REFUGIES ET DROIT D'ASILE
Traduction non officielle
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
CHAPITRE 2. DROITS ET OBLIGATIONS DES REFUGIES ET DES DEMANDEURS D'ASILE
CHAPITRE 3. AUTORITES COMPETENTES DES QUESTIONS D'ASILE ET LES POUVOIRS DE LA REPRESENTATION DU HCR EN ARMENIE
CHAPITRE 4. PROCEDURES D'ASILE
CHAPITRE 5. PROTECTION TEMPORAIRE
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1. L’objet de la loi
1. La loi de la République d'Arménie sur «Les réfugiés et le droit d'asile» (ci-après la Loi) régit les relatons liées à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi d’asile en République d'Arménie, ainsi qu’assure l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après la Convention) et de son Protocole de 1967, et reconnait le droit de tous les ressortissants étrangers et des personnes qui n’ont pas de nationalité (ci-après les apatrides) de demander l’asile sur le territoire de la République d'Arménie à l’entrée de la frontière de la République d'Arménie, ainsi que d’acquérir ledit droit, si ces personnes remplissent les conditions nécessaires pour l’octroi du droit d'asile.
2. En conformité avec les normes et les principes du droit international, la présente loi assure à tous les ressortissants étrangers et aux apatrides la protection au cas où ils quittent le pays dont ils ont la nationalité ou la résidence habituelle ou tout autre pays, où ils peuvent être soumis à la menace de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants.
3. Au cas où par les accords internationaux de la République d'Arménie sont prévues des normes autres que celles définies par la présente loi, sont appliquées les dispositions des traités internationaux.
Article 2. L’asile
1. L'asile est la protection accordée au ressortissant étranger ou à l’apatride en République d'Arménie, qui lui garantit l'application du principe défini par l'article 9 de la présente loi, ainsi que de tous les droits accordés aux personnes reconnues comme réfugiés en République d'Arménie par la Convention, la présente loi et d'autres actes législatifs de la République d'Arménie.
2. L'asile, tel que défini par la partie 1 du présent article, est étendu aux citoyens étrangers ou aux apatrides reconnus comme réfugiés par un autre Etat, si cette personne est entrée sur le territoire de la République d'Arménie conformément aux modalités définies et a obtenu un quelconque statut de résidence lui octroyant un droit de séjour, tel que défini par la législation la République d'Arménie.
3 L'octroi du droit d'asile doit être effectué dans des circonstances de paix et d'humanité, exceptant toute conduite malveillante, toute critique de la nationalité du réfugié ou de sa résidence habituelle ou de tout autre pays.
Article 3. L’octroi d'asile en cas d'afflux massif
1. Au cas où le gouvernement de la République d'Arménie par sa décision accorde une protection temporaire, l'asile en République d'Arménie peut être accordé à des groupes de ressortissants étrangers ou d’apatrides, qui, pour des raisons énoncées à la partie 1de l'article 6 de la présente loi, ont abandonnés les territoires des États frontaliers de la République d'Arménie.
2. Les droits et les devoirs des réfugiés qui ont obtenu le droit d’asile selon les modalités définies de la procédure individuelle d’obtention de droit d’asile s'appliquent aux personnes visées à la partie 1 du présent article sans que ces personnes obtiennent ledit droit par la procédure individuelle; la suppression du droit d'asile et du statut de réfugié, sa cessation et son annulation sont effectuées conformément à la présente loi, selon les dispositions prévues pour les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire de la République d’Arménie qui l’on obtenu par la procédure individuelle d’obtention d’asile.
Article 4. Le retour volontaire
1. Le retour volontaire est le retour du demandeur d'asile ou du réfugié dans le pays, dont il a la nationalité ou sa résidence habituelle, effectué avec l’assistance de l’autorité publique chargée par le gouvernement de la République d'Arménie (ci-après organe habilité) selon les modalités définies par l'article 60 de la présente loi.
2. Le principe du volontariat doit être respecté par toutes les instances ayant trait à des questions des réfugiés et des demandeurs d’asile, ce qui signifie que le demandeur d'asile ou le réfugié
1) est informé sur la situation dans le pays dont il a la nationalité ou la résidence habituelle et est apte de prendre une décision consciente sur son retour.
2) avant la prise de la décision définitive sur sa déclaration d'asile ou de la suspension du statut de réfugié il a fait un libre choix entre le retour dans le pays dont il a la nationalité ou la résidence habituelle ou le séjour sur le territoire de la République d'Arménie.
3. Toutes les autorités compétentes de la République d'Arménie qui ont liens à des questions d'asile et des réfugiés, dans le cadre de leurs pouvoirs, doivent accorder leur assistance en cas de retour volontaire des réfugiés ou des demandeurs d'asile, sur base de la déclaration préalable du demandeur d'asile, du réfugié ou du bureau du représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (Le HCR).
Article 5. Le demandeur d'asile
1. Le demandeur d'asile est un citoyen étranger ou un apatride qui, conformément à la partie 1 de l'article 13 de la présente loi a déposé une déclaration d'asile en République d'Arménie.
2 Le demandeur d'asile est aussi la personne reconnue comme réfugiée par un autre État signataire de la Convention, qui, en vertu de la partie 1 du présent article a déposé une déclaration d'asile en République d'Arménie.
3. Le citoyen étranger ou l’apatride qui a fait sa déclaration d'asile en République d'Arménie, avant la prise de la décision définitive sur sa déclaration, est considéré comme demandeur d'asile et joui en République d'Arménie de tous les droits des demandeurs d'asile définis par la présente loi.
Article 6. Le réfugié
1. Le réfugié est
1) un citoyen étranger qui, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou une personne qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner,
2) un ressortissant étranger qui est forcé de quitter le pays dont il a la nationalité, un apatride qui est forcé de quitter le pays de sa résidence habituelle, en raison d’une violence généralisée, d’une agression étrangère, des conflits internes, des violations massives des droits de l'homme ou d'autres incidents graves violant l'ordre public.
2. Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «le pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Dans ce cas est considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, pour des raisons énoncées aux points 1 et 2 de la partie1, du présent article ne peut pas se réclamer de la protection d’aucun des pays dont elle a la nationalité.
3. Est considéré comme réfugié le citoyen étranger ou l’apatride qui est reconnue officiellement comme réfugiée par un autre État signataire de la Convention.
Article 7. L’asile pour les membres de la famille et le regroupement familial
1. Le (la) conjoint (e), l’enfant de moins de 18 ans ou autres personnes à charge du réfugié sont également considérés comme des réfugiés et ceux qui ont obtenu l'asile en République Arménie s'ils vivent conjointement avec le réfugié en République d'Arménie et n’ont pas de nationalité différente de celle du refugié qui puisse leur accordée une protection efficace.
2. Peuvent également être considérés comme des réfugiés et bénéficier d'asile en République d'Arménie les autres parents du refugié ou de son (sa) conjoint (e), s'ils vivent conjointement avec le réfugié en République d'Arménie, sont à sa charge et n’ont pas de nationalité différente de celle du refugié qui puisse leur accordée une protection efficace.
3. En conformité avec les exigences de l'article 6 de la présente loi les parents de l'enfant de moins de 18 ans qui est reconnu réfugié et a obtenu l'asile en République d'Arménie, ainsi que les frères et les sœurs d’un refugié au-delà de18 ans en état d’incapacité de travail sont également considérés comme des réfugiés et en République d'Arménie l'asile leur est accordé, si en République d'Arménie ils vivent conjointement avec leur enfant à qui est accordé le statut de réfugié et s’ils n’ont pas de nationalité différente de celle du refugié qui puisse leur accordée une protection efficace.
4 Les réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire de la République d'Arménie ont le droit de se réunir avec les membres de leur famille cités aux parties 1 et 3 du présent article, sur le territoire de la République d'Arménie, conformément à la procédure prévue à l'article 54 de la présente loi.
5. En cas de la suspension ou de l’annulation de la reconnaissance du statut de réfugié ou de la cessation de l'asile octroyé au refugié qui est le premier des membres de la famille reconnu comme réfugié en République d'Arménie (ci-après le premier réfugié) conformément à l’article 53 de la présente loi, pour les membres de sa famille qui ont été reconnus réfugiés et ont obtenu l'asile en République d'Arménie en vertu des parties 1, 2 ou 3 du présent article, les décisions prises sur la reconnaissance de leur statut de refugié et l’octroi du droit d’asile sont cessées ou annulées en même temps que lesdits statuts sont cessés ou annulés pour le premier réfugié. Mais ces personnes ne sont pas privées de leur droit de déposer une déclaration d'asile tout de suite après, sur base des raisons personnelles. Par ailleurs, si elles sont reconnues en tant que réfugiés et obtiennent le droit d'asile, ces droits ne seront pas transférés à des membres de la famille qui ont perdu leur statut de réfugié et leur droit d'asile suite à la cessation, suppression ou annulation.
Article 8. Les demandeurs d'asile et les réfugiés mineurs non accompagnés et séparés de la famille
1. Le mineur non accompagné ou séparé de sa famille, au titre de la présente loi, est un enfant de moins de 18 ans qui, n’ayant pas de représentant légal (parents (parent), tuteur, soignant) sur le territoire de la République d'Arménie, est un demandeur d'asile ou un réfugié.
2 Aux mineurs non accompagnés ou séparés de leurs familles s'appliquent les procédures communes d’octroi d'asile prévues par la présente loi, sauf stipulation contraire dans la présente loi et dans d’autres lois de la République d'Arménie. Les mineurs non accompagnés ou séparés de leurs familles jouissent des mêmes droits qui sont définis pour les demandeurs de l'asile ou les réfugiés, sauf disposition contraire dans la présente loi et dans d’autres lois de la République d'Arménie.
