agriculture, ressources en eau, protection de l’environnement
Approuvé par la décision de la
• Dispositions générales
COMMISSION PERMANENTE DES QUESTIONS SOCIALES Le 22.06.2012 • Les activités de la commission • Le président de la commission, le vice-président et le suppléant • Le membre de la commission • La sous-commission, le groupe de travail de la commission • Les séances de la commission • La procédure de délibération lors de la séance de la commission • Le dossier des projets de loi ou du paquet de projets de loi examinés à la commission • Les auditions parlementaires • L'organisation des travaux de la commission • La correspondance de la commission et la réception des citoyens • L'adoption et l’amendement du présent règlement 1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission permanente des questions sociales de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos. 2. Conformément aux principes établis par l'article 21, point 3 et par l'article 25 du Règlement, la composition de la commission est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale. 3. La langue de travail de la commission est l’arménien oriental littéraire. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée. 4. Conformément à l'article 27, paragraphe 4 du Règlement, les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale. 5. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont: la protection sociale, les handicapés, le travail, l’emploi, les conditions de logement, la démographie et le rapatriement. 6. Aux termes des dispositions de l'article 21, paragraphe 5 du Règlement, le fonctionnement de la commission est régi par le présent règlement, et prend la forme de séances et des travaux de son président, de son vice-président et de ses membres. 7. Les principes du fonctionnement de la commission sont: a) le respect des modalités et des délais définis pour la mise en circulation, l’inscription à l’ordre du jour des sessions et des séances de quatre jours de l'Assemblée nationale, la préparation des avis, la présentation et la délibération des propositions concernant les exigences du Règlement, y compris des projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale; b) la tenue des conditions fixées par la loi sur «Les actes juridiques» concernant la préparation, l’élaboration, l’expertise et des règles de mécanisme législatif des projets de loi et des projets de décision de l’Assemblée nationale; c) l'exposition des motifs et des opportunités, ainsi que des preuves de demande publique dans les projets de loi et dans les documents annexes; d) l’enregistrement des solutions légales d’application efficace de la loi en examen; e) la libre délibération des questions; f) la protection des garanties des activités des membres de la commission fixée par la loi; g) l’assurance de l'accessibilité d'information et de la transparence; 8. Selon la procédure établie, la commission peut: a) soumettre au Président de l'Assemblée nationale son avis sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi ou le projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou d’autres propositions inscrits à l'ordre du jour des séances de quatre jours: b) soumettre au Président de l'Assemblée nationale son avis sur l’inscription à l'ordre du jour des sessions ordinaires ou des séances de l’Assemblée nationale des projets de loi (du paquet de projets de loi) et/ou de projet de décision de l'Assemblée nationale; c) soumettre au Président de l'Assemblée nationale sa proposition relative aux projets des ordres du jour des sessions ordinaires et des séances; d) considérer un projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi réglementant le même domaine et inscrit ou en train d’être inscrit à l'ordre du jour des séances de quatre jours, mais non encore examiné; e) soumettre à l'Assemblée nationale une motion de renvoi de l’inscription à l'ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours d’un projet de loi ou d’un projet de décision de l’Assemblée nationale qui entraine l’adoption par l’Assemblée nationale d'une décision de suspension; f) soutenir son avis sur les projets de loi ou de décision délibérés lors de la séance de l'Assemblée nationale; g) saisir l’administration de l'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations des questions et des propositions; h) rendre public le projet de loi et / ou le projet de décision soumis à l’examen en commission, organiser des auditions parlementaires; i) présenter au Président de l'Assemblée nationale son avis sur l'opportunité de soumettre à la lecture suivante les projets de loi délibérés et restés inachevés au cours de la législature précédente de l'Assemblée nationale; j) soumettre à l'Assemblée nationale une motion de procédure spéciale pour la délibération d’une question à part; k) soumettre au Président de l'Assemblée nationale son avis et la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi afin de rendre possible la délibération en seconde lecture de l'Assemblée nationale; l) en collaboration avec l'auteur du projet de loi porter des amendements rédactionnels au projet de loi adopté en seconde lecture; m) soumettre à l'Assemblée nationale une motion de modification des délais de délibération sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et en troisième lectures entrainant une décision de l’Assemblée nationale; n) soumettre au Président de l’Assemblée nationale son