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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

COMPTABILITE PERSONNALISEE DE L’IMPOT SUR LE REVENU ET LA COTISATION OBLIGATOIRE PAR CAPITALISATION

est adoptée le 22.12.2010
Traduction non officielle

 

est adoptée le 22.12.2010

est rédigé par LA-209 du 12.11.12

Traduction non officielle

Loi à jour le 21.12.2017

(Titre rédigé par LA-70 du 21.06.14, amendé par LA-285 du 21.12.17)

 

Article 1. L’objet de la loi

1.La présente loi régit les relations de l’exercice de la comptabilité personnalisée de l’impôt sur le revenu (ci-après comptabilité personnalisée), de l’impôt sur les bénéfices, de la cotisation pour la retraite du notaire et de l’entrepreneur individuel (ci-après les deux ensemble l’impôt sur le revenu) et de la cotisation sociale, définit les droits et les devoirs des parties impliquées dans le processus de la comptabilité personnalisée.

2.Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux ressortissants étrangers et aux apatrides n'ayant pas de permis de séjour (statut du résident) en République d'Arménie.

(Article 1 modifié par LA-81 du 20.06.13, modifié par LA-70 du 21.06.14, par LA-217 du 17.11.17, par LA-285 du 21.12.17)

Article 2. La comptabilité personnalisée et la régulation législative

1. Les relations liées à la comptabilité personnalisée sont régies par la présente loi, les lois de la République d'Arménie sur « La protection des données personnelles », « Les retraites par capitalisation », « Les retraites d'État », le Code fiscal de la République d’Arménie et les autres actes législatifs.

(Article 2 modifié par LA-53 du 18.05.15, rédigé par LA-285 du 21.12.17)

Article 3. Les termes de la présente loi

1. Les notions suivantes sont utilisées dans la présente loi :

1) employé, selon la loi de la République d'Arménie sur « Les retraites par capitalisation »,

2) auto-employé, selon la loi de la République d'Arménie sur « Les retraites par capitalisation »,

3) entrepreneur individuel, selon la loi de la République d'Arménie sur « L’entrepreneur individuel », à l'exception des entrepreneurs individuels qui exercent les activités répertoriées sur la liste de l’annexe 1 de la loi de la République d'Arménie sur « Les privilèges fiscaux des auto-employés »,

4) notaire, selon la loi de la République d'Arménie sur « Le notariat »,

5) revenu contractuel, selon la loi de la République d'Arménie sur « Les retraites par capitalisation »,

6) personne physique - employé, auto-employé, entrepreneur individuel, notaire, bénéficiaire des revenus contractuels,

7) base de données de la comptabilité personnalisée (base de données) l’ensemble des données définies par la présente loi concernant les personnes physiques,

8) calcul personnalisé, document électronique dont la forme et les modalités de le présenter sont définies par le gouvernement de la République d'Arménie, comprenant les calculs définis par le code fiscal de la République d'Arménie comme le calcul de l’impôt sur les  bénéfices, le calcul annuel de l'impôt sur le revenu, le calcul de l'impôt sur le revenu, le calcul simplifié de l'impôt sur le revenu et les calculs personnalisés simplifiés définis par les paragraphes 3 et 5 de l’article 7 de la loi de la République d'Arménie sur «Les retraites par capitalisation»,

9) demande d'enregistrement, document électronique dont la forme et les modalités de le présenter sont définies par le gouvernement de la République d'Arménie assurant l’enregistrement par l’administration fiscale et l’apport d’amendements aux données personnelles conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi de la République d'Arménie sur « Les retraites par capitalisation » et le code fiscal de la République d'Arménie,

10) comptabilité personnalisée : demande d'enregistrement avec la mise en place du calcul personnalisé (simplifié), les modalités de le présenter, l’ouverture du compte pour une personne physique, l’introduction et la tenue des données présentées dans la base de données, la mise à jour des données introduites dans la base de données.

11) employeur, conformément à la loi de la République d'Arménie sur « Les retraites par capitalisation ».

