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LOI CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

SUR LE DÉFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME

est adoptée le 16.12.2016
Traduction non officielle

à jour le 21.01.20

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. L'objet de la régulation de la loi

1. La présente loi constitutionnelle définit les pouvoirs, le fonctionnement et les garanties du Défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie (ci-après dénommé - Défenseur), la procédure de sélection et de révocation du Défenseur, le statut juridique et les particularités de la fonction publique du personnel du bureau du Défenseur.

(Article 1 amendé par LA-15 du 21.01.20)

Article 2. Le Défenseur des droits de l'homme

1. Le Défenseur est un fonctionnaire indépendant qui surveille la préservation des droits et des libertés de l'homme par les organes et les fonctionnaires de l'État et de l'autonomie locale et, dans les cas définis par la présente loi, également par des organisations, contribue à la restitution des droits et des libertés violés, à l'amélioration des actes juridiques normatifs liés aux droits et libertés. Dans les cas et conformément aux modalités définis par la loi, le Défenseur nomme un représentant (membre) dans les conseils d’appels d’offre (commissions de la concurrence) et les autres organes.

2. Le Défenseur a le statut du Mécanisme national de prévention institué par le Protocole facultatif adopté le 18 décembre 2002 de la Convention des Nations Unies « Contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » de 1984, (ci-après dénommé le Mécanisme national de prévention).

3. Le Défenseur exerce le monitorage de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, ainsi que la prévention des violations et la protection des droits de l'enfant.

4. Le Défenseur exerce le monitorage de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006, ainsi que la prévention des violations et la protection des droits des personnes handicapées.

(Article 2 amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-442 du 18.09.20)

Article 3. Les principes de l'activité du Défenseur

1. Dans l'exercice de ses activités, le Défenseur est régi par les principes d'égalité, d'impartialité, de publicité, de transparence et d'autres principes établis par la Constitution.

(Article 3 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 4. Les restrictions d’exercice des autres activités du Défenseur

1. Le Défenseur ne peut occuper aucun poste non déterminé par son statut dans les autres organes de l'État ou de l'autonomie locale, des organisations commerciales, exercer une activité entrepreneuriale, effectuer d'autres travaux rémunérés, à l'exception des activités dans les domaines scientifiques, éducatifs et créatifs.

2. Le Défenseur peut s'associer ou s'impliquer de toute autre manière dans le travail des organisations internationales dans le domaine des droits de l'homme, si cela n’est pas en contradiction avec les fonctions assignées au Défenseur par la Constitution et la présente loi, et n'affecte pas son impartialité.

3. Le Défenseur ne peut être membre d'aucun parti ni exercer d'autre manière des activités politiques pendant la période d'exercice de ses pouvoirs. Dans les discours publics, le Défenseur est tenu de faire preuve de la retenue politique.

(Article 4 amendé par LA-355 du 13.06.18)

CHAPITRE 2

GARANTIES DE L’ACTIVITE DU DEFENSEUR

Article 5. L’indépendance du Défenseur

1. Le Défenseur est indépendant dans l'exercice de ses pouvoirs, il n’est guidé que par la Constitution, la présente loi et les traités internationaux de la République d'Arménie.

(Article 5 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 6. L’immunité du Défenseur

1. Dans le cadre de ses activités le Défenseur ne peut être poursuivi et tenu responsable pour les actes découlant de son statut, y compris les opinions exprimées à l'Assemblée nationale, pendant et après la durée de ses pouvoirs.

2. Des poursuites pénales contre le Défenseur ne peuvent être engagées et il ne peut être privé de sa liberté qu'avec le consentement d’au moins les trois cinquièmes des voix du nombre total de députés de l'Assemblée nationale.

3. Le Défenseur peut être privé de sa liberté sans le consentement de l'Assemblée nationale, lorsqu'il est arrêté au moment d’accomplissement du délit ou immédiatement après celui-ci. Dans ce cas, la détention ne peut durer plus de soixante-douze heures. Le Président de l'Assemblée nationale est immédiatement informé sur le fait de la détention du Défenseur.

4. Pendant et après la durée de l'exercice de ses pouvoirs, le Défenseur ne peut donner des explications, ni être interrogé sur la nature des demandes ou des requêtes qui lui sont adressées lors de son mandat et la nature des documents obtenus au cours des examens des dossiers, ou sur les décisions prises.

5. La correspondance, les conversations téléphoniques, les messages postaux, télégraphiques et autres formes de communication du Défenseur liés à l'exercice de ses pouvoirs ne sont soumis au contrôle que par décision judiciaire, avec la médiation du Procureur général de la République d'Arménie, si un tel contrôle est lié à la nécessité de prévenir ou de révéler l’accomplissement d'un crime grave ou particulièrement grave.

(Article 6 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 7. La sécurité du Défenseur

1. Le Défenseur et les membres de sa famille sont sous la protection spéciale de l'État. Les organes étatiques compétents, à la demande du Défenseur, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du Défenseur et de sa famille.

Article 8. Le financement et les garanties sociales de l’activité du Défenseur

1. Pour assurer le déroulement normal des activités du Défenseur et de son personnel un financement approprié est prévu par le budget de l'État

2. Le budget du Défenseur et de son personnel est inscrit par un article distinct du budget de l'État. L’activité du Défenseur en tant que du Mécanisme national de prévention est inscrite par le même article du budget de l'État.

3. Conformément à la procédure et dans le délai défini par la législation et par la loi de la République d'Arménie « Sur le système budgétaire de la République d'Arménie », le Défenseur soumet la demande de financement budgétaire du Défenseur et de son personnel (estimation) pour l'année à venir à l'organe public habilité, pour l’inclusion dudit financement dans le projet de budget de l'État.

4. Si la demande (estimation) de financement budgétaire du Défenseur et de son personnel pour l'année à venir est acceptée par le gouvernement, elle est incluse dans le projet de budget de l'État et, en cas contraire, elle est soumise à l'Assemblée nationale en même temps que le projet de budget de l'État. Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Défenseur la justification de la contestation relative au financement budgétaire.

5. Le montant annuel pour le financement du Défenseur et de son personnel prévu par le budget de l'Etat, ainsi que du Défenseur en tant que Mécanisme national de prévention, ne peut être inférieur au montant de la dotation prévue dans le budget de l'Etat de l'année précédente. Le financement assuré par le budget de l'Etat s'effectue proportionnellement par l’acompte de chaque mois.

6. Le Défenseur participe à l'examen du projet de loi de la République d'Arménie sur le budget de l'État à l'Assemblée nationale au paragraphe concernant le financement du Défenseur, de son personnel et son activité en tant que du Mécanisme national de prévention.

