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LOI CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

est adoptée le 17.01.2018
Traduction non officielle

à jour le 19.01.2021

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. La Cour constitutionnelle

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 167 de la Constitution, il revient à la Cour constitutionnelle d’accomplir la justice constitutionnelle et d’assurer de la suprématie de la Constitution.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 167 de la Constitution, dans l’accomplissement de la justice, la Cour constitutionnelle est indépendante et n'est contrainte que par la Constitution.

Article 2. Le siège de la Cour constitutionnelle et sa protection

1. Les séances de la Cour constitutionnelle se tiennent dans la ville d'Erevan, au siège de la Cour constitutionnelle.

2. En cas de nécessité et par décision réglementaire, la Cour constitutionnelle peut tenir des séances dans d’autres lieux en République d'Arménie.

3. Le Gouvernement dote la Cour constitutionnelle d'un bâtiment et des biens nécessaires à son fonctionnement normal.

4. La sécurité des bâtiments et des constructions occupés par la Cour constitutionnelle est assurée selon les modalités prescrites par la loi.

5. Les personnes, autres que les membres du personnel et les juges de la Cour constitutionnelle, peuvent entrer dans le bâtiment de la Cour constitutionnelle conformément à la procédure établie par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

Article 3. Les garanties financières de l’activité de la Cour constitutionnelle

1. Les dépenses de la Cour constitutionnelle font partie des dépenses du budget de l'État et doivent assurer le fonctionnement normal de la Cour constitutionnelle.

2. Le Président de la Cour constitutionnelle coordonne la préparation de la demande de financement budgétaire pour l'année à venir (projet prévisionnel des dépenses).

3. Le personnel de la Cour constitutionnelle, conformément à la loi de la République d'Arménie sur « le Système budgétaire » de la République d'Arménie, prépare pour chaque année et soumet au gouvernement la demande de financement budgétaire de la Cour constitutionnelle (ci-après dénommée la demande budgétaire) afin que ladite demande soit incluse dans le projet de budget de l'État.

4. La demande est incluse dans le projet de budget de l'État sans modifications, si elle est acceptée par le gouvernement, et avec modification, en cas d'objection de la part du gouvernement. Le gouvernement soumet la demande budgétaire à l'Assemblée nationale avec le projet de budget de l'État. Le gouvernement soumet la justification des modifications apportées à la demande budgétaire et à l'Assemblée nationale, et à la Cour constitutionnelle.

5. Pour assurer le fonctionnement normal de la Cour constitutionnelle, les dépenses imprévues, ainsi que les primes des juges et du personnel de la Cour constitutionnelle, sont financées par le fonds de réserve de la Cour constitutionnelle, qui compose une ligne budgétaire distincte. Le montant du fonds de réserve est égal à deux pour cent du budget pour l'année considérée prévu pour la Cour constitutionnelle par la loi sur le Budget de l'Etat.

6. Les moyens budgétaires de la Cour constitutionnelle sont gérés par le Président de la Cour constitutionnelle conformément aux modalités prévues par la loi. En cas de besoin, le Président de la Cour constitutionnelle peut, selon la procédure établie par le gouvernement, effectuer les redistributions internes entre les articles des dépenses budgétaires n'excédant pas 15% du montant total des dotations pour chaque programme de la Cour constitutionnelle défini par la loi sur le Budget de l'État.

7. La Cour constitutionnelle gère en toute indépendance ses ressources conformément à la procédure établie par la loi et son Règlement.

8. En cas d'insuffisance du fonds de réserve, pour assurer le fonctionnement normal de la Cour constitutionnelle, le gouvernement comble le déficit à partir du fonds de réserve du gouvernement sur demande du Président de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE 2

STATUT DU JUGE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 4. Les exigences au juge de la Cour constitutionnelle

1. Peut être élu juge de la Cour constitutionnelle un juriste, qui a atteint l'âge de quarante ans, qui n’a qu’une seule citoyenneté, celle de la République d'Arménie, qui a le droit de vote, des hautes qualités professionnelles et morales, au moins quinze ans d'expérience professionnelle, une maitrise de la langue arménienne et une éducation supérieure.

2. La même personne ne peut être élue juge à la Cour constitutionnelle qu'une seule fois.

3. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas occuper tout autre poste dans les organes de l'État ou de l'autonomie locale, ou les organisations commerciales, exercer une activité entrepreneuriale, effectuer d'autres travaux rémunérés incompatibles avec son statut, à l'exception des activités scientifiques, éducatives ou de création.

4. Les dispositions de la loi sur « les Activités commerciales » concernant les employés des services publics s'appliquent au juge de la Cour constitutionnelle.

5. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut être membre ou fondateur d'un parti, occuper un poste dans le parti, parler au nom du parti ou s'engager d'une autre manière dans une activité politique. Le juge de la Cour constitutionnelle dans les discours publics, ainsi qu’en toute autre circonstance, est tenu de faire preuve de retenue politique et de neutralité.

6. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut participer aux élections de l'Assemblée nationale et des organes des collectivités locales qu'en qualité d'électeur. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas s'exprimer publiquement pour ou contre un candidat ou participer de toute autre manière à la campagne électorale.

7. Les discussions ou conclusions professionnelles sur les projets d'actes juridiques normatifs, les discussions et les déclarations sur les activités judiciaires, y compris les déclarations publiques, ne sont pas considérées comme une violation du principe de la neutralité politique.

8. Le juge peut occuper un poste dans une organisation sans but lucratif si :

1) il exerce son activité gratuitement,

2) ladite activité ne comprend pas la gestion de ressources financières, la conclusion de transactions de droit civil au nom de l'organisation ou la représentation de l'organisation dans les organes de l'État ou de l'autonomie locale.

9. La rémunération du juge pour un travail scientifique, éducatif ou créatif ne peut excéder un montant raisonnable, c'est-à-dire celui qui pourrait être réclamé pour la même activité par une autre personne qui a des qualités similaires et qui n'est pas juge.

10. En application des dispositions du paragraphe 9 du présent article, le juge est remboursé pour les dépenses encourues, si cette rémunération ne peut être raisonnablement considérée comme destinée à influencer le juge lors de l'exercice de ses fonctions officielles.

11. Le juge ne peut agir comme exécuteur testamentaire ou gestionnaire des biens, sauf lorsqu'il agit gratuitement par rapport aux biens de son parent proche ou d'une personne sous sa tutelle ou sa garde.

12. Aux fins de la présente loi, les parents proches du juge sont : son/sa conjoint(e), ses parents ou ceux de son/sa conjoint(e), son enfant, le/la conjoint(e) de l'enfant, ses frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, son grand-père, sa grand-mère, ses petit-enfants, ses arrières petit-enfants, le/la conjoint(e) du frère ou de la sœur, leurs enfants, ainsi que son adoptant ou son adopté.

13. La maîtrise de la langue arménienne est confirmée par le document (certificat, attestât, diplôme) délivré par un établissement d'enseignement à l'issue des études en arménien selon les programmes éducatifs et l'attestation finale desdites études. En l'absence d'un certificat attestant la maîtrise de la langue arménienne, la maîtrise de la langue arménienne est vérifiée conformément à la procédure établie par le ministre de l'éducation et des sciences, qui est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de l'éducation et des sciences, laquelle doit prévoir les indicateurs objectifs de la vérification de la maitrise de la langue arménienne, ainsi que les modalités de la surveillance de ladite procédure.

Article 5. L’entrée en fonction du juge de la Cour constitutionnelle

(Titre amendé par LA-5 du 29.03.19)

1. Le juge nouvellement élu de la Cour constitutionnelle après son élection prête lors de la séance de l'Assemblée nationale le serment suivant : « Assumant la fonction du juge de la Cour constitutionnelle, je jure devant le peuple de la République d'Arménie d'assurer la suprématie de la Constitution, d'agir en toute indépendance et impartialité, d’être fidèle au haut statut du juge de la Cour constitutionnelle. »

2. Le juge nouvellement élu de la Cour constitutionnelle entre en fonction immédiatement après avoir prêté le serment mentionné au paragraphe 1 du présent article. En cas où il est élu durant les six mois précédant la fin du mandat du juge qui est en fonction ou est à la fin de l’âge permissive de l’exécution de ses fonctions, le juge nouvellement élu de la Cour constitutionnelle entre en fonction le jour de la cessation du mandat précédent.

(Article 5 rédigé par LA-5 du 29.03.19)

Article 6. La sécurité du juge de la Cour constitutionnelle

1. Le juge de la Cour constitutionnelle et les membres de sa famille sont sous la protection spéciale de l'État. Au cas où l'immunité du juge de la Cour constitutionnelle, des membres de sa famille, de leurs résidences, de leurs bureaux et de leurs autres biens est exposée aux menaces, le juge est tenu d’en faire rapport aux organes compétents de l'État et à la Cour constitutionnelle. Les organes compétents de l'État sont tenus de prendre immédiatement les mesures appropriées pour assurer la sécurité du juge, des membres de sa famille, de leurs résidences, de leurs bureaux et de leurs autres biens. Le Président de la Cour constitutionnelle doit être informé sur les mesures prises.

Article 7. L’indépendance d'un juge de la Cour constitutionnelle

1. Dans l’accomplissement de la justice, le juge est indépendant des organes de l'État, de l'autonomie locale, des fonctionnaires, des personnes physiques et morales, n'est responsable devant personne et n'est pas tenu de présenter des explications ou des justifications.

2. Concernant ses activités, le juge de la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de demander des instructions.

3. Dans le cadre de l'activité du juge de la Cour constitutionnelle, toute influence exercée à son encontre est inadmissible et est poursuivie par la loi.

4. Le juge de la Cour constitutionnelle notifie immédiatement sur toute ingérence dans ses activités du juge de la Cour constitutionnelle ou toute autre influence exercée à son encontre au Président de la Cour constitutionnelle, qui saisit les organes compétents de l'État pour au4ils prennent des mesures appropriées.

5. À la cessation ou à la résiliation de son mandat, le juge de la Cour constitutionnelle ne peut être interrogé comme témoin dans des affaires où il a été juge.

Article 8. L’immutabilité du juge de la Cour constitutionnelle

1. Le juge de la Cour constitutionnelle est immuable.

Article 9. L’immunité du juge de la Cour constitutionnelle

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 164 de la Constitution, le juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas être tenu responsable d'une opinion exprimée ou d'un acte judiciaire rendu lors de son exercice de la justice, sauf lorsque les caractéristiques d'un délit ou d'une faute disciplinaire sont détectées.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 164 de la Constitution, des poursuites pénales à l’encontre d’un juge de la Cour constitutionnelle lors de l'exercice de ses fonctions ne peuvent être engagées qu'avec le consentement de la Cour constitutionnelle.

3. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut être privé de sa liberté lors de l'exercice de ses fonctions sans consentement de la Cour constitutionnelle que s'il est pris en flagrant délit ou immédiatement après.

4. Outre le droit prévu au paragraphe 3 de l'article 27 de la Constitution, dès le moment de la privation de liberté, le juge a le droit d'en informer immédiatement le Président de la Cour constitutionnelle ou un autre juge par téléphone ou par d'autres moyens de communication.

5. Dans les cas prévus au présent paragraphe, le juge ne peut être privé de liberté plus de soixante-douze heures. Le Président de la Cour constitutionnelle et le Procureur général sont immédiatement informés sur le fait d’arrestation du juge de la Cour constitutionnelle. La décision d'arrêter le juge de la Cour constitutionnelle est immédiatement transmise au Président de la Cour constitutionnelle, au Procureur général. Les organes et les fonctionnaires qui ont privé le juge de sa liberté sont tenus d'assurer le libre accès du Président de la Cour constitutionnelle et des autres juges dans les lieux de la détention du juge et d'assurer leur rencontre avec ce dernier.

6. Le contrôle de l’ouverture des poursuites pénales et de la procédure pénale préalable au procès à l’encontre d’un juge de la Cour constitutionnelle est exercé par le Procureur général ou par son adjoint.

7. Dans le cadre d'une procédure pénale, les actions contre un juge sont exercées en toute confidentialité, en veillant au respect de la réputation et de l'indépendance du juge, du pouvoir judiciaire, à l'exclusion de toute ingérence directe ou indirecte dans l’activité du juge.

8. L'entrée dans le bâtiment de la Cour constitutionnelle pour y mener une action d'instruction s'effectue sur notification du Président de la Cour constitutionnelle.

9. Les actions d'instruction avec la participation du juge qui n'est pas poursuivi pénalement peuvent être menés sur notification du Président de la Cour constitutionnelle.

10. Les enquêtes sans autorisation du tribunal qui sont menées avec la participation du juge qui n'est pas poursuivi, doivent être menées à l’heure et lieu convenus à l'avance avec ledit juge, en assurant le maximum de secret de l'enquête, le respect de la réputation et de l'indépendance du juge, et en exclusion de toute ingérence directe ou indirecte dans l’activité du juge.

(Article 9 amendé par LA-5 du 29.03.19, complété par LA-198 du 25.03.20)

(La loi LA-198 du 25.03.20 a une disposition transitoire relative à l'article 9)

Article 10. Les garanties matérielles, sociales et autres du juge de la Cour constitutionnelle

1. Conformément à l'article 164, paragraphe 10 de la Constitution, le juge est rémunéré en fonction de son haut statut et de sa responsabilité. Les relations liées à la rémunération du Président de la Cour constitutionnelle, du vice-président et des juges, y compris le montant des calculs des salaires de base et des primes, sont régies par la loi.

2. En cas de cessation des pouvoirs de juge de la Cour constitutionnelle pour les motifs prévus au point 1 du paragraphe 1 de l'article 12 de la présente loi, le juge de la Cour constitutionnelle bénéficie d'une pension dont le montant est fixé indépendamment de son âge par la loi de la République d'Arménie sur « l’Assurance de l'activité, du service et de la garanties sociales des employés des services publics ». Le droit du juge de la Cour constitutionnelle à une pension ne cesse pas en cas d'exercice d'un autre travail, sauf l’entrée en fonction publique.

3. En cas de cessation des pouvoirs de juge de la Cour constitutionnelle pour les motifs prévus au point 1 du paragraphe 1 et au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi, ainsi qu'en cas d’entrée en vigueur de la décision du tribunal sur la reconnaissance de l’inaptitude de ladite personne, le juge de la Cour constitutionnelle bénéficie d'une pension dont le montant est fixé par la loi de la République d'Arménie sur « l’Assurance de l'activité, du service et de la garanties sociales des employés des services publics ».

4. Le montant du salaire de juge de la Cour constitutionnelle, des primes qui en dérives, de la pension du juge de la Cour constitutionnelle ne peut être réduit, sauf le cas où une réduction proportionnelle est opérée pour tous les hauts fonctionnaires.

5. Le juge a droit à l'assurance maladie-accidents, dont les conditions sont fixées par le gouvernement.

6. Un passeport diplomatique est délivré au juge de la Cour constitutionnelle.

7. Les juges de la Cour constitutionnelle ont droit à un congé annuel payé, dont la durée est de trente jours ouvrés.

8. Le Président de la Cour constitutionnelle peut accorder au juge un congé sans solde pour convenance personnelle dont la durée annuelle totale est jusqu'à vingt ouvrés, et avec l'accord de la Cour constitutionnelle, pour une période plus longue. Le juge de la Cour constitutionnelle a droit à un congé sans solde pour 30 jours ouvrables pour la soutenance de sa thèse scientifique.

9. Le juge de la Cour constitutionnelle bénéficie des garanties sociales prévues pour un employé des services publics.

10. Le juge de la Cour constitutionnelle est dispensé de mobilisation et de formation pendant toute la période de l'exercice de ses pouvoirs.

(Article 10 amendé par LA-376 du 30.06.20)

Article 11. Le costume des juges de la Cour constitutionnelle

1. Pendant l'audience les juges de la Cour constitutionnelle portent une robe dont la description est établie par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

Article 12. Les motifs de cession ou de cessation des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle

1. Les pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle prennent fin si :

1) son mandat est expiré,

S’il / elle

2) a atteint l'âge réglementaire pour l’accomplissement de ses fonctions

3) est mort.

4) a perdu la nationalité de la République d'Arménie ou a acquis la nationalité d'un autre État,

5)a démissionné conformément à la procédure établie par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie « le Règlement de l'Assemblée nationale »,

6) est déclaré inapte, disparu ou décédé par la décision du tribunal entrée en vigueur,

7) le verdict accusatoire à son encontre est entré en vigueur ou les poursuites pénales sont closes sans acquittement.