3. L’organe habilité est tenu de soutenir à ce que le mineur non accompagné ou séparé de la famille soit mis sous tutelle et obtient les soins selon les modalités définies par la législation de la République d'Arménie pour tout enfant, ainsi que lui assurer la réalisation de tous les droits définis par la législation de la République d'Arménie.
4. Toutes les autorités publiques définies par l'article 32 de la présente loi, qui ont liens à des questions des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile ou réfugiés, tenant compte de la situation particulière desdits mineurs, sont tenues de les soutenir dans le cadres de leurs compétence afin de protéger au maximum leurs intérêts.
Article 9. Le non-refoulement
1. Le principe de non-refoulement, au sens de la présente loi et du droit international, consiste en non refoulement du refugié, de quelque manière que ce soit sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ou en raison d’une violence généralisée, d’une agression étrangère, des conflits internes, des violations massives des droits de l'homme ou d'autres incidents graves violant l'ordre public.
2. Le demandeur d'asile en vertu de l'article 47 de la présente loi, avant la prise de la décision définitive sur sa déclaration d'asile ne peut être expulsé du territoire de la République d'Arménie.
3. Le citoyen étranger ou l’apatride ne peut être refoulé, expulsé ou extradé vers un autre pays où il peut être exposé avec raison à la menace de la violence ou des traitements inhumains ou dégradants ou à la peine, y compris la torture.
Article 10. Les fondements de la cessation de la reconnaissance du statut de réfugié et du droit d’asile
1. La personne cesse d'être réfugié, si
1) elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou
2) ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou
3) elle a acquis la nationalité de la République d’Arménie ou une autre nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4) elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5) les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou
6) s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
7) pour des raisons personnelles ne veut plus être considéré comme réfugié.
2. Les points 5 et 6 de la partie 1 du présent article ne s'appliqueront pas aux réfugiés qui peuvent invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité du pays de leur résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
3. L’octroi d'asile au refugié en République d'Arménie cessera s’il est considéré comme dangereux pour la sécurité nationale de la République d'Arménie ou reconnu coupable d'un crime grave ou d’un délit particulièrement grave.
4 L’octroi d'asile au refugié en République d'Arménie cessera s’il a quitté la République d'Arménie et demeure en dehors de la République d'Arménie après l’expiration de la validité des titres de voyage qui lui sont accordées en vertu de l'article 30 de la présente loi.
5. Il ne revient qu’à l’organe habilité de cessé la reconnaissance du statut de réfugié et du droit d'asile, conformément aux procédures définies à l'article 53 de la présente loi.
Article 11. Les fondements d'exclusion de la reconnaissance du statut des réfugiés et de refus d’octroi d’asile
Le citoyen étranger ou l’apatride n’est pas reconnu comme refugié au cas où on a des raisons sérieuses de penser que cette personne:
1) a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
2) a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugié;
3) s’est rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
2. L'octroi d’asile peut être refusé au réfugié qui arrive d'un pays sûr, où il n'avait pas de crainte des persécutions, de violation des droits de l'homme ou de refoulement dans le pays dont il a la nationalité, tel que défini à l'article 6, partie1, point 1 et à l’article 9, les parties 1 et 3 de la présente loi, ou de crainte d’agression étrangère, de la violence généralisée, de la domination étrangère, des conflits internes ou des événements graves violant l’ordre public, tel qu’il est défini à l'article 6, partie 1, point 1 de la présente loi et peut légalement retourner dans ledit pays.
3. Il ne revient qu’à l’organe habilité de cessé la reconnaissance du statut de réfugié et du droit d'asile, conformément aux procédures définies à l'article 53 de la présente loi.
Article 12. L’annulation de la reconnaissance du statut de réfugié
1. L’organe habilité annule la reconnaissance du statut de réfugié s'il est établi que ladite personne ne remplit pas les conditions de la présente loi pour la reconnaissance du statut de réfugié d’une manière expresse, parce que les preuves nouvellement découvertes indiquent que les déclarations faites et les documents soumis précédemment sont faux.
2. Il ne revient qu’à l’organe habilité d’annuler la reconnaissance du statut de réfugié et du droit d'asile, conformément aux procédures définies à l'article 53 de la présente loi.
Article 13. La déclaration d’asile
1. La déclaration d’asile est une demande en vue d’obtention d’asile en République d’Arménie faite par le citoyen étranger ou l’apatride aux autorités compétentes de la République d'Arménie qui sont définies aux parties 2 et 3 du présent article.
2. Est considérée comme demande d'asile toute déclaration directe faite par écrit, oralement ou en langue de gestes ou par tout autre moyen de communication par la personne lors du franchissement des points de passage frontaliers d’Etat de la République d'Arménie au Corps de garde-frontière de la République d’Arménie (ci-après les gardes-frontières) de l’organe chargé par le gouvernement de la République d’Arménie des questions de la sécurité nationale (ci-après l’organe habilité de la sécurité nationale), et sur le territoire de la République d'Arménie, à l'organe habilité, ainsi que à l’organe d’Etat chargé par le gouvernement de la République d’Arménie des questions de l’ordre public, de la criminalité et des infractions délictueuses (ci-après la police).
3. La déclaration d’asile est une demande écrite faite à l’organe habilité de la République d'Arménie et sur le territoire de la République d’Arménie par le citoyen étranger ou l’apatride en vue d’obtention d’asile en République d’Arménie. La forme de la déclaration est approuvée par le gouvernement de la République d’Arménie. La déclaration d’asile peut être déposée comme après la demande d’asile conformément à la partie 2 de la présente loi en vue de terminer la procédure de la déclaration d’asile, aussi immédiatement sans demande d’asile.
4. En vertu des parties 1 et 3 de l’article 7 de la présente loi, la demande d'asile et la déclaration peuvent être présentée par un des membres de la famille se trouvant sur le territoire de la République d'Arménie pour toute la famille des demandeurs d'asile, ce que, cependant, ne restreint pas le droit des autres membres de la famille de présenter les déclarations individuelles, tel que défini à la partie 3 du présent article, fondées sur des raisons personnelles.
Article 14. Le centre d'accueil des demandeurs d'asile
1. Le centre d'accueil temporaire pour les demandeurs d'asile (ci-après le centre d'hébergement temporaire) est une institution spéciale où l’organe habilité héberge les demandeurs d'asile jusqu'à la prise de la décision définitive sur leur déclaration d'asile.
CHAPITRE 2
DROITS ET DEVOIRS DES REFUGIES ET DES DEMANDEURS D'ASILE
Article 15. Les droits et les devoirs principaux des réfugiés et des demandeurs d'asile
1. Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens étrangers et les apatrides résidant légalement en République d'Arménie sauf disposition contraire dans la présente loi.
Article 16. Le droit de recours au HCR
1. Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont le droit de recourir le HCR à tout moment.
2. Les organes d’Etat mentionnés à l'article 13 de la présente loi au moment de la réception de la déclaration sont tenus d’informer touts les demandeurs d'asile et les réfugiés de ce droit.
Article 17. La dispense de mesures exceptionnelles
Les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, ne sont pas appliquées à un réfugié, qui étant citoyen ressortissant dudit Etat a obtenu le droit d’asile en République d’Arménie.
Article 18. La loi personnelle
1. La loi personnelle des réfugiés bénéficiant de droit d'asile en République d'Arménie est déterminée par la législation de la République d’Arménie.
2. La loi personnelle des réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d’un autre pays est déterminée par la législation du pays qui lui a octroyé le droit d’asile.
3. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant de son statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, sont respectés par les autorités publiques de la République d'Arménie.
Article 19. Les droits de propriété
1. En ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière, les demandeurs d'asile et les réfugiés jouissent des mêmes droits que prévus pour les citoyens de la République d'Arménie.
2. Aux réfugié résidant régulièrement sur le territoire de la République d'Arménie est accordé un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé conformément à la législation de la République d’Arménie, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Article 20. Les droits de propriété intellectuelle
1. En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié qui a obtenu le droit d’asile en République d’Arménie bénéficie de la protection qui est accordée aux citoyens de la République d'Arménie.
2. En matière de protection des droits énoncés à la partie 1 du présent article, tout réfugié qui a obtenu le droit d’asile dans un autre pays bénéficie en République d’Arménie de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays.
Article 21. Le droit à un travail rémunéré
1. Les demandeurs d'asile et les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire de la République d'Arménie ont droit de chercher un emploi et de travailler en République d'Arménie dans les mêmes conditions que les citoyens de la République d'Arménie, sauf disposition contraire prévue par la loi.
Article 22. Le droit à une activité entrepreneuriale
1. Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire de la République de l'Arménie ont les droits égaux aux droits des citoyens de la République d'Arménie à entreprendre des activités entrepreneuriales, conformément à la législation de la République d'Arménie et selon les modalités établies pour les citoyens de la République d'Arménie.
Article 23. Le droit à la sécurité sociale et à l’aide médicale de l’Etat
1. Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire de la République d'Arménie ont droit de bénéficier des services sociaux qui sont établis par la législations de la République d’Arménie pour les citoyens de la République d’Arménie, y compris de recevoir des allocations sociales et autres aides financières, des indemnités d’incapacité temporaire de travail, d'accident du travail, d’accident, de maladie professionnelle, de bénéficier de l’aide médicale et des services médicaux garantis par l'Etat, ainsi qu’ils ont droit à l’assurance retraite et à la sécurité sociale en cas de chômage, tel qu’il est défini par la législation de la République d'Arménie, à condition qu'ils remplissent les conditions de la législation de la République d'Arménie réglementant le domaine.