7. Le Défenseur a droit à un congé annuel payé de 30 jours ouvrables.

8. Pendant toute la période de l'exercice de ses pouvoirs, le Défenseur est exempté du service, des rassemblements et des camps d'entraînement militaires.

(Article 8 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 9. Le devoir des organes et organisations de l'État et de l’autonomie locale de soutenir les activités du Défenseur

1. Les organes et les organisations de l'État et de l'autonomie locale, leurs fonctionnaires ou représentants sont tenus de fournir gratuitement et dans les plus brefs délais des pièces, documents, informations et éclaircissements nécessaires au Défenseur, ainsi que de le soutenir dans son travail par tout autre moyen.

2. Les pièces, documents, informations et éclaircissements demandés par le Défenseur doivent être envoyés au défenseur dès que possible, mais au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la demande, à moins qu'un délai plus court ne soit spécifié dans la demande.

3. Dans le cadre de ses attributions, le Défenseur jouit du droit d'admission d'urgence dans les organes et organisations publics et de l'autonomie locale, leurs fonctionnaires et leurs représentants. Dans le cadre d’action d’urgence, à la demande du Défenseur, les organes mentionnés dans ce paragraphe, ainsi que leurs fonctionnaires et représentants sont tenus d'apporter un soutien immédiat au Défenseur ou à ses représentants.

4. Les organes et les organisations de l'État et de l'autonomie locale, leurs fonctionnaires ou représentants sont tenus de garantir la possibilité de communiquer librement et confidentiellement avec le Défenseur ou son représentant dans les lieux de restriction de liberté ou de détention. Les conversations privées du Défenseur ou de ses représentants avec les personnes détenues ne sont pas sujettes à des ingérences ou à des écoutes clandestines.

5. Les requêtes et les autres documents adressés au Défenseur, ainsi que les demandes ou les autres documents envoyés par le Défenseur, ne sont pas soumis à l'inspection ou à la censure. Ils doivent être transmis au Défenseur immédiatement, mais au plus tard dans les 24 heures, après leur réception par les autorités ou organismes compétents.

Article 10. La responsabilité pour entrave aux activités du Défenseur

1. Est interdite toute ingérence dans les activités du Défenseur, qui ne soit pas prévue par la loi.

2. Engage une responsabilité pénale toute action qui empêche le Défenseur d'exercer les pouvoirs conférés par la Constitution et la présente loi, menace le Défenseur ou propage des informations diffamatoires à son sujet ou cause d'autres atteintes à ses droits et intérêts légaux, ou détruit ou endommage ses biens ou recourt à la violence contre lui, ainsi que l'insulte ou le manque ouvert de respect contre le Défenseur.

3. Le fait de ne pas fournir les pièces, documents, informations ou explications demandés par le Défenseur dans les délais fixés par la présente loi entraîne une responsabilité administrative.

(Article 10, amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-152 du 06.09.22)

Article 11. Les garanties d'activité du personnel du Défenseur et des experts du Mécanisme national de prévention

1. En cas de poursuites pénales à l'encontre d'une personne en fonction au sein du personnel du Défenseur ou d'un expert du Mécanisme national de prévention sur n’importe quelle base, ou en cas de la priver de sa liberté de n’importe quelle manière, l'organe chargé de la poursuite est obligé d'en informer le Défenseur, immédiatement après avoir obtenu des données sur la personne concernée.

2. Les personnes en poste au sein du personnel du Défenseur et les experts du Mécanisme national de prévention ne peuvent donner des explications ou être interrogés sur la nature des requêtes adressées au Défenseur ou sur les décisions prises par le Défenseur, ainsi que les fournir à d'autres personnes, qu’avec le consentement écrit du Défenseur.


CHAPITRE 3

PROCÉDURE DE L'ÉLECTION ET DE LA CESSION DES POUVOIRS DU DEFENSEUR

Article 12. L’élection du Défenseur

1. Peut être élu au poste du Défenseur toute personne âgée d’au moins 25 ans accomplis, qui : jouit d'une notoriété dans la société, a fait des études supérieures, n’a qu’une citoyenneté de la République d'Arménie depuis quatre ans, réside en permanence en République d'Arménie depuis quatre ans, a le droit de vote et la connaissance de la langue arménienne.

2. Le Défenseur est élu par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale, avec au moins les trois cinquièmes des voix du nombre total des députés, pour une durée de mandat de six ans.

3. Le Défenseur entre en fonction immédiatement après son élection à l'Assemblée nationale où en présence des députés il prête le serment suivant :

« Assumant le poste de Défenseur des droits de l'homme, je jure : être fidèle à la Constitution et aux lois, aux principes de justice, protéger les droits et les libertés des personnes et des citoyens. Je jure que j'exercerai mes fonctions avec impartialité, persévérance et vigilance. »

4. Le Défenseur entre en fonction après sa prestation de serment à l'Assemblée nationale, le lendemain de la fin du mandat du Défenseur précédent. Si le poste de Défenseur est vacant au moment de l'élection, le Défenseur nouvellement élu entre en fonction le lendemain de la cérémonie de prestation de serment à l'Assemblée nationale.

5. Les élections du Défenseur ont lieu dans les délais stipulés par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie « le Règlement de l'Assemblée nationale ».

(Article 12 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 13. La cessation des pouvoirs du Défenseur

1. Les pouvoirs du Défenseur cessent à l’expiration de la période de ses pouvoirs, s’il perd la citoyenneté de la République d'Arménie ou acquiert la citoyenneté d'un autre État, à l'entrée en vigueur du jugement de culpabilité à son encontre, à l'entrée en vigueur de la décision de la justice par laquelle il est reconnu inapte, disparu ou décédé, à son décès, s’il démissionne.

2. En cas de sa démission, les pouvoirs du Défenseur cessent si dans la semaine suivant le dépôt de la demande de démission la démission est renouvelée. En cas de cessation anticipée des pouvoirs du Défenseur sur la base de la démission, le Défenseur publie et soumet à l'Assemblée nationale un rapport de synthèse sur les activités menées pour la période comprise entre la remise du rapport annuel ordinaire et la remise de la démission.

3. Le mandat du Défenseur prend fin le même jour de la sixième année suivant son entrée en fonction.

4. Le Président de l'Assemblée nationale, dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, à l'exception du cas d'expiration des pouvoirs, immédiatement après avoir reçu l'information sur la cessation anticipée des pouvoirs du Défenseur, et pas plus tard que le lendemain, publie une notification officielle. En cas de démission, la notification spécifiée dans le présent paragraphe est publiée après le renouvèlement de la demande de démission déposée par le Défenseur.

