recherche, éducation, édition, culture, relations avec la Diaspora, presse, radio, télévision, internet; jeunesse, sports
Approuvé par la décision de la
Chapitre I. Dispositions générales
CHAPITRE I
1.1. La commission permanente de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports de l’Assemblée nationale (ci-après la commission) est l'un des organes de l'Assemblée nationale, dont la création et le fonctionnement sont régis par la Constitution, par la loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après la Loi), par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public dans l’Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie» et par le présent règlement. 1.2. La commission est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d’actes législatifs et d’autres questions afin de fournir un avis à l’Assemblée nationale à leur propos, ainsi qu’en vue d’étudier, de discuter et d’élaborer des propositions relevant des domaines de ses activités. 1.3. Aux termes de l'article 21, paragraphe 2 de la Loi, la commission est créée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et fonctionne jusqu'à la fin de la législature. CHAPITRE II
2.1 Conformément à l'article 21, paragraphe 4 de la Loi, les domaines de compétence de la commission sont: 2.2. Les principes de fonctionnement de la commission sont: 2.3. Le fonctionnement de la commission est assuré par ses membres, ses sous-commissions, ses groupes de travail, son secrétariat et prend la forme des séances. 2.4. Le représentant de la commission peut, par décision de la commission et dans l’ordre établi par le Président de l’Assemblée nationale, présenter son intervention de corapporteur d’une durée de vingt minutes au maximum en exposant l’avis de la commission concernant la question en cause. 2.5. Le représentant de la commission peut participer : 2.6. Le président de la commission organise les travaux de la commission. 2.7. Par l’émission télévisée «Semaine parlementaire» sont organisés des conférences de presse, des briefings et les interventions de trois minutes et dans le cadre de la publicité par les médias des travaux parlementaires et de l’activité de l’Assemblée nationale Le sujet de l’émission accordée à la commission est décidé par le Président de l’Assemblée nationale suite à la concertation préalable de ladite question lors de la séance de travail de l’Assemblée nationale de la semaine précède l’émission. Le président de la commission est en droit de faire des propositions sur les communiqués de presse officielles (informations) de l’Assemblée nationale au Président de l’Assemblée nationale. CHAPITRE III
3.1. Aux termes de l’article 30 de la Loi, la commission est désignée par le Président de l’Assemblée nationale, comme compétente au fond ayant habilité à délibérer et à fournir des avis à l’Assemblée nationale concernant le paquet de projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale relevant du domaine susmentionné. 3.2. Dans un délai de 30 jours, mais pas avant la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration de l’Assemblée nationale (en cas de la décision de l’Assemblée nationale - seulement de l’Administration) ou l’expiration de la date de la réception de ces avis, présente son avis sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la session ordinaire, en en informant le Président de l’Assemblée nationale par l’envoi du relevé du compte rendu de la séance de la commission. 3.3. Si autre chose n’est pas prévu par la Loi, l’acte législatif en question est inclus dans le projet d’ordre du jour de la session ordinaire avec l’avis de la commission compétente au fond: a) le paquet de projets ou le projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale, pas plus tard que dans un délai de 30 jours après sa mise en circulation; 3.5. Avant l’inscription au projet d’ordre du jour de la séance de quatre jours, le projet de loi, par décision de la commission, peut être considéré comme alternatif à un autre projet de loi réglementant le même domaine et inscrit ou en train d’être inscrits à l’ordre du jour. 3.6. Le représentant de la commission intervient avec un corapport et présente l’avis de la commission lors de la délibération au sein de l’Assemblée nationale. 3.7. Sur proposition de la commission et par décision de l’Assemblée nationale: CHAPITRE IV
4.1. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées en cas de nécessité tous les mercredis à 11.00. 4.2. La commission peut convoquer des séances extraordinaires: une séance extraordinaire peut être convoquée sur l’initiative du président de la commission ou d’un tiers des membres de la commission au minimum. Le groupe d’initiative présente par écrit au président de la commission l’ordre du jour de la séance. 4.3. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale. 4.4. Les séances de la commission sont publiques. 4.5. Une séance à huis clos peut être réunie par décision de la commission. Toute diffusion d’information sur le contenu de la séance à huis clos en dehors la communication officielle est poursuivie par la Loi. La conservation des comptes rendus des séances à huis clos est soumise au régime prévu pour les documents secrets. 4.6. Outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, son représentant habilité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, ainsi que des personnes invitées par décision de la commission. Le vote est interdit lors d'une séance à huis clos d'une commission. 4.7. Outre les personnes citées au paragraphe 4.6, peuvent assister aux séances publiques de la commission les dirigeants des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale, les collaborateurs du département des relations publiques, les journalistes accrédités à l’Assemblée nationale, les experts - spécialistes de la commission, des groupes parlementaires et des groupes de députés, les assistants des députés, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la Loi. 4.8. Lors de la séance de la commission, le droit de participer aux débats concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi ou les propositions en la matière appartient aux auteurs du texte en question. 