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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

SUR LA LIBERTE DES RASSEMBLEMENTS

est adoptée le 14.04.2011
Traduction non officielle

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. L’objectif et l’objet de la régulation de la présente loi

1. Le but de la présente loi est de garantir le droit à la liberté des rassemblements (organiser un rassemblement et à y participer) défini par l'article 44 de la Constitution et par les accords internationaux de la République d'Arménie.

2. Les conditions et la procédure d'exercice et de protection de la liberté des rassemblements sont régies par la présente loi.

(Article 1, amandé par LA-154 du 25 octobre 2017)

Article 2. La notion de rassemblement

1. Aux fins de la présente loi, un rassemblement est la présence temporaire, pacifique et non armée de deux ou plusieurs personnes dans un lieu avec l'intention de former ou d'exprimer une opinion commune sur des questions d'intérêt public.

2. Le rassemblement est public si toute personne peut y participer.

3. Le rassemblement s'effectue par l’action de se mettre ensemble dans un endroit ou de se déplacer d'un endroit à un autre (la marche).

4. Le lieu de rassemblement est un espace à ciel ouvert (rue, trottoir, place, parc, jardin, etc.) ou un bâtiment appartenant à l’Etat, à la commune ou à un privé et accessible à tous aux fins de la tenue du rassemblement.

5. Le bâtiment, en règle générale, est un espace couvert et cloisonné de tous les côtés.

Article 3. Les particularités des rassemblements non publics et ceux tenus dans des bâtiments

1. Les dispositions du chapitre 1, ainsi que celles des articles 29 à 34 de la présente loi, « mutatis mutandis » (dans la mesure où elles sont applicables dans leur essence) s'appliquent aux rassemblements non publics et ceux tenus dans des bâtiments.
 
Article 4. Les principes fondamentaux de proportionnalité et les autres principes

1. Les organes et les fonctionnaires publics et de l'autonomie locale, dans l'exercice de leurs pouvoirs définis par la présente loi, sont tenus d’observer les principes fondamentaux de proportionnalité et les autres principes d'administration conformément à la loi de la République d'Arménie sur « les Principes de base de l'administration et de la procédures administratives ».

Article 5. Les motifs entrainant la restriction de la liberté des rassemblements

1.  Dans la société démocratique la liberté des rassemblements ne peut être restreinte que si les raisons de la sécurité de l'État, de l'ordre public, de la prévention des crimes, de la protection de la santé et de la morale publiques (ci-après dénommés l'intérêt public) et de la protection des libertés et des droits fondamentaux d'autrui (ci-après dénommés les droits d'autrui) prévalent sur la liberté des rassemblements.

2. L'exercice du droit de la liberté des rassemblements aux fins de renversement par la force de l'ordre constitutionnel, d'incitation de la haine nationale, raciale ou religieuse, ou de la propagation de la violence ou de la guerre est interdite.

(Article 5, amendé par LA-154 du 25 octobre 2017)

Article 6. Le droit de participer aux rassemblements

1. Toute personne a le droit de participer aux rassemblements (citoyens de la République d'Arménie, citoyens étrangers, apatrides).

2. Nul n'a le droit d’obliger ou d'empêcher une personne à participer ou pas à un rassemblement.

3. Le participant au rassemblement est une personne qui se trouve sur le lieu de rassemblement et lors du rassemblement aux fins de participer audit rassemblement.

4. Ne sont pas considérés participants du rassemblement les personnes présentes au lieu et lors de rassemblement pour exercer leurs pouvoirs ou responsabilités professionnelles, ou les activités créatives ou autres, prévues par la loi ou un contrat, ainsi que les représentants des médias présents pour propager les informations.

Article 7. L'organisateur du rassemblement

1. L'organisateur du rassemblement peut être toute personne ayant le droit de participer au rassemblement, ainsi que toute personne morale.

2. L'organisateur du rassemblement est le responsable du rassemblement. Si le rassemblement est organisé par une personne morale, le responsable de rassemblement est le responsable de la personne morale. L'organisateur peut confier la direction du rassemblement à une autre personne.