5. En cas de cessation des pouvoirs du Défenseur conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, à l'exception du cas de cessation des pouvoirs du Défenseur basé sur l'expiration du mandat, l'élection du Défenseur est tenue conformément à la procédure établie par le paragraphe 4 du présent article, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la notification.

(Article 13 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 14. Le remplacement du Défenseur

1. Lors de l'absence temporaire du Défenseur, y compris en cas de vacances, de voyage d'affaires ou de cessation des fonctions, il est suppléé par l'un des chefs des départements du personnel du Défenseur occupant un poste discrétionnaire.

2. En cas d'impossibilité de la décision sur le remplacement du Défenseur ou en cas de sa démission, le Défenseur est provisoirement suppléé par le doyen d’âge du département du personnel du Défenseur.

3. Lors de l'absence du Défenseur, son suppléant exerce les pouvoirs attribués au Défenseur par la présente loi, à l'exception de l’article 26, des paragraphes 5-7 de l’article 28, des paragraphes 1-4 de l'article 29, des articles de 31 à 33, du paragraphe 4 de l’article 35, du paragraphe 4 de l’article 36, du paragraphe 3 de l’article 37, des points de 3 à 7 et 9 du paragraphe 1 de l’article 39 de la présente loi.

CHAPITRE 4

PROCÉDURE DE L’EXAMEN DES QUESTIONS RÉSERVÉES À LA COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR

Article 15. Les requêtes soumises au Défenseur

1. Le Défenseur, en cas d’une requête ou de sa propre initiative, à l’habilité d’examiner :

1) les violations des droits et des libertés de l'homme stipulés par la Constitution et les lois par les organes et les fonctionnaires de l'État et de l'autonomie locale, ainsi que par les organisations exerçant des pouvoirs délégués aux organes de l'État et de l'autonomie locale ;

2) des questions concernant les violations des droits et des libertés de l'homme par des organisations opérant dans le secteur des services publics, s'il existe des informations sur des violations massives des droits ou des libertés de l'homme, ou si elles sont d'importance publique ou sont liées à la nécessité de protéger les intérêts des personnes qui ne peuvent pas exercer les moyens légaux de protection de leurs droits et libertés de façon autonome.

2. Lorsqu'il mène un examen de sa propre initiative, le Défenseur jouit de tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi, et qu'il exerce dans le cadre de l’examen sur base d’une requête.

(Article 15 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 16. La saisine du Défenseur

1. Dans les cas définis par la présente loi, toute personne physique et morale a le droit de saisir le Défenseur, en cas de violation de ses droits et libertés par les organes et les fonctionnaires de l'État et de l’autonomie locale, ainsi que par des organisations.

2. Les personnes physiques et morales peuvent saisir le Défenseur aussi bien par courrier qu'en déposant personnellement une requête au Défenseur ou à son représentant. Le Défenseur peut également être saisi verbalement, sous réserve d'une reformulation écrite soit par le Défenseur, soit par son représentant.

3. Les personnes physiques et morales peuvent saisir le Défenseur personnellement ou par l'intermédiaire de leurs représentants.

4. Afin de protéger les droits et les libertés d'une autre personne, le représentant de ladite personne, son successeur, ses héritiers, les organes de soins et de tutelle pour les enfants, les personnes inaptes et les personnes avec les capacités limitées, ainsi que les parents proches des personnes en détention et celles en service militaire peuvent s'adresser au Défenseur aux fins de la protection de leurs droits. Les représentants légaux, les personnes autorisées par la loi, y compris les avocats, peuvent agir en tant que représentants. À la demande du Défenseur ou de son représentant, le représentant de la personne est tenu de présenter une procuration, une licence d'avocat, et le successeur, l'héritier sont tenus de présenter un document confirmant leurs statuts.

5. Avec le consentement écrit de la personne, dans l’objectif de la défense de ses droits, les organisations non gouvernementales peuvent également saisir le Défenseur.

6. Afin de protéger les droits des autres personnes, une procuration ou un consentement écrit n'est pas nécessaire pour saisir le Défenseur, s'il s’agit de la nécessité de protéger les intérêts des personnes qui ne peuvent pas exercer les moyens légaux de protection de leurs droits et libertés de façon autonome.

7. Les organes de l'État et de l'autonomie locale ne peuvent pas soumettre des requêtes au Défenseur.

8. La saisine du Défenseur ou l'intervention du Défenseur ne peut entraîner des conséquences préjudiciables ou l'inégalité de traitement ou des menaces à l'encontre de requérant. Ce genre de comportement engage une responsabilité prévue par la loi.

(Article 16 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 17. Les délais et les conditions d'introduction de la requête

1. La requête doit être déposée au Défenseur dans un délai d'un an à compter du jour où le requérant a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la violation alléguée de ses droits ou libertés.

2. La requête est présentée sous forme écrite ou orale.

3. Aucun frais d'État n'est facturé pour les requêtes soumises au Défenseur.

4. La requête doit être signée, et contenir le nom, le prénom, le lieu de résidence (adresse) du requérant ou le nom de la personne morale, la localisation et les contacts. Pour la requête aucune autre forme spéciale n'est pas prévue.

5. La procédure de la saisine en ligne est approuvée par le Défenseur.

6. Le contenu des requêtes orales et les données prévues au paragraphe 4 du présent article sont enregistrés par écrit par le Défenseur ou son représentant.

7. La requête soumise au Défenseur est considérée comme le consentement du requérant et constitue la base pour que le Défenseur conformément à la procédure définie par la loi puisse recevoir des données personnelles nécessaires des organes de l'État et de l’autonomie locale, des autres organisations.

(Article 17 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 18. La publication des requêtes ou de leur contenu

1. Jusqu'à ce que le Défenseur ait pris une décision définitive sur la requête, les requêtes soumises à l’examen ou leur contenu ne sont pas sujettes à publication, sauf dans les cas où ils ont déjà été publiés par le requérant ou d’autres personnes.

2. Le Défenseur ne peut rendre publiques les informations concernant le requérant ou les autres personnes dont il a pris connaissance dans le cadre de ses activités, qu'avec le consentement écrit desdites personnes.

Article 19. Les décisions sur requête

1. L'examen de la requête est mené selon la procédure établie par le Défenseur, immédiatement après la réception et l’enregistrement de celle-ci, sur base des résultats de l’examen le Défenseur prend l'une des décisions suivantes :

1) recevoir la requête pour l’examen,

2) ne pas recevoir la requête pour l’examen,

3) présenter les possibilités de la protection des droits et libertés du requérant,

4) transférer la requête à un autre organe pour examen.

2. Le Défenseur transmet la copie de la décision mentionnée au paragraphe 1 du présent article au requérant dans les délais impartis, mais au plus tard dans les 30 jours à compter de la date de la réception de la requête.