2. Les pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle prennent fin conformément aux modalités prescrites par l'article 83 de la présente loi s'il/elle :

1) a violé les conditions d'incompatibilité définies par la Constitution et la présente loi,

2) a exercé une activité politique pendant son mandat,

3) n'a pas été en mesure d'exercer les fonctions de juge à la Cour constitutionnelle pendant six mois en raison d'une incapacité temporaire de travail, sauf en cas de grossesse ou de congé de maternité,

4) après sa nomination est atteint d’un handicape physique ou d’une maladie qui le rendent inapte d'exercer les pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle

5) a commis une violation disciplinaire grave.

3. Est considéré comme violation disciplinaire grave

1) l’absence sans motif valable aux séances de la Cour constitutionnelle trois fois ou plus pendant l’année,

2) la répétition d’une faute disciplinaire de la part du juge de la Cour constitutionnelle qui a déjà obtenu soit deux avertissements disciplinaires, soit une sanction sévère,

3) la violation intentionnelle ou par négligence grave des règles de conduite prévues par les points 1-4, 8, 9, 11, 12, 15, 16 du paragraphe 1 de l'article 14 de la présente loi, ainsi que des points 1-3 et 5-10 du paragraphe 2 du même article, qui en raison des circonstances de l'exécution et (ou) par ses conséquences est incompatible avec le statut de juge.

3.1. Aux fins du présent article, l’agissement est considéré comme une négligence grave si le juge ne s'est pas rendu compte du caractère illicite de sa conduite, bien que dans la situation donnée, manifestement il devait et pouvait le faire.

3.2. Aux fins du présent article, l’agissement est considéré comme intentionnel si le juge s'est rendu compte du caractère illicite de sa conduite.

4. Dans le cas prévu au point 5 du paragraphe 1 du présent article, lorsqu'il présente une démission à l'Assemblée nationale, le juge de la Cour constitutionnelle en informe immédiatement le Président de la Cour constitutionnelle.

5. En cas de cession des pouvoirs de juge de la Cour constitutionnelle pour les motifs définis aux points 1 et 2 du paragraphe 2 du présent article, le dernier jour du septième mois précédant le jour de la cession, et pour les motifs définis aux points 3-7 du paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'un jour après la cessation des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle pour les motifs définis au paragraphe 2 du présent article au plus tard un jour après la cessation des pouvoirs du juge, le Président de la Cour constitutionnelle en informe le Président de la République, le Président de la Cour de cassation et le gouvernement en prenant en considération les régulations définies par le paragraphe 2 de l'article 17 de la présente loi.

(Article 12 amendé par LA-5 du 29.03.19, LA-198 du 25.03.20 et LA-376 du 30.06.20)

(La loi LA-198 du 25.03.20 contient une disposition transitoire liée à l'article 12)

Article 13. Les motifs et la procédure de sanction disciplinaire à l'encontre du juge de la Cour constitutionnelle

1. La violation des règles de conduite définies par la présente loi constitue un motif pour la responsabilité disciplinaire du juge de la Cour constitutionnelle.

2. Le juge de la Cour constitutionnelle est soumis à la responsabilité disciplinaire par la Cour constitutionnelle, conformément à la procédure établie par l'article 82 de la présente loi.

3. La procédure de la responsabilité disciplinaire à l’encontre du juge de la Cour constitutionnelle peut être engagée dans les trois mois suivant la constatation du fait de la violation des règles de conduite définies par la présente loi, mais pas plus tard d’un an après que lesdits motifs surviennent, à l'exception des infractions prévues aux points 15 à 16 du paragraphe 1 de l'article 14 de la présente loi. Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre du juge pour les infractions prévues aux points 15 à 16 du paragraphe 1 de l'article 14 de la présente loi, dans un délai d'un an à compter du moment de leur découverte, mais pas plus tard que pendant trois ans après l’apparition desdits motifs.

4. La responsabilité administrative, civile ou autre engagé à l’encontre du juge de la Cour constitutionnelle n'exclut pas la possibilité de le soumettre à une responsabilité disciplinaire, à la cessation de ses pouvoirs et vice versa.

(Article 13 amendé par LA- 198 du 25.03.20)

(La loi LA- 198 du 25.03.20 a une disposition transitoire relative à l'article 13)

Article 14. Les règles de conduite du juge de la Cour constitutionnelle

1. Dans l'exercice de toute activité et en toutes circonstances, le juge de la Cour constitutionnelle est tenu de:

1) s'abstenir de révéler un comportement qui discrédite le pouvoir judiciaire et sape la confiance du public en l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire,

2) ne pas utiliser ou ne pas permettre à d'autres personnes d'utiliser sa réputation liée à la fonction du juge pour sa propre bénéfice ou celle d'une autre personne,

3) faire preuve de retenue politique et de neutralité.

4) s'abstenir de s'immiscer dans l’exercice de la justice d’un autre juge,

5) s'abstenir de remettre en cause publiquement les qualités professionnelles et personnelles d'un juge,

6) s'abstenir de remettre en cause publiquement les agissements d’un tribunal, les actes judiciaires, à l'exception des cas de son propre activité professionnelle ou exercée dans le cadre de la liberté scientifique prévus par la loi,

7) s'abstenir d'exprimer publiquement une opinion sur l'affaire examinée ou entendue devant le tribunal, sauf dans les cas où le juge agit en tant que partie ou représentant légal de la partie au procès,

8) s'abstenir de faire des déclarations ou de présenter des comportements qui mettent en danger ou remettent en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un juge ou d'un tribunal,

9) informer immédiatement la Cour constitutionnelle de toute ingérence dans ses activités lors de son exercice de justice, de tribunal et des autres pouvoirs prévus par la loi en rapport avec des droits découlant de son statut de juge,

10) ne pas agir en tant que représentant ou conseiller, y compris à titre gratuit, sauf le cas de représentation légal ou conseille juridique gratuite de ses proches ou des personnes sous sa tutelle ou sa garde,

11) s'abstenir d'accepter des offres (dons) ou un autre avantage patrimonial ou consentir de l'accepter ultérieurement, si cet acte peut être raisonnablement perçu comme visant à influencer le juge, observer les restrictions de réception de dons prévues par la présente loi,

12) ne pas initier, ne pas permettre et ne pas prendre en compte les contacts avec l’une des parties ou son représentant sans la participation de la partie adverse ou de son représentant ("ex parte", ci-après - sans adverse) et, dès que possible, notifier le contenu des échanges sans adverses qui ont eu lieu indépendamment de sa volonté, à la partie qui n'a pas participé à ces contacts, en lui assurant la possibilité de répondre. Les exceptions à cette règle ne sont autorisées que dans les cas suivants :

a. lorsqu'une communication hors circonstance est nécessaire à des fins d'organisation, comme convenir d'une date d'audience au tribunal ou dans d'autres cas concernant l’organisation procédurale, à condition que ces contacts ne portent pas sur le fond de l'affaire, et par la suite l’une des parties ne bénéficie pas des avantages procéduraux ou autres, et le juge, dans les meilleurs délais, en communique le contenu à l'autre partie, en lui assurant la possibilité de répondre,

b. lorsque la communication unilatérale est directement prévue par la loi,

13) ne pas engager, ne pas autoriser la consultation auprès du juge dont la participation à l'examen de l'affaire est rendue impossible par la décision de la Cour constitutionnelle,

14) au cas où une consultation sur le droit à appliquer par un expert qui n'est pas intéressé par l'issue de l'affaire est nécessaire (à l'exception d'un autre juge, ses assesseurs, ainsi que du personnel du tribunal dont la fonction est d'assister le juge dans l'administration de la justice), informer les parties sur l'identité dudit expert, en leur octroyant l'occasion de commenter la question, de présenter leur position à cet égard,

15) soumettre une déclaration des biens, revenus, intérêts et dépenses conformément à la loi sur « le Service public », sans préjudices aux exigences prévues par ladite loi,

16) dans les cas prévus par la loi sur « la Commission de la prévention de la corruption », soumettre à la Commission les documents ou les éclaircissements appropriés, confirmant que la modification relative à sa propriété (augmentation des biens ou diminution ou dépense de passif) est raisonnablement justifiée par des revenus licites, ou il n'y a pas lieu de biens non déclarés ou incomplètement déclarés, ou la source de revenu est légale et crédible.

2. L’exercice des compétences de justice et de tribunal et des autres pouvoirs prévus par la loi, relatifs aux responsabilités du juge prévalent sur les autres activités exercées par lui. Lorsqu'il agit d'office, le juge est tenu de :

1) examiner et résoudre les questions relevant de sa compétence, à l'exception des cas définis par l'article 16 de la présente loi,

2) être indépendant lors de la prise de décision,

3) faire preuve de sa probité, s'abstenir d'exprimer une partialité ou une discrimination dans ses paroles ou son comportement ou de créer une telle impression chez un observateur raisonnable et impartial,

4) faire preuve d'une attitude respectueuse et polie envers les participants au procès, les juges, le personnel judiciaire, toutes les personnes avec qui le juge communique par le devoir de sa charge,

5) ne pas permettre un conflit d'intérêts, exclure toute influence des relations familiales, publiques ou autres sur l'exercice de ses pouvoirs officiels,

6) lors de l’exercice de sa compétence de justice et de tribunal, sauf pour l'exercice des autres pouvoirs prévus par la loi, ne pas utiliser pour d’autres objectifs, publier ou autrement rendre accessibles les informations non publiques, dont il a connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions officielles, sauf disposition contraire de la loi,

7) ne pas s'immiscer dans le travail du système d'enregistrement des audiences,

8) s'abstenir d’initier des actions qui peuvent, dans des limites raisonnables, créer des motifs de désistement,

9) divulguer les motifs définis par l'article 16 de la présente loi,

10) se conformer aux exigences de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie sur « la Cour constitutionnelle »,

11) tenir les audiences du tribunal conformément aux modalités définies par la loi.

(Article 14 amendé par LA-198 du 25.03.20 et par LA-57 du 19.01.21)

(La loi LA- 198 du 25.03.20 a une disposition transitoire relative à l'article 14)

(La loi LA- 57 du 19.01.21 a une disposition transitoire relative à l'article 14)

Article 15. Les restrictions liées à la réception des dons pour appliquées au juge de la Cour constitutionnelle

1. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut accepter un don ni s'engager à l'accepter ultérieurement. Le juge est tenu de faire éviter ces parents proches vivant avec lui de telles actions.

2. Aux fins de la présente loi, le terme « don » désigne tout avantage patrimonial qui ne serait pas raisonnablement accordé à une personne autre qu’un juge, un prêt remboursé ou octroyé sans redevance, un service ou un travail effectué à faible coût, ainsi qu'un prêt à des conditions avantageuses, l'utilisation gratuite de la propriété d'autrui ou d'autres actions qui procurent à une personne un bénéfice ou un avantage.

3. Les restrictions énoncées dans le présent article ne s'appliquent pas :

1) à un don reçu par un parent proche, vivant avec le juge, dans le cadre de ses activités commerciales, professionnelles ou autres, y compris un don qui peut être partagé par d'autres membres de la famille, y compris le juge, mais à condition qu'un tel don ne peut raisonnablement être perçu comme ayant lien avec l'exercice des fonctions officielles du juge.

2) à une bourse, une subvention ou un avantage accordé à la suite d'un appel d’’offre public, dont les conditions et les critères appliquées sont les mêmes que pour les autres candidats, ou d’un autre processus transparent,

3) à un prêt reçu des institutions financières à des conditions ordinaires ou générales.

4. Les dons autorisés pour le juge sont :

1) les cadeaux généralement offerts lors des événements publics,

2) les cadeaux offerts lors des réceptions familiales, si par leur nature ils correspondent aux cadeaux habituellement offerts lors de ce genre d’évènement,

3) les cadeaux reçus d'un parent proche,

4) les dons reçus d'un parent, si la nature et les dimensions du don correspondent dans une mesure raisonnable à la nature de la relation entre eux.

5. Si un juge a reçu un don qui n'est pas considéré comme éligible en vertu du présent article, il doit le retourner ou payer une compensation adéquate dans la semaine suivant la réception du don. S'il n'est pas possible de restituer le don ou de verser une compensation adéquate dans le délai imparti, il est tenu de le remettre à la République d'Arménie dans un délai d'une semaine après sa réception conformément à la procédure établie par le gouvernement.

(Article 15 amendé par LA- 198 du 25.03.20)

(La loi LA- 198 du 25.03.20 a une disposition transitoire relative à l'article 15)

Article 16. L’impossibilité pour le juge de la Cour constitutionnelle de participer à l'examen d'une affaire

1. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut participer à l'examen d'une affaire lorsque :

1) il / elle a fait preuve de sa partialité envers l’une des parties au procès, son représentant, les autres participants au procès,

2) il/elle, en tant que personne privée, a été témoin des circonstances contestées lors de l'examen de l'affaire,

3) il/elle a participé à l'examen de l'affaire donnée devant un autre tribunal,

4) le parent proche du juge était, est ou raisonnablement sera (le juge a des raisons pour supposer qu'il sera) un participant à l'affaire,

5) il/elle sait ou doit raisonnablement savoir qu'il/elle ou son parent a personnellement un intérêt économique lié au fond du litige ou à l'une des parties,

6) il occupe un poste dans une organisation non commerciale et les intérêts de cette organisation peuvent être affectés par l'affaire.

2. Aux fins du présent article, le terme intérêt économique ne comprend pas :

1) la gestion d'un fonds d'investissement ou de retraite ou des actions d'une société par actions ouverte par l'intermédiaire d'un autre propriétaire nominal, si le juge ne le sait pas,

2) un dépôt dans une banque, une police d'assurance d'une compagnie d'assurance, une participation à une caisse d'épargne ou de crédit, si à l'issue de l'affaire il n’y a pas de risque significatif pour la solvabilité de ladite organisation,

3) les titres émis par la République d'Arménie, la commune ou la Banque centrale.

3. La question de l'impossibilité pour un juge de la Cour constitutionnelle de participer à l'examen d'une affaire peut être soulevée par n'importe lequel des juges de la Cour constitutionnelle.

4. La question de l'impossibilité pour un juge de la Cour constitutionnelle de participer à l'examen de l'affaire est résolue par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la décision réglementaire sur la recevabilité de l'affaire.

5. La décision réglementaire de la Cour constitutionnelle sur cette question est adoptée par au moins les deux tiers du nombre total des voix des juges de la Cour constitutionnelle.

Article 17. La procédure de recrutement au poste vacant du juge de la Cour constitutionnelle

1. En cas de cession ou de cessation des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle, l'élection au poste vacant de juge a lieu :

1) dans les six mois suivant le jour où le Président de la Cour constitutionnelle en fait une notification, en cas de cession des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle pour les motifs définis aux points 1 et 2 du paragraphe 1 de l'article 12 de la présente loi,

2) dans un délai d'un mois après la présentation des candidatures au poste vacant de juge de la Cour constitutionnelle, au cas où la cessation des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle ait lieu pour les motifs définis aux points 3 - 7 du paragraphe 1 de l'article 12 de la présente loi, ainsi qu’au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi, ou en cas de non-élection du nouveau juge de la Cour constitutionnelle.

2. Les candidatures aux postes vacants de juge à la Cour constitutionnelle sont proposées par le gouvernement, le Président de la République et l'Assemblée générale des juges au plus tard un mois après la notification sur la cession ou la cessation des pouvoir du juge, dont les modalités sont définies par le paragraphe 5 de l’article 12 de la présente loi. L’instance compétente à proposer une candidature de juge dans l'ordre défini par le présent paragraphe n’est pas en capacité de le faire si le nombre de juges de la Cour constitutionnelle en fonction au moment de la notification à ladite instance, définie par le paragraphe 5 de l'article 12 de la présente loi est égal à trois, conformément au paragraphe 1 de l'article 166 de la Constitution. Dans ce cas, la candidature au poste vacant de juge de la Cour constitutionnelle est présentée par l'instance ayant compétence de présenter un candidat dans l'ordre défini par le présent paragraphe, qui n'est pas soumise aux restrictions mentionnées à la deuxième phrase du présent paragraphe.

3. Le nouveau juge de la Cour constitutionnelle est élu conformément à la procédure définie par le paragraphe 1 de l'article 166 de la Constitution et l'article 141 de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie « le Règlement de l'Assemblée nationale ».

4. Si un nouveau juge de la Cour constitutionnelle n'est pas élu, l'instance compétente désigne un nouveau candidat au poste de juge de la Cour constitutionnelle dans un délai d'un mois suivant le vote.