(Article 3 modifié par LA-53 du 18.05.15, rédigé par LA-285 du 21.12.17)

Article 4. Les objectifs et les fonctions de la comptabilité personnalisée

1. La comptabilité personnalisée a pour objectif :

1) l’assurance de l’exactitude de l'application de la législation fiscale et de l’imposition des revenus des personnes physiques,

2) l'analyse des indicateurs macro-économiques et la mise en place des estimations financières,

3) l'assurance du fonctionnement normal de la capitalisation dans le système de retraite,

4) l'assurance des droits de retraite des personnes physiques.

Article 5. Les principes de la comptabilité personnalisée

1. Les principes de la comptabilité personnalisée sont :

1) la personnalisation de la comptabilité des données personnelles ;

2) l’inclusion obligatoire de chaque personne physique qui a payé l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les bénéfices et la cotisation sociale dans le système de comptabilité personnalisée ;

3) l'accessibilité pour la personne physique des données qui le concernent (le sujet des données).

4) l'utilisation des données incluses dans la base de données exclusivement dans les cas prévus par la loi et conformément aux modalités prévues par la législation.

2. Les données incluses dans la base de données de la comptabilité personnalisée sont confidentielles et ne sont fournies aux sujets des données et aux tiers que dans les cas prévus par la loi. Les informations de la base de données de la comptabilité personnalisée qui peuvent être fournies et les modalités de la prestation de ces données aux sujets des données et aux tiers sont définies par la loi de la République d’Arménie et par la décision du gouvernement de la République d’Arménie.

(Article 5 modifié par LA-70 du 21.06.14, LA-53 du 18.05.15, amendé par LA-285 du 21.12.17)

Article 6. L’administration responsable pour la comptabilité personnalisée

1. La comptabilité personnalisée est effectuée par l’organe compétent de l’administration publique (ci-après administration compétente) habilitée à retenir l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les bénéfices et la cotisation sociale.

(Article 6 modifié par LA-70 du 21.06.14, amendé par LA-285 du 21.12.17)

Article 7. Les données incluses dans la base de données

1. La base de données comprend :

1) Les données suivantes liées à des personnes physiques :

a. nom, prénom, nom de père, date de naissance, en cas de décès, date de décès,

b. série et numéro du passeport du citoyen d’Arménie et, si applicable, de la carte d'identité, (jusqu'à l’âge de 16 ans, de l'acte de naissance) ; pour un citoyen étranger et une personne sans citoyenneté série et numéro du document approuvant le droit de résidence (statut) en République d'Arménie; pour une personne ayant le statut de réfugié - série et numéro du document de voyage conforme à la convention ; code de l’entité qui a délivré le passeport ou la carte d'identité du citoyen de la République d'Arménie, date de délivrance,

c. numéro d’immatriculation aux services publics ou relevé prouvant l’absence d’un tel numéro, numéro d’enregistrement du contribuable (le cas échéant),

d. genre,

e. adresse du domicile,

f. citoyenneté,

g. le lien avec les cotisations (paiements) sociales,

h. (abrogé par LA-70 du 21.06.14),

2) en cas d’employé (des bénéficiaires de revenus contractuels) en plus des données susdites :

a. début et fin de la période de travail (du contrat civil et juridique d’exécution du travail ou de la prestation des services), profession (fonction) selon les employeurs,

b. numéro d’immatriculation fiscale de l’employeur (des employeurs), numéro d'enregistrement au registre d’Etat,

c. montants du salaire et des paiements assimilés calculés (payés), ceux calculés (payés) de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales, selon les employeurs et les mois y compris ceux des allocations par capitalisation transférés pour (au profit) ledit employé du budget de l'Etat de la République d'Arménie ;

d. montant payé de l'impôt sur le revenu, calculé sur le revenu contractuel payé, par employeurs et par mois ;

e. montant de la cotisation volontaire par capitalisation réduit du revenu imposable, (le cas échéant),

f. au cas prévu par le paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi, pénalités calculées pour défaut de paiement dans les délais prescrits de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales soumis au paiement ;

g. pénalités calculées au cas du non-paiement par l’employeur de la cotisation sociale conformément aux modalités et dans les délais prévus par la loi de la République d'Arménie sur « La retraites par capitalisation » ;

h. la période du congé non-payé de l’employé (début et fin),

i. la période du congé parental de l’employé pour un enfant de moins de 3 ans (début et fin).