3. Dans les cas définis au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente loi, le Défenseur peut également adopter de sa propre initiative une décision d'engager un examen.

4. Les décisions prises par le Défenseur en rapport avec une requête ou un examen mené par sa propre initiative ne sont pas susceptibles à un appel.

Article 20. La recevabilité de la requête pour l’examen

1. Le Défenseur prend une décision sur la recevabilité de la requête pour l’examen, si les informations contenues dans la requête indiquent une violation alléguée des droits ou des libertés de l'homme, et s’il existe des conditions pour que la requête soit examinée par le Défenseur, telles que définies par la présente loi.

2. (paragraphe expiré par LA-355 du 13.06.18)

3. En même temps qu'il prend la décision sur la recevabilité de la requête pour l’examen, le Défenseur notifie au requérant que la saisine du Défenseur ne suspend pas les délais de la saisine d'un organe ou d'un tribunal compétent pour la protection de ses droits et libertés bafoués.

(Article 20 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 21. La non-recevabilité de la requête

1. Le Défenseur prend la décision sur la non-recevabilité de la requête, si la résolution du problème en cause ne relève pas des pouvoirs du Défenseur, ou s'il existe des raisons de ne pas examiner la requête, définies par la présente loi.

2. Le Défenseur peut ne pas recevoir les requêtes anonymes, ainsi que les requêtes déposées plus d'un an après le jour où le requérant a su ou aurait dû savoir de la violation de ses droits et libertés, sauf les cas où le Défenseur reconnait comme recevables les raisons du dépassement du délai. La requête n'est pas reçue s'il s'avère que les données relatives à l'identité du requérant sont fausses.

3. Le Défenseur peut ne pas examiner les requêtes qui ne contiennent pas d'allégation ou de preuve d'une violation alléguée des droits ou des libertés de l'homme, ou il n'est pas clair d'après le contenu de la requête quels organe et organisation publics ou de l'autonomie locale ou leur fonctionnaire ou représentant ont violé les droits du requérant. La requête n'est pas examinée et l’examen entamé en rapport avec la requête est arrêté au cas où la question en cause a été résolue lors de l'étude ou de l’examen de la requête, le requérant a fait appel devant le tribunal pour la même question, il existe un acte judiciaire définitif du tribunal concernant ladite question, ou la personne, dont les droits sont liés à la violation alléguée de la requête, est décédée ou une décision de justice la déclarant disparue ou décédée est entrée en vigueur.

4. Le Défenseur n’examine pas la requête dans les cas où les conditions fixées pour la requête par la présente loi ne sont pas remplies, ou le requérant a fait une demande au Défenseur de la laisser sans conséquences ou de ne pas l’examiner.

5. Lorsqu'il prend la décision de ne pas examiner la requête, le Défenseur explique au requérant les motifs de la non- recevabilité de la requête, ainsi que les pouvoirs du Défenseur et la procédure de la requête prévue par la loi.

6. Si après la décision sur la non- recevabilité de la requête, le requérant soumet une nouvelle requête avec des informations plus détaillées, et si le Défenseur considère que la requête avec de nouvelles informations indique une violation alléguée des droits et libertés, il rend l'une des décisions mentionnées conformément à l'article 19 de la présente loi.

(Article 21 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 22. La présentation au requérant des possibilités de la défense de ses droits et libertés

1. Le Défenseur prend la décision de présenter au requérant les possibilités de la défense de ses droits et libertés, si la requête déposée n'est pas sujette à l’examen, mais l'étude de la requête a indiqué qu'il est nécessaire d'expliquer au requérant de façon détaillée la procédure de l’exercice des possibilités de la défense de ses droits et libertés.

2. Une copie de la décision est transmise au requérant, avec une annexe distincte à cette décision où sont indiquées toutes les possibilités de la protection des droits et libertés, dont la personne n'a pas fait usage ou peut faire usage.

(Article 22 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 23. Le transfert de la requête à une autre instance

1. Si la question soulevée dans la requête est telle qu'elle peut également être résolue par un autre organe, organisation de l'État ou de l'autonomie locale ou leur fonctionnaire ou représentant, et si la question en cause n'a pas été discutée auparavant par lesdits organe ou organisation, le Défenseur, avec le consentement écrit du requérant, peut transmettre la requête à ces instances pour l’examen, en étant régulièrement informé dans un délai raisonnable sur l’avancement de la résolution de la question.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, avec le consentement du requérant, le Défenseur décide de transmettre la requête à l'examen de l'organe, de l'organisation d'État ou de l'autonomie locale ou de son fonctionnaire, dont la compétence est de prendre une décision sur le fond de la requête.

3. Une copie de la décision sur le transfert de la requête à une autre instance, comme défini par le présent article, est transmise au requérant afin de l’informer par écrit sur le fait.

(Article 23 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 24. Les pouvoirs du Défenseur lors de l'étude ou de l’examen de la requête

1. Au cours de l'étude ou de l'examen de la requête, dans le cadre de ses compétences, le Défenseur a le pouvoir de :

1) visiter librement les organes ou organisations habilités de l'État ou de l'autonomie locale, y compris les unités militaires, ainsi que les lieux de détention,

2) demander et recevoir des organes ou organisations habilités de l'État ou de l'autonomie locale ou de leurs fonctionnaires, des pièces, des documents, des informations ou des explications, que le Défenseur juge liés à la requête ou à l'affaire examinée de sa propre initiative, ainsi que de demander et recevoir une aide lors des visites dans ces instances,

3) recevoir des explications des organes ou organisations habilités de l'État ou de l'autonomie locale ou de leurs fonctionnaires, à l'exception des tribunaux et des juges, concernant les questions soulevées au cours de l’examen,

4) en cas de violation présumée des droits et des libertés de l'homme par les instances mentionnées au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente loi, visiter ces instances sans empêchement, demander et recevoir des personnes habilitées qui les représentent des informations, explications, pièces ou documents nécessaires liés à la requête ou à la question,

5) sur base d'une requête ou de sa propre initiative demander aux organes ou organisations habilités de l'État ou de l'autonomie locale ou à leurs fonctionnaires d'effectuer des expertises sur les circonstances à clarifier en relation avec l’examen en cours et de recevoir des conclusions qui en résultent. Les dépenses financières liées à la mise en œuvre des expertises et à la mise en disposition des conclusions sont prises en charge par le budget de l'État,

6) s’informer sur les affaires concernant les infractions pénales, civiles, administratives, disciplinaires et autres, sur lesquelles les actes judicaires sont entrés en vigueur, ainsi que connaitre les documents qui justifient le refus d’ouverture des affaires pénales, ou la clôture de l'affaire pénale, de les recevoir par voie électronique ou par d'autres supports de communication.