5. (paragraphe est abrogé par LA-376 du 30.06.20)

(Article 17 amendé par LA-5 du 29.03.19, LA-311 du 22.06.20, LA-376 du 30.06.20)

CHAPITRE 3

ORGANISATION DES ACTIVITES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 18. L’assurance du fonctionnement normal de la Cour constitutionnelle

1. Le fonctionnement normal de la Cour constitutionnelle est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle.

2. En l'absence du Président de la Cour constitutionnelle, les attributions du Président de la Cour constitutionnelle sont temporairement exercées par le vice-président de la Cour constitutionnelle.

3. En l'absence du Président et du vice-président de la Cour constitutionnelle, les attributions du Président de la Cour constitutionnelle sont temporairement exercées par le doyen d’’âge de la Cour constitutionnelle.

Article 19. Le Président de la Cour constitutionnelle

1. Peut être élu Président de la Cour constitutionnelle le candidat, dont la candidature est proposée par les juges de la Cour constitutionnelle, ou qui a postulé par lui-même, du sein de la Cour constitutionnelle, qui a reçu les deux tiers des voix du nombre total des juges de la Cour constitutionnelle, et en cas d’un seul candidat - la majorité des voix.

2. Si aucun des deux ou plusieurs candidats désignés n'obtient le nombre de voix requis à la suite du vote, dans cinq jours ait lieu le second tour des élections, où participent les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. À l'issue du second tour des élections, le candidat qui a obtenu la majorité du nombre total des voix des juges de la Cour constitutionnelle est considéré comme élu.

3. En cas de non-obtention du nombre de voix requis, l'élection est considérée comme nulle, une nouvelle élection est organisée.

4. L'élection du Président de la Cour constitutionnelle a lieu dans les dix jours à partir du moment de la vacance du poste du Président.

5. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu pour un mandat de six ans sans droit de réélection.

6. Le Président de la Cour Constitutionnelle :

1) en collaboration avec le rapporteur de l'affaire prépare les audiences de la Cour constitutionnelle,

2) distribue le travail préparatoire nécessaire à l'organisation de la discussion des questions lors des séances de la Cour constitutionnelle entre les juges de la Cour constitutionnelle,

3) convoque et préside les séances de la Cour constitutionnelle,

4) a le pouvoir de faire des remarques sur l'observation des règles d'examen des affaires devant la Cour constitutionnelle, de présenter des exigences aux participants au procès, aux personnes invitées, aux personnes présentes à l'audience, qui sont obligatoires pour l'exécution,

5) représente la Cour constitutionnelle dans les relations avec les autres instances (organes) et organisations,

6) assure la gestion générale du personnel de la Cour constitutionnelle, approuve la structure et l’organigramme du personnel.

Article 20. Le vice-président de la Cour constitutionnelle

1. Peut être élu vice-président de la Cour constitutionnelle le candidat, dont la candidature est proposée par les juges de la Cour constitutionnelle, ou qui a postulé par lui-même, du sein de la Cour constitutionnelle, qui a reçu la majorité des voix du nombre total des juges de la Cour constitutionnelle.

2. L'élection du vice-président de la Cour constitutionnelle a lieu dans les dix jours à compter du jour de la vacance dudit poste.

3. Le vice-président de la Cour constitutionnelle est élu pour un mandat de six ans sans droit de réélection.

4. Les dispositions de l'article 19 de la présente loi s'appliquent à l'élection du vice-président de la Cour constitutionnelle, sauf disposition contraire du présent article.

Article 21. Le personnel de la Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle forme son personnel conformément à sa propre loi et selon la procédure définie par son règlement intérieur.

2. Le personnel de la Cour constitutionnelle fournit les conditions nécessaires de conseil, d'organisation, d'information, ainsi que techniques et autres pour l'exercice des compétences de la Cour constitutionnelle, organise l'accueil des citoyens dans les lieux de la Cour constitutionnelle.

3. Vu les particularités de certains postes du personnel de la Cour constitutionnelle, ces postes sont occupés conformément à la procédure établie par la loi sur « le Service public » et la loi sur « l’Emploi civil ».

4. Le chef du cabinet de la Cour constitutionnelle est nommé et révoqué par le Président de la Cour constitutionnelle. Le poste de chef du cabinet de la Cour constitutionnelle est un poste administratif de l'État.

5. La charte du personnel de la Cour constitutionnelle est définie par la décision réglementaire de la Cour constitutionnelle.

(Article 21 amendé par LA-47 du 21.01.20)

CHAPITRE 4

RECOURS À LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 22. Le motif de l'examen de l'affaire devant la Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle n'examine l'affaire qu'en cas d’un recours.

Article 23. La saisine de la Cour constitutionnelle

1. Les autorités et les personnes désignées à l'article 169 de la Constitution peuvent saisir la Cour constitutionnelle selon la procédure établie par la présente loi.

2. Dans le cas mentionné au point 8 du paragraphe 1 de l'article 169 de la Constitution, les personnes morales peuvent également saisir la Cour constitutionnelle conformément à l'article 74 de la Constitution.

Article 24. Les exigences générales établies pour l’introduction des recours

1. Le recours est introduit devant la Cour constitutionnelle par écrit et est signé par la personne habilitée. Le recours est soumis sur papier ou par voie électronique.

2. Le recours déposé doit porter mention :

1) de l’appellation de la Cour constitutionnelle,

2) du nom (dans le cas d'une personne morale, de l’appellation), de l'adresse permanente (dans le cas d'une personne morale, du siège) ou de la résidence du requérant, si elle diffère de l'adresse permanente et, si le requérant agit par l'intermédiaire d'un représentant, au nom de celui-ci, son adresse permanente ou de sa résidence, si elle diffère de l'adresse permanente,

3) de l'article de la Constitution, qui est l’objet du recours devant la Cour constitutionnelle,

4) du recours soumis à la Cour constitutionnelle et des arguments du requérant en référence aux normes organiques,

5) dans les cas prévus aux points de 1 à 5 de l'article 168 de la Constitution, du nom de l’autorité nationale ou de l’autonomie locale ou du nom du fonctionnaire qui a émis l'acte contesté,

6) de la liste des pièces jointes au recours.

3. Les recours introduits par au moins un cinquième du nombre total des députés dans les cas visés aux articles 68, 75 et 79 de la présente loi doivent remplir les exigences générales et avoir le nombre requis de signatures.

Article 25. Les pièces jointes au recours

1. Sont joints au recours introduit devant la Cour constitutionnelle :

1) la procuration ou tout autre document confirmant les pouvoirs du représentant,

2) la traduction arménienne de tous les documents rédigés dans une langue étrangère, certifiée conformément à la loi,

3) dans les cas prévus par la présente loi, les preuves confirmant le bien-fondé du recours,

4) à la discrétion du requérant, des autres documents liés à l'affaire.

2. Dans les cas mentionnés à l'article 69 de la présente loi, le requérant est tenu de soumettre à la Cour constitutionnelle :

1) Le récépissé du paiement de la taxe d'État prescrite par la loi ou une demande d'exonération du paiement,

2) l'acte judiciaire final du tribunal de droit commun ou du tribunal spécialisé, par lequel la disposition de la loi contestée a été appliquée au requérant,

3) une copie de la pièce d'identité du requérant,

4) le numéro d'enregistrement d'État d'une personne morale ou de l’entrepreneur individuel,

5) les copies de la pièce d'identité de l'avocat agissant en qualité de mandataire et du document attestant de sa qualité d'avocat,

6) une copie de la pièce d'identité de la personne agissant en tant que représentant ayant une formation juridique supérieure, le document attestant la formation juridique supérieure.

3. Après l’admission du recours, les documents complémentaires du requérant ne sont acceptés que par la décision réglementaire de la Cour constitutionnelle.

Article 26. L’enregistrement du recours

1. Le recours introduit devant la Cour constitutionnelle est soumis à l'enregistrement obligatoire. Le recours enregistré est déposé au Président de la Cour constitutionnelle. Les particularités liées à l'enregistrement, à la distribution et à la discussion des lettres, qui ne sont pas des recours, soumises à la Cour constitutionnelle sont définies par la procédure de la Cour constitutionnelle.

2. La procédure d'admission (de la réception) des recours déposés conformément au point 8 du paragraphe1 de l'article 169 de la Constitution est établie par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

3. Si le recours n'est pas conforme aux exigences des articles 24 et 25 de la présente loi, dans les trois jours, et dans les cas définis au paragraphe 5 de l'article 168 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 81, 84, 86 de la présente loi, dans les 24 heures, le requérant est avisé par le personnel de la Cour constitutionnelle, avec une mention des dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi, qui doivent être assurer par le requérant.

4. Après avoir été informé conformément à la procédure définie au paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois jours après s'être conformé aux exigences des articles 24-25 de la présente loi, et dans un délai d'un jour, dans les cas prévus aux articles 81, 84-86 de la présente loi ,le requérant peut de nouveau saisir la Cour constitutionnelle. Si la conformité du recours aux exigences des articles 24 et 25 de la présente loi n'est pas assurée dans les délais mentionnés, le recours est renvoyé au requérant dans un délai d'un jour avec une note sur la procédure de recours.

5. Le requérant peut assurer la conformité de son recours aux exigences de la loi en déposant le texte rédigé du recours ou, si cela est techniquement possible, en corrigeant les erreurs sur place dans le bureau de la réception des recours. S'il y a des erreurs arithmétiques, techniques ou typographiques et qui peuvent être corrigées au bureau de la réception des recours par le requérant ou avec son consentement, elles ne peuvent pas servir de prétextes pour la non-recevabilité du recours.

6. Le requérant peut saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de trois jours et, dans les cas prévus aux articles 81, 84 à 86 de la présente loi, dans un délai d'un jour, avec une requête sur la non réception de son recours. La décision finale sur cette question est prise par le jury de trois juges de la Cour constitutionnelle au plus tard un jour après la déposition d’une telle requête.

7. Les jurys sont formés par tirage au sort, dont la procédure ainsi que les particularités du fonctionnement desdits jurys sont définies par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

Article 27. L’examen préalable du recours

1. En l'absence des motifs disposés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 26 de la présente loi, l'examen préliminaire du recours est effectué conformément à la procédure établie par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

Article 28. L’examen de l’affaire

1. L'affaire est admise conformément aux modalités établies par le Règlement de la Cour constitutionnelle, en l’absence des motifs de refus, définis à l'article 29 de la présente loi.

2. La procédure de l'admission à l’examen ou de refus du recours individuel est définie par l'article 69 de la présente loi.

3. Par sa décision réglementaire sur l'admission de l'affaire, la Cour constitutionnelle résout les questions d'implication d'un défendeur dans l'affaire, du début de procès, de la désignation d'un rapporteur, du déroulement du procès, ainsi que d'autres questions liées à la préparation de l'affaire et concernant le recours individuel, sur demande du requérant, les questions de l'exonération de paiement de la taxe d'État conformément aux modalités définies par la loi de la République d'Arménie sur « la Taxe d'État ».

4. Les questions mentionnées au paragraphe 3 du présent article pour des recours individuels introduits devant la Cour constitutionnelle sont résolues dans un délai de dix jours suivant la décision règlementaire prise par le jury sur l’admission d’affaire.

5. La décision d'admission de l'affaire pour examen est communiquée aux parties dans un délai de trois jours.

Article 29. Le refus de l'examen de l'affaire

1. La Cour constitutionnelle rend une décision réglementaire sur le refus d’examiner l'affaire en tout ou en partie :

1) si les questions soulevées dans le recours ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle,

2) s’il ne relève pas de la compétence du requérant de saisir la Cour constitutionnelle concernant ladite question,

3) si, dans les affaires examinées correspondant aux points de 1 à 5 de l'article 168 de la Constitution, une décision de la Cour constitutionnelle est déjà émise concernant la question soulevée,

4) si la Cour constitutionnelle examine l'objet du recours dans une autre affaire en cours.

5) si la validité de l'acte ou de la disposition juridique contestée a cessé, et ledit acte n'a pas été appliquée ou n'est pas soumise à application,

6) dans les autres cas prévus par l'article 69 de la présente loi.

2. La Cour Constitutionnelle, selon les circonstances de l'affaire, peut prendre une décision réglementaire motivée sur l’admission de l'affaire pour examen, s’il s’agit des recours visés par le point 3 du paragraphe 1 du présent article,

3. La Cour constitutionnelle transmet sa décision de refus de recours en tout ou en partie dans un délai de trois jours, et immédiatement, pour les affaires visées aux articles 81, 84 et 86 de la présente loi.

4. (paragraphe est abrogé par LA 157 du 23.03.18)

(Article 29 amendé par LA – 157 du 23.03.18)

Article 30. Le retrait du recours

1. Le requérant peut retirer son recours avant le début du procès sur l'affaire, sauf les cas où il est du devoir du requérant de saisir la Cour constitutionnelle.

2. La Cour constitutionnelle peut rejeter le retrait du recours, si elle estime que l'examen de l'affaire est d'intérêt public, à l'exception des cas prévus par la présente loi.

Article 31. La suspension de l'acte juridique contesté ou de sa disposition sur décision de la Cour constitutionnelle

1. Après l'examen de l'affaire, la Cour constitutionnelle, à la demande du requérant ou par sa propre initiative, peut, jusqu'à la fin du procès, suspendre l'acte dont la constitutionnalité est contestée ou sa disposition juridique, si la non-prise d’une telle décision peut entraîner des conséquences irréversibles ou graves pour l'une des parties ou la société.

2. La décision réglementaire sur la suspension de l'acte juridique contesté ou de sa disposition entre en vigueur le jour suivant la publication de la décision sur le site officiel de la Cour constitutionnelle. Cette décision est immédiatement publiée sur le site officiel de la République d'Arménie http://www.azdarar.am, et est diffusée à la télévision et à la radio publiques dans les 24 heures.


CHAPITRE 5

PRINCIPES DE LA PROCEDURE A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 32. L’enquête officielle des circonstances de l'affaire

1. Les faits de l'affaire sont officiellement enquêtés par la Cour constitutionnelle.

2. La Cour constitutionnelle n'est pas contrainte par les preuves, les explications, les requêtes, les propositions, les objections apportées par les participants de la procédure constitutionnelle, et prend de sa propre initiative les mesures appropriées pour obtenir les informations disponibles sur les faits réels, nécessaires à la résolution d'un cas précis.

Article 33. Le jury

1. La Cour constitutionnelle délibère les affaires et en rend les décisions et les conclusions de façon collégiale.

Article 34. L’égalité des droits

1. La Cour constitutionnelle veille à ce que les parties aient des chances égales tout au long de l’instruction de l’affaire (du procès), en assurant à chaque partie la pleine possibilité de présenter sa position sur l'affaire.

Article 35. La publicité

1. Le déroulement du procès de l'affaire est publique, à l'exception des cas prévus au paragraphe 4 du présent article.

2. Le déroulement du procès peut être enregistré par les personnes présentes à l'audience.

3. Le procès peut être enregistré sur bande vidéo ou diffusé, y compris par Internet, si la Cour constitutionnelle n'a pas pris de décision de restreindre le visio-enregistrement du procès.

4. La participation des représentants du public et des médias aux séances de la Cour constitutionnelle ou à une partie de celles-ci peut être interdite par une décision réglementaire prise à la majorité des voix des juges de la Cour constitutionnelle dans l’intention de la protection de la vie privée, des intérêts des mineurs ou de la justice, ainsi que pour les causes de la sécurité de l'État, de l'ordre public ou de la moralité.

5. La question de la tenue d’un procès à huis clos à l'initiative de la Cour constitutionnelle ou par la médiation de l’une des parties est également examinée à huis clos, et la décision est prise dans la chambre de conseil.

6. Les parties au procès, leurs représentants et, le cas échéant, les témoins, experts et traducteurs ont le droit d’assister à la séance à huis clos.

7. Dans tous les cas, les conclusions sur l’essence de la décision de la Cour constitutionnelle, sont prononcées en séance publique.

Article 36. La langue de l’instruction des affaires

1. Le procès constitutionnel se déroule en arménien.

2. Les participants au procès ont le droit de s’exprimer devant le tribunal dans la langue de leur choix, s'ils fournissent la traduction arménienne. Les participants au procès qui ne parlent pas l'arménien bénéficient de la traduction gratuite aux frais du budget de l'État, s'ils prouvent qu'ils ne disposent pas de fonds suffisants pour payer la prestation de la traduction.

3. Les modalités et le montant de la rémunération des traducteurs sont déterminés par la décision du gouvernement.

CHAPITRE 6

RÈGLES GÉNÉRALES D'EXAMEN DES AFFAIRES DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 37. La séance de la Cour constitutionnelle

1. Le procès devant la Cour constitutionnelle se déroule lors des séances de la Cour constitutionnelle.

2. La séance est en droit si le quorum pour statuer sur l'affaire en cause prévu à l'article 62 de la présente loi est assuré.