3) dans le cas d’entrepreneur individuel (notaire) en plus des données susdites

a. date d'enregistrement d’Etat, numéro d'inscription au registre d’Etat, type d'activité commerciale, date de suspension de l’activité commerciale, (en cas de notaire - date de la nomination et de la démission) ;

b. date de la cessation temporaire des activités commerciales (de la remise du certificat d'enregistrement d’Etat à l’administration fiscale) et de la reprise des activités (de la reprise du certificat d'enregistrement d’Etat de l’administration fiscale), (uniquement pour l’entrepreneur individuel) ;

c. montant du revenu considéré comme base de calcul de l’impôt sur le revenu (jusqu’à 2018 objet de calcul de l’impôt sur le revenu ) reçu de l’activité commerciale (de l’activité notariale), celui de l’impôt sur les bénéfices (jusqu’à 2018 objet de calcul de l’impôt sur le revenu ) calculé et payé, pénalités calculées pour le non-paiement de l’impôt sur les bénéfices (de l’impôt sur le revenu) conformément aux modalités et dans les délais prévus par le Code fiscal de la République d'Arménie et pour la non-présentation de la comptabilité personnalisée selon les modalités définies par la présente loi, date du paiement de l’impôt ;

d. montant du revenu considéré comme objet de calcul de la cotisation sociale reçu de l’activité commerciale (de l’activité notariale), celui de la cotisation sociale calculé et payé, date du paiement de la cotisation sociale, ainsi que le montant des allocations par capitalisation transférées pour (au profit) lui du budget de l'Etat de la République d'Arménie, la date du transfert des allocations par capitalisation ;

e. montant des avances du paiement de l'impôt sur les bénéfices, date du paiement ;

4) Dans le cas de l’entrepreneur individuel (notaire) exerçant des activités dans les systèmes de l’impôt sur le chiffre d’affaire et de la taxe sur les brevets tel que défini par le Code fiscal de la République d'Arménie :

a. début et fin de la période considérée comme engagée dans de telles activités ;

b. montant de l'impôt sur les bénéfices payés, par mois,

c. montant de la cotisation sociale versée par mois,

d. montant des allocations par capitalisation qui lui sont transférées du budget de l'État, date du transfert des allocations ;

5) en cas de l’auto-employé en plus des données susdites :

a. type de l'activité, selon la grille de classification des professions (postes) établie par l’arrêté du Ministre de l'Economie de la République d'Arménie ;

b. montant du revenu considéré comme objet de calcul de l’impôt sur le revenu reçu en tant qu’auto-employé, celui de l’impôt sur le revenu calculé et payé, pénalités calculées pour le non-paiement de l’impôt sur le revenu conformément aux modalités et dans les délais prévus par le Code fiscal de la République d'Arménie et pour la non-présentation de la comptabilité personnalisée selon les modalités définies par la présente loi, date du paiement de l’impôt ;

c. montant du revenu considéré comme objet de calcul de la cotisation sociale reçue en tant qu’auto-employé, celui de la cotisation sociale calculée et payée, date du paiement de la cotisation sociale, ainsi que montant des allocations par capitalisation transférées, date du transfert des allocations ;

d. (abrogé par LA-285 du 21.12.17),

6) période d'incapacité temporaire de l’employé, de l’entrepreneur individuel et du notaire, type d'indemnité payée pour incapacité de travail temporaire et des allocations parentales, montants des allocations payées du budget de l'Etat et des moyens de l’employeur, montants calculés et payés de l'impôt sur le revenu calculé sur les allocations, date factuel du paiement.

