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie.

9. Le fait que la procédure d'accréditation est définie ne peut pas être invoqué pour refuser de fournir des informations au journaliste selon les modalités prescrites par la loi.

Article 7. Les restrictions du droit à la liberté de parole dans le domaine de la diffusion de l’information

1. La diffusion des informations qui sont considérées comme le secret ou qui sont susceptibles de propager des actions provoquant des sanctions pénales ou qui portent atteinte à l’immunité de la vie privée ou de la vie familiale d'une personne est interdite conformément aux modalités prévues par la loi.

2. La diffusion des informations audiovisuelles sans avertissement préalable de la personne concernée et, si ladite personne supposait d’être hors du champs de vue et d’ouïe de celui qui effectuait l'enregistrement et en a pris les mesures adéquates, sauf si les mesures prises pour ne pas être vu ou entendu par celui qui enregistre étaient clairement insatisfaisantes, est interdite.

3. La diffusion des informations visées au paragraphe 2 du présent article, ainsi que celles relatives à la vie privée et familiale d'une personne, est autorisée si nécessaire pour la protection de l'intérêt public.

Article 8. Le droit de réfutation et de réponse

1. La personne a le droit de demander au diffuseur de l’information de réfuter les inexactitudes factuelles dans les informations diffusées par le média, qui portent attente à ses droits, à moins que ce dernier ne prouve la véracité des faits.

La demande de réfutation peut être déposée dans un délai d’un mois à compter de la date de diffusion de l’information faisant l’objet de réfutation.

2. Dans la semaine qui suit la réception de la demande de réfutation, le diffuseur de l’information doit informer le requérant de la réfutation sur la date de la diffusion de celle-ci ou notifier par écrit sur le refus de publier la réfutation.

3. La réfutation est diffusée par le même média et, si cela n’est pas possible, par tout autre moyen acceptable pour le requérant.

La réfutation est diffusée dans la semaine qui suit la réception de la demande. Au cas où le média concerné n’a pas d’émission dans les délais prescrits ou la seule émission /publication est déjà autorisée, la réfutation doit être incluse dans la première émission qui suit.

La réfutation est émise sous la rubrique « Réfutation ». L'emplacement, la conception, la taille, le type de police, l'heure de la réfutation ne doivent pas être moins importants que ceux des informations auxquelles elle se rapporte.

4. La réfutation des informations relatives au candidat des élections nationales ou des organes de l'autonomie locale lors des élections est effectuée dans les 24 heures. Si le temps qui reste avant le début du vote est moins de 24 heures, la réfutation est diffusée dès la contestation. S'il n'est pas possible de diffuser la réfutation dans le délai défini, elle est diffusée dans le délai fixé par le présent article.

5. En faisant la demande de réfutation la personne a le droit de demander la publication de sa réponse.

Le diffuseur de l’information peut associer ou non la réponse à la réfutation. Au cas de la publication de la réponse la demande de réfutation est réputée satisfaite.

6. La demande de la publication de la réponse est satisfaite conformément aux règles qui sont énoncées par le présent article pour la réfutation.

La réponse ne doit pas contredire aux exigences de la présente loi et ne doit porter que sur les inexactitudes factuelles se trouvant dans l’information en question. Elle ne doit pas contenir de la critique à l'encontre de la personne qui a produit ou a diffusé l’information en question, de toute autre personne ou de leurs activités, sauf si elle est directement liée à l’information en question.

Le volume de la réponse ne doit pas être plus important que le volume de l'information qui a provoqué la réponse. Si l’information en question fait une partie clairement définie et séparée du volume complet d’une publication ou émission, le volume de la réponse ne doit pas dépasser le volume de cette partie.

La réponse est publiée gratuitement.

7. La demande de réfutation et /ou de publication de la réponse doit être rejetée, si ladite demande :

1) est anonyme ;

2) elle contredit l'acte judiciaire entré en vigueur.

La demande de publication de la réponse faite avec la demande de réfutation est rejetée si elle ne correspond pas aux exigences de l'article 7 de la présente loi.

8. La demande de réfutation ou de réponse peut être refusée si :

1) le délai prévu au paragraphe 1 du présent article n’a pas été respecté ;

2) la contestation concerne l’information qui a été diffusée par référence à une intervention publique, à un document officiel d'une autorité publique, aux autres médias ou à une œuvre protégée par le droit d'auteur et la source n’a diffusé aucune réfutation.

La demande de publication de la réponse faite avec la demande de réfutation peut être rejetée si elle ne correspond pas aux exigences de la présente loi.

9. Si le diffuseur de l’information refuse de diffuser la réfutation ou la réponse ou enfreint les modalités et le délai de leur diffusion, fixés par la présente loi, la personne dont les droits sont violés a le droit de saisir la justice pour la diffusion et la publication de sa réponse conformément aux modalités définies par la loi.