3. Chaque affaire devant la Cour constitutionnelle est mise en délibéré en une séance à part.

Article 38. La compétence de convoquer une séance

1. La séance de la Cour constitutionnelle est convoquée et est présidée par le Président de la Cour constitutionnelle.

Article 39. La préparation du dossier de l’affaire

1. Le Président de la Cour constitutionnelle et le rapporteur détermine le cercle des personnes invitées à l'audience.

2. Les copies des recours et des autres pièces obtenues au cours de la préparation de l'affaire sont transmises aux juges de la Cour constitutionnelle, aux parties de l’affaires et, le cas échéant, aux invités au moins cinq jours avant l'audience, et dans les cas prévus aux articles 81, 84 et 86 de la présente loi, au moins un jour avant la séance.

3. Le personnel de la Cour constitutionnelle avise les participants et les invités au procès de l'heure et de la date de la séance de la Cour constitutionnelle conformément à la procédure établie par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

Article 40. La procédure devant la Cour constitutionnelle

1. La procédure devant la Cour constitutionnelle se déroule soit oralement, soit par écrit, conformément à la présente loi.

2. Les règles de l’examen des affaires par procédure écrite ou par procédure orale sont définies par le Règlement de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions générales de la présente loi.

3. Les participants au procès sont avisés sur les modalités écrite ou orale du déroulement du procès dans les trois jours suivant la réception du recours, la notification porte mention :

1) du texte de la décision réglementaire de la Cour constitutionnelle sur les modalités écrite ou orale du procès,

2) des délais de la mise en disposition des explications et les autres éléments de l'affaire écrits de la part des participants au procès, si le procès déroule en procédure écrite,

3) des informations succinctes sur les droits et les responsabilités des participants pendant le procès.

Article 41. La connexité des affaires devant la Cour constitutionnelle

1. Avant l'ouverture du procès, par décision réglementaire de la Cour constitutionnelle, les affaires analogues relatives à la même question peuvent être jointes et mises ensemble en délibéré lors de la même séance.

Article 42. Les exigences de la Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle, et, dans le cadre de la préparation du procès, le juge chargé de l'affaire, ont le droit de demander des documents, des informations, des autres éléments, des expertises, à l'exception des celles sur des questions de droits, des autorités (organes) nationales et locales, dans le cas des personnes physiques et morales, ils peuvent exiger de mettre à leur disposition les éléments détenus par ces derniers.

2. Les exigences du rapporteur de la Cour constitutionnelle (ci-après dénommée « exigence ») doivent être remplies dans le délai fixé par la Cour constitutionnelle ou le rapporteur.

3. Au cas où la satisfaction des exigences de la Cour constitutionnelle ou du juge rapporteur est impossible dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le destinataire de ladite exigence est tenu en prévenir par écrit la Cour constitutionnelle ou le rapporteur au plus tard trois jours avant la date limite. La Cour constitutionnelle ou le juge rapporteur peut proroger le délai ou rediriger les demandes vers un autre organe (personne). A défaut, le délai déjà fixé par la Cour constitutionnelle ou le rapporteur reste en vigueur.

4. Le non-respect des exigences de la Cour constitutionnelle concernant la mise à disposition des documents, des informations et des autres éléments par les autorités nationales ou de l'autonomie locale, ou par les personnes physiques et morales, entraîne une responsabilité administrative.

Article 43. Les preuves devant la Cour constitutionnelle

1. Les preuves d’une affaire sont les informations obtenues conformément aux modalités définies par la loi, qui contribuent à ce que la Cour constitutionnelle constate la présence oue l'absence des faits justifiants les exigences et les objections des parties au procès.

2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont confirmées par :

1) les attestations des témoins,

2) la conclusion de l'expert,

3) les documents écrits, les éléments, les objets (preuves matérielles et écrites), y compris des références officielles reçues des autorités nationales et locales et des autres informations,

4)les attestations des parties au procès en tant que témoins.

3. Les parties n'ont pas le droit de détruire ou de dissimuler les éléments de preuve ou d'entraver l’examen ou l’évaluation de ceux-ci, et rendre impossible ou difficile la collecte et la mise à disposition des éléments de preuve.

Article 44. Les participants au procès de la Cour constitutionnelles et les invités

1. Les participants au procès constitutionnel sont :

1) les parties au procès,

a. le requérant : conformément à l'article 23 de la présente loi, les instances ou organes ayant le droit ou l'obligation de saisir la Cour constitutionnelle et les personnes,

b. le défendeur : les organes et les personnes prévus par la présente loi.

2)le témoin, le traducteur, l’expert,

3) dans les cas définis par la présente loi, les tiers, ainsi que les autres personnes qui bénéficient des droits d’une partie selon les modalités définies par la présente loi.

2. Les représentants du Président de la République, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Conseil supérieur judiciaire, de la Cour de cassation, du Défenseur des droits de l'homme, du Procureur général, qui souhaitent participer à la séance de la Cour constitutionnelle, peuvent en faire la demande à la Cour constitutionnelle pour recevoir les documents relatifs à l'affaire. Au cours du procès, ils peuvent, en tant qu'invités, apporter des justifications sur les questions qui leurs sont adressées.

Article 45. L’introduction en qualité de défendeur

1. Si le requérant dans le recours soumis à la Cour constitutionnelle n’a pas mentionné le défendeur ou a mentionné une partie indue, la Cour constitutionnelle introduit un défendeur ou le défendeur dument habilité comme partie au procès par une décision réglementaire lors de la réception de l'affaire, et dans les cas prévus par la présente loi, les défendeurs associés.

Article 46. La représentation devant la Cour constitutionnelle

1. Les parties peuvent comparaitre devant la Cour constitutionnelle en personne ou par leurs représentants.

2. La partie peut officiellement être représentée par le chef de l'organe (instance) qui a saisi la Cour constitutionnelle, le chef de l'organe qui a adopté l'acte contesté, ainsi que par la personne désignée conformément à la procédure établie par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie, « Le Règlement de l’Assemblée nationale ».

3. La partie peut être représentée à la Cour constitutionnelle par une personne habilitée, un fonctionnaire ou un avocat ou une personne ayant une formation juridique supérieure, dont les pouvoirs sont certifiés conformément aux modalités définies par la loi.

4. Dans les cas prévus au point 11 de l'article 168 de la Constitution, le vice- procureur général exerce les fonctions de représentant du Procureur général auprès la Cour constitutionnelle.

5. Chaque partie ne peut avoir que trois représentants à la Cour constitutionnelle.

Article 47. Les droits des parties

1. Les parties ont le droit de :

1) connaitre les éléments de l'affaire, en faire des extraits,

2) soumettre les documents pertinents pour la résolution de l'affaire,

3) présenter leur position sur l'affaire,

4) poser des questions à l'autre partie, son représentant, à l’expert, au témoin,

5) initier des motions, introduire des médiations, faire des propositions, soumettre des objections.

2. Au c as où le procès déroule par procédure écrite, les parties déposent leurs explications, médiations, propositions et objections par écrit dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle, avant le début du procès.

3. Après l'expiration du délai fixé par la Cour constitutionnelle, les parties peuvent introduire des explications, des médiations, des objections, des propositions, des preuves ou d'autres documents au cas où ceux-ci, pour des raisons indépendantes d’eux, leurs sont parvenus pendant le procès, et sont essentiels pour l’efficacité du procès.

Article 48. Les devoirs des parties

1. Les parties sont tenues de :

1) comparaitre sur convocation de la Cour constitutionnelle,

2) donner des explications et répondre aux questions,

3) soumettre des documents relatifs à l'affaire à la demande de la Cour constitutionnelle,

4) se conformer aux règles d'examen des affaires devant la Cour constitutionnelle ainsi qu'aux autres exigences de la présente loi,

5) d'exercer leurs droits procéduraux de bonne foi.

Article 49. Le déroulement de la séance

1. A l'entrée des juges de la Cour constitutionnelle dans la salle des séances, les personnes présentes se lèvent, puis, à l'invitation du Président de l’audience, prennent leurs places. Une exception à cette règle n'est possible qu'à l'autorisation de la Cour.

2. Le président de l’audience, s'assure du fait que la séance est en droit à l’heure fixée, ouvre la séance et annonce l’affaire mise à l’examen.

3. Le président de l’audience par l'intermédiaire du greffier constate la présence des participants au procès, vérifie les pouvoirs des représentants des parties, puis met en discussion la question de l'ouverture du procès. Si la Cour estime qu'il n'est pas possible d'ouvrir le procès, le juge prend une décision réglementaire de sursis du procès. Le procès reporté est repris à partir du moment de son interruption.

4. Le président de l’audience explique aux participants présents à l'audience leurs droits et leurs devoirs.

5. Les participants au procès et les personnes convoquées s'adressent à la Cour comme à « Haute Cour », et interviennent debout pour plaider ou soumettre les explications, médiations, propositions, objections, éclaircissements. Une exception aux règles définies dans la présente partie n'est possible qu'à l'autorisation de la Cour.

6. Le procès commence par le rapport préparé par le rapporteur. Les juges de la Cour constitutionnelle peuvent poser des questions au rapporteur.

7. Après l’exposition du rapport, la Cour constitutionnelle entend l'avis des juges de la Cour sur la procédure d'examen des éléments et des pièces du dossier de l’affaire, les propositions des parties et prend une décision réglementaire à ce propos. La procédure établie pour l'examen des pièces du dossier peut être modifiée par la décision réglementaire de la Cour constitutionnelle. Les recommandations des juges de la Cour constitutionnelle sur la procédure d'examen des éléments et des pièces pendant le procès sont immédiatement discutées.

8. Les personnes présentes à la séance sont tenues de respecter le silence pendant la séance, d'entendre debout les décisions et les conclusions de la Cour constitutionnelle sur l'affaire. Une exception à cette règle n'est possible qu'à l'autorisation de la Cour.

9. Au moment où la Cour constitutionnelle quitte la salle d'audience, toutes les personnes présentes se lèvent. Une exception à cette règle n'est possible qu'à l'autorisation de la Cour.

Article 50. Les sanctions appliquées par la Cour constitutionnelle

1. En cas de non-comparution malintentionnée devant la Cour constitutionnelle ou d’abus des droits ou de non-accomplissement ou d’exercice impertinent des devoirs procéduraux, de non-respect des ordonnances du Président de la Cour, d’empêchement au déroulement normal de l'audience ou de tout autre agissement violant la procédure judiciaire ou de toute conduite irrespectueuse envers la Cour , le président de l’audience est en droit d'avertir le contrevenant, et la Cour constitutionnelle peut lui infliger une amende ou, le cas échéant, expulser le contrevenant de la salle des séances.

2. La sanction doit être proportionnée à la gravité de l'acte, dans le but d'assurer le déroulement normal du procès.

3. L'expulsion de la salle des séances peut être imposée aux participants au procès pour une durée maximale de 36 heures et aux autres personnes présentes au procès pour un délai précis ou jusqu'à la fin du procès.

4. L'expulsion de la salle des séances ne peut être appliquée à un témoin lors de son interrogation. En cas d'expulsion du justiciable, l'audience peut être prorogée pour la durée de la sanction.

5. La Cour a le droit de retirer l’expulsion avant l'expiration de la sanction, sur la médiation motivée de la personne expulsée de la salle des séances ou de son représentant participant à l'audience.

6. En cas de non-exécution immédiate et volontaire de la décision d'expulsion de la salle des séances, la sanction est appliquée de façon contrainte.

7. L’amende judiciaire appliquée est plafonnée au100 000 AMD. Le montant de l'amende judiciaire est déterminé à la discrétion de la Cour, de plus, outre la gravité de l'acte, la personnalité du contrevenant doit être prise en compte. L'amende judiciaire est appliquée par la décision réglementaire de la Cour rendue lors de la même audience. La décision d'infliger une amende judiciaire est susceptible à l’application contrainte selon les modalités définies par la loi.

8. La sanction judiciaire d’expulsion de la salle des séances ne s'applique pas au procureur ou à l'avocat participant à l'examen de l'affaire en tant que représentant d’une des parties. La Cour constitutionnelle notifie la décision sur la sanction judiciaire à l’encontre du procureur ou de l'avocat qui représentent la partie pour les contraventions visées au paragraphe 1 du présent article au Procureur général ou au Président de la Chambre des avocats (Barreau), respectivement. La décision d'application d'une sanction judiciaire n'exclut pas la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du procureur ou d'un avocat pour le même fait.

9. En remplacement de la sanction judiciaire prévue au présent article, la Cour constitutionnelle peut demander au Procureur général ou au Président de la Chambre des avocats de soumettre lesdits procureur ou avocat respectivement à la responsabilité. La saisine du Procureur général ou de la Chambre des avocats s'effectue par une décision réglementaire de la Cour constitutionnelle adoptée lors de la même séance de la Cour. C'est le motif obligatoire d’engagement de procédure disciplinaire à l’encontre d’un procureur ou d’un avocat.

10. La décision réglementaire relative à l'application d'une sanction judiciaire entre en vigueur dès sa prononciation à l'audience.

11. Si la Cour constate que le participant au procès ou une autre personne présente à l'audience a manifesté un comportement à l'égard de la Cour ou a commis un acte qui peuvent engager sa responsabilité pénale, elle peut sans notification imposer une sanction judiciaire au contrevenant, selon les modalités définies par le présent article, à l'exception d'une amende, et saisir le Procureur avec une médiation d’engager une affaire pénale. La Cour constitutionnelle en émet une décision réglementaire.

Article 51. Les explications des parties

1. Le président de l’audience propose aux parties de s'expliquer sur les circonstances de l'affaire en cause et de présenter des arguments à l'appui de leurs positions.

2. La Cour constitutionnelle entend intégralement les explications des parties.

3. Les parties n'ont pas le droit d’intervenir avec les déclarations politiques lors des plaidoyers.

4. Après le plaidoyer, les juges de la Cout, l'autre partie et, à l'autorisation de la Cour, l'expert peuvent lui poser des questions.

5. Les informations fournies par les parties lors des explications des faits n'ont pas de valeur probante. La partie au procès ne peut fournir des preuves factuelles que conformément aux modalités prévues à l'article 52 de la présente loi.

6. Les parties peuvent déposer le texte écrit de leurs explications à la Cour constitutionnelle après les avoir données.

Article 52. La comparution de la partie au procès en qualité de témoin

1. Si l’une des parties au procès a connaissance d'un fait relatif à l’affaire en examen, elle, de sa propre initiative, peut agir en qualité de témoin.

2. Si, malgré les mesures prises pour réunir des preuves, celles-ci ne sont pas suffisantes pour parvenir à une décision ou à une conclusion sur l'affaire, à la demande de la Cour constitutionnelle ou par la médiation de l'autre partie, la partie qui peut avoir connaissance du fait susceptible à éclaircir l'affaire, est tenue de comparaitre devant la Cour en tant que témoin.

3. En cas de comparution en tant que témoin, les paragraphes 2 à 4 de l'article 55 de la présente loi s'appliquent à ladite partie.

Article 53. La conclusion de l'expert

1. Toute personne qui a une connaissance particulière des questions liées à l'affaire en cours d'examen et qui n'est pas intéressée par l'issue de l'affaire peut, à son consentement, être impliquée dans le procès constitutionnel en tant qu'expert.

2. Si l'expert n’est pas comparu à la séance de la Cour constitutionnelle sans motif, il peut être déféré à la Cour constitutionnelle par décision réglementaire de la Cour constitutionnelle selon les modalités définies par la loi.

3. L'expert est averti par le président de l’audience de la responsabilité prévue par la loi pour la mise d’une conclusion manifestement fausse.

4. La Cour constitutionnelle détermine le cercle des questions nécessitant une expertise.

5. Les questions pour l'avis d'expert doivent être clairement énoncées. Elles sont soumises par écrit.

Article 54. Les droits et les devoirs de l'expert

1. L'expert a le droit de :

1) prendre, à l'autorisation de la Cour constitutionnelle, connaissance des éléments et des pièces du dossier,

2) poser, à l'autorisation de la Cour constitutionnelle, des questions aux témoins et aux parties, ainsi qu'à l'autre expert qui a soumis sa conclusion à l'audience,

3) initier des médiations pour obtenir des documents complémentaires.

2. Après avoir présenté sa conclusion, l'expert est tenu de répondre aux questions des juges de la Cour constitutionnelle.

3. La conclusion de l’expert est soumise à la Cour constitutionnelle avec la signature de celui-ci.

Article 55. Les dépositions des témoins

1. A la médiation des parties ou de sa propre initiative, la Cour constitutionnelle convoque à l’audience comme témoin et entend les dépositions des personnes susceptibles de connaitre des faits de l'affaire La Cour constitutionnelle peut rejeter la demande d'une partie d'appeler un témoin par une décision motivée réglementaire.