(Article 7 modifié par LA-81 du 20.06.13, rédigé, modifié par LA-70 du 21.06.14, modifié par LA-211 du 01.12.14, par LA- 259 du 16.12.16, rédigé, amendé par LA-285 du 21.12.17)

Article 8. Le compte personnel

1. Le compte personnel de chaque personne physique, c’est l'intégrité des données personnelles incluses dans la base de données.

2. Il relève de l’administration compétente d’établir un compte personnel :

1) sur base de la demande d'enregistrement présentée par l'employeur,

2) sur base de la mise en place de la comptabilité fiscale de l’entrepreneur individuel, du notaire, de l’auto-employé,

3) sur base de l'information concernant la décision d’adhésion volontaire à la cotisation obligatoire par capitalisation présentée par le responsable du registre des participants,

4) sur base de la mise en place de la comptabilité fiscale de l'employé et du bénéficiaire du revenu contractuel tel que défini par le paragraphe 6 de l’article 10 de la présente loi.

3. Il relève de l’administration compétente de définir les modalités d’établissement du compte personnel.

(Article 8 modifié par LA-53 du 18.05.15, par LA-285 du 21.12.17)

Article 9. La constitution (mise en place) et la tenue de la base de données

1. L’administration compétente reçoit les données nécessaires pour la constitution (mise en place) et la tenue de la base de données :

1) des employeurs,

2) des personnes physiques prévues par l'article 11 de la présente loi,

3) du responsable du registre des participants tel que défini par la loi de la République d'Arménie sur « La retraite par capitalisation »,

4) des administrations publiques dont la liste est définie par le gouvernement de la République d'Arménie,

2. Les employeurs, les personnes physiques visées dans l'article 11 de la présente loi fournissent les données définies par l’article 7 de la présente loi en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, au moment où ils font les demandes d'enregistrement et les calculs personnalisés (simplifiés) en appliquant la signature électronique.

L’administration compétente assure aux employeurs et aux personnes physiques visées dans l'article 11 de la présente loi l'accès à des programmes informatiques nécessaires pour la présentation des demandes d'enregistrement et des calculs personnalisés (simplifiés) par voie électronique.

Tel que défini par la loi de la République d'Arménie sur « La retraite par capitalisation », le responsable du registre des participants, les administrations publiques fournissent les données sous forme électronique.

3. La sécurité des informations incluses dans la base de données est assurée selon les modalités définies par la loi.

4. Les modalités de constitution de la demande d’enregistrement et du calcul personnalisé et de leur présentation à l’administration compétente, celles de prestation des informations nécessaires à l’administration publique pour la constitution et la tenue de la base de données par le responsable du registre des participants tel que défini par la loi de la République d'Arménie sur «La retraite par capitalisation» sont définies par le Gouvernement de la République d’Arménie; le formulaire et le contenu des calculs personnalisés et le mode de remplissage sont définis par l’administration compétente.

Article 10. La présentation des données nécessaires de la part des employeurs pour la constitution de la base de données

1. L'employeur (agent fiscal) soumet la demande d'enregistrement :

1) en cas de recrutement de l’employé (d’établissement des relations de travail conformément à la loi), de licenciement d’employé (de résiliation des relations de travail conformément à la loi),

2) en cas de signature d’un contrat civile et juridique avec le citoyen, d'expiration de la durée de validité dudit contrat (annulation, suspension du contrat),

3) en cas de congé non-payé de l’employé et de congé parental pour la garde de l’enfant de moins de 3 ans tel que défini par la législation de la République d’Arménie, d’expiration du délai du congé,

4) au cas où l’employé qui a atteint l’âge de la pension de vieillesse à fait la demande à l'employeur sur la cessation de la cotisation sociale,

5) en cas de modification des données présentées sur demande d'enregistrement défini? par le présent article (y compris le changement du poste de l’employé).

1.1. La demande d'enregistrement est également présentée selon les modalités prescrites par la loi par les employeurs reconnus comme prédécesseurs et successeurs légaux en cas de mutation des employés provoquée par la réorganisation (fusion, liquidation, séparation, octroi).

