traités internationaux, relations internationales et relations interparlementaires
Approuvé par la décision de la
COMMISSION PERMANENTE DES RELATIONS EXTERIEURES Le 5 septembre 2007 Chapitre I. Dispositions générales
CHAPITRE I
1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, paragraphe 1 de la Loi de la République d'Arménie «Le Règlement de l'Assemblée nationale» la commission permanente des relations extérieures de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos. 2. Conformément à l’article 21, paragraphe 2 du Règlement de l'Assemblée nationale, la commission est constituée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la législature. La commission est un organe de l'Assemblée nationale. 4. Conformément à l'article 27, paragraphe 4 du Règlement, les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale. CHAPITRE II
5. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont: 8. Afin d’assurer l’efficacité des travaux dans les domaines de son activité, la commission est compétente: 8.1. dans le domaine des traités internationaux: CHAPITRE III
10. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités définies à l'article 26 du Règlement. 10.1. Le président d'une commission selon les modalités fixée par le Règlement et le présent règlement: 10.1.1. assure le bon fonctionnement de la commission et veille à l’accomplissement du présent règlement; 10.1.2. assure la préparation du programme de travail de la commission; 10.1.3. prépare et préside les séances de la commission; 10.1.4. convoque une séance extraordinaire; 10.1.5. soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci; 10.1.6. coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail, peut participer et présider les séances de ceux-ci; 10.1.7. signe les décisions de la commission et veille à leur exécution; 10.1.8. informe le Président de l’Assemblée nationale des absences des députés aux séances de la commission; 10.1.9. peut faire des propositions au Président de l’Assemblée nationale concernant les communiqués officiels sur les activités de l’Assemblée nationale; 10.1.10. peut envoyer le projet de loi soumis à l’examen à une expertise étatique ou autre. 10.1.11. participe aux réunions de travail de l'Assemblée nationale réunies tous les vendredis à 17:30; 10.1.12. dans un délai de 30 jours après la fin de la session ordinaire, présente au Président de l’Assemblée nationale la liste des questions débattues lors des séances de la commission; 10.1.13. donne suite et/ou répond aux requêtes adressées à la commission; 10.1.14. dirige le travail du secrétaire et de l’expert de la commission; 10.1.15. du consentement du Président de l’Assemblée nationale peut se faire inclure dans la commission de recrutement et/ou d’attestation créée pour la sélection d’un candidat au poste vacant d’un expert - spécialiste de la commission ou de participer aux travaux d’une telle commission; 10.1.16. collabore avec le chef du personnel de l'Administration de l'Assemblée nationale et les dirigeants des subdivisions structurelles de l'Assemblée nationale en assurant le fonctionnement normal de la commission; 10.1.17. assure la collaboration avec le Gouvernement; les ministères, les établissements correspondants, les administrations nationale et les autorités locales, d’autres organisations; en cas de nécessité rencontre leurs représentants; 10.1.18 représente la commission dans les organismes d'Etat, les organisations non-gouvernementales et internationales; 10.1.19. rencontre les délégations des organisations internationales et des parlements des Etats étrangers: un procès-verbal est dressé lors de ces rencontres; 10.1.20. intervient afin de fournir aux membres de la commission des documents constituant un secret d’Etat; 10.1.21. préside les auditions parlementaires convoquées par décision de la commission; 10.1.22. convoque des conférences et organise des discussions professionnelles; 10.1.23. organise la réception des citoyens avec la participation des membres de la commission. 10.1.24. rappelle à l’ordre le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, trouble le déroulement de la séance et enfreint par d’autres actions les règles définies par le présent règlement; 10.1.25. incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur; 10.1.26.si la séance est troublée et le modérateur n’est pas en mesure de rétablir le déroulement normal de la séance, il peut suspendre la séance pour une demi-heure; 10.1.27. si après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance. 10.1.28. participe en cas de nécessité aux séances du Gouvernement, présente le point de vue de la commission lors des délibérations sur les questions en cause. 10.2. Le président de la commission peut exercer d’autres compétences définies par l’article 26 du Règlement. 11. Le vice-président de la commission est élu par décision de la commission. 11.1. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent 11.2. Les pouvoirs du vice-président de la commission peuvent cesser d’une manière anticipée sur proposition d’un membre de la commission, par décision de la commission. 12. Selon le point 8 de l’article 26 du Règlement, en cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, c’est le vice-président qui le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission. 13. Le vice-président de la commission participe LE MEMBRE DE LA COMMISSION 14. Conformément à l’article 25, point 3, du Règlement, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande. 15. Le membre de la commission a le droit, selon les modalités définies par le Règlement et le présent règlement: 17. Le lieu de travail du député est le siège de l’Assemblée nationale. Le travail commence à 9 heures. L’horaire de travail du député n’est pas réglementé. 18. Les membres de la commission bénéficient de 36 jours de congé annuel dont 12 jours en hiver et 24 en été. 19. Le député peut avoir d’autres droits et d’autres devoirs prévus par le Règlement. CHAPITRE V
