droits et libertés de l'homme et du citoyen, services d'avocat et services notariaux, droits de l’enfant, partis politiques et autres groupements sociaux, religion, questions relatives aux sexes, minorités nationales, information
Approuvé par la décision de la
COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DES QUESTIONS SOCIETALES
Chapitre I. Dispositions générales
CHAPITRE I.
1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 et 4 de la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission permanente de la défense des droits de l'homme et des questions sociétales de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos. 2. Conformément à l'article 21, point 3 du Règlement, la composition de la commission est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale. 3. La langue de travail de la commission est l’arménien. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée. 4. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale. CHAPITRE II
5. Les domaines de compétence de la commission sont: 6. Le fonctionnement de la commission est régi par la Constitution de la République d’Arménie, le Règlement de l’Assemblée nationale et le présent règlement. CHAPITRE III.
8. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités fixées par l'article 26 du Règlement. 9. Le président de la commission: 10. En cas d’absence du président de la commission, ou en cas de vacance de son poste, il est remplacé par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission. 11. Le vice-président de la commission, les chefs de la sous-commission ou du groupe de travail sont élus par la décision de la commission. 12. Le membre de la commission peut: Le membre de la commission a d’autres droits prévus par le Règlement. 13. Le membre de la commission est tenu: Le membre de la commission peut avoir d’autres devoirs prévus par le Règlement. CHAPITRE IV
14. La commission peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs. 15. Un groupe de travail peut comprendre un député, ainsi qu’un expert - spécialiste de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, un assistant de député et d'autres spécialistes. 16. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail accomplit les dispositions du président de la commission. 17. Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission permanente. 18. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissous avant terme, par décision de la commission permanente. CHAPITRE V
19. Les séances ordinaires de la commission, en règle générale, sont convoquées le vendredi à 11:00. 20. Une séance extraordinaire de la commission est convoquée sur l'initiative de son président ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais et avec un ordre du jour définis par l’initiateur. 21. Le président de la commission tient informé les membres de la commission de son initiative de convocation d’une séance extraordinaire au moins une heure à l’avance. 22. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions de l'ordre du jour doivent être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant l'ordre du jour et les délais prévus par l’initiateur. 23. Au cas où les questions qui sont inscrites à l’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission, sont celles délibérées au cours des séances de quatre jours de l’Assemblée nationale et concernent les avis de la commission sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi, et/ou sur les lois renvoyées avec les propositions et les objections du Président de la République, la commission est convoquée au moins 3 heures avant la première séance. 24. Les séances de la commission sont publiques. 25. Les auteurs des documents appropriés ont droit de participer à la délibération du projet de loi ou des propositions lors de la séance de la commission. 26. Le modérateur de la séance de la commission a) ouvre, suspend et clôture la séance; 27. En cas de désordre empêchant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure. Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance. 28. Avant l’ouverture de la séance ordinaire ou extraordinaire de la commission, les membres de la commission doivent s’enregistrer. L’enregistrement du membre de la commission a lieu par l’apposition de sa signature sur la liste d’enregistrement devant son nom et prénom. 29. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent. 30. Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où: a) le quorum est atteint dans les délais précités, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance; 31. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour. 32. Les questions citées dans l’article 51, point 1, paragraphe «b», l’article 52, point 3, paragraphe «b», l’article 53, point 2 du Règlement, ainsi que les questions citées aux points 5, 11, 12, 35, 51 et 95 du présent règlement sont inscrites à l’ordre du jour sans délibération. 33. Les questions citées à l’article 36, point 3, ainsi que les questions citées aux points 5, 11, 12, 51, 64, 78 et 96 du présent règlement sont soumises à une délibération extraordinaire. L’ordre de la délibération sur d’autres questions de l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission est décidé par la commission, celles de la séance extraordinaire, selon l’ordre présenté par l’initiateur. 34. Le projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale ne peuvent être retirés de l’ordre du jour de la commission que s’ils sont retirés de la circulation à l’Assemblée nationale. 35. Si la mise à l’ordre du jour d’une question portant l’avis de la commission compétente au fond est suspendue par la décision de l’Assemblée nationale, ladite question : Les autres questions peuvent être retirées de l’ordre du jour sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment. La proposition est adoptée sans vote. 36. Les décisions, les propositions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents à la séance, si un quart au minimum du nombre total des membres de la commission a voté « pour». 37. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas défini. 38. Les propositions sont soumises au vote conformément aux modalités définies à l’article 53 du présent règlement, sauf les cas cités aux points 64 et 78 du présent règlement. 39. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant trait aux activités de la commission. 40. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance. 41. La séance de la commission fait objet d’un compte rendu. 42. Le compte rendu de la séance contient: a) le numéro de la séance, la date, l’heure et le lieu; 43. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission. 44. Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance. 45. Le compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi, 16 heures. 46. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale. CHAPITRE VI