2. Les demandeurs d'asile et les réfugiés irréguliers en République d'Arménie ont les droits égaux aux droits des citoyens de la République d'Arménie en ce qui concerne l’aide médicale gratuite garantie par l'État, si ces personnes remplissent les conditions de la législation de la République d'Arménie réglementant le domaine.
Article 24. Le droit au logement
1. L’organe habilité accorde aux demandeurs d'asile, qui ont déposé la déclaration d’asile à l’organe habilité conformément à la partie 1 de l’article 47 de la présente loi, et aux membres de leur famille, tel qu’il est défini par les parties 1 et 3 de l'article 7 de la présente loi (ci-après les membres de la famille du demandeur d'asile), un hébergement en centre d’hébergement temporaire, tel que défini à l'article 14 de la présente loi, avec de la nourriture (trois fois par jour), les prestations hôteliers (produits d'hygiène personnelle), si nécessaire, les vêtements et les chaussures (ci-après les conditions de vie) .
Les modalités d’octroi d'hébergement et des conditions de vie en centre d’hébergement temporaire sont définies par le gouvernement de la République d'Arménie.
Conformément à l'article 48 de la présente loi, suite à l'enregistrement de la déclaration d'asile les demandeurs d'asile peuvent soit continuer à vivre en centre d’hébergement temporaire soit en tout autre endroit de leurs propres moyens.
2. L’organe habilité accorde aux demandeurs d'asile, qui ont déposé la déclaration d’asile à l’organe habilité conformément à la partie 2 de l’article 47 de la présente loi, et aux membres de leur famille, un hébergement en centre d’hébergement temporaire en leur assurant les conditions de vie tel que défini à l'article 14 de la présente loi, jusqu'à la prise de la décision définitive sur leur déclaration d’asile.
3. L’organe habilité peut accorder aux réfugiés, à qui le droit d'asile est refusé, l’hébergement en centre d’hébergement temporaire jusqu'à ce qu'ils quittent la République de l'Arménie, ou obtiennent le droit d’asile conformément à la partie 2 de l’article 58 de la présente loi.
Article 25. L’éducation publique
1. Les demandeurs d'asile et les réfugiés bénéficiant de l'asile en République d'Arménie en ce qui concerne l'enseignement général de base ont les droits égaux aux droits des citoyens de la République d'Arménie.
2. Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire de la République d'Arménie ont les mêmes droits que les ressortissants étrangers en général en ce qui concerne l’accès à l’enseignement, la reconnaissance des attestations scolaires étrangers et diplômes, la dispense des frais et des charges d’éducation, l'octroi de bourses.
Article 26. L’aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessite normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, afin de recevoir les documents ou certificats, ces documents ou certificats lui sont fourni par le HCR.
2. Les documents ou certificats ainsi délivrés aux refugiés remplacent les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales. Ils sont reconnus par toutes les instances publiques de la République d’Arménie et les tribunaux, et font foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Lorsque il a y une nécessité de vérifier la légalité et la validité des délais des documents présentés par les demandeurs d'asile ou les réfugiés, l’organe habilité conformément à la partie 2 de l'article 37 de la présente loi, effectue ces contrôles par l’intermédiaire des représentations diplomatiques de la République d’Arménie dans les pays de provenance desdits refugiés.
Article 27. La liberté de circulation
1. Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire de la République d'Arménie, les demandeurs d'asile, qui ont déposé la déclaration d’asile à l’organe habilité conformément à la partie 1 de l’article 47 de la présente loi et les membres de leur famille, tel que défini par les parties 1 et 3 de l'article 7 de la présente loi ont le même droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement que les citoyens de la République d’Arménie.
2. Aux demandeurs d'asile, qui ont déposé la déclaration d’asile à l’organe habilité conformément à la partie 1 de l’article 47 de la présente loi, y compris aux personnes qui n’ont pas obtenus le droit d’asile et aux membres de leur famille, tel que défini par les parties 1 et 3 de l'article 7 de la présente loi, peuvent être appliquées les restrictions définies par la législation de la République d'Arménie en matière de la libre circulation.
Article 28. L’entrée irrégulière en République d’Arménie
1. Les demandeurs d’asile et les refugiés ne peuvent pas être poursuivis pénalement pour l’entrée irrégulière ou le séjour illégal en République d’Arménie.
2. Dans le cas où le demandeur d'asile d’une façon intentionnelle ne se met pas conforme en ce qui concerne le retard de renouvellement du certificat attestant son identité, tel que défini à la partie 1 de l'article 55 de la présente loi, ou ne se soumet pas aux restrictions de circulation établies par la partie 2 de l'article 27, il peut être soumis à la responsable en vertu de la loi.
Article 29. Le certificat d'identité du demandeur d'asile
1. Conformément à la partie 2 de l'article 13, de la présente loi l'organe habilité accorde gratuitement à tout demandeur d'asile et aux membres de sa famille les certificats attestant leurs identités, après la déposition d'une déclaration d'asile. Les données des membres de la famille de moins de 16 ans sont inscrites dans les certificats de leurs parents ou tuteurs qui sont des demandeurs d'asile. Aux demandeurs d'asile non accompagnés ou séparés de leur famille de moins de 16 ans est accordé un certificat d'identité.
2. Le certificat d'identité des demandeurs d’asile est délivré pour trois mois, sa duré étant rallongée tous les trois mois par l’organe habilité jusqu’à la prise de la décision définitive sur la déclaration d'asile.
3. Le certificat l'identité du demandeur d'asile confirme le fait de sa résidence légale et est valide sur tout le territoire de la République d'Arménie. Le certificat donne au demandeur d'asile le droit de choisir un lieu de résidence selon la partie 1 article 27 de la présente loi, sauf pour les demandeurs d'asile qui sont soumis aux restrictions de la liberté de circulation prévus par la partie 2 de l'article 27.
4. Le certificat d'identité perd sa validité une semaine après l’envoie au demandeur d'asile de la décision définitive concernant le rejet de la demande d'asile, en cas de la satisfaction de la demande, du moment de la délivrance par la police au demandeur d'asile du titre de voyage, conformément à l'article 30 de la présente loi. Les réfugiés qui n’ont pas obtenus l’asile en République d'Arménie en vertu de la partie 2 de l'article 58 de la présente loi, continuent de garder leur certificat d'identité.
5. En cas de la perte du certificat d'identité, ou s’il n’est plus utilisable, l’organe habilité après une enquête approfondie du cas, en coopération avec les forces d'ordre publique le cas échéant, accorde aux demandeurs d'asile un nouveau certificat d'identité, avec l’échéance du certificat précédent. Pour le délai de l'étude du cas l’organe habilité accorde au demandeur d'asile un relevé attestant son identité en tant que demandeur d'asile et la perte de son document d’identité.
Article 30. Le titre de voyage
1. Le titre de voyage est un document certifiant l’identité du réfugié et sa résidence légale en République d'Arménie, valide pour sortir de la République d'Arménie. C’est le fondement pour que le réfugié puisse jouir de ses droits et de ses libertés définis par la présente loi.
2. La police accorde gratuitement aux réfugiés bénéficiant de l'asile en République d'Arménie, selon la première partie de l’article 58 de la présente loi des titres de voyage. Les données des membres de la famille de moins de 16 ans sont inscrites dans les titres de voyages de leurs parents. Aux demandeurs d'asile non accompagnés ou séparés de leur famille de moins de 16 ans un titre de voyage est accordé, mais qui ne peut pas être utilisé pour sortir de la République d’Arménie sans tuteur.
3. Le titre de voyage est valide pour deux ans, renouvelable par la police à chaque fois pour deux ans. Le titre de voyage perd validité une semaine après la prise de la décision définitive sur la cessation ou l’annulation d’octroi d’asile ou de la reconnaissance du statut de réfugié, tel que défini à l'article 53 de la présente loi.
4 En cas de la perte, du vol, de la dégradation du titre de voyage, la police en informe l’organe habilité et après une enquête approfondie du cas, accorde aux demandeurs d'asile un nouveau titre de voyage, avec l’échéance du certificat précédent. Pour le délai de l'étude du cas l’organe habilité accorde au demandeur d'asile un relevé attestant son identité en tant que demandeur d'asile, et la police lui donne un relevé sur la perte de son titre de voyage.
5. La description du titre de voyage est définie par le Gouvernement de la République d'Arménie conformément à l'annexe de la Convention,.
Article 31. La garantie des droits des demandeurs d'asile et des réfugiés de la part des instances étatiques et non-étatiques.
1. Tous les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés définis par la présente loi, les autres lois de la République d'Arménie et les traités internationaux de la République d'Arménie, sont respectés par toutes les instances étatiques et non-étatiques de la République d'Arménie.
2. Le document d'identité délivré aux demandeurs d'asile et aux réfugiés en conformité avec les articles 29 et 30 de la présente loi, est le fondement pour qu’ils jouissent de leurs droits définis par la législation de la République d'Arménie.
3. L'organe habilité dans le cadre de ces compétences est tenu de soutenir les demandeurs d'asile et les réfugiés dans leur rapport avec les autres instances en ce qui concerne la protection de leurs droits définis par la présente loi, les autres lois de la République d'Arménie et les traités internationaux de la République d'Arménie.