20. Aux termes de l'article 23 du Règlement, la commission permanente peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs. 21. Dans le projet de décision de la commission sur la création d’une sous-commission (ou d’un groupe de travail) sont définis ses objectifs, ses délais et ses modalités. 22. Dans la sous-commission ne sont inclus que les membres de la commission, sur leur demande présentée au président de la commission. 23. Les chefs de la sous-commission ou du groupe de travail sont élus sur proposition d’un membre de la commission et par décision de la commission. 24. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts (spécialistes) de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, des assistants de député et d'autres spécialistes, chercheurs ou hommes politiques. 25. Le droit de proposer au Président de la commission d’intégrer une personne, qui n’est pas député de l’Assemblée nationale, dans un groupe de travail est réservé aux membres de la commission. La composition du groupe de travail est approuvée par la commission. 26. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail coordonne le travail de celle-ci ou de celui- ci sur demande du président de la commission. 27 Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission. 28. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissouts avant terme, par décision de la commission. CHAPITRE VI
29. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées selon le Règlement tous les vendredis à 11.00. 30. Une séance extraordinaire de la commission peut être convoquée à l’initiative du président de la commission ou d’un tiers des membres de la commission au minimum. L’initiateur présente par écrit au président de la commission l’ordre du jour de la séance. 31. Le président de la commission informe les membres de la commission sur son initiative de convoquer une séance extraordinaire au moins 4 heures avant la séance. 32. Les séances de la commission sont publiques, sauf les cas prévus par le point 3, de l’article 90 du Règlement. 33. Une séance à huis clos peut être réunie par décision de la commission. Aux termes de l’article 26, point 2, du Règlement, outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, son représentant habilité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, ainsi que des personnes invitées par décision de la commission. Le vote est interdit lors d'une séance à huis clos d'une commission. Toute diffusion d’information sur le contenu de la séance à huis clos outre la communication officielle est poursuivie par la Loi. La conservation des comptes rendus des séances à huis clos suit le régime prévu pour les documents secrets. 34. Aux termes de l’article 28, point 3, du Règlement, outre les personnes citées au paragraphe 33 du présent règlement, peuvent assister aux séances publiques de la commission les dirigeants des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale, les experts (spécialistes) et le secrétaire de la commission, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la loi. 35. Aux termes de l’article 28, point 4, du Règlement lors de la séance d'une commission, le droit de participer aux débats concernant le projet de loi ou le paquet des projets de loi ou les propositions en la matière appartient aux auteurs du texte en question. Les auteurs des questions inscrites au projet d’ordre du jour de la séance de la commission, d’autres organes intéressés et des personnalités officielles sont tenus informés au moins deux jours avant les débats. 36. Le membre de la commission s'enregistre auprès du secrétaire de la commission en apposant sa signature dans le formulaire correspondant. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission. La séance de la commission est compétente si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent à la séance et qu’elle est présidée par son président ou, en son absence ou la vacance de son poste, par son vice-président et, en cas d'empêchement, par son membre habilité. Le membre de la commission qui n’a pas été enregistré, s’enregistre sur sa propre demande. 37.1. En cas de désordre troublant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure. 37.2. Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance. 38. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission. 39. Si la séance de la commission n’a pas atteint le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus de deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où dans les délais précités: 40. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour. 41. Le projet de loi ou le paquet de projets de loi, les projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale débattus et restés inachevés lors de la législature précédente, sont inscrits à l’ordre du jour sans vote. 42. Les questions ayant un délai de délibération prévu par la Constitution et les lois, celles relatives à la délibération sur des lois renvoyées à l’Assemblée nationale avec les objections et les propositions du Président, celles ayant un délai par décision de l’Assemblée nationale, celles inscrites à l’ordre du jour de la session précédente, celles relatives à l’adoption des lois en seconde lecture, celles de l’ordre du jour de la session ordinaire dont le délai d’inscription à l’ordre du jour de la séance de quatre jours est expiré sont débattues à la séance extraordinaire de la commission. Les autres questions inscrites à l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission sont délibérées par décision de la commission, tandis que celles qui sont inscrites à l’ordre du jour des séances extraordinaires sont débattues selon l’ordre établi par l’initiateur ou par le représentant du groupe d’initiateurs. 43. Lors de la séance le président de la commission propose au membre responsable d’étudier le projet relevant du domaine pour lequel la commission est compétente et sur la base des propositions présentées par écrit dans un délai de 10 jours par les autres membres de la commission, de préparer un projet de décision de la commission afin de rédiger un avis de la commission et de présenter la question à la séance. 44. Les avis de la commission concernant les projets de loi et les autres propositions sont adoptés par scrutin. Les décisions de la commission (les avis et les propositions) sont prises à la majorité des voix des membres ayant participé au vote. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption si un autre délai n’est pas prévu. 