47. Le projet d’ordre du jour de la commission est composé des projets de loi ou des projets de décision de l’Assemblée nationale, qui sont mis en circulation et sont adoptés en première ou en seconde lecture et des questions proposées par les membres de la commission, qui ont trait aux compétences de la commission. 48. . Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission ou de la séance extraordinaire de la commission convoquée par le président de la commission est composé de quatre parties: a) questions ne faisant pas encore partie de l’ordre du jour ou du projet d’ordre du jour de la session ordinaire de l’Assemblée nationale; 49. Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission 24 heures avant la séance et une heure avant la séance extraordinaire de la commission. 50. Le Gouvernement, l'Administration, sont tenus informés sur le projet d’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance et une heure avant la séance extraordinaire de la commission. 51. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission. 52. Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs. CHAPITRE VII
53. La délibération sur les questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant: a) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes); 54. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission. 55. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier - ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission. 56. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue. 57. La proposition relative à une procédure spéciale pour l’examen d'une question par l’Assemblée nationale est présentée par son auteur (rapporteur principal) ou un membre de la commission et est votée après le vote de la commission sur ladite question. 58. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. 59. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés. 60. Le membre de la commission absent de la salle de la séance est privé du droit de poser des questions. 61. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance. 62. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat. 63. Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-présidents de l’Assemblée nationale, le Premier-ministre, le président de la commission, le vice-président de la commission (la durée de leurs interventions n’est pas limitée), ainsi que les membres du Gouvernement (3 interventions). 64. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission. 65. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps. 66. Le membre de la commission absent de la salle de séance est privé du droit d’intervention. 67. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats. 68. Selon les modalités fixées, le représentant de la commission dans son intervention de conclusion peut proposer de : a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question discutée; b) considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné; c) suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale; d) définir une procédure spéciale pour la délibération sur la question au sein de l’Assemblée nationale; e) considérer, en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé; f) modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et troisième lectures; g) délibérer en deux lectures les projets de loi sur les amendements de loi. 69. Les propositions du représentant de la commission et de l’auteur sont votées dans l’ordre défini par eux-mêmes. 70. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci. 71. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission. Est soumise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale. 72. Le membre de la commission vote en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote. 73. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. 74. Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur après la fin du vote. 75. Si les infractions repérées par le modérateur lors du vote influencent les résultats, le vote est répété sur proposition du modérateur. 76. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur proposition du représentant de la commission et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi. 77. Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale. 78. L’auteur du projet annonce les modalités prévues par le point 77 du présent règlement lors de son rapport, la commission décide sans délibération. CHAPITRE VIII
79. Le dossier des questions soumises à l’examen de la commission, doivent contenir: a) la demande de l’auteur de mettre en circulation le projet de loi ou le paquet de projets de loi; 80. Les documents mentionnés au point 79 du présent règlement, CHAPITRE IX
81. La commission peut se réunir avec les autres commissions en séances conjointes lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission. 82. La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale. 83. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont établis par décision de la commission. Les auditions ne doivent pas être organisées un vendredi et leur date ne doit pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale. 84. Les auditions se tiennent selon la procédure établie par la commission. 85. Les auditions sont présidées par le président de la commission ou, en cas de son absence ou de vacance de son poste, par le vice-président, ou, en cas d’empêchement, par le membre habilité de la commission. 86. L’information relative à l’organisation des auditions est transmise à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent. 87. Outre les personnes ayant droit selon le point 83 du présent règlement, ceux qui veulent participer aux auditions ou être présent, peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation, laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission. 88. La commission peut préparer des documents sur les résultats des auditions qui peuvent être publiés sur proposition de la commission et avec l’accord du Président de l’Assemblée nationale. CHAPITRE X
89. Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission. 90. La commission dispose d'un employé de bureau (secrétaire ou assistant) et de 3 experts - spécialistes. 91. Le secrétaire est recruté et démis de ses fonctions avec l'accord du président de la commission, et les experts sont recrutés et démis de leur fonctions conformément à la législation sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale. 92. L'Administration de l'Assemblée nationale met à la disposition de la commission les actes législatifs adoptés par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour constitutionnelle et les journaux. CHAPITRE XI
93. La commission délibère sur les propositions des citoyens selon les modalités fixées par la loi. 94. La réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale a lieu selon l’agenda établi par le président de la commission: au moins un membre de la commission et (ou) un expert - spécialiste participent à la réception des citoyens. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens. CHAPITRE XII
95. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission. |