2. Si un témoin n'a pas comparu à l'audience de la Cour constitutionnelle sans motif, il peut être déféré devant la Cour constitutionnelle conformément à la procédure établie par la loi, par décision réglementaire de la Cour constitutionnelle.

3. Le témoin est averti par le président de l’audience de la responsabilité défini par la loi pour une déposition manifestement fausse ou un refus de déposer.

4. Le témoin est tenu d'informer la Cour des faits liés à l'affaire en cours d'examen, qu'il connaît personnellement, de répondre aux questions des juges, des parties et de l'expert.

5. Les témoins présents à l'audience sont appelés hors de la salle d'audience avant le début de leur interrogatoire. Le personnel de la Cour constitutionnelle prend des mesures pour empêcher les témoins interrogés de communiquer avec les témoins qui ne le sont pas.

Article 56. La suspension de l'instruction de l'affaire

1. La Cour constitutionnelle peut suspendre l'instruction de l'affaire :

1) si elle a ordonné une expertise,

2) si elle a émis des ordonnances judiciaires,

3) s’il est nécessaire d'exiger des preuves des autres organes ou personnes,

4) si l'une des parties au procès ou son représentant a demandé la suspension de la procédure pour cause de maladie ou pour d'autres raisons légitimes,

5) dans les autres cas prévus par la décision réglementaire de la Cour constitutionnelle.

2. La suspension de l'instruction de l'affaire entraîne la suspension des délais du procès définis par la présente loi, le Règlement de la Cour constitutionnelle, les décisions réglementaires de la Cour constitutionnelle.

3. L'instruction de l'affaire reprend après la disparition des motifs de sa suspension. Avant que les motifs de suspension ne soient éliminés, l'affaire peut être reprise par une décision réglementaire motivée de la Cour constitutionnelle.

Article 57. La reprise de l'instruction de l'affaire

1. La Cour constitutionnelle statue sur la reprise de l'instruction de l'affaire si elle l'estime nécessaire pour connaître les circonstances pertinentes pour la résolution de l'affaire ou pour examiner des nouveaux éléments.

2. A la suite de la reprise de l'instruction de l'affaire, les parties ont le droit d’intervenir concernant les nouvelles circonstances et les nouveaux éléments examinés.

3. A la suite des dernières conclusions des parties, le président de l’audience prononce la fin de l'examen de l'affaire.

Article 58. Le compte rendu de l’audience de la Cour constitutionnelle

1. Les audiences de la Cour constitutionnelle font l’objet d’un compte rendu. La procédure d’établissement du compte rendu de l’audience de la Cour constitutionnelle est fixée par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

2. Le compte rendu de l’audience est signé par le président de l’audience et le greffier.

3. Les parties ont le droit de prendre connaissance du compte rendu de l’audience pour soumettre leurs observations, qui sont jointes au compte rendu.

Article 59. L’adoption d'une décision ou d'une conclusion sur une affaire

1. La Cour constitutionnelle rend une décision ou une conclusion sur une affaire lors d'une délibération à huis clos, à laquelle assistent uniquement les juges de la Cour constitutionnelle qui ont participé au procès.

2. Lors de la délibération, le juge a le droit d'exprimer son opinion sur les questions en discussion, ainsi que de faire connaître sa position sur la résolution de l'affaire.

3. Le nombre de discours lors de la délibération n'est pas limité.

4. Les résultats de la délibération sont enregistrés automatiquement. Au cas où ceci est impossible, les résultats de la délibération sont constatés par l'un des juges de la Cour constitutionnelle sur instruction du Président de la Cour constitutionnelle, selon la procédure fixée par le Règlement de la Cour constitutionnelle. Le compte rendu du délibéré porte mention des questions votées et des résultats du vote.

5. Le compte rendu est signé par les juges de la Cour constitutionnelle qui ont participé à la délibération.

6. Les résultats nominaux du vote ne sont pas soumis à publication.

7. Le délibéré se poursuit jusqu'à ce que la Cour rende une décision ou une conclusion, à l'exception des pauses et des périodes de repos.

8. Les juges sont tenus de s'abstenir de fournir toute information sur la décision jusqu'à ce que la décision ne soit prononcée lors de la séance de la Cour constitutionnelle.

Article 60. La cessation du procès

1. La Cour constitutionnelle met fin à l'instruction de l'affaire :

1) à tout stade de l'instruction de l'affaire, si les motifs de refus de réception du recours prévus à l'article 29 de la présente loi ont été révélés,

2) si la validité de l'acte juridique contesté ou de sa disposition a cessé avant ou pendant le procès, et ledit acte n'a pas été appliqué,

3) dans les cas prévus aux articles 75, 79, 80, 82 à 85 de la présente loi,

4) dans les cas prévus au point 5 du paragraphe 1 de l'article 56 de la présente loi, lorsque les circonstances qui ont motivé la suspension n'ont pas disparu dans un délai d'un an après la prise de la décision de suspension du procès et il est impossible de reprendre le procès dans telles conditions.

CHAPITRE 7

ACTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, LEUR ADOPTION ET LES EXIGENCES AUXQUELLES CES ACTES SONT SOUMISES

Article 61. Les actes de la Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle rend des décisions sur les questions définies par l'article 168 de la Constitution, à l'exception de celle prévue au paragraphe 7. Sur la question prévue au paragraphe 7 de l'article 168, la Cour constitutionnelle émet une conclusion.

2. La Cour constitutionnelle adopte des décisions réglementaires, quand il s’agit de la préparation des affaires pour le procès, ainsi que des questions liées à l'organisation de ses propres activités. Les particularités de la procédure de prise des décisions réglementaires sont définies par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

3. Les décisions au fond de la Cour constitutionnelle et les conclusions sont définitives et entrent en vigueur le jour de leur publication sur le site officiel de la Cour constitutionnelle. Les décisions et les conclusions de la Cour constitutionnelle sont obligatoirement publiées selon les modalités définies par la loi concernant la publication officielle des actes juridiques normatifs, ainsi que dans le bulletin de la Cour constitutionnelle.

4. Les décisions au fond de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous les organes (instances) de l'autonomie nationale et locale, à leurs fonctionnaires, ainsi qu'aux personnes physiques et morales sur l'ensemble du territoire de la République d'Arménie.

5. Les décisions réglementaires de la Cour constitutionnelle s'imposent aux participants au procès et aux autres destinataires.

6. Si la conclusion de la Cour constitutionnelle est négative, la question est exclue de la discussion de l'organe compétent.

7. Les actes de la Cour constitutionnelle sont scellés avec le sceau sur lequel sont indiquées les armoiries de la RA et l’appellation de la Cour constitutionnelle.

Article 62. La procédure de la prise des décisions et des conclusions

1. Les décisions de la Cour constitutionnelle et les conclusions sont adoptées par vote nominatif des juges.

2. Le juge de la Cour constitutionnelle est tenu de participer au vote, de voter pour ou contre l'adoption de la décision ou de la conclusion pertinente de la Cour constitutionnelle.

3. Le Président vote en dernier.

4. Les décisions au fond de la Cour constitutionnelle sont adoptées à la majorité des voix du nombre total des juges, à l'exception des cas prévus au paragraphe 5 du présent article. Les décisions au fond de la Cour constitutionnelle sont prises au nom de la République d'Arménie.

5. Les décisions de la Cour constitutionnelle relatives à la cessation des pouvoirs d'un juge de la Cour constitutionnelle, à la suspension ou à l'interdiction des activités d'un parti sont prises au moins par les deux tiers du nombre total des voix des juges.

6. Les conclusions de la Cour constitutionnelle sont adoptées par au moins les deux tiers du nombre total des voix des juges.

7. Les décisions réglementaires de la Cour constitutionnelle sont adoptées à la majorité des voix du nombre total des juges de la Cour constitutionnelle, à l'exception des cas définis par la présente loi.

8. Le Règlement de la Cour constitutionnelle est adopté, les amendements y sont apportés par au moins les deux tiers du nombre total des voix des juges. Le Règlement de la Cour constitutionnelle est publié conformément à la procédure établie par la loi sur la publication officielle des actes juridiques normatifs.

9. Si la Cour constitutionnelle ne prend pas de décision ou n’émet pas de conclusion sur la question qu’elle examine à cause de la répartition égale des voix, le recours est rejeté : la décision de rejet est prononcée lors de l'audience.

10. Pendant les dix jours suivant le jour de l'adoption d'une décision ou d'une conclusion sur les questions prévues aux points 1 - 4 et 7 de l'article 168 de la Constitution, le juge de la Cour constitutionnelle peut introduire son avis spécial sur la partie finale, ainsi que sur la partie de la justification de la décision ou de la conclusion, qui doit être publié immédiatement sur le site officiel de la Cour constitutionnelle, ainsi que selon les modalités définies par la loi concernant la publication officielle des actes juridiques normatifs et dans le bulletin de la Cour constitutionnelle.

Article 63. Les exigences relatives aux décisions et aux conclusions

1. Pour déterminer la constitutionnalité d'un acte juridique, la Cour constitutionnelle apprécie à la fois ledit acte et la pratique juridique établie.

2. La Cour constitutionnelle rend ses décisions et ses conclusions strictement sur l’objet du recours.

3. La décision ou la conclusion de la Cour constitutionnelle ne peut être fondée sur des circonstances qui n'ont pas été examinées lors du procès.

4. Les décisions et les conclusions de la Cour constitutionnelle sont prononcées lors de l'audience de la cour et sont jointes à l'affaire.

Article 64. L’exposé de la décision ou de la conclusion

1. La décision ou la conclusion de la Cour constitutionnelle, selon la nature de l'affaire, contient les informations suivantes :

1) Nom de la décision ou de la conclusion, année, mois, date et lieu d'adoption,

2) les informations nécessaires sur les parties et autres participants au procès,

3) la question examinée, les raisons et les motifs,

4) l'article de la Constitution, justifiant la compétence de la Cour sur la question,

5) le résumé du recours,

6) les faits et les circonstances juridiques examinés par la Cour

7) les articles de la Constitution et de la présente loi, qui ont guidés la Cour lors de l'adoption de la décision ou de la conclusion,

8) les normes juridiques justifiant la décision ou la conclusion rendue par la Cour, y compris les arguments qui confirment ou réfutent les affirmations des parties,

9) dans les cas prévus par la présente loi, la formulation de la décision ou de la conclusion, avec mention de l'invalidité de l'acte juridique ou de sa disposition, ainsi que des dispositions connexes,

10) dans les cas prévus au chapitre 8 de la présente loi, une notification sur la révision des actes administratifs ou judiciaires conformément aux modalités définies par la loi,

11) en cas d'adoption de la décision définie au point 2 du paragraphe 9 de l'article 68 de la présente loi, l’introduction dans la partie finale de la décision du synthèse juridique et constitutionnel de l'acte contesté ou de sa disposition contestée,

12) une mention sur le caractère définitif de la décision ou de la conclusion et de la date d'entrée en vigueur de ladite décision du moment de sa publication ou fixant un délai ultérieur pour l’abrogation de l’acte juridique normatif ou d'une partie de celui-ci jugé inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle.

2. La décision ou la conclusion de la Cour constitutionnelle est signée par le président de l’audience.

Article 65. La remise de la décision ou de la conclusion

1. Les décisions et les conclusions de la Cour constitutionnelle sont remises aux parties au procès dans les trois jours suivant leur adoption.

Article 66. L’amendement des actes juridiques à partir de la décision de la Cour constitutionnelle

1. Au plus tard trois mois après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle, le gouvernement étudie et initie l'élaboration des actes juridiques afin de les soumettre à l’Assemblée nationale.

2. Dans les cas où, par décision de la Cour constitutionnelle, l'acte juridique normatif est reconnu inconstitutionnel entièrement ou partiellement, une période ultérieure d'invalidation de l'acte juridique normatif ou d'une partie de celui-ci est fixée, le gouvernement à l'issue de ce délai prépare un projet de loi ou un projet de paquet de loi correspondant et veille à l'exécution de ladite décision.

Article 67. Le rapport sur l'exécution des décisions

1. Durant les 45 jours suivant la fin de chaque année, la Cour constitutionnelle publie sur son site Internet officiel un rapport sur l'état de l'exécution de ses décisions.

CHAPITRE 8

PRTICULARITES DE L'EXAMEN ET DE LA RESOLUTION DES AFFAIRES DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 68. L’examen des actes juridiques en vue de la décision sur leur conformité à la Constitution sur recours du Président de la RA, du gouvernement, d'au moins un cinquième du nombre total des députés et du Défenseur des droits de l'homme

1. Dans les affaires visées au présent article, la constitutionnalité des actes juridiques tant normatifs qu'individuels prévus au point 1 de l'article 168 de la Constitution peut être contestée, sauf les cas où le recours est introduit par le Défenseur des droits de l'homme.

2. Le Défenseur des droits de l'homme ne peut contester que la conformité des actes juridiques normatifs énumérés au point 1 de l'article 168 de la Constitution aux dispositions du chapitre 2 de la Constitution.

3. La constitutionnalité des actes juridiques à caractère individuel peut être contestée dans un délai de trois mois à compter de l'adoption dudit acte.

4. La constitutionnalité des lois sur la ratification des traités internationaux de la République d'Arménie ne peut être contestée que du point de vue du respect des exigences prévues par la Constitution pour l'adoption de la loi en question.

5. Dans les affaires visées au présent article, l'organe ou le fonctionnaire de l'État ou de l'autonomie locale qui a adopté l'acte contesté est reconnu comme défendeur.

6. En vertu de l'article 204 de la Constitution en cas des recours introduits par voie d'initiative civile pour la contestation de la constitutionnalité des lois adoptées par référendum la qualité du défendeur est néant.

7. Les affaires mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont examinés par la Cour constitutionnelle en procédure écrite, à l'exception des affaires de grande résonnance publique, ou si la Cour constitutionnelle décide que la procédure orale contribuera à une plus grande efficacité de l’instruction de l'affaire.

8. Pour les affaires mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Cour constitutionnelle statue au plus tard six mois après le dépôt du recours. Par une décision réglementaire motivée de la Cour constitutionnelle, la durée de l'affaire peut être prorogée, mais pas plus que de trois mois.

9. Pour les affaires mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Cour constitutionnelle peut rendre l'une des décisions suivantes :

1) reconnaitre l'acte contesté ou sa disposition contestée conforme à la Constitution,

2) reconnaitre l'acte contesté ou sa disposition contestée conforme à la Constitution avec l'interprétation de la Cour constitutionnelle,

3) reconnaitre l'acte contesté en tout ou en partie inconstitutionnel,

4) reconnaitre l'acte juridique normatif contesté entièrement ou partiellement contraire à la Constitution, et fixer une date ultérieure pour l’abrogation de l'acte juridique normatif ou d’une partie de celui-ci.

10. En statuant sur la constitutionnalité de l’acte juridique normatif, la Cour constitutionnelle doit également étudier la constitutionnalité des autres dispositions de l'acte en question qui sont liées à la disposition contestée dudit acte. La Cour constitutionnelle peut reconnaitre inconstitutionnelles les autres dispositions dudit acte juridique normatif qui sont liées à la disposition contestée de l’acte, si elle considère que celles-ci sont contraires à la Constitution.

11. Dans le cas d’adoption de la décision reconnaissant l'acte contesté totalement ou partiellement inconstitutionnel, celui-ci perd sa force juridique à partir du moment où la décision de la Cour constitutionnelle entre en vigueur, à l'exception des cas définis au paragraphes 13 et 15 du présent article. Les actes administratifs ou judiciaires fondés sur les actes contestés, qui sont accomplis en période précédant l'adoption de la décision de la Cour constitutionnelle, ne sont pas susceptibles à révision, l'accomplissement des actes administratifs et judiciaires non exécutés jusqu’au moment de la prise de décision prend fin immédiatement après la publication de la Cour constitutionnelle, par la décision de l'organe administratif compétent ou du tribunal.

12. Les dispositions des actes d’application de l’acte juridique normatif abrogé perdent leur force juridique avec l’abrogation de l'acte contesté.

13. La Cour constitutionnelle est en droit d’étendre l’effet de la décision visée au point 3 du paragraphe 9 du présent article sur les relations juridiques antérieures à l'entrée en vigueur de ladite décision, si la non-prise d’une telle décision est source de graves conséquences pour la société ou l'État.

14. Dans le cas visé au paragraphe 13 du présent article, les actes administratifs ou judiciaires accomplis au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle reconnaissant l’inconstitutionnalité de l’acte juridique normatif et son abrogation, ainsi que des autres actes juridiques normatifs assurant la mise en œuvre dudit acte reconnu inconstitutionnel, conformément aux modalités définies par la loi, sont soumis à la révision par l'organe les a adopté.