2. Le calcul personnalisé présenté par l’employeur (agent fiscal) contient :

1) les renseignements personnels sur le salaire et les autres revenus assimilés calculés pour le mois précédent (de l’année précédente), les revenus contractuels, l'impôt sur le revenu calculé sur ces revenus contractuels, et, pour les payeurs de cotisation sociale, les renseignements sur les cotisations sociales, ainsi que les autres données définies par l'article 7 de la présente loi.

2) les données consolidées des montants du revenu passif et de l'impôt sur le revenu retenu de ce revenu passif calculés par l’agent fiscal pour les personnes physiques au cours du mois précédent.

3. Il relève du Gouvernement de la République d'Arménie de définir le contenu des données incluses dans le calcul personnalisé et la demande d’enregistrement présentés par l’employeur (l’agent fiscal).

4. Les employeurs (les agents fiscaux) sont tenus de soumettre les demandes d'enregistrement à l'administration compétente avant la présentation du calcul personnalisé pour le mois (d’exercice) d’apparition du fait mentionné au paragraphe 1 du présent article ; le calcul personnalisé est soumis à l’administration compétente le 20 du mois qui suit le mois d’exercice. En cas d'embauche (de la signature du contrat d’exécution des travaux, de la prestation des services) d'un nouvel employé (sauf les citoyens étrangers et les personnes physiques sans citoyenneté n'ayant pas de permis de séjour (statut de séjour) en République d'Arménie), la demande d'enregistrement doit être déposée dans les délais fixés par le Code des impôts de la RA, et en cas du licenciement de l'employé embauché, de la mise en disposition du congé parental pour un enfant de moins de 3 ans, de la fin dudit congé l’enregistrement doit être déposé au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le fait.

5. (abrogé par LA-285 du 21.12.17).

6. Conformément à la législation, l’employeur exempté des obligations de l’agent fiscal ne présente pas de demande d’enregistrement pour ces employés.

7. Les demandes d'enregistrement et les calculs personnalisés pour les employés embauchés par les organisations internationales doivent être présentés par l’administration compétente du gouvernement de la République d'Arménie conformément à la procédure prévue par le présent article pour l'employeur. À cette fin, l'administration fiscale accorde à l’administration compétente du gouvernement un numéro de code correspondant.

(Article 10 modifié par LA-70 du 21.06.14, amendé par LA-259 du 16.12.16, LA-217 du 17.11.17, modifié par LA-285 du 21.12.17)

Article 11. La présentation des données nécessaires pour la constitution de la base de données par les entrepreneurs individuels, les notaires, les auto-employés, et, conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la présente loi, les employés et les bénéficiaires des revenus contractuels

(titre modifié par LA- 81 du 20.06.13)

1. Les entrepreneurs individuels, les notaires, les auto-employés, présentent le calcul personnalisé à l’administration compétente pour chaque année jusqu'au 20 avril de l'année suivant l’année de référence conformément à la présente loi ; les employés et les bénéficiaires des revenus contractuels tels que définis au paragraphe 6 de l'article 10 de la présente loi présentent un calcul simplifié dans les délais prévus pour les employeurs.

2. Les calculs présentés par les entrepreneurs individuels, les notaires, les auto-employés contiennent les informations sur les revenus considérés comme base imposable de l’impôt sur les bénéfices et comme objet de calcul de l’impôt sur le revenu du mois précédent, sur l'impôt sur les bénéfices retenu de ses revenus et pour les payeurs des cotisations sociales, sur les cotisations calculées et retenues, ainsi que les autres données prévues par l'article 7 de la présente loi.