4.9. Les auteurs des questions inscrites au projet d’ordre du jour de la séance de la commission, les députés ayant fait des propositions en la matière, d’autres organes intéressés et des personnalités officielles sont tenus informés au moins deux jours avant les débats. 4.10. Lors de la séance le président de la commission propose au membre responsable d’étudier le projet relevant du domaine de la commission compétente au fond et de préparer sur la base des propositions présentées par écrit dans un délai de 10 jours par les autres membres de la commission, un projet de décision de la commission afin de rédiger un avis de la commission et de présenter la question à la séance. CHAPITRE V
5.1.1. La séance d'une commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent à la séance et qu’elle est présidée par son président ou, en son absence ou la vacance de son poste, par son vice-président et, en cas d'empêchement, par son membre habilité. 5.1.2. Le membre de la commission s'enregistre auprès du secrétaire de la commission en apposant sa signature dans le formulaire correspondant. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission. 5.1.3. Le membre de la commission, en cas d’impossibilité d’être présent à la séance, doit en tenir informer préalablement le président de la commission; 5.2.Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continu e jusqu'à ce que le quorum soit atteint mais pas plus d’une heure. Au cas où: 5.3. La séance de la commission commence par l’approbation de l’ordre du jour présenté par le président de la commission. Tant que l’ordre du jour n’a pas été approuvé, il n’est pas procédé à l’examen d’autres questions. En cas de nécessité le modérateur peut annoncer une pause. 5.4. Lors de la séance, les questions sont examinées selon l’ordre suivant : 5.5. Le projet de loi, ou le paquet de projets de loi, les projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale débattus et restés inachevés lors de la législature précédente, sont inscrits à l’ordre du jour sans vote. 5.6. Les questions ayant un délai de délibération prévu par la Constitution et les lois, celles relatives à la délibération des lois renvoyées à l’Assemblée nationale avec les objections et les propositions du Président, celles ayant un délai de délibération par décision de l’Assemblée nationale, celles inscrite à l’ordre du jour de la session précédente, celles relatives à l’adoption des lois en seconde lecture, celles de l’ordre du jour de la session ordinaire dont le délai d’inscription à l’ordre du jour de la séance de quatre jours est expiré, sont mises en délibération à la séance extraordinaire de la commission. Les autres questions inscrites à l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission sont mises en délibération par décision de la commission, celles inscrites à l’ordre du jour des séances extraordinaires, selon l’ordre établi par l’initiateur ou par le représentant du groupe d’initiateurs. 5.7. Les avis de la commission sur les projets de loi et d’autres propositions sont adoptés au scrutin. 5.8. Le représentant de la commission peut proposer dans son intervention: a) de présenter un avis favorable ou défavorable sur la question; 5.9. La proposition relative à une procédure spéciale d’examen d'une question par l’Assemblée nationale est présentée par son auteur (rapporteur principal) ou un membre de la commission. 5.10. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci. 5.11. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission. Est soumise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale. 5.12. Le membre d'une commission peut s’abstenir de voter. 5.13. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres votants, si au moins le quart du nombre total des membres de la commission a voté favorablement. 5.14. Un compte rendu est dressé lors de la séance. Le compte rendu de la séance comprend: 5.15. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission. Immédiatement après la fin de la séance un relevé du compte rendu de la séance est transmis au Président de l’Assemblée nationale. 5.16. Le membre de la commission a droit de vérification du compte rendu de la séance pendant un délai de 10 jours. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission. 5.17. Dans les vingt jours suivants la fin de la séance, un relevé du compte rendu de la séance est envoyé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et au bout de deux mois le document est transmis aux archives de l’Assemblée nationale; un exemplaire est conservé auprès de la commission jusqu’à la fin de la législature. 5.18. Dans les 30 jours suivant la fin de la session ordinaire, le président de la commission informe le Président de l’Assemblée nationale des absences des députés aux séances de la commission; cette information est rendue publique lors de la première séance de la session ordinaire suivante de l’Assemblée nationale. 5.19. La commission peut se réunir avec les autres commissions en séances conjointes lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission. 5.20. Le Gouvernement présente le projet du budget de l’Etat à la délibération de l’Assemblée nationale au moins 90 jours avant le début de l’année d’exécution et peut exiger que le projet avec les corrections acceptées par le Gouvernement soit soumis au vote avant l’expiration du délai prévu. 5.20.1. Les délibérations concernant le projet du budget de l’Etat sont organisées selon l’agenda défini par le président de l’Assemblée nationale. 