15. Si la Cour prend une décision sur l’inconstitutionnalité et l’abrogation de la disposition contestée d'une loi qui définit une responsabilité pénale ou administrative, celle-ci perd sa force juridique dès l’entrée en vigueur de la décision. Les actes judiciaires, et sur recours de la partie au procès, les actes administratifs adoptés et appliqués lors de la période précédant la décision de la Cour constitutionnelle sont susceptibles à la révision conformément aux modalités définies par la loi.

16. La Cour constitutionnelle peut réviser les décisions définies par les points 1 et 2 du paragraphe 9 du présent article en cas du recours introduit selon les modalités prévues par la présente loi, si :

1) la disposition de la Constitution appliquée concernant ladite affaire a été amendée, ou :

2) la disposition de la Constitution appliquée concernant ladite affaire peut être autrement interprétée et une autre décision de la Cour constitutionnelle peut être rendue sur la même question, et la question donnée a une signification constitutionnelle et juridique fondamentale.

17. La décision réglementaire de la Cour constitutionnelle sur la réception de l'affaire pour les motifs mentionnés au paragraphe 16 du présent article est adoptée par au moins deux tiers des voix du nombre total des juges de la Cour constitutionnelle.

18. L'examen des affaires mentionnées au paragraphe 16 du présent article ne peut être rejeté sur base du point 1 du paragraphe 3 de l'article 29 de la présente loi, s'il existe des motifs de révision de la décision de la Cour constitutionnelle prévue au paragraphe 16 du présent article.

19. Si la Cour constitutionnelle constate que l'abrogation de l'acte juridique normatif contesté ou de l'une de ses dispositions au moment de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle inévitablement entraîne des conséquences graves pour l'État ou la société, et cela portera atteinte à la sécurité juridique établie par l'acte juridique normatif susmentionné, la Cour constitutionnelle, reconnaissant l'acte donné comme contraire à la Constitution, report par sa décision la perte de la force juridique dudit acte.

20. Le report de l'abrogation de l’acte juridique normatif est proportionnel à la période pendant laquelle il est possible de prendre des mesures pour prévenir les conséquences visées au paragraphe 19 du présent article.

Article 69. L’examen des affaires relatives à la constitutionnalité des actes juridiques normatifs appliqués par un acte judiciaire définitif sur base des recours des personnes physiques et morales

1. Le recours concernant les affaires mentionnées au présent article (ci-après dénommée recours individuelle) peut être introduit par une personne physique ou morale pour une affaire concrète, lorsque l'acte final du tribunal est émis, tous les moyens de protection judiciaire interne sont épuisés, et, par ledit acte du tribunal appliqué à son encontre, est contestée la constitutionnalité de la disposition de l'acte juridique normatif, qui a conduit à la violation de ses droits et libertés fondamentaux consacrés au chapitre 2 de la Constitution, compte tenu de son interprétation de la disposition pertinente dans la pratique juridique.

2. Le recours individuel doit porter mention des références aux dispositions de l'acte juridique normatif dont la constitutionnalité est contestée, ainsi que des justifications que la contradiction de l'acte juridique normatif a conduit à la violation de ses droits et libertés fondamentaux consacrées au chapitre 2 de la Constitution, en tenant compte de l'interprétation de la disposition pertinente dans la pratique juridique.

3. Les recours individuels peuvent être introduits à la Cour constitutionnelle par une personne physique ou morale au plus tard six mois après l'épuisement de tous les moyens de la protections judiciaires de ses droit et l'entrée en vigueur de l'acte judiciaire définitif.

4. La décision sur la réception ou l’irrecevabilité de l'affaire à l'examen sur base de recours individuel, à l'exception des cas prévus au paragraphe 16 de l'article 68 de la présente loi, est prise par le jury de trois juges de la Cour constitutionnelle au nom de la Cour constitutionnelle.

5. L'examen d'une affaire sur base de recours individuel, en outre des cas prévus à l'article 29 de la présente loi, peut être rejeté dans les cas où le recours est manifestement infondé ou si le requérant n'a pas épuisé tous les moyens de protection judiciaire, ou le délai de six mois de la saisine de la Cour constitutionnelle prévu au paragraphe 3 du présent article est expiré.

6. La décision sur le refus de l’examen de l’affaire sur recours individuel, prise selon la procédure prévue au paragraphe 5 du présent article, doit être motivée. Elle doit être adoptée à l'unanimité, en cas contraire, la question de la réception de l'affaire est réexaminée et est résolue par la Cour constitutionnelle en sa composition entière, et la décision sur ladite question est prise au plus tard trois mois après la date de dépôt du recours individuel.

7. Pour les affaires mentionnées au présent article, l'organe qui a adopté l'acte juridique normatif contesté est impliqué dans la procédure en tant que défendeur, à l'exception du cas prévu au paragraphe 6 de l'article 68 de la présente loi.

8. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue au plus tard trois mois après le dépôt du recours. Par décision réglementaire motivée de la Cour constitutionnelle, le délai d'examen de l'affaire peut être prolongé, mais pas plus de trois mois.

9. La procédure de la réception et de l'examen des recours individuels est établie par le Règlement de la Cour constitutionnelle.

10. Pour les affaires mentionnées au présent article, au cas où la disposition d'un acte juridique normatif appliquée à l’encontre du requérant est reconnue contraire à la Constitution et est abrogée, comme dans le cas où la Cour constitutionnelle, reconnaissant ladite disposition conforme à la Constitution, mais dans sa propre interprétation, constate en même temps que celle-ci a été appliquée à l’encontre du requérant dans une autre interprétation, l'acte judiciaire définitif à l'encontre du requérant est réexaminé sur base de nouvelles circonstances apparues, selon les modalités définies par la loi.

11. Le paragraphe 10 du présent article s'étendent aux personnes qui, à la date du dépôt du recours, jouissent encore de leur droit de saisir la Cour constitutionnelle concernant la même question, mais n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle.

12. Lors de la décision de la validité du droit de saisir la Cour constitutionnelle, les points 3 et 4 du paragraphe 1 de l'article 29 de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées au paragraphe 11 du présent article.

13. Lors de l'examen de toutes autres circonstances liées aux affaires mentionnées au présent article et de la prise de décision concernant lesdites affaires, s'appliquent les règles des paragraphes 7- 20 de l'article 68 de la présente loi.

Article 70. L’examen des affaires relatives à la conformité à la Constitution des actes juridiques normatifs sur base des recours introduits par les organes de l'autonomie locale

1. Pour les affaires mentionnées au présent article, les organes de l'autonomie locale peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour décider de la conformité à la Constitution des actes juridiques normatifs énumérés au paragraphe 1 de l'article 168 de la Constitution, qui violent leurs droits constitutionnels.

2. Pour les affaires mentionnées au présent article les recours des organes de l'autonomie locale doivent se conformer aux exigences générales prévues par la présente loi, ainsi qu'aux exigences prévues au paragraphe 2 de l'article 69 de la présente loi.

3. Pour les affaires mentionnées au présent article les recours peuvent être introduits devant la Cour constitutionnelle au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'acte juridique normatif.

4. L'organe de l'État (instance) qui a adopté l'acte normatif contesté intervient comme défendeur dans les affaires mentionnées au présent article, à l'exception du cas prévu au paragraphe 6 de l'article 68 de la présente loi.

5. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue dans le délai prévu à l'article 68 de la présente loi.

6. Lors de l'examen de toutes autres circonstances liées aux affaires mentionnées au présent article et de la prise de décision concernant lesdites affaires, s'appliquent les règles des paragraphes 7- 20 de l'article 68 de la présente loi.

Article 71. L’examen des affaires relatives à la conformité à la Constitution des actes juridiques normatifs sur base des recours introduits par les tribunaux et le Procureur général

1. Les tribunaux saisissent la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité d'un acte juridique normatif applicable lors de l’instruction d’une affaire concrète, s'ils ont des doutes raisonnables sur sa constitutionnalité et considèrent que la résolution de l'affaire donnée n'est possible que par l'application dudit acte juridique normatif.

2. Le Procureur général peut saisir la Cour constitutionnelle concernant la constitutionnalité des dispositions des actes juridiques normatifs relatifs aux instructions des affaires concrètes du Parquet.

3. Les tribunaux peuvent saisir la Cour constitutionnelle dès l’ouverture du procès jusqu'au à la prise de la décision au fond sur ladite affaire, et le Procureur général, après la réception de l'affaire, jusqu’à sa transmission au tribunal compétent, conformément à la présente loi.

4 En cas de suspension des poursuites, les tribunaux et le Procureur général peuvent déposer les recours définis par le présent article dans les trois jours suivant la décision de suspension des poursuites. La saisine de la Cour constitutionnelle est formalisée par une décision de la juridiction compétente ou du Procureur général.

5. Dans le recours visé au paragraphe 1 du présent article, le tribunal justifie sa position consternant la non-constitutionnalité de la disposition de l'acte juridique normatif, ainsi que sur le fait que la résolution de l’affaire en cours n'est possible qu’à travers de l'application de la disposition contestée.

6. Dans le recours visé au paragraphe 2 du présent article, le procureur général justifie sa position sur la disposition contradictoire de l'acte normatif, ainsi que le fait que l’exercice pertinente des pouvoirs prévus par les paragraphes 2 ou 3 de l'article 176 de la Constitution n'est possible que par l'application de la disposition contestée.

7. L'organe nationale ou de l'autonomie locale qui a adopté l'acte juridique normatif contesté intervient en tant que défendeur dans les affaires mentionnées au présent article, à l'exception du cas prévu au paragraphe 6 de l'article 68 de la présente loi.

8. Pour les affaires mentionnées au présent article, le procès se déroule par la procédure écrite. Avant l'ouverture du procès, les parties déposent à la Cour constitutionnelle des explications écrites exprimant leurs positions.

9. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue au plus tard trois mois après le dépôt du recours. Par décision réglementaire motivée de la Cour constitutionnelle, le délai d'examen de l'affaire peut être prorogé, mais pas plus de trois mois.

10. Lors de l'examen de toutes autres circonstances liées aux affaires mentionnées au présent article et de la prise de décision concernant lesdites affaires, s'appliquent les règles des paragraphes 7- 20 de l'article 68 de la présente loi.

Article 72. L’examen des affaires concernant la conformité à la Constitution du projet d'amendements à la Constitution, ainsi que des projets des actes juridiques à soumettre au référendum.

1. Avant l'adoption de tout projet d'amendements à la Constitution, ainsi que des projets d'actes juridiques soumis au référendum concernant l’adhésion à des organisations internationales supranationales ou aux changements territoriaux, l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle.

2. Le représentant habilité de l'initiative civile saisit la Cour constitutionnelle concernant le projet de loi à soumettre au référendum par initiative civile.

3. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue au plus tard trois mois après le dépôt du recours. Par décision réglementaire motivée de la Cour constitutionnelle, le délai d'examen de l'affaire peut être prorogé, mais pas plus de trois mois, à l'exception des cas prévus au paragraphe 3.1 du présent article.

3.1. La constitutionnalité des projets d'amendements à la Constitution est examinée du point de vue de la conformité du projet aux articles immuables de la Constitution dans les quinze jours suivant la saisine, sans possibilité de prorogation.

4. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle rend l'une des décisions suivantes :

1) le projet est conforme à la Constitution,

2) le projet est en entier ou partiellement inconstitutionnel.

5. Les affaires mentionnées dans le présent article sont examinées par la Cour constitutionnelle par la procédure écrite, à l'exception des affaires de grande résonnance publique, ou si la Cour constitutionnelle décide que la procédure orale contribuera à une plus grande efficacité de l’instruction de l'affaire.

6. La décision prise conformément à l'article 68 de la présente loi, de la Cour constitutionnelle sur la réception de l'affaire concernant le réexamen de la loi adoptée par la procédure établie par le présent article, doit être adoptée par au moins les deux tiers du nombre total des voix des juges de la Cour constitutionnelle.

(Article 72 amendé par LA-305 du 03.06.20)

Article 73. L’examen des affaires relatives à la conformité à la Constitution de la loi adoptée par l'Assemblée nationale

1. Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle pour décider de la constitutionnalité de la loi adoptée par l'Assemblée nationale, s’il n’a pas signé ladite loi.

2. Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle au plus tard 21 jours après l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale.

3. L'Assemblée nationale est partie au procès en qualité de défenderesse dans les affaires visées au présent article.

4. Dans les affaires visées au paragraphe 1 du présent article, la Cour constitutionnelle rend l'une des décisions suivantes :

1) reconnaître la loi adoptée par l'Assemblée nationale conforme à la Constitution,

2) reconnaître la loi adoptée par l'Assemblée nationale inconstitutionnelle en entier ou partiellement.

5. Au cas où la loi adoptée par l'Assemblée nationale ou sa disposition contestée est reconnue contraire à la Constitution de la République d'Arménie par la Cour constitutionnelle, la loi est retirée de la circulation.

6. Lors de l'examen de toutes autres circonstances et la prise de décisions liées aux affaires mentionnées au présent article, s'appliquent les règles des paragraphes 3 et 5 de l'article 72 de la présente loi.

7. La décision prise par la Cour conformément à l'article 68 de la présente loi sur la réception de l'affaire concernant le réexamen de la loi adoptée par la procédure établie par le présent article, doit être adoptée par au moins les deux tiers du nombre total des voix des juges de la Cour constitutionnelle.

Article 74. La conformité à la Constitution des obligations découlant du traité international

1. Avant la ratification d'un traité international par l'Assemblée nationale, le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle pour décider de la conformité à la Constitution des obligations qui lui incombent en vertu dudit traité.

2. Pour les affaires visées au présent article, et prenant en considération sa surcharge, la Cour constitutionnelle par sa décision réglementaire peut examiner les affaires mentionnées lors des audiences successives, et reporter la prise de la décision au fond jusqu'à la fin de l'examen de toutes les affaires mentionnées.

3. Pour chacune des affaires mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la décision au fond de la Cour constitutionnelle est prise à l’issue de la même délibération à huit clos et toutes les décisions sont prononcées lors de la séance de la Cour selon l’ordre de l’examen des affaires.

4. Les affaires mentionnées dans le présent article sont examinées par la Cour constitutionnelle par la procédure écrite. La Cour constitutionnelle peut décider d’examiner l’affaire par la procédure orale.

5. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue dans les trois mois suivant le dépôt du recours.

6. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle rend l'une des décisions suivantes :

1) reconnaitre les obligations stipulées dans le traité international conformes à la Constitution,

2)reconnaitre les obligations stipulées dans le traité international contraires à la Constitution en entier ou partiellement.

7. Si le traité international porte atteinte aux droits souverains de la République d'Arménie, la Cour constitutionnelle doit le notifier dans la partie de la conclusion de sa décision.

Article 75. L’examen des affaires relatives aux différends entre les organes constitutionnels concernant leurs pouvoirs constitutionnels

1. Pour les affaires mentionnées au présent article, peuvent saisir la Cour constitutionnelle au moins un cinquième du nombre total des députés pour contester les litiges relatifs aux pouvoirs constitutionnels de l'Assemblée nationale et des organes de l’Assemblée, le Président de la République, le gouvernement, le Conseil suprême judiciaire et les organes de l'autonomie locale pour contester les différends concernant leurs pouvoirs constitutionnels.

2. Pour les affaires mentionnées au présent article, le recours peut être introduit devant la Cour constitutionnelle dans les trois mois suivant la date à laquelle l'action contestée a été accomplie, l'inaction a été connue ou l'acte juridique a été adopté.

3. Le Président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement peuvent être défendeurs dans les affaires mentionnées au présent article.

4. Pour les affaires mentionnées au présent article, le recours doit contenir la justification que l'action, l'inaction ou l'acte juridique du défendeur viole les pouvoirs conférés par la Constitution à la partie requérante ou à l'organisme qu'il représente ou crée un danger immédiat de leur violation.

5. Pour les affaires mentionnées au présent article le procès se déroule par la procédure écrite. Par la décision réglementaire motivée de la Cour constitutionnelle, l’instruction de l’affaire peut se dérouler par la procédure orale.

6. La charge de la preuve des affaires mentionnées au présent article incombe au requérant.

7. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue au plus tard trois mois après le dépôt du recours. Par décision réglementaire motivée de la Cour constitutionnelle, le délai d'examen de l'affaire peut être prorogé, mais pas plus de trois mois.