3. Les calculs simplifiés présentés par les employés et les bénéficiaires des revenus contractuels mentionnés au paragraphe 6 de l'article 10 de la présente loi, contiennent  les informations sur l’employeur mentionné au paragraphe 6 de l'article 10 de la présente loi qui leur a calculé les revenus du mois précédent, sur les revenus calculés, sur l’impôt sur le revenu retenu de ces revenus, et, pour ceux qui sont inclus dans le système de la cotisation par capitalisation, sur le paiement des cotisations par capitalisation, ainsi que d’autres données prévues par l'article 7 de la présente loi.

4. Le contenu des données incluses dans le calcul personnalisé (simplifié) présentées par les entrepreneurs individuels, les notaires, les auto-employés, et conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi les employés et les bénéficiaires des revenus contractuels est défini par le Gouvernement de la République d'Arménie.

(Article 11 modifié par HO-81-N du 20.06.13, HO-70-N du 21.06.14, modifié par HO-285-N du 21.12.17)

Article 12. L’inclusion des informations dans la base de données

1. L’administration compétente compare les informations de la demande d'enregistrement ou du calcul personnalisé (simplifié) avec les renseignements de la base de données et celles reçues des administrations publiques et les autres organisations.

2. Si les inexactitudes ne sont pas repérées, l’administration compétente inclut les informations dans la base de données.

3. Si les inexactitudes sont repérées, l’administration compétente rejette la demande d'enregistrement ou le calcul personnalisé (simplifié) en informant le demandeur. Dans ce cas il est considéré que la demande d'enregistrement ou le calcul personnalisé (simplifié) n’est pas présenté.

4. Il revient à l’administration compétente d’établir la procédure d’avertissement du demandeur sur les inexactitudes des données fournies.

Article 13. La modification des informations incluses dans la base de données

1. Les informations incluses dans la base de données sont modifiées, si

1) des inexactitudes sont repérées,

2) une des données concernant la personne physique est modifiée,

2. Peuvent demander la modification des informations incluses dans la base de données

1) l'employeur (ou son successeur),

2) la personne physique (personne concernée),

3. Les modifications des informations de la base de données sont effectuées :

1) sur base de la demande d'enregistrement ou du calcul corrigé de l'employeur ou de la personne physique mentionnée par ? dans l'article 11 de la présente loi,

2) sur base des informations reçues des administrations publiques et d'autres organisations,

3) sur base des actes administratifs y compris de l’acte de contrôle acceptés par l'administration compétente selon la procédure définie par la législation,

4) sur base de l’acte judiciaire entré en vigueur apportant solution à la question,

Le calcul personnalisé rectifié tel que prévu par le point 1 du présent paragraphe est présenté selon les procédures définies par la présente loi de la modification des informations incluses dans la base de données sur base des renseignements provenant des administrations publiques et d'autres organisations.

Article 14. La prestation des informations aux administrations et aux autres organisations

1. L’administration compétente fournit des informations incluses dans la base de données à

1) l’administration compétente du gouvernement de la RA chargée des retraites,

2) au responsable du registre des participants, conformément à la loi de la République d'Arménie sur « La retraite par capitalisation »,

3) aux administrations publiques et aux organisations définies par le gouvernement de la République d’Arménie et par la loi.

Article 15. Les droits et les devoirs des personnes physiques

1. La personne physique a droit

1) de recevoir de l’administration compétente sous forme électronique ou du document émis le relevé de son compte personnel, conformément aux modalités définies par l’ordre de l’administration fiscale,

2) de saisir par écrit l’administration compétente ou l'employeur pour préciser (corriger) les données personnelles incluses dans son compte personnel,

3) de recevoir à titre gratuit une copie des données personnelles présentées par l'employeur à l’administration compétente,

4) de saisir le tribunal et les administrations sur l'action ou l'inaction des fonctionnaires de l’administration compétente ou de l'employeur liée aux données incluses dans son compte personnel.

2. La personne physique est tenue :

1) de soumettre à l’administration compétente les données définies par la présente loi, selon les modalités et dans les délais fixés par la présente loi,

2) de présenter les documents prouvant les données à inclure dans le compte personnel à la demande de l’administration compétente,

3) de soumettre à l’administration compétente et à l'employeur les documents prouvant les données personnelles.