CHAPITRE 3
AUTORITES COMPETENTES DES QUESTIONS D'ASILE ET LES POUVOIRS DE LA REPRESENTATION DU HCR EN ARMENIE
Article 32. Les autorités de la République d'Arménie compétentes des questions d’asile
1. Les autorités publiques compétentes des questions d’octroi d’asile aux citoyens étrangers et aux apatrides (ci-après les étrangers), de la reconnaissance du statut de refugié, de la réalisations des droits des personnes reconnues comme refugiés sur le territoire de la République d’Arménie et des demandeurs d'asile dans la République d'Arménie et des autres relations juridiques établies par la présente loi, sont
1) le gouvernement de la République d'Arménie,
2) l’organe habilité,
3) l'autorité publique compétente de la sécurité nationale, y compris le département de garde-frontières,
4) la police,
5) l’autorité publique compétente des affaires étrangères de la République d’Arménie (ci-après organe compétent des affaires étrangères),
6) l’autorité publique compétente des questions sociales et du travail de la République d’Arménie (ci-après organe compétent des questions sociales et du travail),
7) l’autorité publique compétente des questions d’éducation de la République d’Arménie (ci-après organe compétent des questions d'éducation),
8) l’autorité publique compétente des questions de la santé de la République d’Arménie (ci-après organe compétent des de la santé),
9) les autorités de la garde et de la tutelle (ci-après organe de tutelle),
10) les services de la protection des droits d’enfants des préfectures de la République d'Arménie (la municipalité Erevan) (ci-après les services de protection des enfants),
11) les autres organes compétents de la République d'Arménie (ci-après autres organes) .
2. L’octroi d’asile est examiné par les autorités mentionnées à la partie 1 du présent article en tenant compte des intérêts de la République d’Arménie et en aucun cas, lors de l’application de la présente loi ou des autres actes législatifs de la République d’Arménie concernant les demandeurs d’asile et les refugiés, les données des demandeurs d’asile et des refugiés ne sont pas transmises aux autorités du pays dont il a la nationalité ou son ancien résidence habituelle.
Article 33. Les pouvoirs du Gouvernement de la République d'Arménie
1. Le Gouvernement de la République d'Arménie
1) adopte et approuve les procédures, les modalités et les décisions qui lui sont conférés par la présente loi,
2) prévoit dans le budget d’Etat de la République d'Arménie les montants des fonds financiers à attribuer à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi,
3) crée le centre provisoire d’hébergement, tel que défini par la présente loi, détermine les modalités de fonctionnement et de la maintenance dudit centre,
4) approuve les formes et les modalités de la délivrance des certificats d’identité et des titres de voyages des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article 34. Les pouvoirs de l’organe habilité pour les questions de migration
1. L'organe habilité
1) effectue le comptage centralisé des demandeurs d'asile et des réfugiés bénéficiant de l'asile en République d' Arménie, développe une banque de données et effectue la mise à jour régulière de ladite banque.
2) réalise les procédures définies par la présente loi relatives à la demande d'asile et sa compétence exclusive de la prise de décision.
3) en cas de nécessité, s’adresse à l'autorité compétente de la sécurité nationale afin de recevoir son avis sur la menace possible pour la sécurité nationale de la République d'Arménie en cas d’entrée irrégulière des demandeurs d'asile,
4) en cas de nécessité, fait la demande aux autorités compétentes de la sécurité nationale et des affaires étrangères, ainsi qu’à la police afin d’obtenir leur soutient pour établir l'identité des demandeurs d'asile,
5) selon les modalités définies par la présente loi dans un délai de trois jours ouvrables informe la police sur les décisions définitives concernant les demandes,
6) pour l’accomplissement de son mandat, ainsi que pour les questions liées à la réalisation des droits des demandeurs d'asile et ceux qui ont acquis le droit d’asile en République d'Arménie coopère avec les instances étatiques mentionnées à l'article 32 et le HCR.
7) accorde au HCR l'information complète sur les questions relatives à l'asile et aux réfugiés, y compris des informations de nature statistiques générales, ainsi que les listes des réfugiés et des demandeurs d'asile, les dossiers personnels des demandeurs d'asile et des réfugiés à leur consentement.
8) en cas de déposition de la déclaration d’asile par des refugiés mineurs non accompagnés et séparés de famille demandeurs d'asile, s’adresse à l’organe compétent des questions sociales et du travail, le cas échéant, aux services de la protection des enfants, afin d’organiser l'hébergement et le soin des mineurs non accompagnés et séparés de famille demandeurs d'asile.
9) assure d’autres pouvoirs définis par la présente loi et les autres lois et actes juridiques de la République d'Arménie.
Article 35. Les pouvoirs de l’organe compétent de la sécurité nationale
1. Sur base de la demande de l’organe habilité l’organe de la sécurité nationale soutient celui-ci dans l’établissement de l’identité du demandeur d’asile et l’examen des faits présentés par ladite personne durant la procédure d’octroi d’asile et émet son avis sur l’atteint possible à la sécurité nationale de la République d’Arménie de la part dudit demandeur d’asile.
2. Le corps de garde-frontière vérifie tous les documents des demandeurs d’asile au point de passage frontalier d’Etat de la République d'Arménie conformément à la législation de la République d’Arménie régissante les procédures du passage frontalier, ainsi que
1) informe les demandeurs d’asile, qui ont légalement entré sur le territoire de la République d’Arménie et ont déposé la déclaration d’asile conformément à l’article 46 de la présente loi, sur la nécessité de s’adresser à l’organe habilité en les renseignant sur l’emplacement du siège dudit organe et les modalités de la déposition de la déclaration,
2) reçoit la déclaration d’asile des demandeurs d’asile irréguliers (qui ont violé le régime frontalier) et les enregistre dans le registre établi à cette fin selon les modalités définis, ainsi qu’informe l’organe habilité et la police. Le Corps de garde-frontière peut détenir lesdites personnes jusqu’à 72 heures dans le lieu d’hébergement de la zone d’attente prévu par la partie 1 de l’article 37.
Article 36. Les pouvoirs de la police
1. La police
1) informe les personnes qui se sont présentées avec la déclaration d’asile sur la nécessité de s’adresser à l’organe habilité en les renseignant sur l’emplacement du siège dudit organe et les modalités de la déposition de la déclaration. En cas de nécessité soutient ceux des demandeurs d’asile qui ne peuvent pas aller au siège de l’organe habilité par leurs propres moyens pour qu’ils puissent y accéder,
2) sur base de la demande de l’organe habilité l’organe de la sécurité nationale soutient celui-ci dans l’établissement de l’identité du demandeur d’asile et l’examen des faits présentés par ladite personne durant la procédure d’octroi d’asile,
3) conformément aux modalités prévues par la loi sur les étrangers assure le refoulement de la République d’Arménie des personnes qui n’ont pas obtenu le droit d’asile en République d’Arménie pour qui le principe de non-refoulement défini par l’article 9 de la présente loi n’est pas applicable.
4) selon les modalités définies accorde aux refugiés bénéficiant d’asile en République d’Arménie les titres de voyages.
Article 37. Les pouvoirs du Ministère des affaires étrangères
1. Sur base de la demande de l’organe habilité l’organe de la sécurité nationale soutient celui-ci dans l’établissement de l’identité du demandeur d’asile et l’examen des faits présentés par ladite personne durant la procédure d’octroi d’asile.
2. Les représentations diplomatiques et consulaires de la République d’Arménie font notariées les documents et les actes, qui ont été établis par les autorités compétentes de leurs territoires consulaires, des refugiés qui ont obtenu le droit d’asile et des demandeurs d’asile en République d’Arménie. Les services consulaires soutiennent la réunion des familles de refugiés qui ont obtenu le droit d’asile en République d’Arménie, conformément à l’article 54 de la présente loi.
Article 38. Les pouvoirs du Ministère du travail et des affaires sociales
1. Le ministère du travail et des affaires sociales entreprend des mesures afin que les droits des réfugiés qui ont obtenu le droit d’asile et des demandeurs d’asile en République d’Arménie définis par les articles 21 et 23 de la présente loi puissent être accomplis.
2. Sur demande de l’organe habilité et en collaboration avec les services de protection des enfants et les organes de tutelle, le ministère du travail et des affaires sociales organise l’hébergement et les soins des mineurs non-accompagnés et séparés de famille.
Article 39. Les pouvoirs du Ministère de l’éducation et des sciences
1. Le ministère de l’éducation et des sciences entreprend des mesures afin que le droit d’éducation des réfugiés qui ont obtenu le droit d’asile et des demandeurs d’asile en République d’Arménie défini par l’article 25 de la présente loi puisse être accompli.
2. Sur demande de l’organe de tutelle, le ministère de l’éducation et des sciences organise l’entrée des mineurs non-accompagnés et séparés de famille dans un établissement d’enseignement.
Article 40. Les pouvoirs du Ministère de la santé
1. Le ministère de la santé entreprend des mesures afin que les droits des réfugiés qui ont obtenu le droit d’asile et des demandeurs d’asile en République d’Arménie définis par les parties 1 et 2 de l’article 23 de la présente loi puissent être accomplis.
2. Sur demande des autorités compétentes le ministère de la santé assure l’examen médical gratuit des demandeurs d’asile, entreprend des mesures de prévention et en cas échéant de restriction à l’égard desdites personnes.
Articles 41. Les pouvoirs des organes de tutelle
1. Sur demande du ministère du travail et des affaires sociales ou des services de protection des enfants, les organes de tutelle organisent sur le territoire de leurs communes la désignation du tuteur pour le mineur non-accompagné et séparé de famille demandeur d’asile.
Article 42. Les pouvoirs des services de protection des enfants
1. Les services de protection des enfants dans les cas prévus par la partie 8 de l’article 34 et la partie 2 de l’article 38 de la présente loi, en collaboration avec les organes de tutelle, organise l’hébergement et les soins des mineurs non-accompagnés et séparés de famille demandeurs d’asile.