8. La Cour constitutionnelle, en interprétant la disposition de la Constitution pour les litiges entre les organes constitutionnels concernant leurs pouvoirs, rend l'une des décisions suivantes:

1) reconnaît l'action accomplie ou l'inaction manifestée ou l'acte juridique adopté par le défendeur en exercice de ses pouvoirs contestés, conforme à la Constitution,

2) reconnait l'action accomplie ou l'inaction manifestée par le défendeur en accomplissement de ses pouvoirs contestés contraire à la Constitution, ainsi qu’elle reconnait l'acte juridique adopté contraire à la Constitution en entier ou en partie et nul.

3) reconnaît l'organe constitutionnel qui n'est pas partie au procès, ayant habilité à exercer les pouvoirs contestés, et met fin au procès.

9. Pour les cas prévus au point 2 du paragraphe 8 du présent article, la Cour constitutionnelle apprécie en même temps la constitutionnalité d'un acte juridique normatif ou de l'une de ses dispositions qui fonde l’action, l’inaction ou l’acte juridique contraire à la Constitution, et si la Cour constate l’inconstitutionnalité dudit acte juridique normatif ou de sa disposition, elle a le pouvoir de le (la) reconnaitre contraire à la Constitution et nul (le).

Article 76. La résolution des différends liés aux décisions prises par référendums

1. Pour les affaires définies par le présent article, le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle jusqu'à 18 heures du cinquième jour suivant la publication officielle des résultats du référendum.

2. La Commission électorale centrale intervient en qualité de défendeur pour les affaires mentionnées au présent article.

3. Relative aux affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'ordonner aux organes de l'État ou aux autorités locales, y compris les tribunaux, le parquet et, le cas échéant, son personnel, d'obtenir les preuves (les informations sur les faits) nécessaires à sa décision. Les preuves collectées sont soumises à l'examen de la Cour constitutionnelle conformément à la procédure générale établie par la présente loi. La Cour constitutionnelle a le pouvoir de créer un groupe de travail pour impliquer des experts du domaine concerné.

4. Le procès des affaires mentionnées dans le présent article se déroule par la procédure orale.

5. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de 50 jours à compter du jour de dépôt du recours.

6. Par décision réglementaire de la Cour constitutionnelle, le délai d'examen de l'affaire peut être prorogé, mais pas plus de 30 jours.

7. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle adopte l'une des décisions suivantes :

1) la décision sur les résultats du référendum reste en vigueur,

2) la décision sur les résultats du référendum est nulle, le projet soumis au référendum est reconnu adopté ou les résultats du référendum sont reconnus nuls.

Article 77. La résolution des litiges relatifs à la décision sur les élections à l'Assemblée nationale

1. Les partis ou les alliances de partis participant aux élections peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour les affaires visées au présent article.

2. Le recours peut être introduit devant la Cour constitutionnelle jusqu'à 18 heures du cinquième jour après la publication officielle des résultats des élections.

3. La Commission électorale centrale intervient au procès en qualité de défendeur.

4. Si nécessaire, sur la médiation d'une partie ou de sa propre initiative, la Cour constitutionnelle peut citer comme codéfendeurs, sauf les tribunaux, les organes de l'État ou de l'autonomie locale dont les décisions ou les actions pourraient affecter les résultats des élections, ou qui étaient tenus (sont tenus) d’assurer et de protéger les droits électoraux, conformément à la loi.

5. Les partis ou les alliances de partis dont les droits sont ou peuvent être affectés lors du procès ou par la décision prise à l’issue de l'affaire, peuvent être impliqués en tant que tiers au procès sur base de leur demande et la décision réglementaire de la Cour constitutionnelle. Dans les cas où la décision de la Cour constitutionnelle obligatoirement concernera les tiers, la Cour elle-même est tenue d'impliquer ces personnes dans le procès.

6. Les tiers peuvent être associés au procès à n'importe quel stade de l’instruction.

7. Les tiers jouissent de tous les droits d'une partie au procès et assument toutes les responsabilités, à l'exception des droits et responsabilités qui ne sont pas intrinsèquement applicables aux tiers.

8. Les règles prévues au paragraphe 3 de l'article 76 de la présente loi s'appliquent à l'obtention des preuves (informations sur les faits) nécessaires pour la prise de la décision par la Cour constitutionnelle.

9. Le procès concernant les affaires visées au présent article se déroule par la procédure orale.

10. Les informations fournies par la partie requérante sur les faits sont considérées comme fiables si le défendeur refuse d'exprimer sa position à leur sujet, à moins qu'elles ne soient réfutées par d'autres preuves pertinentes obtenues par la Cour constitutionnelle.

11. Si le défendeur accepte les circonstances par lesquelles la partie requérante justifie ses prétentions et ses objections, la partie requérante est dispensée de l'obligation de fournir des éléments de preuve supplémentaires sur ces circonstances.

12. L'examen des affaires mentionnées dans le présent article ne peut être suspendu que si la suspension n'empêche pas l'examen de l'affaire en question dans le délai prévu par la Constitution et le paragraphe 15 du présent article.

13. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle rend l'une des décisions suivantes :

1 la décision adoptée à l’issue des élections à l'Assemblée nationale reste en vigueur,

2) la décision adoptée à l’issue des élections à l'Assemblée nationale est nulle et

a. les résultats des élections sont nuls

b. les résultats des élections sont nuls et la Cour constitutionnelle défini l'ordre de répartition des mandats,

c. un second tour des élections est désigné.

14. Si, à la suite de l'examen de l'affaire, la Cour constitutionnelle, ayant épuisé tous les moyens de collecte de preuves, prévus par la présente loi, n'a toujours pas eu la possibilité de connaître les résultats réels des élections, mais sur base des preuves que la Cour constitutionnelle a évaluer comme pertinentes est devenu évident que les infractions électorales étaient de nature organisé, de masse, récurrente, et leur combinaison indique une interconnexion systémique, ce que viole les principes du droit électoral, inscrits à l'article 7 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a le pouvoir de reconnaitre comme nuls les résultats des élections.

15. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue au plus tard 15 jours après la date de dépôt du recours.

Article 78. Le règlement des différends relatifs aux décisions sur l'élection du Président de la République

1. Pour les affaires mentionnées au présent article, peuvent saisir la Cour constitutionnelle les candidats à la présidence de la République et les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale au plus tard dix jours après le jour de l’adoption des décisions sur l'élection du Président de la République.

2. Pour les affaires mentionnées au présent article, l'Assemblée nationale intervient en qualité de défenderesse.

3. L'examen des affaires mentionnées au présent article se fait par procédure orale.

4. Lorsqu'elle rend une décision sur les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle décide de la conformité de la proposition et de l’élection du candidat à la présidence à la procédure prévue par la Constitution et la loi constitutionnelle de la République d'Arménie sur « le Règlement de l’Assemblée nationale ».

5. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle rend l'une des décisions suivantes :

1) la décision adoptée à l’issue de l'élection du Président de la République reste en vigueur,

2) la décision adoptée à l’issue de l'élection du Président de la République est nulle, et

a. le candidat est élu,

b. un second tour des élections doit être désigné

c. un troisième tour des élections doit être désigné

d. une nouvelle élection doit être désignée.

6. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle statue dans les dix jours suivant la date de dépôt du recours.

7. Lorsqu'elle rend une décision sur les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle apprécie en même temps la constitutionnalité des dispositions de l’acte juridique normatif qui sont susceptible à être appliquées, et si la Cour constate l’inconstitutionnalité desdites dispositions, elle a le pouvoir de les reconnaitre contraire à la Constitution et nulles.

Article 79. L’examen des affaires de cessation des pouvoirs d'un député

1. Le Conseil de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour les affaires mentionnées au présent article.

2. Pour les affaires mentionnées au présent article peut saisir la Cour constitutionnelle au moins un cinquième du nombre total des députés conformément aux modalités définies par le paragraphe 7 de l'article 157du Règlement de l’Assemblée nationale.

3. Les recours sur les affaires mentionnées au présent article doivent satisfaire aux exigences générales prévues par la présente loi. Le recours doit indiquer les motifs de cessation des pouvoirs du député prévus à l'article 95 et au paragraphe 2 de l'article 98 de la Constitution, les preuves l'attestant doivent être jointes au recours.

4. Le député, dont l'affaire sur la cessation des pouvoirs est examinée, est impliqué dans le procès en tant que défendeur, jouit des droits et assume les responsabilités de la partie au procès. La non-comparution du député devant la Cour sans motif valable et sans notification dûment présentée ne fait pas obstacle au procès.

5. Le procès des affaires mentionnées au présent article se déroule par la procédure orale.

6. La charge de la preuve dans les affaires visées au présent article incombe au requérant.

7. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle constate l'existence des motifs de cessation des pouvoirs du député prévus à l'article 95 et au paragraphe 2 de l'article 98 de la Constitution.

8. Si dans le délai défini par la présente loi, le requérant retire son recours et le député ne s'y oppose pas dans les trois jours, la Cour met fin à l’instruction.

9. La décision de la Cour constitutionnelle sur les affaires mentionnées au présent article est adoptée au plus tard 30 jours après la date de dépôt du recours.

10. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle peut rendre l'une des décisions suivantes :

1) les pouvoirs du député son cessés,

2) le recours est rejeté.

Article 80. L’examen des affaires relatives à la conclusion sur les motifs de destitution du Président de la République

1. Pour les affaires mentionnées au présent article, l'Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle sur décision adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés au plus tard trois mois suivant la découverte des motifs de la destitution du Président de la République.

2. Dans sa décision l'Assemblée nationale est tenue de porter mention de l'acte juridique, de l'action ou de l’inaction du Président de la République, qui contient des caractéristiques de haute trahison ou d'autre crime particulièrement grave ou grave prévu par le Code pénal de la République d'Arménie ou de la violation grave de la Constitution.

3. Pour les affaires mentionnées au présent article, les recours doivent satisfaire aux exigences générales de recours prévues par la présente loi, ainsi que les preuves confirmant les motifs de la destitution du Président de la République doivent être jointes à la décision de l’Assemblée nationale.

4. Pour les affaires mentionnées au présent article le Président de la République est impliqué au procès en tant que défendeur, il jouit des droits d’une partie au procès et assume les responsabilités établis par la présente loi.

5. L'absence du Président de la République n'est pas un obstacle au déroulement de l’instruction de l’affaire.

6. Le procès des affaires mentionnées au présent article se déroule par la procédure orale.

7. La charge de la preuve dans les affaires visées au présent article incombe au requérant.

8. La conclusion de la Cour constitutionnelle sur les affaires visées au présent article est rendu au plus tard trois mois après la date de dépôt du recours.

9. Lors de la préparation de l'affaire, la Cour constitutionnelle peut former un groupe de travail pour découvrir certaines circonstances de l'affaire, ainsi que peut donner des instructions aux organes compétents pour découvrir certaines circonstances liées à l'affaire.

10. Lors de l'examen des affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle ou le groupe de travail est compétent :

1) de demander aux organes judiciaires, au parquet, aux organes d'enquête, aux autres instances de l'État, ainsi qu'aux organes de l'autonomie locale les documents qui sont à leur disposition, les affaires pénales, civiles, administratives, les verdicts, les décisions judiciaires, les décisions, les références et des autres documents,

2) d’ordonner des expertises et de recevoir des conclusions,

3) d'inviter et d’entendre les personnes dont les explications peuvent être pertinentes pour émettre une conclusion.

11. Après l'ouverture de l'audience, le représentant de l'Assemblée nationale présente la position du requérant, ensuite le Président de la République ou son représentant exprime sa position sur les faits présentés. Les preuves sont examinées. A la fin de la séance, le discours de clôture est prononcé par le requérant, qui peut soit insister sur son recours soit le retirer. Le Président de la République ou son représentant a le droit de prononcer un dernier discours. Après le dernier discours, la Cour constitutionnelle peut prendre une décision réglementaire sur la reprise du procès conformément aux modalités définies par la présente loi, et au cas où une telle décision n’est pas prise, le président de l’audience prononce la fin de l'examen de l'affaire.

12. Si le requérant retire son recourt dans le délai défini par la présente loi, et si le Président de la République ne s'y oppose pas dans les trois jours qui suivent, la Cour met fin au procès.

13. La retraite du recours s'effectue conformément à la procédure établie par le « Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ».

14. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle peut adopter l'une des conclusions suivantes :

1) les motifs de destitution du Président de la République sont absents,

2) les motifs de destitution du Président de la République sont présents.

15. En adoptant une conclusion, la Cour constitutionnelle a le droit d'apprécier la constitutionnalité des dispositions du Code pénal de la République d'Arménie, qui consacrent les caractéristiques du crime mentionné au paragraphe 2 du présent article. Si la Cour constate que lesdites dispositions sont contraires à la Constitution, elle rend une décision sur leur inconstitutionnalité, les abroge et adopte la conclusion prévue par le point 1 du paragraphe 14 du présent article.

16. Dans la conclusion prévue au point 2 du paragraphe 14 du présent article, la Cour constitutionnelle porte mention :

1) des actes juridiques, des actions ou de l'inaction du Président de la République, dans lesquels sont présents des caractéristiques de haute trahison ou d'autres crimes particulièrement graves ou graves prévus par le Code pénal de la République d'Arménie, de la qualification dudit crime ou des actes juridiques, des actions et de l’inaction qui comportent les caractéristiques de la violation grave de la Constitution,

2) des preuves confirmant la culpabilité du Président de la République dans les faits mentionnés au point 1 du présent paragraphe, la position motivée de la Cour sur leur appréciation.

17. Au plus tard le lendemain de l'adoption de la conclusion, celle-ci est transmise à l'Assemblée nationale et est annoncée à la télévision publique.

Article 81. L’examen des affaires sur l’impossibilité d'exercice des pouvoirs par le Président de la République

1. Au cas où il est impossible pour le Président de la République d'exercer ses pouvoirs, le gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle au plus tard cinq jours après avoir pris connaissance de l'information relative à ladite impossibilité.

2. Pour les affaires mentionnées au présent article le recours soumis aux conditions générales de recours prévues par la présente loi, les preuves confirmant les motifs de l'impossibilité d'exercer les pouvoirs par le Président de la République doivent être jointes à la décision du gouvernement.

3. Le procès des affaires visées au présent article se déroule par la procédure orale.

4. La charge de la preuve pour les affaires visées au présent article incombe au requérant.

5. Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle entend le Président de la République, si cela est possible.

6. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle a le pouvoir de :

1) exiger des organes de l'autonomie nationale et locale, ainsi que des institutions médicales des conclusions, des références et des autres documents,

2) convoquer et entendre les personnes dont les explications peuvent être pertinentes pour la prise d’une décision.

7. La décision de la Cour constitutionnelle sur les affaires mentionnées au présent article est rendue au plus tard cinq jours après la date de dépôt du recours.

8. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle peut rendre l'une des décisions suivantes :

1) l'exercice des pouvoirs par le Président de la République est impossible,

2) l’impossibilité de l'exercice des pouvoirs par le Président de la République n’est pas fondée.

9. Au plus tard le lendemain de la prise de la décision, elle est transmise à l'Assemblée nationale, au gouvernement et est annoncé à la télévision publique.

Article 82. L’examen des affaires relatives à la responsabilité disciplinaire d'un juge de la Cour constitutionnelle

1. Pour les affaires mentionnées au présent article peuvent introduire un recours au moins trois juges de la Cour constitutionnelle, sauf le cas de cessation des pouvoirs de juge pour faute disciplinaire grave, auquel cas l'Assemblée nationale peut introduire un recours par sa décision adoptée par au moins les trois cinquièmes du nombre total des voix des députés.

2. Le recours doit porter mention des motifs prévus par la présente loi de la responsabilité disciplinaire appliquée à l'encontre d'un juge de la Cour constitutionnelle.

3. Pour les affaires visées au présent article les recours doivent être conformes aux exigences générales prévues par la présente loi, les preuves attestant l'existence des motifs de responsabilité disciplinaire d'un juge de la Cour constitutionnelle doivent être jointes.

4. Le juge de la Cour constitutionnelle dont l'affaire sur la responsabilité disciplinaire est examinée, participe au procès exclusivement en qualité de défendeur, jouit des droits et assume les responsabilités de la partie au procès.

5. La non-comparution du juge devant la Cour sans motif valable et sans notification dûment présentée ne fait pas obstacle au procès.

6. Le procès des affaires mentionnées au présent article se déroule par la procédure orale.

7. La charge de la preuve pour les affaires visées au présent article incombe au requérant.

8. Si le requérant retire son recours dans le délai défini par la présente loi, et si le juge de la Cour constitutionnelle ne s'y oppose pas dans les trois jours, la Cour met fin à l'affaire. La retraite du recours est formalisée avec le consentement unanime des juges requérants.