3. Si les fonctions du responsable de rassemblement sont factuellement exercées par une autre personne, il/elle jouit des droits et assure les responsabilités définies par la présente loi pour le responsable de rassemblement.

Article 8. Les restrictions à la participation aux rassemblements

 1. Les juges, les procureurs, les investigateurs, ainsi que les personnes qui accomplissent leur service dans les forces armées, les organes de la sécurité nationale, de la police et d'autres corps militaires doivent faire preuve de neutralité politique et de retenue, lorsqu'ils participent aux rassemblements.

2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article n'ont pas le droit d'organiser des rassemblements, qui peuvent compromettre leur neutralité politique.

3. Les procureurs, les investigateurs, ainsi que les personnes qui accomplissent leur service dans les forces armées, les organes de la sécurité nationale, de la police et d'autres corps militaires, n’ont pas droit de participer aux rassemblements en uniforme officiel.

4. Les personnes de moins de 14 ans ne peuvent organiser des rassemblements qu'avec le consentement écrit de leurs représentants légaux.

5. Des restrictions supplémentaires au droit des personnes mentionnées dans la partie 1 du présent article d'organiser et de participer à des rassemblements peuvent être établies par d'autres lois.

(Article 8 amendé par LA-39 du 19.05.14 et LA-154 du 25.10.17)

CHAPITRE 2

LA NOTIFICATION SUR LES RASSEMBLEMENTS PUBLICS

Article 9. La notification sur la tenue du rassemblement public

1. Afin de réunir un rassemblement public (ci-après un rassemblement), l'organisateur en informe par écrit l'organe habilité, sauf pour les rassemblements spontanés et urgents rassemblant jusqu'à 100 participants.

Article 10. L’objectif de la notification

1. La notification a pour objectif de permettre à l'État d’entreprendre des mesures nécessaires pour assurer le déroulement normal et pacifique du rassemblement, ainsi que pour protéger les droits d'autrui et l'intérêt public.

(Article 10, amendé par LA-154 du 25 octobre 2017)

Article 11. L'organe habilité

1. Il revient au chef de la commune de discuter de la notification et d’émettre une décision (ci-après organe habilité). Par décision de l'organe habilité, la notification peut être discutée et la décision peut être émise par la personne autorisée par celui-ci.

Article 12. La date limite de la remise de la notification

1. La notification peut être remise au plus tard 7 jours et au plus tôt 30 jours avant la date du rassemblement.

Article 13. Les modalités de la remise de la notification

1. La notification est faite par écrit et est remise en personne ou par la poste.

Article 14. Les données à remplir

1. La notification doit indiquer :

1) le lieu de rassemblement,

2) le temps approximatif du début et de la fin de rassemblement,

3) l'objet du rassemblement,

4) le nombre prévu des participants,

5) les objets ou moyens techniques qu’il est prévu d’utiliser lors du rassemblement (affiches, flambeaux, haut-parleurs, etc.),

6) le nombre des régulateurs envisagé,

7) en cas de marche, le parcours de la marche et l'horaire,

8) les données du passeport ou d’autre pièce d'identité des organisateurs (la copie du document), numéros de téléphone, adresses postales et électronique, et si l'organisateur et le responsable de rassemblement sont des personnes différentes, également les données du passeport ou d’autre pièce d'identité du responsable de rassemblement, son adresse postale, électronique et ses numéros de téléphone.

2. Dans le cas où le rassemblement est organisé par une personne morale, la décision de l'organe directeur ou de l'organe administratif de la personne morale doit être jointe à la notification.

3. Si le lieu de rassemblement est un espace appartenant à l'État ou à la commune qui a été loué ou est un espace ou un bâtiment privé, le consentement écrit du locataire ou du propriétaire doit être joint à la notification. Le consentement écrit du locataire ou du propriétaire pour la tenue du rassemblement n'est pas requis si toute personne a le droit d’accès libre au dit espace.

4. Si l'organisateur de rassemblement a moins de 14 ans, il doit présenter le consentement écrit de ses représentants légaux.