45. Lors de la séance, les votes n’ont lieu que sur la demande des membres de la commission. 46. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant trait aux activités de la commission. 47. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance. 48. Le projet de loi ou le projet de décision de l'Assemblée nationale ne peuvent être retiré de l’ordre du jour que s’ils sont retirés de l’ordre du jour de la session ordinaire ou de la séance de quatre jours ou de la séance extraordinaire. Les autres questions prévues par le présent règlement sont retirées de l’ordre du jour sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment, la proposition est adoptée sans scrutin. 49. La commission peut se réunir avec les autres commissions de l’Assemblée nationale en séances conjointes lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission. 50. Le membre de la commission peut s’abstenir de voter. 51. La publicité des travaux de la commission par les médias est organisée par l’Administration à partir de conférences de presse et de briefings. 52. La séance est transcrite en compte rendu. Le compte rendu de la séance comprend: 53. Un exemplaire du relevé du compte rendu de la séance est transmis au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi à 16:00. 54. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale. 55. Le membre de la commission a le droit de lire et de vérifier le compte rendu de la séance. 56. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.
CHAPITRE VII
57. Dans le projet d’ordre du jour de la commission sont inclus les projets ou les paquets de projets de loi, les projets de décision de l’Assemblée nationale, d’autres questions prévues par le Règlement et le présent règlement, qui sont envoyés à la commission par le Président de l’Assemblée nationale en conformité avec les modalités définies par le Règlement. 58. Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission au moins 24 heures avant la séance et au moins 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission. 59. Le Gouvernement, l’Administration de l’Assemblée nationale et ainsi qu’une autre commission désignée comme compétente au fond pour l’examen du projet en question sont informés au moins 24 heures avant la séance, et au moins 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission convoquée à l’initiative du président de la commission. 60. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission. 61 Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs. CHAPITRE VIII
62. Si autre chose n’est pas prévu par le présent règlement, les questions inscrites à l’ordre du jour sont examinées lors de la séance selon l’ordre suivant : 63. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission désigné selon les modalités définies. 64. Conformément au Règlement et le présent règlement le représentant de la commission peut proposer dans son intervention de: 64. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier - ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission. 65. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue. 66. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. 67. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat. 68. Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-présidents de l’Assemblée nationale, le Premier-ministre, le président de la commission, le vice-président de la commission (la durée de leurs interventions n’est pas limitée), ainsi que les membres du Gouvernement. 69. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission. 70. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur proposition du représentant de la commission et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi. 70.1 Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale. 71. Le modérateur de la séance annonce les délais approximatifs du vote et avant chaque vote répète toutes les propositions en précisant leur formulation. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. 72. Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote. 73. Le membre de la commission vote en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote. 74. Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote. Si les infractions repérées lors du vote influencent la prise de la décision, le vote est répété sur proposition du membre de la commission et suite à la déclaration du modérateur ou par décision de la commission. CHAPITRE IX
75. Les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, financières, économiques, matérielles et techniques de la commission sont assurées par l'Administration. 76. Conformément à l’article 21, paragraphe 6 du Règlement, les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, financières, économiques, matérielles et techniques de la commission sont assurées par le secrétariat de la commission. Un poste de secrétaire et trois postes d’experts-spécialistes de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration. 77. Les experts de la commission sont des agents publics de l'Administration. Ils sont nommés et démis de fonction conformément aux modalités fixées par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public de l'Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie». 78. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission. 79. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public. CHAPITRE X
80. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1 du Règlement, l'administration d'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations sont tenus d'examiner dans les délais de dix jours, sauf les cas prévus par le Règlement, les demandes et les propositions du président et des membres de la commission et de leur répondre par écrit, et d'en informer la commission au plus tard trois jours avant l'examen. 81. La demande du président de la commission est imprimée sur un formulaire avec l'en-tête de la commission et les armoiries de la République d'Arménie. 82. La commission délibère sur les requêtes selon les modalités fixées par la loi. CHAPITRE XI
83. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission. 84. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire. |