9. Pour les affaires mentionnées au présent article, la Cour constitutionnelle adopte l'une des décisions suivantes au plus tard 50 jours après le dépôt du recours :

1) Le recours est refusé,

2) la responsabilité disciplinaire à l’encontre du juge de la Cour constitutionnelle est imposée et l'une des sanctions disciplinaires prévues au paragraphe 10 du présent article est appliquée.

10. Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle peut appliquer à l’encontre d’un juge l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1) avertissement,

2) réprimande,

3) réprimande sévère.

11. La sanction disciplinaire infligée à un juge doit être proportionnée à la violation commise. En imposant une sanction disciplinaire, la Cour constitutionnelle tient compte de la nature de la violation, des conséquences, de la personnalité du juge, de la négligence, de l’intentionnalité, des sanctions déjà infligées et les autres circonstances dignes à être étudiées.

12. Si, dans un délai de deux ans à compter de la date de réception de la réprimande sévère, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la réprimande, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l’avertissement, le juge n'a pas fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, il est réputé ne pas avoir eu de sanction disciplinaire.

13. Lorsqu'elle statut sur les affaires mentionnés au présent article, la Cour constitutionnelle apprécie en même temps la constitutionnalité de la loi établissant les motifs de responsabilité disciplinaire du juge de la Cour constitutionnelle et, si elle constate que ladite loi est contraire à la Constitution, adopte la décision visée au point 1 du paragraphe 9 du présent article.

(Article 82 amendé par LA- 198 du 25.03.20)

(La loi LA-198 du 25.03.20 a une disposition transitoire relative à l'article 82)

Article 83. L’examen des affaires de cessation des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle

1. Pour les affaires de cessation des pouvoirs de juge, peut introduire un recours l'Assemblée nationale par sa décision adoptée par au moins les trois cinquièmes du nombre total des voix des députés. La décision doit indiquer les motifs de cessation des pouvoirs du juge prévus au paragraphe 9 de l'article 164 de la Constitution et paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi.

2. Pour les affaires visées au présent article les recours doivent être conformes aux exigences générales prévues par la présente loi, les preuves attestant l'existence des motifs qui entrainent la cessation des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle doivent être jointes à la décision de l’Assemblée nationale.

3. Dès la réception du recours pour les affaires visées au présent article, les pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle sont suspendus jusqu'à la fin du procès.

4. Pendant la suspension de ses pouvoirs, le juge continue de percevoir sa rémunération.

5. Le juge de la Cour constitutionnelle dont l'affaire sur la cessation des pouvoirs est examinée, participe au procès exclusivement en qualité de défendeur, jouit des droits et assume les responsabilités de la partie au procès.

6. La non-comparution du juge devant la Cour sans motif valable et sans notification dûment présentée ne fait pas obstacle au procès.

7. Le procès des affaires mentionnées au présent article se déroule par la procédure orale.

8. La charge de la preuve pour les affaires visées au présent article incombe au requérant.

9. Si le requérant retire son recours dans le délai défini par la présente loi, et si le juge de la Cour constitutionnelle ne s'y oppose pas dans les trois jours, la Cour met fin à l'affaire. La retraite du recours s'effectue conformément à la procédure établie par le « Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ».

10 Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 6 de l'article 81 de la présente loi.

11. Pour les affaires visées au présent article, au plus tard 30 jours après la date de dépôt du recours, la Cour constitutionnelle adopte l'une des décisions suivantes :

1) les pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle sont cessés,

2) le recours est rejeté.

12. Par sa décision réglementaire motivée la Cour constitutionnelle peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 11 du présent article, mais pas plus de 50 jours.

Article 84. L’examen des affaires concernant les poursuites pénales ou le consentement à la privation de liberté engagées à l’encontre du juge de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'exercice des pouvoirs par ledit juge

1. Le Procureur général peut saisir la Cour constitutionnelle concernant les poursuites pénales ou le consentement à la privation de liberté engagées à l’encontre du juge de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'exercice des pouvoirs par ledit juge.

2. Pour les affaires visées au présent article les recours doivent être conformes aux exigences générales prévues par la présente loi, les preuves attestant l'existence des motifs qui entrainent les poursuites pénales à l’encontre du juge de la Cour constitutionnelle ou sa privation de liberté doivent être jointes au recours.

3. Les pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle sont suspendus dès la réception du recours jusqu'à la fin du procès. En cas de suspension de l'affaire pénale contre le juge, le juge continue d'exercer ses pouvoirs jusqu'à ce que la décision de reprise de l'affaire pénale soit prise.

4. Pendant la suspension de ses pouvoirs, le juge continue de percevoir sa rémunération.

5. Le juge de la Cour constitutionnelle dont l'affaire sur l’engagement des poursuites pénales ou la privation de liberté est examinée, participe au procès en qualité de défendeur, jouit des droits et assume les responsabilités de la partie au procès prévus par la présente loi.

6. La non-comparution du juge devant la Cour sans motif valable et sans notification dûment présentée ne fait pas obstacle au procès.

7. Le procès des affaires mentionnées au présent article se déroule par la procédure orale.

8. La charge de la preuve pour les affaires visées au présent article incombe au requérant.

9. Si le requérant retire son recours dans le délai défini par la présente loi, et si le juge de la Cour constitutionnelle ne s'y oppose pas dans les trois jours, la Cour met fin à l'affaire.

10. Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 10 de l'article 80 de la présente loi.

11. Pour les affaires visées au présent article, au plus tard 48 heures après de dépôt du recours, la Cour constitutionnelle adopte l'une des décisions suivantes (et en cas de prise de la décision mentionnée au point 1 du présent paragraphe, la décision mentionnée au point 2 du présent paragraphe est prise également) :

1) la Cour constitutionnelle donne son consentement pour entrainer des poursuites pénales à l’encontre du juge de la Cour constitutionnelle,

2) la Cour constitutionnelle donne son consentement pour priver de liberté le juge de la Cour constitutionnelle,

3. le recours est refusé.

12. Lorsqu'elle statut sur les affaires mentionnés au présent article, la Cour constitutionnelle apprécie en même temps la constitutionnalité de la loi établissant les motifs entrainant les poursuites pénales ou la privation de liberté du juge de la Cour constitutionnelle et, si elle constate que ladite loi est contraire à la Constitution, adopte la décision visée au point 3 du paragraphe 11 du présent article.

Article 84.1. L'examen de la question de la responsabilité disciplinaire d'un juge de la Cour constitutionnelle, en lien avec la procédure pénale

1. L'examen de la question relative à la responsabilité disciplinaire du juge de la Cour constitutionnelle est suspendu si une affaire pénale sur les mêmes faits est engagée à son encontre et reprend après la fin de la procédure pénale.

2. La Cour constitutionnelle met fin à l'examen de la question de la responsabilité disciplinaire du juge si, après la reprise de l'examen de la question de la responsabilité disciplinaire, des motifs de cessation des pouvoirs du juge de la Cour constitutionnelle prévu à l'article 12 de la présente loi sont apparus. Lors de l'examen de la question de la responsabilité disciplinaire l’acte judiciaire de l’affaire pénale entré en vigueur n'est obligatoire pour la Cour constitutionnelle que dans sa partie de définition des faits, qui confirment l'accomplissement de certains agissements et des personnes qui les ont accomplies.

(Article 84.1 amendé par LA-198 du 25.03.20)

(La loi LA-198 du 25.03.20 contient une disposition transitoire relative à l'article 84.1)

Article 85. L’examen des affaires de suspension ou d'interdiction des activités d’un parti

1. Pour les affaires visées au présent article peuvent saisir la Cour constitutionnelle l'Assemblée nationale, par une décision adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés, et le gouvernement.

2. Les recours sur les affaires mentionnées au présent article doivent satisfaire aux exigences générales prévues par la présente loi et les preuves attestant les motifs de suspension ou d'interdiction des activités d’un parti doivent être jointes au à la décision de l’Assemblée nationale.

3. Le parti, dont l'affaire sur la suspension ou l'interdiction des activités est examinée, est impliqué dans le procès en tant que défendeur, jouit des droits et assume les responsabilités de la partie au procès prévus par la présente loi.

4.La non-comparution du député devant la Cour sans motif valable et sans notification dûment présentée ne fait pas obstacle au procès.

5. Si le requérant retire son recours dans le délai défini par la présente loi, et si ledit parti ne s'y oppose pas dans les trois jours, la Cour met fin à l'affaire.

6. Le procès des affaires mentionnées au présent article se déroule par la procédure orale.

7. La charge de la preuve dans les affaires visées au présent article incombe au requérant.

8. Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 10 de l'article 80 de la présente loi.

9. Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle peut prendre sa décision pendant 3 mois après la date de dépôt du recours.

10. La Cour constitutionnelle peut prendre une décision de suspension de l'activité du parti au cas où dans son activité sont révélés des motifs de la suspension définis par la Constitution et par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie sur « les Partis », et une décision sur l’interdiction de l’activité du parti si les motifs de l’interdiction d’un parti prévus par le point 4 de l'article 46 de la Constitution sont constatés.

11. Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle rend l'une des décisions suivantes :

1) le recours est refusé,

2) l'activité du parti est suspendue et, le cas échéant, le parti est tenu d'éliminer les préjudices qui sont à la base de la suspension de son activité,

3) l’activité du parti est interdite.

12. Lorsqu'elle rend une décision sur les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle a le droit d'apprécier la constitutionnalité des dispositions de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie sur « les Parties » qui sont appliquées pour l’affaire en examen et si la Cour constate que lesdites dispositions sont contraires à la Constitution elle reconnait l’inconstitutionnalité de celles-ci et prend la décision mentionnée au point 1 du paragraphe 11 du présent article.

Article 86. L’examen des affaires sur les questions visées au paragraphe 2 de l'article 139 et à l’article 150 de la Constitution

1. Pour les affaires visées au présent article, peut, dans un délai de trois jours, saisir la Cour constitutionnelle le Président de la République si ses objections ne sont pas retenues par l'organe compétent ou si le membre proposé par le gouvernement n’est pas désigné, s’il constate que la proposition ou la médiation qui lui est soumise est contraire à la Constitution.

2. Pour les affaires visées au présent article, intervient en qualité de défendeur l'organe qui a soumis la proposition ou la médiation au Président de la République.

3. Le procès des affaires mentionnées au présent article se déroule par la procédure orale.

4. La charge de la preuve dans les affaires visées au présent article incombe au requérant.

5. Les affaires sur les questions visées par le paragraphe 2 de l'article 139 de la Constitution sont examinées par la Cour constitutionnelle dans les dix jours suivant le dépôt du recours, et les affaires sur les questions visées à l'article 150 dans les cinq jours suivant le dépôt du recours.

6. Pour les affaires visées au présent article, la Cour constitutionnelle peut rendre l'une des décisions suivantes :

1) la proposition ou la médiation soumise au Président de la République par un organe compétent est conforme à la Constitution,

2) la proposition ou la médiation soumise au Président de la République par un organe compétent est inconstitutionnelle.


CHAPITRE 9

(Chapitre est amendée par LA-47 du 21.01.20)

SERVICE DANS LE PERSONNEL DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

(Titre amendé par LA-47 du 21.01.20)

Article 87. Les particularités du service

1. L'activité professionnelle au sein du personnel de la Cour constitutionnelle, à l'exception des travaux liés aux fonctions de maintenance technique, est un service public. Les membres du personnel concernés sont des employés du service public et le juge assistant /assesseur/ est un agent public discrétionnaire. Le supérieur hiérarchique immédiat du juge assistant est le juge concerné.


CHAPITRE 10

PARTIE FINALE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 88. La partie finale et les dispositions transitoires

1. Conformément à l'article 210 de la Constitution, la présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu.

2. Le Règlement de la Cour constitutionnelle est adopté dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Conformément au point 1 du paragraphe 1, au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi, le montant de la retraite de la personne qui assure le fonction du Président ou du membre de la Cour constitutionnelle à la date de l'entrée en vigueur de la loi de la République d'Arménie sur « l’Assurance de l'activité, le services et les garanties sociales des fonctionnaires », en cas de l’accomplissement de l’âge maximal prévu par la Constitution, ainsi que de la suspension ou da la cessation des fonctions du juge de la Cour constitutionnelle pour les motifs de l’inaptitude reconnus par un verdict entré en vigueur, est calculé à 75 % du montant total du salaire et de la prime perçus conformément au poste qu'il occupait à la date du 1er juillet 2014 multiplié au coefficient zéro neuf, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. Si le montant de la retraite calculé de la façon susmentionnée est inférieur au montant de la retraite calculé conformément à la loi de la République d'Arménie sur « l’Assurance de l'activité, le service et les garanties sociales des fonctionnaires », la retraite est calculée conformément à ladite loi.

4. (paragraphe est abrogé par LA-376 du 30.06.20)

4.1. (paragraphe est abrogé par LA-376 du 30.06.20)

4.2. (paragraphe est abrogé par LA-376 du 30.06.20)

4.3. (paragraphe est abrogé par LA-376 du 30.06.20)

5. (paragraphe est abrogé par LA-376 du 30.06.20)

5.1. Conformément aux amendements constitutionnels du 22 juin 2020, le membre de la Cour constitutionnelle (juge), dont le mandat est expiré et les pouvoirs sont cessés en vertu du paragraphe 1 de l'article 213, en tant que personne dont les pouvoirs sont cessés conformément au point 1 du paragraphe 1 de l'article 12 de la présente loi, bénéficie d'une retraite conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente loi.

5.2. Le membre de la Cour constitutionnelle nommé avant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution, dont le mandat n’est pas cessé par les amendements à la Constitution du 22 juin 2020, en application du paragraphe 1 de l'article 213, continue d'exercer les fonctions de juge à la Cour constitutionnelle jusqu’à atteindre l'âge de 12 ans d’exercice, compte tenu du délai de son mandat de membre de la Cour constitutionnelle ou de juge avant l'entrée en vigueur des amendements constitutionnels du 22 juin 2020.

5.3. Conformément aux amendements constitutionnels du 22 juin 2020, les propositions de candidature pour les 3 postes de juges de la Cour constitutionnelle, donc la vacance est survenue en vertu du paragraphe 1 de l'article 213, se font en vertu des amendements de la Constitution du 22 juin 2020, respectivement par le gouvernement, le Président de la République et l’Assemblée générale des juges dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution du 22 juin 2020.

5.4. Conformément aux amendements constitutionnels du 22 juin 2020, le juge faisant fonction du Président de la Cour constitutionnelle, à cause de la cessation des pouvoirs du Président de la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 213, est tenu de prévenir l’organe défini par le paragraphe 5.3 du présent article, qui a la compétence de proposer une candidature, mais ne l’a pas encore fait, au moins un mois avant l’expiration du délais de deux mois défini par le paragraphe 5.3 du présent article.

5.5. Conformément aux amendements constitutionnels du 22 juin 2020, l’élection à la vacance du Président de la Cour constitutionnelle, donc la vacance est survenue en vertu du paragraphe 4 de l’article 213, se fait conformément à la procédure établie par l’article 19 de la présente loi, dans le délai de 10 jours suivant la nomination des juges de la Cour aux vacances qui se sont créées en vertu du paragraphe 1 de l’article 213 des amendements à la Constitution du 22 juin 2020.

5.6. Si le rapporteur nommé par décision réglementaire définie au paragraphe 3 de l’article 28 de la présente loi pour les affaires reçues à l’examen est le membre de la Cour constitutionnelle (juge) dont le mandat est cessé en vertu du paragraphe 1 de l’article 213, avec les amendements constitutionnelle du 22 juin 2020, le juge qui fait fonction du Président de la Cour constitutionnelle invite dans le délai de deux semaines après l’entrés en vigueur des amendements à la Constitution du 22 juin 2020, une séance de travail pour résoudre la question de la nomination du rapporteur pour des affaires susmentionnées.

6. Les recours électroniques prévus à l'article 24 de la présente loi peuvent être soumises à la Cour constitutionnelle si les possibilités techniques pertinentes sont disponibles à la Cour constitutionnelle.

7. La loi de la République d'Arménie sur « la Cour constitutionnelle » LA-58 du 1 juin 2006 est nulle du moment d’entrée en vigueur de la présente loi.

(Article 88 amendé par LA-312 du 11.12.19 et LA-376 du 30.06.20)



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          S. SARGSSYAN

27.01.2018
Yerevan
LA-42-Ն


23.03.2018
29.03.2019
11.12.2019
21.01.2020
25.03.2020
03.06.2020
22.06.2020
30.06.2020
19.01.2021
23.03.2022
09.06.2022
07.12.2022
01.03.2023
26.06.2023