5.20.2. La délibération du projet de loi sur le budget de l’Etat à la séance de l’Assemblée nationale commence pas plus tard qu’à la première séance de quatre jours du mois de novembre précédant l’année d’exécution. 5.20.3. Le représentant de la commission, lors de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat, peut intervenir avec un corapport de 30 minutes en présentant l’avis de la commission sur ce projet de loi. 5.20.4. Dans les 24 heures suivant l’annonce de la pause lors de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat, la commission transmet officiellement ses propositions et son avis à l’Administration de l’Assemblée nationale, ainsi que sur un porteur électronique ou par courriel; l’Administration durant l’heure qui suit l’expiration du délai prévu les transmet au Gouvernement. 5.20.5. Au moins 24 heures avant le recommencement de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat par l’Assemblée nationale, le Gouvernement dépose à l’Administration de l’Assemblée nationale la version finale du projet de loi; celle-ci se charge de la diffusion de cette version aux députés. 5.20.6. Le représentant de la commission sur sa demande a droit à une intervention de 10 minutes après la reprise de la délibération. CHAPITRE VI
6.1. Aux termes de l'article 23 de la Loi, la commission peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs. 6.2. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts - spécialistes de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, des assistants de députés et d'autres spécialistes. 6.3. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail accomplit les dispositions du président de la commission. 6.4. Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission permanente. 6.5 Le groupe de travail peut présenter à la commission un avis unique, ou deux versions alternatives, ou tous les points de vue exprimés. 6.6. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissous avant terme, par décision de la commission permanente. 6.7. La composition du groupe de travail est approuvée par la commission. CHAPITRE VII
7.1. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités définies à l'article 26 de la Loi. 7.2. Le président d'une commission selon les modalités définies par la Loi et le présent règlement: 7.3 En cas de nécessité participe aux séances du Gouvernement, présente le point de vue de la commission lors des délibérations sur telle ou telle question. 7.4. Le président de la commission peut exercer d’autres compétences définies par l’article 26 de la Loi. 7.5. En cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, c’est le vice-président qui le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission. 7.6. Le vice-président de la commission est élu lors de la séance de la commission, par décision des membres de la commission présents à la séance. 7.7. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent si son mandat est suspendu aux termes de l'article 12 de la Loi, ou, s’il démissionne selon les modalités prévues dans l’article 13 de la Loi. 7.8. Les pouvoirs du vice-président de la commission peuvent cesser d’une manière anticipée sur proposition d’un membre de la commission, par décision de la commission: 7.9. Le droit de proposer des candidats pour le poste du suppléant du président de la commission est réservé aux membres de la commission. CHAPITRE VIII
8.1. Conformément à l’article 25 de la Loi, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande. Les membres des groupes parlementaires font partie des commissions sur présentation du groupe parlementaire. 8.2. Le membre de la commission a le droit, selon les modalités définies par la Loi et le présent règlement: 8.3. Selon les modalités fixées par la Loi et le présent règlement et afin d’assurer le fonctionnement normal de la commission, le député est tenu: 8.4. Le membre de la commission peut avoir d’autres droits et d’autres devoirs prévus par la Loi. 8.5. Le député n’est pas rémunéré pour les jours d’absence sans raisons valables aux séances de la commission et au travail. 8.6. Le lieu de travail de la commission est le siège de l’Assemblée nationale. Le travail commence à 9 heures. L’horaire de travail du député n’est pas réglementé. 8.7. Les membres de la commission bénéficient de 36 jours de congé annuel dont 12 jours en hiver et 24 en été. CHAPITRE IX
9.1. La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale. 9.2. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont établis par décision de la commission. Les auditions ne doivent pas être organisées un vendredi et leur date ne doit pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale. 9.3. L’information relative à l’organisation des auditions est transmise aux médias au moins trois jours à l’avance. 9.4. Les auditions se tiennent selon la procédure établie par la commission. 9.5. Les auditions sont présidées par le président de la commission qui les a organisées ou, dans le cas prévu par la Loi, par le vice-président, et, en cas d’empêchement, par le membre habilité de la commission. CHAPITRE X
10.1. Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission. 10.2. La commission dispose d'un employé de bureau (secrétaire) et de 3 experts - spécialistes dont les emplois figurent dans la liste des effectifs de l'Administration de l'Assemblée nationale. 10.3. Le secrétaire est recruté et démis de ses fonctions avec l'accord du président de la commission, et les experts sont recrutés et démis de leur fonctions conformément à la législation sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale. 10.4. L’expert 10.5 L'expert a d'autres droits prévus par la loi de la République d'Arménie «Sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale» et porte d'autres responsabilités fixées par ces actes législatifs. CHAPITRE XI
La commission fonctionne jusqu'à la cessation de la législature en cours de l'Assemblée nationale, ou jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale. |