Article 43. Les pouvoirs des autres autorités compétentes de la République d’Arménie
1. Toutes les autorités publiques de la République d’Arménie sont tenues en conformité avec la législation de la République d’Arménie de résoudre toutes questions dans le cadre des compétences qui leurs sont conférées par la présente loi et les autres lois de Républiques d’Arménie en ce qui concerne les demandeurs d’asile et les refugiés qui ont obtenu le droit d’asile en République d’Arménie.
Article 44. Les pouvoirs du HCR
1. Le HCR bénéficie de la collaboration et du soutien de toutes les autorités compétentes des questions de refugiés et des demandeurs d’asile afin de surveiller l’application de la Convention et de son Protocole de 1967 en République d’Arménie.
2. A tout moment le HCR peut s’entretenir avec les demandeurs d’asile ou des refugiés qui se trouvent sur le territoire de la République d’Arménie, y compris ceux qui sont détenus ou arrêter conformément à la législation de la République d’Arménie, ainsi que participer, selon la partie 8 de l’article 51 de la présente loi, aux entretiens avec les demandeurs d’asile qui ont lieu au siège de l’organe habilité.
3. Le HCR accorde à l’organe habilité, ainsi qu’à tous les organes énumérés à l’article 32 de la présente loi les donnes sur les réfugiés et les demandeurs d’asile qui sont nécessaire audits organes pour l’accomplissement de leurs compétences, organise les cours de formations, fait des propositions sur la solution des problèmes particuliers des refugiés et des demandeurs d’asile, ainsi que sur l’amélioration des mécanismes d’application de la présente loi.
Article 45. La procédure d’octroi d’asile
1. Au sens de la présente loi est considérée comme procédure d’octroi d’asile le procès administratif de la reconnaissance du refugié et d’octroi d’asile mis en place par l’organe habilité.
2. La procédure d’octroi d’asile est régie par la loi de la République d’Arménie sur «Les fondements administratifs et le procès administratif », si la présente loi n’en dispose pas autrement.
Article 46. La demande d’asile
1. Tout citoyen étranger souhaitant obtenir l’asile en République d’Arménie fait une demande d’obtention d’asile aux organes définis par la partie 2 de l’article 13 de la présente loi.
2. La demande est présentée directement par les demandeurs d’asile selon la partie 2 de l’article 13 de la présente loi, et dans le cas de la déclaration de la part des familles visé aux parties 1-3 de l’article 7 de la présente loi, par un membre de la famille selon la partie 4 de l’article 13 de la présente loi.
3. La demande d’asile doit exprimer le souhait d’obtenir la protection en République d’Arménie et contenir les données sur la personne qui fait la déclaration et tous les membres de sa famille qui l’accompagnent, ainsi que la description du voyage du pays d’origine vers la République d’Arménie.
4. le Corps de garde-frontière ou la police s’entretiennent avec le demandeur d’asile afin d’obtenir les données définies par la partie 3 du présent article et enregistre la demande d’asile dans le registre correspondant.
La forme du registre est établie par la décision conjointe de la police, le corps de garde-frontière et l’organe compétent des questions de migration.
L’organe qui a reçu la demande d’asile enregistré par écrit l’entretient et le transmet à l’organe habilité avec la déclaration écrite si une telle existe, les copies étant gardées par l’organe qui a reçu la déclaration.
5. Si le demandeur d’asile et les membres de la famille visés aux parties 1-3 de l’article 7 de la présente loi qui l’accompagnent ont des titres de voyages valides et des visas d’entrées valides, les représentants du Corps de garde-frontière ou de la police les informent sur la nécessité de déposé une déclaration à l’organe habilité.
6. Au cas où le demandeur d’asile et les membres de la famille visés aux parties 1-3 de l’article 7 de la présente loi qui l’accompagnent n’ont pas de titres de voyages valides et de visas d’entrées valides, ils peuvent être maintenus dans le lieu d’hébergement de la zone d’attente prévu par la première partie de l’article 37 de la loi sur «Les étrangers» jusqu’à 72 heures, après quoi doivent être hébergés dans les centre provisoires d’hébergement défini par l’article 14 de la présente loi. Les conditions du centre doivent correspondre aux standards internationaux.
7. Dans le cas visé à la partie 6 du présent article les organes définis par la même partie préviennent immédiatement l’organe habilité sur la détention en accordant à leurs représentants le droit de libre entretient avec le demandeur d’asile et les membres de sa famille afin de recevoir d’eux la déclaration d’asile, de commencer le procès administratif d’octroi d’asile et de faciliter leur déplacement vers le centre provisoire d’hébergement.
8. En cas d’impossibilité pour le demandeur d’asile et les membres de sa famille de se déplacer par leurs propres moyens de l’endroit de déposition de la déclaration d’asile vers le siège de l’organe habilité, les représentants du Corps de garde-frontière ou de la police en informent immédiatement l’organe habilité. Celui-ci organise le déplacement du demandeur d’asile et des membres de sa famille vers le siège de l’organe habilité, en cas de nécessité en collaborant avec les ONG et le HCR.
9. Les représentants du Corps de garde-frontière et de la police sont tenus de prévenir les demandeurs d’asile et les membres de leur famille sur leurs droits et leurs obligations, et particulièrement sur le droit de recourir la décision auprès le HCR.
Article 47. La requête d’asile
1. Les étrangers se trouvant légalement sur le territoire de la République d’Arménie qui ont l’intention d’obtenir l’asile, s’adresse à l’organe habilité en déposant immédiatement la déclaration selon la partie 3 de l’article 13 de la présente loi, ou selon les modalités définies par la partie 5 de l’article 46 de la présente loi.
2. Les citoyens étrangers se trouvant illégalement sur le territoire de la République d’Arménie, qui ont une intention d’obtenir l’asile, s’adressent à l’organe habilité et déposent la déclaration en conformité avec la partie 3 de l’article 13 de la présente loi, ou selon les modalités définies par les parties 5-7 de l’article 46 de la présente loi.
3. Dans le cas visé par la partie 2 du présent article, quand la déclaration est immédiatement déposée à l’organe habilité, ce dernier dès la réception de la déclaration prévient la police afin qu’elle puisse accomplir les pouvoirs qui lui sont conférés par les parties 6 et 7 de l’article 46 de la présente loi. En cas de la détention temporaire du refugié les représentants ont le droit de libre entretien avec le demandeur d’asile et les membres de sa famille afin de continuer le procès administratif d’octroi d’asile et de facilité la régulation de statut de séjour.
4. Conformément de la partie 3 de l’article de la présente loi, le demandeur d’asile dépose sa déclaration d’asile par écrite auprès de l’organe habilité en arménienne ou en sa langue natale ou l’une des langues de l’ONU.
5. En cas des familles demandeurs d’asile, la requête de chacun des membres de la famille définis par les parties 1-3 de l’article 7 de la présente loi conformément à la partie 4 de l’article 13 de la présente loi est incluse dans la déclaration conjointe d’un des membres de la famille ou est déposée avec un déclaration individuelle à part. Le consentement d’être inclus dans la déclaration d’un autre membre de la famille est enregistré par l’organe habilité et est certifié par la signature du demandeur d’asile.
6. Dans la déclaration d’asile le demandeur d’asile présente en détail les causes de sa demande d’asile et les fondements de sa crainte de persécution possible, ou comme il est établi par la partie 1 de l’article 6 de la présente loi, présente les causes qui l’ont obligé de quitter le pays de son ancienne nationalité ou de la résidence habituelle.
7. L’organe habilitée aide le demandeur d’asile de remplir la déclaration et lui accorde gratuitement un interprète en cas de nécessité, ainsi que à la demande du demandeur d’asile l’aide à se mettre en contact avec l’avocat ou le HCR.
8. En cas de la demande d’asile de la part du mineur non-accompagné et/ou séparé de famille visé à la partie 1 de l’article 8 de la présente loi, l’organe habilité assiste à la désignation d’un tuteur conformément à la partie 3 de l’article 8 de la présente loi. Le tuteur désigné participe à l’examen de la demande d’asile avec l’organe habilité et les autres organes, ainsi qu’à toutes les relations juridiques prévues par le procès administratif de la reconnaissance du statut de refugié et de l’octroi d’asile.
Article 48. Le comptage des déclarations d’asile à l’organe habilité
1. Au moment de la réception de la déclaration d’asile et de l’enregistrement l’organe habilité inscrit le demandeur d’asile dans la base de données de l’organe habilité publique et instaure le dossier individuel du demandeur d’asile. Les membres de la famille visés aux parties 1-3 de l’article 7 de la présente loi et ceux qui sont à la charge du demandeur d’asile, qui se trouvent sur le territoire de la République d’Arménie et qui souhaitent faire la demande d’asile sans déposer une déclaration individuelle conformément aux modalités définies à l’article 47 de la présente loi sont enregistrés avec le demandeur d’asile qui a déposé sa déclaration individuelle et sont inclus dans son dossier individuel.
2. Les membres de la famille et ceux qui sont à la charge du demandeur d’asile, qui ont déposé des déclarations individuelles conformément aux modalités définies à la partie 2 de l’article 47 de la présente loi sont enregistrés individuellement et pour chacun entre eux un dossier individuel à part est dressé.
3. Conformément à la partie 1 du présent article, le demandeur d’asile enregistré est informé sur l’obligation de tenir immédiatement informé l’organe habilité sur les changements des données enregistrées, les conséquences juridiques qui puissent survenir en cas du non respect de ladite obligation définies par l’article 55 de la présente loi, ainsi que sur le fait que ledit organe peut cesser le processus d’examen de la déclaration, conformément au même article, si à cause du non respect de la modalité visée par la présente partie il n’arrive pas à établir le contact avec le refugié.