(Article 15 modifié par LA-53 du 18.05.15, LA-217 du 17.11.17)

Article 16. Les droits et les devoirs de l'employeur

1. L'employeur a droit :

1) d'exiger et de recevoir de ses employés et des bénéficiaires de revenus contractuels des documents prouvant les données présentées,

2) de préciser (corriger) les informations concernant ses employés et les bénéficiaires de revenus contractuels incluse dans la base de données conformément aux modalités définies par la présente loi.

2. L'employeur est tenu :

1) de soumettre à l’administration compétente les demandes d'enregistrement et les calculs personnalisés, selon les modalités et dans les délais définis par la présente loi,

2) de fournir à titre gratuit aux employés et aux bénéficiaires des revenus contractuels sur base de leur demande écrite les informations personnelles leur concernant présentées à l’administration compétente.

(Article 16 modifié par LA-53 du 18.05.15)

Article 17. Les pouvoirs de l’administration compétente

1. Les pouvoirs de l’administration compétente sont :

1) l’obtention des informations des employeurs, des personnes physiques et des administrations publiques telle que définie par le gouvernement de la République d'Arménie, l’examen de la fiabilité des données présentées, la modification des informations incluses dans la base de données,

2) la constitution du compte personnel de la personne physique dans le système de la comptabilité personnelle,

3) la conservation des demandes d'enregistrement et des calculs personnalisés présentés par les employeurs et les personnes physiques pour les délais prévus par la législation de la République d'Arménie,

4) l’avertissement de l'employeur sur la nécessité d'éliminer les imprécisions dans les données présentées,

5) sur demande de la personne concernée la prestation du relevé de son compte personnel sous forme électronique ou du document émis tel que défini par l’ordre de l’administration fiscale,

6) l’assurance de l’accessibilité aux programmes informatiques pour les personnes physiques et les employeurs afin qu’ils puissent établir la demande d'enregistrement et le calcul personnalisé et l’envoyer par voie électronique.

2. Au cas où la personne concernée demande le relevé du compte personnel défini par le point 5 du paragraphe 1 du présent article sous forme de document plus d'une fois au cours de l'année civile, elle paie la taxe d’Etat à la hauteur du montant défini par la loi de la République d'Arménie sur « La taxe d’Etat ».

(Article 17 modifié par LA-217 du 17.11.17)

Article 18. La responsabilité pour la violation de la présente loi

1. La violation de la présente loi entraine la responsabilité définie par la loi.

Article 19. Les dispositions finales

1. La présente loi entre en vigueur le 1 janvier 2013, les dispositions relatives à la cotisation sociales entrent en vigueur à partir du 1 janvier 2014.

2. Les employeurs, les employés, les bénéficiaires de revenus contractuels tels que définis par l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi, présentent la première fois les données définies par la présente loi jusqu’au 20 février 2013 pour le mois de janvier 2013.

3. Les entrepreneurs individuels, les notaires, les auto-employés présentent la première fois les données selon les modalités définies par la présente loi jusqu’au 15 avril 2014 pour l'année 2013.

4. Il revient à l’administration compétente de définir les modalités de constitution du compte personnel de l’entrepreneur individuel, du notaire enregistré en tant que contribuable à l’état du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les entrepreneurs individuels et les notaires présentent les calculs, les déclarations, les informations pour l'année 2012 sous forme électronique ou sur papier en conformité avec la législation en vigueur jusqu’au 1 janvier 2013.

6. Après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la présentation pour la première fois du calcul personnalisé, les employeurs sont tenus de soumettre à l’administration compétente les demandes d’enregistrement pour les personnes avec lesquelles ils étaient en relations de travail (contractuelles) à l’état du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Article 19 modifié par LA-70 du 21.06.14)



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          S. SARGSSYAN

30.12.2010
LA-247


12.11.2012
20.06.2013
21.06.2014
01.12.2014
18.05.2015
16.12.2016
17.11.2017
21.12.2017
23.12.2022
03.05.2023