5. L'organisateur est tenu d'informer immédiatement l'organe habilité des modifications de données mentionnées au paragraphe 1 du présent article, et au plus tard 24 heures avant le début du rassemblement. Ces modifications ne peuvent pas porter sur la nature préalablement connue du rassemblement.

6. Si l'organisateur modifie l'une des données mentionnées aux points 1 à 4, et 7 du paragraphe 1 du présent article, ce qu’entraine une modification de la nature du rassemblement, ceci est considéré comme une nouvelle notification.

7. Si la notification contient des erreurs formelles susceptibles d'être corrigées, l'organe habilité les signale à l'organisateur en lui donnant la possibilité de corriger ces erreurs, ou il les corrige en les notifiant préalablement ou ultérieurement à l'organisateur. Si les informations mentionnées dans la notification sont incomplètes, l'organe habilité propose à l'organisateur de les compléter dans le délai fixé par ledit organe.

Article 15. La saisie des notifications

1. Les notifications présentées à l'organe habilité sont immédiatement inscrites dans un registre spécial tenu à cet effet dans l'ordre de leur réception, et leurs copies sont affichées dans le bâtiment administratif de l'organe habilité en un lieu accessible et visible pour tous. Si l'organe habilité dispose d'un site Internet, les notifications doivent être publiées sur cette page dans les 3 heures suivant l'inscription au registre, et au plus tard jusqu’à la fin du jour ouvré donné. La procédure et la forme de la tenue du registre des notifications sont approuvées par le conseil de la commune.

Article 16. La procédure de la délibération sur la notification

1. L'organe habilité examine les notifications dans l'ordre de leur introduction. Si la notification est remise de 30 à 14 jours avant le rassemblement, l'organe habilité examine la notification dans les 5 jours à compter de sa réception, et si la notification est remise de 13 à 7 jours avant le rassemblement, l'organe habilité doit l’examiner dans les 48 heures suivant sa réception. Si le délai de délibération se termine un jour férié, il est prolongé jusqu'à la fin du jour ouvré suivant.

2. Après la saisie de la notification, l'organe habilité la transmet immédiatement à la police afin d'obtenir un avis sur la tenue du rassemblement.

3. S'il est prévu que le rassemblement se tienne dans la zone des monuments historiques et immeubles culturels ou dans leur voisinage immédiat, la notification est transmise au Ministère de la culture immédiatement après la saisie afin d'obtenir un avis sur la tenue du rassemblement.

Article 17. Les audiences

1. L'organe habilité organise des auditions si l'une des conditions suivantes est remplie :

1) l'organe habilité a l'intention de proposer des conditions pour la tenue du rassemblement ou d'en appliquer des restrictions ou de l'interdire,

2) la police a rendu un avis sur l'imposition de certaines restrictions ou l'interdiction du rassemblement,

3) le Ministère de la culture a rendu un avis sur l'imposition de certaines restrictions ou l'interdiction du rassemblement qui devait se tenir sur le territoire des monuments historiques et culturels immeubles ou dans leur voisinage immédiat.

2. L'organe habilité informe les organisateurs de l'heure et du lieu des audiences selon les modalités prescrites par les paragraphes 1 et 3 de l'article 22 de la présente loi.

3. L'organe habilité peut inviter des représentants de la police, du Ministère de la culture, ainsi que d’autres personnes à participer à l'audition.

4. La procédure d'audition est définie par l'organe habilité. L'organisateur doit avoir toute possibilité de présenter son opinion.

Article 18. L’imposition des conditions et des restrictions pour la tenue des rassemblements

1. S'il ressort de la notification soumise à l'organe habilité ou des autres informations à sa disposition que l'heure, le lieu où les modalités du rassemblement prévu peuvent entraîner directement une restriction disproportionnée des droits d’autrui ou de l’intérêt public, l'organe habilité peut désigner à l'organisateur les conditions relatives à l'heure, au lieu ou aux modalités de la tenue du rassemblement.