4. Au moment de comptage de la déclaration du demandeur d’asile et d’instauration de son dossier individuel l’organe habilité accorde au demandeur d’asile et aux membres de sa famille, ainsi qu’à ceux qui sont à sa charge des certificats individuels d’identité et des mentions sur l’entretient avec le demandeur d’asile comme il est énoncé dans la partie 2 de l’article 51 de la présente loi.
Article 49. Le service de conseil
1. Conformément à l’article 48 de la présente loi, au moment de la réception de la déclaration, de l’enregistrement et comptage, et de l’instauration du dossier l’organe habilité consulte gratuitement le demandeur d’asile sur ses droits de ses devoirs.
2. Le demandeur d’asile est tenu informé sur son devoir de collaborer avec les organes énumérés au chapitre 3 de la présente loi et particulièrement il s’engage à:
1) accorder une information nécessaire et complète oralement et par écrit aux organes correspondants,
2) respecter les délais et les modalités d’informer l’organe habilité,
3) s’adresser à l’organe habilité trois jours ouvrables avant l’expiration du délai de la validité du certificat d’identité du demandeur d’asile, pour la prolongation dudit document, au cas contraire il se trouvera dans une situation irrégulière,
4) présenter à l’organe habilité tous les documents qu’il a à sa disposition et qui peuvent contenir des informations nécessaires pour la procédure d’octroi d’asile,
3. Le demandeur d’asile est tenu informé qu’en cas de la collaboration non conforme avec les autorités compétentes publiques ou la mise à disposition des informations falsifiées, sa déclaration d’asile peut être refusée et qu’il peut être soumis aux amendes en cas de non-respect des devoirs définis par le point 3 de la partie 2 du présent article.
4. Le demandeur d’asile est tenu informé sur son droit de se présenter à l’entretien avec son interprète et son avocat rémunérés par ses propres moyens, ainsi que, conformément à l’article 51 de la présente loi, de demander lors de son entretien d’avoir un interprète gratuit, en cas d’une femme demandeur d’asile et à sa demande de se servir des prestations d’une femme interprète.
Article 50. Les garantis pour les demandeurs d’asile mineurs non-accompagnés ou séparés de famille
1. En cas des demandeurs d’asile mineurs non-accompagnés ou séparés de famille (ci-après mineur non-accompagné) l’organe habilité en prévient immédiatement l’organe compétent du travail et des affaires sociales, afin d’obtenir leur soutien dans la désignation du tuteur pour le mineur non-accompagné.
L’organe habilité est tenu d’entreprendre les recherches des parents ou d’autres proches du mineur afin d’assurer le regroupement de la famille, sauf les cas ou lesdits recherche et regroupement ne découlent pas des intérêts du mineur.
2. L’organe habilité du travail et des affaires sociales en collaboration avec les services de la protection des enfants entreprend la procédure de placement du mineur et de la désignation du tuteur.
3. Au moment de placement des mineurs les organes de tutelles de la République d’Arménie sont tenu d’assurer le placement conjoint des mineurs membres de la même famille, se dirigeant des intérêts des mineurs,
4. Le tuteur est tenu de présenter les intérêts du mineur demandeur d’asile durant la procédure d’asile d’une façon conforme.
5. L’organe habilité est tenu: lors de la procédure d’asile de ne pas entreprendre aucune démarche sans intervention du tuteur, d’assurer la conformité de l’entretien aux modalités définies à l’article 51 de la présente loi en présence de tuteur, et de mettre à disposition un fonctionnaire qui a les savoirs et les compétences de travail avec les mineurs.
6. Tous les fonctionnaires qui sont inclus dans la procédure d’asile d’un demandeur d’asile mineur sont tenus de se diriger par le principe de la protection des intérêts du mineur.
Article 51. L’entretien
1. Tout demandeur d’asile, sauf les membres de la famille qui ne déposent pas de déclaration individuelle selon la partie 4 de l’article 13 de la présente loi, doit participer à l’entretien avec l’organe habilité. L’organe habilité peut émettre sa décision sur l’octroi d’asile ou sur la reconnaissance du statut de refugié sans entretien si les données présentées sont suffisantes pour la prise d’une telle décision.
2. Conformément à l’article 56 de la présente loi, les demandeurs d’asile dans un délai de trois jours après le jour de leur enregistrement sont tenu informés par courrier sur l’entretien. Dans le courrier sont précisés le lieu, la date, l’heure et les autres détails de l’entretien. La réception du courrier est approuvée par la signature du demandeur d’asile. Les copies du courrier et de la quittance sont archivées dans le dossier du demandeur d’asile.
3. Il revient aux collaborateurs de l’organe habilité de tenir l’entretien et d’en dresser un protocole entier par écrit, le protocole est signé par le demandeur d’asile. Le protocole fait partie inséparable du dossier du demandeur d’asile. Si le demandeur d’asile refuse ou n’est pas apte de signer le protocole, les raisons de la non-signature enregistrées par écrit sont jointes au protocole de l’entretien.
4. Si le demandeur d’asile ne parle pas suffisamment la langue arménienne, l’organe habilité publique lui accord un interprète gratuit. Le demandeur d’asile peut se servir des prestations d’un interprète qu’il paye par ses propres moyens.
5. Lors de l’entretien le demandeur d’asile peut être présenté par un avocat loué de ses propres moyens à qui est octroyé le droit de libre accès au dossier du demandeur d’asile et aux informations lui concernant. La présence de l’avocat ne restreint pas le droit du demandeur d’asile de répondre personnellement aux questions.
6. L’entretien avec une femme demandeur d’asile est tenu par une des collaboratrices de l’organe habilité, si nécessaire avec l’assistance d’une femme interprète.
7. Le demandeur d’asile présente les faits qui peuvent être considérés comme des fondements des craintes avec raison de persécution ou de la violence des droits de l’homme et accorde des informations nécessaires sur le lieu de sa résidence, son itinéraire, sa résidence dans d’autres pays, ses demandes d’asile dans d’autres pays et d’autres informations nécessaires pour son dossier.
8. Les données obtenues lors de l’entretien sont confidentielles selon la loi de la République d’Arménie sur «Les données personnelles» et ne peuvent pas être rendue publiques. La confidentialité de l’entretien du demandeur d’asile est garantie par la loi. Le représentant du HCR peut être présent à l’entretien.
Article 52. La prise de décision de la part de l’organe habilité
1. L’organe habilité, en lien avec la déclaration individuelle d'asile, réuni toutes les informations fournies par le demandeur d'asile ou de toute autre partie intéressée et l’introduit dans le dossier personnel du demandeur d'asile selon les modalités définies.
2. L’organe habilité avant la prise de la décision sur l'octroi de l'asile s'entretient avec le demandeur d'asile dans le cadre de la procédure administrative, vérifie les données fournies et rempli les documents nécessaires prévues par la législation de la République d'Arménie.
3. L' organe habilité rend sa décision sur base des renseignements figurant dans le dossier personnel, des informations sur le pays d'origine, ainsi que sur la notion de « réfugié» et le principe de non-refoulement définis par les articles 6, 7 et 9, en appliquant, si nécessaire, les fondements d’exclusion visés à l'article 11 de la présente loi.
4. Pour l’organe habilité l'insuffisance de preuves n'est pas un fondement pour ne pas prendre une décision ou pour prendre une décision sur le refus. Les événements qui ont eu lieu en dehors de la République d'Arménie en cas de doute sont commentés en faveur du demandeur d'asile.
5. La décision de l'organe habilité sur la reconnaissance du statut de réfugié inclus la décision d'accorder ou de refuser au demandeur l'asile en République d'Arménie. L’organe habilité ne peut refuser l'asile que selon la partie 2 de l'article 11 de la présente loi et est tenu d’émettre par écrit au demandeur d'asile son avis sur les raisons du refus l'asile.
6. En ce qui concerne les demandeurs d'asile qui ont obtenus le statut de réfugié dans l’un des pays signataires de la Convention, ils ne reçoivent que la décision d’octroi d’asile ou de refus de la demande d’asile.
7. La décision de l'organe habilité sur la non-reconnaissance du statut de réfugié inclus la description des raisons de la décision sur le refus de la demande, ainsi que celle de la possibilité d'application du principe de non-refoulement défini par la partie 3 de l'article 9, de la présente loi, en particulier l’admissibilité d’expulsion de la personne dans le pays d'origine ou tout autre pays .
8. La décision de l’organe habilité est transmise au demandeur d'asile dans les trois jours ouvrables suivant le jour de la prise de ladite décision. Un avis écrit contenant une description des démarches à accomplir par le demandeur d'asile est joint à la décision. En cas de décision positive l’avis contient des informations sur la législation réglementant son séjour en République d’Arménie, en cas de décision négative les informations sur la procédure de recours de la décision.
Article 53. Les procédures d'exclusion, de suspension et d’annulation
1. Au cas où concernant un réfugié qui à obtenu l’asile en République de l'Arménie existent les causes d'exclusion ou de suspension ou d’annulation définies par les parties 5,10, 11 ou 12 de l'article 7 de la présente loi l’ organe habilité initie la procédure de suspension ou d'annulation.
2. Les procédures de suspension et d'annulation sont appliquées au réfugié bénéficiant d'asile en République d'Arménie selon la procédure définie par l'article 45 de la présente loi, y compris le droit d'entretien et le droit de recours de la décision de l’organe habilité.