7) de saisir les organes judiciaires chargés de résumer la pratique judiciaire afin de recevoir des explications à caractère consultatif sur les questions juridiques, ainsi que de soumettre des propositions concernant l'amélioration de la pratique judiciaire.

2. Le Défenseur peut, par sa décision écrite, ordonner à des personnes occupant un poste au sein du personnel l'exercice des fonctions visant à remplir les pouvoirs du Défenseur définis par les points 1 à 6 du paragraphe 1 du présent article.

3. Les informations constituant un secret d'État ou les documents confidentiels protégés par la loi peuvent être consultées par le Défenseur ou la personne spécialement autorisée par lui à cet effet conformément à la loi.

4. Le Défenseur n’a pas droit d’intervenir dans le procès judiciaire ou lors de l’exercice des pouvoirs des juges concernant une affaires particulière. Il peut demander des informations au Département judiciaire de la République d'Arménie, si elles sont liées à l'exercice des pouvoirs prévus aux points 6 et 7 du paragraphe 1 du présent article, ainsi que pour préparer son rapport annuel ou un rapport public sans interférer dans le procès concret.

Article 25. Les relations du Défenseur avec les organes ou organisations habilités de l'État ou de l'autonomie locale lors de la l’examen initiée par la requête ou par sa propre initiative

1. Lors de l'étude ou de l’examen de la requête, ainsi que lors de l’examen entamé de sa propre initiative, le Défenseur est tenu de donner la possibilité à l’organe ou organisation habilité de l'État ou de l'autonomie locale ou à leur fonctionnaire ou représentant, dont la décision ou l'action (inaction) fait l'objet de la saisine, d'apporter des explications sur la requête et sur les résultats des études réalisées, ainsi que de justifier la position prise.

2. Les demandes de communiquer des informations ou des explications ou des pièces ou des documents peuvent être adressées à plusieurs instances. A la suite des explications reçus concernant l'examen de la requête, avant que la décision finale soit prise, le Défenseur peut, avec les résultats intermédiaires de l’examen, saisir les organes ou leurs responsables mentionnés dans le présent article.

3. Sur la base des résultats de l'étude et de l'analyse des informations relatives aux droits et libertés de l'homme, le Défenseur a le droit de transmettre des explications et des recommandations à caractère consultatif aux organes et à leurs responsables mentionnés dans le présent article aux fins de synthétiser les résultats de l'étude.

Article 26. Les décisions prises par le Défenseur à la suite de l’examen d'une requête ou de l’examen entamé de sa propre initiative

1. À la suite de l’examen d'une requête ou de l’examen entamé de sa propre initiative, le Défenseur adopte l'une des décisions suivantes :

1) sur la présence d'une violation des droits de l'homme ou des libertés, si une violation des droits ou des libertés de l'homme par l'organe ou organisation ou fonctionnaire de l'État ou de l'autonomie locale a été constatée lors de l'examen de la requête,

2) sur l'absence de violation des droits de l'homme ou des libertés, si aucune violation des droits ou des libertés de l'homme par l'organe de l'État ou de l'autonomie locale ou son fonctionnaire ou organisation n'a pas été constatée au cours de la l’examen,

3) sur la saisine du tribunal pour déclarer invalides, totalement ou partiellement, les actes juridiques normatifs qui violent les droits ou les libertés de l'homme émis par l'organe de l'État ou de l'autonomie locale ou leur fonctionnaire qui contredisent la loi et les autres actes juridiques, si l’organe ou l’organisation habilité de l'État ou de l'autonomie locale ou leur fonctionnaire qui a commis la violation ne reconnaît pas son acte juridique comme totalement ou partiellement invalide dans le délai défini,

4) sur la cessation de l’examen de la requête, si au cours de l’examen, les motifs de ne pas examiner la requête ou de cesser l’examen, prévus par la présente loi, ont été révélés.

2. En cas de prise de la décision visée au point 1 du paragraphe 1 du présent article, le Défenseur propose à l'organe ou organisation de l'État ou de l'autonomie locale ou à leur fonctionnaire d'éliminer la violation dans un délai raisonnable, indiquant les mesures nécessaires au rétablissement des droits ou libertés de l'homme.

3. Le Défenseur est tenu de transmettre une copie de la décision mentionnée au point 1 du présent article au requérant dans les cinq jours à compter de la date d'adoption de la décision. La décision du Défenseur ne peut pas constituer un obstacle pour une personne à protéger ses droits et libertés par d'autres moyens non interdits par la loi.

4. Le Défenseur est tenu d'envoyer une copie de la décision mentionnée aux points 1 et 3 du paragraphe 1 du présent article concernant la requête dans les cinq jours à compter de la date d'adoption de la décision à l'organe de l'État ou de l'autonomie locale, leur fonctionnaire ou organisation dont la décision ou les actions (inaction) ont fait l'objet de la requête. L'organe ou l’organisation de l'État ou de l'autonomie locale, leur fonctionnaire, qui a reçu la décision du Défenseur, mentionnée aux points 1 et 3 du paragraphe 1 du présent article, est tenu d’informer par écrit le Défenseur sur les mesures entreprises, dans les meilleurs délais, au plus tard dans le délai de trente jours.

5. Dans le cas mentionné au point 1 du paragraphe 1 du présent article, s'il existe des motifs prévus par la loi ou un autre acte juridique, le Défenseur peut proposer à l’organe ou l’organisation habilité de l'État ou de l'autonomie locale de tenir pour responsable le fonctionnaire dont la décision ou l’action (inaction) a violé les droits et les libertés de l'homme. En parallèle avec la recommandation d’entamer des poursuites, le Défenseur peut proposer une sanction disciplinaire. L’organe ou l’organisation habilité de l'État ou de l'autonomie locale ou leur fonctionnaire est tenu d’examiner la proposition du Défenseur et d'informer celui-ci des résultats dans le délai prévu par le paragraphe 4 de l'article 26 de la présente loi. Au cas où la sanction disciplinaire proposée par le Défenseur n’est pas acceptée ou le fonctionnaire en cause n’est pas soumis à la responsabilité disciplinaire, ledit fonctionnaire est tenu de présenter des justifications appropriées au Défenseur. Si la violation des droits ou des libertés de l'homme par une organisation est détectée, s'il existe des motifs prévus par la loi ou un autre acte juridique, le Défenseur peut saisir les organes administratifs habilités avec la proposition d'en engager la responsabilité.