2. En cas de consentement entre l'organe habilité et l’organisateur sur lesdites conditions, celles-ci sont enregistrées et jointes au dossier. En cas d'absence de consentement sur les modalités, l'organe habilité décide d’imposer les conditions relatives à l'heure, au lieu ou aux modalités de la tenue du rassemblement.

3. Les restrictions à la tenue d'un rassemblement ne doivent pas déformer l'objectif du rassemblement ou, par la modification de l'heure ou du lieu de rassemblement, réduire significativement son impact potentiel sur l'audience publique ciblée par les organisateurs, ou de toute autre manière aboutir à l’interdiction factuelle du rassemblement.

4. Dans le cas où un autre lieu est suggéré pour le rassemblement, la possibilité de réunir le nombre prévu de participants mentionné dans la notification doit être assurée, les lieux en dehors de la commune choisie par les organisateurs ne doivent pas être proposés et le lieu proposé doit être aussi proche que possible du lieu mentionné dans la notification (en cas de marche, à l’itinéraire de la marche).

5. La tenue d'un autre rassemblement en lieu et heure indiqués dans la notification, y compris d’un rassemblement d’orientation opposée, n'est pas en soi un motif pour imposer des restrictions audit rassemblement, à moins qu'il existe un danger immédiat de collision entre leurs participants. Dans le cas contraire, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent au rassemblement notifié en dernier.

(Article 18, amendé par LA-154 du 25 octobre 2017)

Article 19. L’interdiction des rassemblements

1. Le rassemblement est interdit si :

1) le but du rassemblement est le renversement par la force de l'ordre constitutionnel, l'incitation à la haine nationale, raciale, religieuse, la propagande de la violence ou de la guerre,

2) la personne, conformément à la présente loi, n'a pas le droit d'organiser un rassemblement,

3) il est prévu de tenir le rassemblement à une telle distance des sièges du Président de la République, de l'Assemblée Nationale, du gouvernement, des tribunaux ou des établissements pénitentiaires, que cela peut menacer le déroulement normal de leur activité,

4) il est prévu de tenir le rassemblement à une telle distance de la Centrale nucléaire de la RA ou des installations souterraines de stockage du gaz ou de leurs structures de service ou de la station satellite « Orbita 2 », que cela peut menacer leur sécurité.

2. Dans chacun des cas prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1 du présent article, les services assurant la protection des entités concernées peuvent soumettre à l'organe habilité leur avis sur les risques possibles.

3. L'organe habilité interdit le rassemblement si les motifs prévus aux points 1 ou 2 du paragraphe 1 du présent article sont présents.

4. L'organe habilité interdit le rassemblement au cas où les motifs prévus aux points 3 ou 4 du paragraphe 1 du présent article étant présent, il n'est pas possible, par les restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 18 de la présente loi d'éviter la menace du danger immédiat de violation des droits fondamentaux des autres personnes ou de l'intérêt public.

5. La propagation incitant la participation à un rassemblement interdit est proscrite.

(Article 19, amendé par LA-154 du 25 octobre 2017)

Article 20. Les actes de l'organe habilité concernant la notification

1. Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 18 de la présente loi, l'organe habilité prend une décision sur la tenue du rassemblement avec les restrictions établies.

2. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la présente loi, l'organe habilité prend une décision sur l’interdiction du rassemblement.

3. Si l'organe habilité n'adopte aucune des décisions prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article dans le délai défini au paragraphe 1 de l'article 16 de la présente loi, la notification est réputée acceptée.

Article 21. L’acceptation de la notification

1. L'organe habilité informe immédiatement les organisateurs et la police sur l’acceptation de la notification, ainsi qu'affiche une annonce à ce sujet dans le bâtiment administratif de l'organe habilité, dans un endroit accessible et visible pour tous. Si l'organe habilité dispose d'un site Internet, ladite information est également publiée sur le site.

2. Au cas où le rassemblement est organisé par l'organe habilité, celui-ci publie ladite information sur son site Internet, et en affiche une annonce dans un endroit accessible et visible de tous dans son bâtiment administratif, au plus tard 7 jours avant le rassemblement.