avis sur les textes renvoyés avec les objections ou les propositions du Président de la République; o) procéder à la délibération préalable du projet de budget de l’Etat et présenter ses suggestions au Gouvernement de la République d'Arménie; p) présenter à la séance de l'Assemblée nationale son avis sur le rapport annuel de l’exécution du budget de l'Etat; q) soumettre à la réunion de travail de l'Assemblée nationale ses propositions relatives à l’agenda de délibération préalable sur le projet de budget de l’Etat, aux propositions et les modifications émanant du Gouvernement, ainsi qu’à l’agenda de délibération sur le rapport annuel d’exécution du budget de l’Etat; r) inviter à la séance à huis clos de la commission une personne dont la présence n’est pas prévue par l’article 28, paragraphe 2 du Règlement; s) tenir des séances conjointes et /ou auditions parlementaires avec les autres commissions de l'Assemblée nationale. 9. Concernant les actes législatifs soumis à son examen et pour d’autres questions, la commission peut saisir par sa décision et aux termes de l’article 30.1 du Règlement l'administration d'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations qui sont tenus : a. d'examiner dans un délai de vingt jours les demandes et les propositions de la commission et de répondre par écrit; b. d'en informer par écrit la commission au plus tard trois jours avant l'examen de la question en cause. 10. La demande du président de la commission est imprimée sur un formulaire avec l'en-tête de la commission et les armoiries de la République d'Arménie. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, LE VICE-PRESIDENT ET LE SUPPLEANT 11. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités fixées par l'article 26 du Règlement. 12. Conformément à la procédure établie, le président de la commission: a. assure le fonctionnement normal de la commission; b. assure l'établissement du programme de travail de la commission; c. prépare et anime les séances de la commission; d. convoque la séance extraordinaire de la commission; e. soumet à l'approbation de la commission le projet d’ordre du jour de la séance; f. coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail; g. signe les décisions de la commission et veille à leur mise à exécution; h. représente la commission; i. désigne un représentant de la commission pour la délibération préalable et la présentation des avis à la commission et à l’Assemblée nationale sur des projets des actes législatifs et sur d’autres questions; j. présente au Président de l'Assemblée nationale la liste des membres de la commission absents aux séances de la commission au cours d’une session ordinaire; k. peut soumettre à l’expertise le projet de loi en cours de délibération de la commission; l. participe aux réunions de travail de l'Assemblée nationale; m. donne suite et /ou répond aux requêtes et propositions adressées à la commission; n. coordonne le travail des experts de la commission; o. peut inviter des spécialistes pour participer aux délibérations lors des séances de la commission; p. tient informé la commission sur l'état d'exécution de ses décisions; q. coordonne le travail de la commission avec d'autres commissions et l’Administration de l’Assemblée nationale; 13. Le vice-président de la commission est élu sur proposition du président de la commission et par décision de la commission. 14. Les compétences du vice-président de la commission peuvent être résiliées avant la fin de son mandat par décision de la commission prise sur proposition du président de la commission. 15. Comme prévu par l'article 26 point 8 du Règlement, en cas d’absence du président de la commission, ou en cas de vacance de son poste, il est remplacé par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission. 16. Aux termes de l'article 25, paragraphe 3 du Règlement, les députés de l'Assemblée nationale sont inclus dans la commission sur leur demande. a) Comme prévu par l'article 25, paragraphe 5 du Règlement, les membres des groupes de députés de l'Assemblée nationale sont inclus dans la commission sur présentation du groupe de députés. 17. Selon les modalités définies le membre de la commission doit: a) participer aux travaux de la commission, en particulier, aux séances de la commission, et, en cas d’empêchement, en tenir informé le président de la commission; b) exécuter les décisions de la commission et les dispositions du président de la commission. 18. Le membre de la commission peut: a) soumettre à la délibération de la commission un projet de décision de la commission et autres propositions relevant des compétences de la commission; b) intervenir, poser des questions et faire des propositions lors des séances de la commission, des sous-commissions, des groupes de travail; c) présenter l’avis et/ou la proposition de la commission à l’Assemblée nationale; d) se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et /ou aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que toute information constituant un secret d’Etat qu’il n’a pas qualité pour en connaître; 19. Aux termes de l'article 23 du Règlement, la commission permanente peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs. 20. Les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement d’une sous-commission et/ou d’un groupe de travail sont définis dans le projet de décision de la commission. 