6. Le Défenseur peut rendre publique par les médias une note spéciale sur l'organe de l'État ou de l'autonomie locale, leur fonctionnaire ou organisation qui n'a pas répondu à sa recommandation ou qui n'a pas exécuté ou a exécuté de façon non-conforme les mesures prévues avec ou sans les réponses émises par ledit organe de l'État ou de l'autonomie locale, leur fonctionnaire ou organisation.

CHAPITRE 5

ACTIVITÉ DU DEFENSEUR DANS DES DOMAINES SPECIFIQUES

Article 27. Le Défenseur en tant que Mécanisme national de prévention

1. L'activité du Défenseur en tant que Mécanisme national de prévention a pour objet la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention définis par le point 4 de l'article 28 de la présente loi.

2. Afin d'assurer la mise en œuvre des fonctions du Mécanisme national de prévention, une unité distincte est créée au sein du bureau du Défenseur.

Article 28. Les pouvoirs du Défenseur en tant que Mécanisme national de prévention

1. En tant que Mécanisme national de prévention, le Défenseur est habilité à :

1) effectuer des visites périodiques et nécessaires des lieux de détention, y compris, à son choix, des bâtiments ou constructions adjacents afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Défenseur n'est pas tenu d'informer à l'avance de l'heure et du but des visites,

2) de rencontrer les personnes dans les lieux de détention confidentiellement et librement, ainsi que d'avoir des conversations privées avec elles, les employés des institutions concernées ou toute autre personne qui se trouve dans ledit lieu ou dispose des informations pertinentes, en cas de nécessité, faire intervenir un interprète ou utiliser des moyens techniques. Les conversations privées ne sont pas sujettes à des interférences ou à des écoutes clandestines par organe quelconque ou un tiers,

3) soumettre des recommandations aux instances et organisations habilitées en vue d'améliorer les conditions de détention des personnes dans tout lieu de détention et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

4) recevoir des informations sur le nombre et la localisation des lieux de détention, ainsi que le nombre de personnes qui s'y trouvent,

5) recevoir des informations et des explications concernant le traitement des personnes dans le lieu de détention, les conditions de leur détention, ainsi que toute autre question nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs,

6) prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, en recevoir des copies,

7) soumettre aux organes habilités des recommandations concernant les actes juridiques ou leurs projets,

8) exercer les autres pouvoirs définis par la présente loi.

2. Les informations obtenues dans le cadre du statut du Mécanisme national de prévention font l'objet d'une protection. Les renseignements personnels ne sont pas sujets à publication sans le consentement écrit de la personne concernée.

3. En tant que Mécanisme national de prévention, le Défenseur est tenu de maintenir un contact permanent avec le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'avec les autres organisations internationales, y compris par l'échange des informations et les rencontres.

4. Aux termes de la présente loi, sont considérés comme lieux de détention :

1) les lieux de détention des personnes arrêtées et détenues,

2) les établissements pénitentiaires,

3) les organisations psychiatriques,

4) les cellules d'isolement disciplinaire de garnison,

5) les véhicules destinés au transport des personnes privées de liberté,

6) tout autre lieu où une personne a été ou peut être privée de liberté par décision, ordre ou instruction avec le consentement ou la permission d'un organe de l'État ou de l'autonomie locale ou d'un fonctionnaire, ainsi que tout lieu d’où la personne ne peut pas partir volontairement sans une décision ou une autorisation d’un tribunal, d'un organe administratif ou autre ou d'un fonctionnaire.

5. Pour l’obtention d’un soutien professionnel dans le cadre du statut du Mécanisme national de prévention, le Défenseur engage des spécialistes indépendants et (ou) des représentants des organisations non gouvernementales sur la base des exigences énoncées par l'annonce publiée sur le site officiel ou autres sources publiques. Ces professionnels acquièrent le statut d'expert du Mécanisme national de prévention.

6. Les experts mentionnés au paragraphe 5 du présent article sont associés aux travaux du Mécanisme national de prévention sur la base d’un contrat. Leur rémunération est à la charge du budget de l'Etat, des fonds alloués à cet effet au personnel du Défenseur et est faite selon la procédure établie par le contrat. Le règlement de l’expert du Mécanisme national de prévention, ainsi que ses règles de conduite, sont définis par le Défenseur.

7. Les fonctions visant à l'accomplissement des pouvoirs attribuées au Défenseur par le paragraphe1 du présent article par le coordinateur de la mise en œuvre du Mécanisme national de prévention du personnel du Défenseur, les fonctionnaires et les experts de la division du Mécanisme national de prévention ne peuvent être exercées que sur la base de la décision écrite du Défenseur, conformément aux modalités et volumes définis par ladite décision.

(Article 28 amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-15 du 21.01.20)

Article 29. Les pouvoirs du Défenseur concernant l'amélioration des actes juridiques normatifs

1. Le Défenseur a le droit de soumettre un avis écrit à l'organe compétent avant l'adoption de projets d'actes juridiques normatifs relatifs aux droits et libertés de l'homme.

2. Dans tous les cas où le Défenseur découvre dans le cadre de ses activités que des questions relatives aux droits et libertés de l'homme ne sont pas réglementées par la loi ou tout autre acte juridique ou ont une régulation incomplète, le Défenseur peut soumettre une proposition appropriée à l’organe adoptant l'acte juridique, précisant la nécessité et le cadre de l'amendement de l’acte juridique.

3. L'organe saisi par la recommandation définie au paragraphe 2 du présent article est tenu de l’examiner et d'informer le Défenseur sur les résultats dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 26 de la présente loi.

4. Le Défenseur a le droit de saisir la Cour constitutionnelle sur les questions de conformité des lois, des décisions de l'Assemblée nationale, des décrets et arrêtés du Président de la République, des décisions du Gouvernement et du Premier ministre, des actes normatifs aux dispositions du chapitre 2 de la Constitution.

5. La formation professionnelle du personnel et les programmes de formation sur les droits de l'homme sont assurés par le Défenseur par l'intermédiaire du service approprié de son personnel ou d'un autre établissement. Le Défenseur peut également organiser des formations pour les organes et organisations bénéficières sur des questions liées aux droits et libertés de l'homme.

(Article 29 amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-15 du 21.01.20)

Article 30. Les pouvoirs du Défenseur relatifs à la protection des droits de l'enfant

1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente loi, le Défenseur a le droit de :

1) contrôler la conformité de la législation avec les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989,

2) effectuer des visites périodiques et sur nécessité et sans restriction, dans les institutions d'accueil et de protection de l'enfance, ainsi que dans les établissements d'enseignement public. Le Défenseur n'est pas tenu d'informer à l'avance de l'heure et du but de ses visites,

3) publier des rapports publics relatifs aux droits de l'enfant,

4) soumettre aux organes compétents des recommandations concernant l'amélioration des actes juridiques ou leurs projets ou pratiques, relatifs aux droits de l'enfant,

5) exercer les autres pouvoirs définis par la présente loi.