Article 22. L’entrée en vigueur des décisions de l'organe habilité

1. L'organe habilité informe immédiatement les organisateurs et la police des décisions prévues à l'article 20 de la présente loi, et les affiche dans son bâtiment administratif, dans un endroit accessible et visible pour tous. De plus, l'acte de l'organe habilité doit être affiché à l'endroit approprié jusqu'au lendemain du rassemblement. La décision de l'organe habilité entre en vigueur dès son affichage. Si l'organe habilité a un site Internet, ces décisions y sont publiées.

2. La décision de l'organe habilité est immédiatement remise aux organisateurs soit par une lettre recommandée avec avis de réception soit en main propre de l'organisateur.

3. Si l'organe habilité dispose des numéros de téléphone, de télécopieur et de l'adresse électronique de l'organisateur, il informe immédiatement l'organisateur de sa décision par au moins l'un des moyens de communication susmentionnés.

Article 23. La contestation en justice de l'acte de l'organe habilité sur la notification

1. Les décisions de l'organe habilité peuvent faire l'objet d'un recours devant la justice conformément à la procédure établie par le Code de procédure administrative de la République d'Arménie.

CHAPITRE 3

RASSEMBLEMENTS SPONTANÉS ET URGENTS REUNISSANT JUSQU'À 100 PARTICIPANTS (RASSEMBLEMENT SANS NOTIFICATION)

 Article 24. Le rassemblement qui réunit jusqu'à 100 participants

 1. Si, l'organisateur estime de façon argumentée, que le rassemblement ne réunirait pas plus de 100 personnes, il n’est pas tenu de déposer une notification.

Article 25. La procédure de la tenue des rassemblements réunissant jusqu'à 100 participants

1. Les dispositions définies par le chapitre 4 de la présente loi s'appliquent aux rassemblements réunissant jusqu'à 100 participants.

Article 26. Les rassemblements spontanés et urgents

1. Un rassemblement organisé pour réagir immédiatement à un certain événement est spontané (ci-après dénommé un rassemblement spontané).

2. Un rassemblement qui est organisé et est tenu afin de répondre en urgence à un événement et cet objectif ne peut être atteint si le délai de notification est respecté est un rassemblement urgent.

Article 27. La procédure de la tenue du rassemblement spontané et urgent

1. Si le rassemblement spontané a un organisateur factuel, ce dernier doit immédiatement informer le service de police du lieu de rassemblement.

2. L'organisateur de rassemblement urgent est tenu d'informer immédiatement l'organe habilité et la police avant d’entreprendre des actions visant à réunir un rassemblement.

3. Les rassemblements spontanés et urgents ne peuvent durer plus de six heures.

CHAPITRE 4

PROCESSUS DU RASSEMBLEMENT

Article 28. Le début et la fin du rassemblement

1. Au début du rassemblement, le responsable annonce son nom et son prénom, et si le rassemblement est organisé par une personne morale, le nom complet de la personne morale, l'objet du rassemblement, ainsi que la durée approximative du rassemblement. Si une marche doit avoir lieu pendant le rassemblement, le parcours de la marche et l’horaire doivent être publiés.

Article 29. Le processus de rassemblement dans la nuit

1. A certaines heures de la nuit (de 22h00 à 8h00), les rassemblements dans les zones résidentielles, les hôpitaux, les foyers d’enfants et les espaces adjacents aux bâtiments destinés à l'hébergement ne peuvent pas être accompagnés de signalétique sonores ou lumineuses gênant le repos des personnes.

Article 30. Les responsabilités des participants du rassemblement

1. Le participant du rassemblement est tenu de :

1) lors du rassemblement ne pas porter des armes ou des objets susceptibles d’être utilisés comme arme,

2) suivre les instructions du maintien de l'ordre émises par le responsable et les régulateurs de rassemblement,

3) s'abstenir d'actions visant à entraver le déroulement normal du rassemblement,

4) en cas d’expulsion du rassemblement, quitter immédiatement le lieu de rassemblement,

5) en cas de la cessation du rassemblement, quitter immédiatement le lieu de rassemblement,

6) ne pas bloquer la libre entrée et sortie des bâtiments et des autres espaces adjacentes au lieu de rassemblement.