Article 9. La responsabilité du diffuseur de l’information

1. L'exécution de l’activité de la diffusion de l’information par le diffuseur en violation des exigences de la loi, engage la responsabilité prévue par la loi.

2. Le diffuseur de l’information est exempt de la responsabilité pour la diffusion de l’information si celle-ci est :

1) reçu d'une agence de presse ;

2) résulte d'une déclaration publique ou d'une réponse ou d'un document émanant du requérant ou de son représentant ;

3) est une reproduction littérale ou consciencieuse des informations d’une intervention publique, d’un document officiel d'une autorité publique, des autres médias ou d’une œuvre protégée par le droit d'auteur, et le diffuseur a fait référence à cette source lors de la diffusion.

3. Le diffuseur de l’information n’est pas responsable de la diffusion des informations considérées comme confidentielles par la loi, s’il ne les a pas obtenus d’une façon interdite par la loi ou s’il n’a pas été évident qu’elles pouvaient être considérées comme le secret selon les modalités définies par la loi.

Si le diffuseur de l’information a diffusé des informations considérées comme le secret conformément à la procédure établie par la loi, mais cette divulgation résulte de la nécessité de protéger l'intérêt public, il est exempt de la responsabilité.

Article 10. Le nom du média

 1. Le nom d'un média doit être acceptable du point de vue de la moralité publique et doit être différent et ne pas semblable jusqu’à la confusion avec le nom d'un autre média, y compris le nom d'un média qui a cessé sa diffusion au cours des deux dernières années, à moins que le diffuseur dudit média ne soit pas la même personne.

2. Le nom d'une personne célèbre ou d'une partie de ce nom, si elle est clairement liée à cette personne célèbre, figurant dans le nom du média, ne peut être utilisé que par le consentement écrit de cette personne et, en cas du décès de celle-ci, de son héritier. Si la personne, ou en cas de son décès, son héritier estime que l'activité du média ternit la réputation de cette personne, il peut saisir le tribunal avec la demande de priver le média du droit d'utiliser le nom de ladite personne.

3. Les formes casuelles du mot "Arménie" et leurs traductions peuvent être utilisés dans le nom du média selon les modalités prescrites par le gouvernement de la République d'Arménie.

4. Aux fins de la protection juridique du nom du média celui-ci peut être enregistré en tant que marque de produit.

5. Les exigences du présent article s’appliquent au titre du média ainsi qu’à l’adresse du média en ligne.

Article 11.   Les données de l’émission/publication de la diffusion

 1. Chaque émission faite sur un support matériel doit comprendre :

1) le nom du média ;

2) le nom complet de la personne morale du diffuseur de l’information, la forme organisationnelle et juridique, le siège, le numéro et la date de délivrance du certificat d'enregistrement public de la personne morale (ou l'enregistrement de sa subdivision distincte agissant au nom de la personne morale), et si le diffuseur de l’information est une personne physique, son nom, prénom, adresse, s’il est un entrepreneur individuel, le numéro et la date de délivrance du certificat de l’enregistrement ;

3) le nom, le prénom de la personne responsable de l’émission/publication en question (selon le passeport) ;

4) l’année, le mois et la date du numéro de l’émission/publication en question ;

5) le numéro séquentiel de l’émission/publication en question ;

6) le nombre total d’exemplaires de l’émission/publication en question.

2. Les données de l’émission/publication en question peuvent inclure d'autres informations non spécifiées dans le présent article.

3. Les données de l’émission/publication diffusé par les médias audiovisuels sont présentées conformément à la législation de la République d'Arménie en matière de télévision et de radio.

Article 12. La transparence des sources de financement

Le diffuseur de l’information doit jusqu’au 31mars inclus de l’année d’exercice communiquer dans sa publication (le cas échéant), sous la rubrique "Rapport annuel" le rapport financier de l'année précédente relatif à l'activité liée au média, en indiquant son revenu brut et y inclus la portion des don ation s.

Article 13. Les exemplaires obligatoires et le registre administratif des médias

1. Deux exemplaires de chaque publication produit sur un support matériel et diffusés en République d'Arménie sont envoyés gratuitement au Ministère de la justice, à la Bibliothèque nationale et à la Chambre du livre de la République d'Arménie.

2. Selon les exemplaires obligatoires et les données communiquées, les médias sont inscrits au registre administratif des médias de la République d'Arménie, qui fonctionne au sein du système du Ministère de la justice de la République d'Arménie, et dont la procédure est établie par le Ministre de la justice de la République d'Arménie.

Article 14. La clause finale

 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi N-420 de la République d'Arménie du 8 octobre 1991 sur « La presse et les autres médias » est nulle.



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          R. KOTCHARYAN

14.01.2004
LA-14


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