2. Les fonctionnaires du personnel du Défenseur ne peuvent exercer des fonctions visant à remplir les pouvoirs attribuées au Défenseur par le point 2 du paragraphe 1 du présent article que sur la base d'une décision écrite du Défenseur, conformément aux modalités et volumes définis par ladite décision.

(Article 30 amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-15 du 21.01.20)

Article 30.1. Les pouvoirs du Défenseur dans la protection des droits des personnes handicapées

1. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 2 de la présente loi, le Défenseur a le pouvoir de :

1) monitorer la conformité de la législation avec les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux « Droits des personnes handicapées », adoptée le 13 décembre 2006,

2) effectuer des visites périodiques et par nécessité et sans restriction dans les institutions où se trouvent des personnes handicapées. Le Défenseur n'est pas tenu d'informer à l'avance de l'heure et du but de ses visites,

3) faire des rapports publics relatifs aux droits des personnes handicapées,

4) présenter aux organes compétents des recommandations concernant l'amélioration des actes juridiques ou de leurs projets ou pratiques, relatifs aux droits des personnes handicapées,

5) exercer les autres pouvoirs définis par la présente loi.

(Article 30.1 amendé par LA-355 du 13.06.18)

CHAPITRE 6

COMMUNIQUES ET RAPPORTS DU DEFENSEUR, PARTICIPATION DU DEFENSEUR AUX TRAVAUX DES ORGANES DE L'ÉTAT ET DES AUTONOMIES LOCALES ET LE CONSEIL AUPRES LE DEFENSEUR

Article 31. Le rapport annuel et les rapports du Défenseur

1. Au cours du premier trimestre de chaque année, le Défenseur soumet un rapport annuel à l'Assemblée nationale sur ses activités de l'année précédente, ainsi que sur l'état de la protection des droits et des libertés de l'homme. La procédure et les délais de l’introduction du rapport annuel du Défenseur à l'Assemblée nationale sont définis par la loi constitutionnelle « le Règlement de l'Assemblée nationale ».

2. Le Défenseur décide lui-même de la structure de son rapport annuel, de l'éventail des questions qu'il contient, ainsi que de la mise en forme des propositions et recommandations soumis aux organes et organisations de l’Etats et de l'autonomie locale. Le Défenseur présente également le rapport aux organes publics compétents et aux organisations non gouvernementales et le rend public par les médias.

3. En cas des questions ayant une résonance publique ou de violations flagrantes des droits de l'homme, le Défenseur peut également rendre publics des rapports extraordinaires ou des rapports, qui, à part des cas et des faits concernant des violations des droits, peuvent contenir des propositions visant à améliorer les actes juridiques normatifs liés aux droits et libertés de l'homme.

4. Le Défenseur assure la publicité de ses communiqués et rapports.

5. Le Défenseur publie un rapport séparé sur ses activités de l'année précédente en tant que Mécanisme national de prévention au cours du premier trimestre de chaque année.

(Article 31 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 32. La participation du Défenseur aux travaux des organes de l'État et de l’autonomie locale

1. Le Défenseur peut participer aux séances du Gouvernement sur invitation du Premier ministre, et a également le droit d'être présent et de prendre la parole lors des séances des organes de l'État et de l'autonomie locale, conformément aux procédures établies pour la conduite des séances dans ces organes, si des questions liées aux droits et libertés de l'homme sont abordées.

2. Le Défenseur ne peut parler en sa qualité lors des audiences judiciaires. Le Défenseur ou son représentant peut être présent aux audiences publiques comme observateur.

3. Le Défenseur a le droit d'être présent aux séances de l'Assemblée nationale, de prononcer des discours conformément à la procédure établie par le « Règlement de l'Assemblée nationale », lorsque des questions liées aux droits et libertés de l'homme sont discutés.

(Article 32 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 33. Le conseil auprès le Défenseur

1. Le Défenseur peut créer des conseils, composés des représentants des organisations non gouvernementales et des spécialistes indépendants ayant l'expérience et les connaissances nécessaires dans le domaine des droits de l'homme.

2. Les membres du Conseil sont invités par le Défenseur.

3. L'ordre de constitution et du fonctionnement du Conseil est défini par le Défenseur.

CHAPITRE 7

LES PARTICULARITES DE LA FONCTION CIVILE AU BUREAU DU DEFENSEUR

(Titre amendé par LA-15 du 21.01.20)

Article 34. La fonction civile au bureau du Défenseur

(Titre amendé par LA-15 du 21.01.20)

1. Le service au bureau du Défenseur est un service civil, régi par la loi sur « la Fonction civile », si d’autres particularités ne sont pas prévues par la présente loi.

2. (paragraphe est abrogé par LA-15 du 21.01.20)

3. Les relations de travail des fonctionnaires sont régies par la législation du travail de la République d'Arménie, si par la présente loi et d’autres actes juridiques des particularités régissant ces relations ne sont pas prévues.

4. N'est pas considérée comme fonction civile au sein du personnel du Défenseur l'activité des experts, des spécialistes engagés par le Défenseur et des personnes exécutant la maintenance technique et autres tâches et fonctions sur base d’un contrat.

(Article 34 amendé par LA-15 du 21.01.20)

Article 35. Le service civil et les grades du personnel du Défenseur

(Article est abrogé par LA-15 du 21.01.20)

Article 36. Le personnel du Défenseur

1. Le Défenseur constitut son personnel en approuvant sa structure.

2. Le personnel du Défenseur assure l'exécution pleine et efficace des pouvoirs du Défenseur qui lui sont conférés par la Constitution et la présente loi.

3. Le bureau du Défenseur est composé de deux départements, d’une division du Mécanisme national de prévention, du secrétariat, des directions régionales et des autres structures créées par décision du Défenseur, ainsi que les conseillers, assistants et attaché de presse du Défenseur. Les départements, la division du Mécanisme national de prévention et les directions régionales sont des structures distinctes du bureau du Défenseur.

4. Par décision du Défenseur, les personnes occupant des fonctions au sein du personnel du Défenseur peuvent agir comme représentants du Défenseur à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle.

(Article 36 amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-15 du 21.01.20)

Article 37. Le secrétariat du personnel du défenseur

1. Le secrétariat est composé du Secrétaire Général, des fonctionnaires civils ainsi que du personnel technique d'entretien.

2. La structure du secrétariat comprend des subdivisions structurelles définies par la loi et autres actes juridiques.

3. Le Secrétaire général est nommé et révoqué par le Défenseur.

4. Le secrétariat fonctionne sur la base de la législation de la République d'Arménie et des statuts approuvés par le Défenseur.