Article 31. Les droits et les devoirs du responsable de rassemblement

1. Le responsable de rassemblement :

1) décide du déroulement du rassemblement, notamment, passe la parole aux orateurs, détermine l'ordre de leurs interventions,

2) est tenu d'être présent au rassemblement, d'être disponible pour le représentant de la police,

3) pendant le rassemblement, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le déroulement normal du rassemblement, notamment en prévenant la violence des participants, en s'abstenant de recourir à la violence, en appelant les participants à ne pas suivre ceux qui sont prêts à recourir à la force,

4) a le droit de demander aux officiers de police d'expulser du lieu de rassemblement les personnes qui violent gravement le déroulement pacifique et normal de rassemblement,

5) est tenu d'informer immédiatement les participants de rassemblement des exigences des policiers visant à assurer le déroulement pacifique et normal du rassemblement.

2. Le responsable de rassemblement a le droit de se faire assister par des régulateurs en nombre nécessaires. Les régulateurs doivent porter des bandes blanches visibles avec le mot « régulateur » écrit dessus. Aucune autre signalétique n'est autorisée.

Article 32. Les devoirs de la police pendant le rassemblement

1. La police est tenue :

1) de nommer son représentant immédiatement après avoir reçu des informations sur le rassemblement, d'en informer l'organisateur et l'organe habilité,

2) d'assurer la présence de son représentant au rassemblement,

3) d'éloigner du lieu de rassemblement les personnes qui perturbent gravement le déroulement paisible et normal du rassemblement, si procéder autrement n’est pas possible,

4) d'assurer la libre entrée et sortie des bâtiments et des autres espaces adjacents au lieu de rassemblement.

2. Si le rassemblement a lieu en violation des exigences de notification prévues au chapitre 2 de la présente loi, la police est tenue d'informer par haut-parleur que le rassemblement est illicite et que les participants encourent une responsabilité en vertu de la loi. Si le rassemblement est pacifique, la police est tenue de soutenir le rassemblement dans le cadre de sa compétence.

Article 33. La cessation du rassemblement

1. La police ne peut mettre fin à un rassemblement que s'il n'est pas possible de procéder autrement pour empêcher une restriction disproportionnée des droits fondamentaux d'autrui ou de l'intérêt public.

2. La police s'adresse au responsable de rassemblement avec l’exigence de cesser le rassemblement, ce dernier est tenu d'en informer immédiatement les participants.

3. En l'absence du responsable de rassemblement ou en cas de non-exécution de la demande de la police par le responsable de rassemblement, le représentant de la police doit demander au moins deux fois par un haut-parleur d'arrêter le rassemblement, en fixant un délai raisonnable. Parallèlement, le représentant de la police avertit les participants du rassemblement de son pouvoir de disperser le rassemblement y compris par l'application des mesures spéciales prévues par la loi de la République d'Arménie sur « la Police », au cas où le rassemblement n’est pas cessé.

4. La procédure de la cessation du rassemblement définie aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'applique pas aux cas où des insurrections de masse qui nécessitent des mesures urgentes à prendre en vue de la situation, se produisent sur le lieu de rassemblement.

(Article 33 amendé par LA-154 du 25 octobre 2017)

Article 34. La dispersion du rassemblement

1. Si le rassemblement n'est pas cessé de façon volontaire dans le délai spécifié aux paragraphe 3 de l'article 33 de la présente loi, la police disperse le rassemblement.

Article 35. Les dispositions transitoires et finales

1. La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant le jour de sa publication officielle.

2. La loi de la République d'Arménie sur « la Tenue des réunions, rassemblements, marches et manifestations » LA-63 du 28 avril 2004 est nulle du moment d’entrée en vigueur de la présente loi.



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          S. SARGSSYAN

22.04.2011
LA-72


19.05.2014
25.10.2017
05.10.2022