3. Lors de la procédure de suspension ou d'annulation l'organe habilité est tenu de ne pas réviser l'applicabilité des critères de la notion de «réfugié» définies par l'article 6, mais de se fonder lors de la l’adoption de la décision sur les dispositions de non-refoulement de la partie 3 de l'article 9 de la présente loi.
4 Le réfugié bénéficiant d'asile en République d'Arménie, à l’égard de qui a été entamée la procédure visée à la partie 1 du présent article, garde son titre de voyage conformément à l’article 30 de la présente loi, et jusqu’à l’adoption de la décision définitive sur le refus concernant sa déclaration d’asile il continu de jouir du droit d'asile sur le territoire de la République d'Arménie.
5. En cas d’existence évidente d’une des raisons d'exclusion mentionnées à la partie 1 de l'article 11, l’organe habilité délibère la question selon la procédure d’exclusion établie par le présent chapitre. L’organe habilité est tenu de se conduire par la partie 1 de l'article 6, en cas d’un demandeur d'asile pour qui des fondements d’exclusion ne sont pas encore déterminés.
Article 54. La procédure de regroupement familial
1. Les membres de la famille du réfugié bénéficiant d'asile en République d'Arménie, tel qu’il est défini par les parties 1 et 3 de l'article 7 de la présente loi ont droit de bénéficier d'asile ou d’être reconnus comme réfugié en République d'Arménie, même si ces membres de famille se trouvent en dehors de la République d'Arménie.
2. Les personnes visées à la partie 1 du présent article qui résident en dehors de la République d'Arménie et qui ont l'intention de se réunir avec le membre de leur famille lui-même reconnu comme réfugié et bénéficiant d'asile en République d'Arménie, s’adressent à la représentation diplomatique et consulaire de la République l'Arménie dans le pays correspondent, avec la déclaration de regroupement familial.
Dans les cas où un pays n'a pas de représentation diplomatique ou consulaire de la République d'Arménie, les personnes visées à la partie 1 du présent article qui résident en dehors de la République d'Arménie et qui ont l'intention de se réunir avec le membre de leur famille reconnu comme réfugié et bénéficiant d'asile en République d'Arménie, s’adressent à la représentation diplomatique et consulaire de la République l'Arménie du pays le plus proche, avec la déclaration de regroupement familial.
3 L'organe habilité, en collaboration avec l'organe compétent des affaires étrangères, vérifie les informations accordées par les demandeurs d'asile sur la cohérence avec les exigences visées dans les parties 1 et 3 de l’article 7 de la présente loi.
4 Si l'organe habilité estime que les conditions visées dans la partie 3 du présent article sont remplies, concernant lesdites personnes il prend la décision sur la reconnaissance du statut de réfugié et sur l’octroi d'asile selon la partie 3 de l'article 52 de la présente loi, et la partie 5 de l'article 53, en en informant via l'organe compétent des affaires étrangères la représentation diplomatique et consulaire de la République l'Arménie dans le pays correspondant; sur base de ladite information le consulat de la République d’Arménie accorde la permission d'entrer dans la République d'Arménie (ci-après les visas). A l’arrivée en République d'Arménie la police leur accorde les titres de voyage.
5 Si l'organe habilité estime que les conditions visées dans la partie 3 du présent article ne sont remplies, il prend la décision sur le rejet de la déclaration d'asile selon la partie 7 de l'article 52 de la présente loi et en informe via l'organe compétent des affaires étrangères la représentation diplomatique et consulaire de la République l'Arménie dans le pays correspondent. Le consulat de la République d’Arménie en informe les personnes qui ont déposé. Le refugié bénéficiant d’asile en République d’Arménie peut recourir la décision de l'organe habilité conformément à l’article 57 de la présente loi.
Article 55. La suspension, la cessation et la reprise du processus entamé de la demande d'asile
1. L'organe habilité suspend le processus d'asile, si
1) le demandeur d'asile ne se présente pas à l’entretien sans motif valable conformément à la notification reçu conformément à la partie 2 de l'article 51 de la présente loi, ou refuse de collaborer avec l'organe habilité concernant la prise de décision sur sa déclaration d'asile.
2) le demandeur d'asile ne se présente pas à l’organe habilité dans le délai de deux semaines après réception de la notification visée dans la partie 2 de l'article 56 de la présente loi.
2. La procédure d'asile peut être reprise si pendant trois mois après la date de réception de la décision de suspendre le processus d'octroi de l'asile, ledit étranger dépose une demande écrite à l'organe habilité expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas collaborer avec l’organe habilité.
3. L'organe habilité cesse la procédure d’octroi d'asile, si
1) le demandeur d'asile dénie par écrit sa déclaration d'asile déposée à l’organe habilité.
2) pendant trois mois après la date de réception de la décision de suspension du processus d'octroi de l'asile conformément à la partie 1 du présent article, ledit étranger ne dépose pas de demande écrite à l'organe habilité expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas coopérer avec l’organe habilité, tel qu’il est défini à la partie 2 du présent article.
3) concernant le même demandeur d'asile il existe un acte administratif ou judiciaire sur une autre demande d'asile avec les mêmes fondements.
4. La décision sur la suspension ou l’annulation de la procédure d'asile est transmise au demandeur d'asile dans un délai de trois jours selon les modalités énoncées à l’article 56 de la présente loi.
Article 56. La notification de la procédure d'asile et de la décision adoptée
1. Toutes les notifications envoyées aux demandeurs d'asile doivent être par écrit, en langue arménienne ou une autre langue connue par le demandeur d'asile; les notifications doivent être envoyées par l’organe habilité.
2. Si la notification envoyée ne parvient pas au demandeur d'asile, l'organe habilité essaie de trouver le lieu de résidence du demandeur d'asile. Si dans un mois le lieu de résidence du demandeur d'asile n’est pas retrouvé, l’organe habilité envoi à l’adresse de la dernière résidence connue dudit demandeur d'asile une lettre prescrivant de se présenter immédiatement à l’organe habilité.
3 Toutes les décisions adoptées par l'organe habilité, y compris celles de suspension et d’annulation de la procédure d'asile sont accordées au demandeur d'asile conformément aux parties 1 et 2 du présent article en lui envoyant une notification selon laquelle il est tenu de se présenter à l’organe habilité pour recevoir la décision lui concernant. Si la décision ne peut pas être délivrée au demandeur d'asile et le demandeur d'asile ne se présente pas à l’organe habilité pendant le mois suivant l'envoi de la notification, tel qu’il est défini par l'article 2 du présent article, la décision entre en vigueur.
Article 57. Le recours des décisions sur la reconnaissance du statut de réfugié et sur le refus de la demande d'asile
1. Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont droit de recourir devant le tribunal toute décision défavorable émise par l'organe habilité suite à la procédure d'asile ou toutes autres procédures administratives prévues par la présente loi concernant la reconnaissance du statut de réfugié ou la demande d'asile, pendant les 30 jours suivant le jour ou ils en ont été informés.
2. En cas de dépassement délai de recours mentionné à la partie 1 du présent article la décision de l’organe habilité devient définitive. Le délai de la déposition du recours peut être renouvelé s’il n’a pas été respecté pour des raisons valables. Sont considérés comme valables pour le non-respect du délai de recours les raison qui sont liées aux circonstances qui ne dépendaient pas du demandeur d'asile ou réfugiés.
3. Après la révision de la raison (des raisons) du non-respect du délai de recours, le demandeur d'asile dans les 15 jours, mais pas plus tard que dans les trois mois à compter de la date de notification concernant la décision émise par l’organe habilité sur la demande d'asile, peut saisir le tribunal .
4. La décision négative de l’organe habilité contient les informations sur le droit de recours, sur les délais définis par les parties 1 et 2 du présent article pour déposer le recours et sur le tribunal correspondant ou le recours peut être présenté.
5. Les décisions émises par l’organe habilité sur la reconnaissance du statut de réfugié ou la demande d'asile qui ne satisfont pas le demandeur d'asile ou le réfugié sont considérées comme définitives, si le demandeur d'asile ne les a pas recourus dans les délais définis par la partie 3 du présent article.
Article 58. Les procédures qui surviennent après la prise de la décision définitive
1. La police, après la décision définitive de l'organe habilité et sur base de celle-ci dans un délai d’une semaine accorde à la personne reconnue comme réfugié à qui l’asile est octroyé un titre de voyage, conformément à l'article 30 de la présente loi.
2. L’organe habilité prolonge la période de validité du certificat d’identité de la personne qui n’a pas obtenu le droit d’asile, mais qui par la décision définitive dudit organe est reconnu en tant que réfugié. La période de validité du certificat d’identité est prolongée pour 6 mois: L'organe habilité, en collaboration avec la police, est responsable pour que le refugié qui ne bénéficie pas du droit d'asile, dans les six mois après la réception de la décision négative selon les modalités prévues par l’article 56de la présente loi, soit déporté volontairement ou contre sa volonté de la République d'Arménie vers un autre pays défini par la partie 2 de l'article 11 de la présente loi. Si la déportation n'est pas possible, l’organe habilité sans procédure supplémentaire octroi l'asile au réfugié document et la police lui accorde un titre de voyage, conformément à la partie 1 du présent article.
3 Dans le délai d’une semaine l’organe habilité informe la police sur sa décision définitive, confirmant que ledit ressortissant étranger à qui la demande d'asile a été refusée par une décision définitive, ne peut pas revenir dans son pays d'origine ou tout autre pays, selon la partie 3 de l'article 9 et la partie 7 de l’article 52 de la présente loi, concernant le principe de non-refoulement défini. La police porte la responsabilité pour la solution conforme à la législation de la République d'Arménie des questions liées au séjour dudit étranger. L’organe habilité est tenu d'informer la police sur touts les demandeurs d’asile qui ont reçu le refus définitif et tous les refugiés qui ne bénéficient pas d’asile en République d'Arménie, pour que la police puisse entreprendre des mesures appropriées, en conformité avec les lois de la République d'Arménie.