5. Le Secrétaire Général peut acquérir et exercer des droits patrimoniaux et personnels non patrimoniaux, assumer des responsabilités, dans le cadre de ses pouvoirs.

6. Le secrétariat soutient la mise en œuvre pleine et efficace des activités du Défenseur, des unités du bureau, ainsi que des conseillers, assistants et attaché de presse du Défenseur.

(Article 37 amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-15 du 21.01.20)

Article 38. Les structures du bureau du Défenseur

1. L'exercice pleine et efficace des activités du Défenseur est assuré par les structures du bureau du Défenseur, dont les fonctions sont réparties par le Défenseur.

2. Les structures du bureau du Défenseur sont directement soumises au Défenseur.

3. Les statuts et l’organigramme du personnel du Défenseur sont approuvés et amendés par le Défenseur.

4. Dans les unités territoriales administratives de la République d'Arménie, par décision du Défenseur sont établies des subdivisions régionales du personnel du Défenseur.

(Article 38 amendé par LA-355 du 13.06.18)

Article 39. La direction et la gestion des structures et du secrétariat du bureau du Défenseur

1. La gestion des structures et du secrétariat du personnel du Défenseur est assurée par le Défenseur. Le Défenseur :

1) gère, coordonne et contrôle les activités courantes des unités de l'état-major du Défenseur, assure l'exécution des tâches et fonctions qui leur sont confiées,

2) émet des ordres, des instructions qui sont sujettes d’exécution obligatoires, adopte des décisions,

3) approuve et modifie le nombre d'employés du personnel du Défenseur et la liste des postes du personnel,

4) approuve et modifie les passeports des postes de la fonction civile, ainsi que, dans les cas établis par la loi, les passeports de postes des autres fonctionnaires,

5) nomme et licencie les fonctionnaires et les personnes occupant d'autres fonctions au sein du personnel du Défenseur, ainsi qu’applique à leur égard des mesures incitatives et disciplinaires,

6) définit les critères et la forme de la description de la formation, la procédure d'évaluation de l'activité, les règles de conduite des personnes occupant un poste au bureau du Défenseur, les règles disciplinaires internes et l'ordre de la circulation des documents,

7) sur la base de la loi sur « la Fonction civile », définit la procédure du concours organisé pour pourvoir un poste vacant de la fonction civile au bureau du Défenseur ;

8) par sa décision envoie les fonctionnaires et les personnes occupant d'autres fonctions au bureau du Défenseur en mission ou accorde des congés,

8.1) définit la composition, l'ordre d'activité et l'étendue des pouvoirs de la commission d'éthique,

9) délivre une procuration pour agir au nom du Défenseur, y compris une procuration renouvelable.

10) exerce les autres attributions qui lui sont attribuées par la Constitution et la présente loi.

2. Le Secrétaire général gère le secrétariat. Le Secrétaire général :

1) soutient les travaux assurant la politique du personnel, financière, budgétaire, matérielle et technique,

2) nomme et licencie les personnes chargées de l'entretien technique du secrétariat, ainsi qu’applique à leur égard des mesures incitatives et disciplinaires,

3) assure l’élaboration de l'analyse et de la synthèse des activités du personnel du Défenseur,

4) effectue les travaux relatifs à la réception, l'enregistrement des requêtes adressées au Défenseur, ainsi que le respect des délais de traitement des documents,

5) gère les dossiers personnels des personnes occupant des postes au bureau du Défenseur,

6) assure le fonctionnement du site officiel du Défenseur,

7) assure la mise en œuvre des travaux d'organisation des consultations, réunions, visites du Défenseur, ainsi que des formations et voyages d'affaires des fonctionnaires,

8) exerce les autres pouvoirs qui lui sont attribués par la loi.

3. La gestion de la structure du bureau du Défenseur est effectuée par son chef. Le chef de la structure :

1) assure la mise en œuvre des fonctions découlant des objectifs et des tâches de sa structure,

2) coordonne l'exécution des travaux nécessaires des domaines de sa responsabilité,

3) surveille l'exécution des instructions du Défenseur dans les domaines de sa responsabilité, soumet au Défenseur un rapport sur les résultats,

4) assure la circulation des documents liés au domaine de la responsabilité de la structure conformément à la procédure approuvée par le Défenseur.

5) dans le cadre de ses attributions coopère avec les organes, organisations et établissements de l'État et de l'autonomie locale,

6) représente le Défenseur dans les relations avec les autres organes, organisations et citoyens,

7) remplace le Défenseur dans les cas et selon la procédure établis par la présente loi,

8) conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la présente loi, exerce les pouvoirs délégués par le Défenseur.

9) exerce les autres pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.

(Article 39 amendé par LA-355 du 13.06.18, LA-15 du 21.01.20)

Article 40. La rémunération du Défenseur et des fonctionnaires civils de son bureau

(Titre amendé par LA-15 du 21.01.20)

1. Les relations liées à la rémunération du Défenseur, des personnes occupant des postes discrétionnaires dans son bureau et des fonctionnaires civils sont régies par la loi de la République d'Arménie sur « la Rémunération des personnes occupant des postes de la fonction publique et u service public ».

(Article 40 amendé par LA-15 du 21.01.20)

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 41. La partie finale

1. La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication officielle.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur «le Défenseurs des droits de l'homme » LA-23 du 15 novembre 2003 est considérée comme abrogée.

3. Le paragraphe 5 de l'article 16, les paragraphes de 5 à 7 de l'article 28, l'article 33, ainsi que le chapitre 7 de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2017. Les dispositions prévues par la loi LA-23 du 15 novembre 2003 sur « le Défenseur des droits de l'homme » s'appliquent jusqu’à ladite date.

4. Les pouvoirs du Défenseur, établis par la présente loi, relatifs à la prise en compte des violations des droits et libertés de l'homme par les organisations, entrent en vigueur le 1er mars 2017.

Article 42. Les dispositions transitoires

1. Conformément à la présente loi les statuts et la structure du personnel du Défenseur doivent être approuvés par le Défenseur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Président de la République, élu conformément à l'article 125 de la Constitution avec les amendements avant 2015, le jour de son entrée en fonction sur la recommandation du Défenseur, accorde, abaisse et prive du grade, spécifiée au point 1 du paragraphe 3 de l’article 35 de la présente loi.

(Article 42 amendé par LA-15 du 21.01.20)



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          S. SARGSSYAN

14.01.2017
Yerevan
LA-1-Ն


13.06.2018
21.01.2020
18.09.2020
09.06.2022
07.12.2022