Article 59. La deuxième demande d'asile
1. Conformément à l'article 52 de la présente loi, après la décision négative définitive sur l'octroi d'asile, ainsi qu’après la suspension de la procédure d'asile en conformité avec l’article 55 de la présente loi, conformément à l'article 13 de la présente loi pour chaque déclaration de la deuxième demande d'asile une nouvelle procédure d’octroi d’asile est entamée et cette procédure se déroule selon les modalités d’octroi d’asile prévues par la présente loi. Dans de tels cas, le demandeur d'asile jouit de tous les droits qui sont accordés aux demandeurs d'asile la première fois, particulièrement en ce qui concerne les droits évoqués dans la partie 2 de l'article 9 de la présente loi.
2. Lors de la procédure d'asile entamée sur base de la deuxième déclaration pour la demande d’asile et particulièrement lors de la prise de décision sur la reconnaissance du statut de réfugié et sur l’octroi d'asile l’organe habilité ne prend en considération que les événements et les faits qui ont émergé après le dernier entretien avec le demandeur d'asile qui a eu lieu lors de l’examen de sa demande précédente.
3. Les dispositions de la partie 2 du présent article ne s'applique pas dans les cas où l’un des membres de la famille du réfugié bénéficiant d’asile en République d'Arménie présente sa déclaration individuelle d'asile, ou le demandeur d'asile a reçu la décision définitive sur le rejet de la demande d'asile présentée conformément à la partie 5 de l'article 47 de la présente loi, fait la demande pour l’octroi d'asile à sa famille.
Article 60. La procédure de retour volontaire
1. Les demandeurs d’asile et les refugiés peuvent s’adresser à l’organe habilité afin d’obtenir l’aide et le soutien dudit organe pour leur retour volontaire, tel qu’il est défini à l’article 4 de la présente loi. Dans ce cas les demandeurs d’asile présentent une demande de suspension et les personnes reconnues comme refugiés une demande de cessation de la reconnaissance du statut de refugié.
2. Dans l’objectif d’assistance au retour volontaire l’organe habilité accorde à tous ceux qui l’ont demandé des informations sur la situation existante dans les pays dont ils avaient la nationalité ou la résidence habituelle et concernant les cas collabore avec le HCR et l’Organisation internationale de migration (OIM).
3. En collaboration avec l’organe compétent des affaires étrangères, l’organe habilité conformément aux modalités prévues par le gouvernement de la République d’Arménie assiste aux personnes qui ont remis une demande de retour volontaire afin qu’ils puissent obtenir les titres de voyage et les visas nécessaires pour l’entrer dans le pays dont ils avaient la nationalité ou la résidence habituelle ou un autre pays de transit.
4. Le demandeur de retour volontaire a droit de reprise de sa demande de retour volontaire à n’importe quel moment de la procédure. Le demandeur de retour volontaire continue de jouir des droits découlant du statut de demandeur d’asile ou de refugié sans aucune restriction jusqu’à ce qu’il quitte la République d’Arménie.
5. Après le départ de la République d’Arménie du demandeur de retour volontaire, l’organe habilité enregistre dans son dossier le fait de son retour volontaire, y compris la décision de suspension de la procédure d’asile conformément à la partie 3 de l’article 55 de la présente loi, ou celle de la cessation de la reconnaissance du statut de refugié conformément à la partie 1 de l’article 10 de la présente loi.
6. Si, conformément aux modalités définies par le présent article le demandeur d’asile ou le refugié étant revenu volontairement dans le pays dont il avait la nationalité ou la résidence habituelle arrive de nouveau en République d’Arménie et dépose la demande d’asile, ladite demande est examinée selon les modalités définies par l’article 59 de la présente loi.
Article 61. La prise de la décision sur la protection temporaire
1. Concernant les groupes de citoyens étrangers ou de personnes sans nationalité, qui pour des raisons évoquées au point 2 de la partie 1 de l’article 6 de la présente loi ont quittées les territoires des Etats voisins de la République d’Arménie, le gouvernement de la République d’Arménie peut adopter la décision sur la prise desdites personnes sous sa protection temporaire.
2. La décision de la protection temporaire définie précisément le groupe des étrangers à qui la protection temporaire sera accordé.
3. La décision sur la protection temporaire peut être prise sur base de proposition faite par les autorités publiques mentionnées dans les articles 34-37 de la présente loi, ainsi que du HCR et OIM.
Article 62. L’octroi d’asile en cas de la protection temporaire
1. Les étrangers bénéficiant de la protection temporaire de la République d’Arménie (ci-après les personnes protégées temporairement) sont reconnues comme refugiés et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs qui sont définis pour les refugiés par la présente loi.
2. L’asile en République d’Arménie est octroyé aux personnes protégées temporairement sans application de la procédure définie par le chapitre 4 de la présente loi. Les organes habilités publique mentionnées à la partie 2 de l’article 13 de la présente loi n’exigent pas que les personnes soumises à la protection temporaire déposent des déclarations individuelles d’asile, mais informent lesdites personnes sur la nécessité de saisir immédiatement l’organe habilité.
3. Pour s’inscrire les personnes protégées temporairement saisissent l’organe habilité, qui établi un seul dossier pour tout le group où il inscrit toutes les données personnelles y compris la composition de la famille.
4. L’organe habilité non plus ne reçoit pas des déclarations individuelles de la part des personnes protégées temporairement, mais vérifie la conformité des données desdites personnes aux exigences de la décision du gouvernement de la République d’Arménie sur l’octroi de la protection temporaire au groupe susmentionné.
5. Le droit de déposer une déclaration d’asile individuelle est accordé à la personne si l’organe habilité estime que ladite personne n’a pas rempli les exigences de la décision du gouvernement de la République d’Arménie.
6. Les membres du groupe des personnes soumises à la protection temporaires par décision du gouvernement de la République d’Arménie, concernant lesquels existent des soupçons bien fondées qu’ils ont accompli des agissements provocant l’exclusion de la reconnaissance du statut de refugié, sont considérés par l’organe habilité comme des demandeurs d’asile individuels et examine l’application des fondements d’exclusion à l’égare desdites personnes par la procédure d’asile individuelle conformément à l’article 5 de la présente loi.
7. La police accorde aux personnes soumises à la protection temporaire des certificats d’identité de la personne protégée temporairement, ensuite les remplace par les titres de voyage. Les modalités de changement des documents, l’estampe du certificat d’identité de la personne protégée temporairement et les modalités de remise desdits titres sont approuvés par le du gouvernement de la République d’Arménie.
Article 63. La cessation de la protection temporaire
1. En cas de la régulation de la situation du pays dont les personnes soumises à la protection temporaires ont la nationalité ou l’apparition des menaces à la sécurité nationale de la République d’Arménie liées à ce que le groupe des refugiés soumis à la protection temporaire se trouve sur le territoire de la République d’Arménie, le gouvernement de la République d’Arménie sur proposition conjointe des organes compétents des affaires étrangères et de la sécurité nationale peut cesser la protection temporaire dudit groupe.
2. En cas de la cessation de la protection temporaire à l’égard du groupe de personnes soumis à la protection temporaire en République d’Arménie, les membres dudit groupe ne jouissent plus des droits définis pour les personnes soumises à la protection temporaire. Les personnes privées de la protection temporaire ont droit de déposer une demande d’asile individuelle qui sera examiné selon la procédure individuelle d’asile définie par la présente loi.
3. La cessation, ainsi que la caducité du droit d’asile et de la reconnaissance du statut de refugié des membres du groupe soumis à la protection temporaire sont réalisées par les procédures définies par la présente loi et prévues pour les refugiés bénéficiant d’asile par la procédure individuelle.
Article 64. Sur les personnes déportées à force en 1988-1992 en République d’Arménie et bénéficiant d’asile temporaire en République d’Arménie
1. Les personnes déportées à force de la République d’Azerbaïdjan en République d’Arménie en 1988-1992, ainsi que ceux qui bénéficient d’asile en République d’Arménie sont reconnues comme des refugiées et les bénéficiaires d’asile en République d’Arménie, si elles possèdent d’un certificat valide d’un refugié et d’asile temporaire qu’elles ont obtenu conformément à la législation de la République d’Arménie avant l’entrée en vigueur de la présente loi et leur droit d’asile temporaire et la reconnaissance de leur statut de refugié n’a pas été cessé conformément aux modalités définies avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes susmentionnées sont tenues de saisir la police durant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi afin de remplacer le certificat du refugié et d’asile temporaire par un titre de voyage prévu par l’article 30 de la présente loi. Afin d’être considérés comme des refugiés et des bénéficiaires d’asile les personnes qui n’ont pas obtenu le titre de voyage dans le délai imparti sont tenues de passer par la procédure d’asile individuelle définie par la présente loi.
2. Les personnes déportées à force de la République d’Azerbaïdjan en République d’Arménie en 1988-1992, qui avant l’entrée en vigueur n’ont pas obtenu le certificat de refugié évoqué dans la première partie du présent article afin d’être considérés comme des refugiés et des bénéficiaires d’asile sont tenues de passer par la procédure d’asile individuelle définie par la présente loi.
Article 65. L’entrée en vigueur de la présente loi
1. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication officielle.
2. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi de la République d’Arménie sur « Les refugiés » est caduque.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE S. SARGSSYAN
23.12.2008
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