21. Dans la sous-commission ne sont inclus que les membres de la commission, sur leur demande présentée au président de la commission. 22. Les chefs de la sous-commission ou du groupe de travail sont élus sur proposition d’un membre de la commission et par décision de la commission. 23. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail coordonne les travaux selon les dispositions du président de la commission. 24. Dans le groupe de travail peuvent être inclus un député de l'Assemblée nationale, un expert de la commission, un représentant d’un groupe de députés, du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, un assistant de député, un autre spécialiste, un chercheur et un homme public. 25. Le droit de proposer au président de la commission d’inclure dans le groupe de travail des personnes qui ne sont pas des députés de l'Assemblée nationale n’est réservé qu’au membre de la commission. 26. Le chef du groupe de travail est désigné par le président de la commission parmi les membres de la commission, compte tenu des propositions formulées par les membres de la commission. 27. Dans les délais prescrits la sous-commission et le groupe de travail communiquent les résultats de leurs activités à la séance de la commission. 28. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être liquidés avant la fin de leurs missions, sur décision de la commission. 29. En conformité avec l'article 27 du Règlement, les séances ordinaires de la commission, en règle générale, sont convoquées le vendredi à 13:00. 30. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale. 31. Le projet d’ordre du jour de la commission se compose des projets ou des paquets de projets de loi et de décision de l’Assemblée nationale mis en circulation, d’autres questions qui ont lien avec les domaines de la compétence de la commission en tant que commission compétente au fond. 32. Une séance extraordinaire de la commission est convoquée sur l'initiative de son président ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais définis par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission ne peut pas être tenue lors de la séance de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par décision de la commission. 33. Au cas où les questions délibérées au cours de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale relatives aux avis de la commission sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi, et/ou sur les lois renvoyées avec les propositions et les objections du Président de la République sont inscrites à l’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission, la commission est convoquée au moins 3 heures avant la première séance des séances de quatre jours. 34. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions de l'ordre du jour doivent être joints au formulaire. 35. Dans les cas mentionnés au paragraphe 25.1. du présent règlement, le président de la commission tient informé les membres de la commission de son initiative de convocation d’une séance extraordinaire au moins une heure à l’avance. 36. Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini par le Règlement. 36.1. Conformément à l’article 28, point 2 du Règlement, à la séance à huit clos de la commission, outre les députés, peuvent être présents le Président de la République, son représentant mandaté, le Premier-ministre, son représentant mandaté et les personnes invitées sur décision de la commission. Pendant la séance à huit clos le vote est interdit. 37. Conformément à l’article 28, paragraphe 3 du Règlement, outre les personnes mentionnées au paragraphe 26.1. du présent règlement, à la séance publique de la commission peuvent être présents les dirigeants des subdivisions structurelles de l'Administration, les experts – spécialistes et les assistants, les experts - spécialistes des groupes de députés et des groupes parlementaires (une personne de chaque groupe de députés ou de groupe parlementaire), d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la loi. 38. Conformément à l’article 28, point 4, du Règlement, les auteurs du projet de loi ou des propositions peuvent participer à la délibération pendant l’examen sur des documents appropriés lors de la séance de la commission. 39. Les auteurs des questions inscrites au projet d’ordre du jour de la séance de la commission, les députés ayant fait des propositions en la matière, d’autres organes intéressés et des personnalités officielles sont tenus informés au moins deux jours avant les débats. 40. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission 41. Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où: le quorum est atteint dans les délais précités, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance; le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu. 42. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour. 43. La délibération sur les questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant: a) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes); b) question au rapporteur principal (jusqu’à 3 minutes par question); c) intervention du corapporteur (jusqu’à 5 minutes); d) question au corapporteur (jusqu’à 3 minutes par question); e) débat (jusqu’à 7 minutes par intervenant); f) intervention du corapporteur (jusqu’à 5 minutes); g) intervention de conclusion du corapporteur (jusqu’à 3 minutes); h) intervention de conclusion du rapporteur principal (jusqu’à 3 minutes); i) vote. 44. Selon les modalités fixées, le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de : a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue; b) considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné; c) suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale; d) définir une procédure spéciale pour la délibération sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale; e) considérer, en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé; f) modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et en troisième lectures; g) délibérer en trois lectures les projets de loi sur les amendements de loi. 45. Les durées définies pour le rapport et les interventions peuvent être modifiées par le modérateur de la séance. LA PROCEDURE DE DELIBERATION LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION 46. Dans un délai de 3 jours après la réception des projets de loi ou du paquet de projets de loi mis en circulation officielle à l’Assemblée nationale le président de la commission désigne un représentant de la commission qui : a) Pas plus tard que c’est prévu par les modalités fixées au point 1 de l’article 51 du Règlement ou l’expiration de la date de la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration sur le projet de loi ou le paquet de projet de loi, présente en tant que corraporteur ses propositions sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi lors de la séance de la commission; b) présente son intervention de corapporteur lors de la séance de la commission en exposant son avis concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale; c) peut amender le projet de loi en collaboration avec l’auteur du projet dans un délai de 10 jours après la réception du projet de loi ou du paquet de projets de loi adopté en première lecture et amendé lors de celle-ci et de la liste des propositions acceptables pour l’auteur afin de présenter la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi, avec la liste des propositions en annexe et son avis lors de la séance de la commission. d) après l’adoption du projet de loi en seconde lecture, peut faire des amendements rédactionnels dans le projet de loi en questions en collaboration avec l’auteur du projet et les présenter à la délibération de la commission; e) présente son intervention de corapporteur et son avis sur les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet de loi; f) intervient en tant que corraporteur en présentant l’avis de la commission lors de la délibération à l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi ou les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet en question. LE DOSSIER DES PROJETS DE LOI OU DU PAQUET DES PROJETS DE LOI EXAMINES A LA COMMISSION 47. Conformément à l’article 51, point «b» du Règlement, les projets de loi ou le paquet de projets de loi soumis à l’examen de la commission, doivent contenir: a) la demande de l’auteur de mettre en circulation le projet de loi ou le paquet de projets de loi; b) le projet de loi ou le paquet de projets de loi, avec en annexe: 1. la motivation de la nécessité d’adoption de la loi; 2. la notice sur l’absence de la nécessité d’adoption d’autres lois suite à l’adoption de ladite loi; 3. une notice annexe au projet de loi sur l’amendement de la loi et l’article de la loi en vigueur soumis à l’amendement; 4. l’avis du Gouvernement sur le projet de loi ou sur le paquet de projets de loi; 5. la notice sur l’avis du Gouvernement sur la diminution des revenus ou l’augmentation des dépenses d’Etat, ou sur son absence; 6. l’avis de l’Administration de l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi; 7. le relevé du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi; 8. le projet de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en première lecture; 9. les propositions des députés et du Gouvernement concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en première lecture; 10. le projet de loi ou le paquet de projets de loi amendés par l’auteur suite aux propositions des députés et du Gouvernement et la liste de ces propositions; la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi présentée au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à la seconde lecture, 11. le relevé correspondant du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi afin de la soumettre à la seconde lecture; 12. le projet de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde lecture; 13. le projet de loi ou le paquet de projets de loi présentés au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à la troisième lecture, la liste des amendements apportés; 14. la loi adoptée par l’Assemblée nationale; 15. la loi révisée par le Président de la République avec ses propositions ou ses objections; 16. le procès-verbal de la séance de la commission concernant les propositions et les objections du Président de la République relatives au projet de loi ou le paquet de projets de loi; 17. la loi adoptée en conformité avec les propositions acceptable pour le Président de la République ou la loi nouvellement adoptée par l’Assemblée nationale; 18. la copie de la loi signée et promulguée par le Président de la République; 48. L’ordre de la délibération sur d’autres questions de l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission est défini par le président de la commission, celui de la séance extraordinaire, selon l’ordre présenté par l’initiateur ou le représentant du groupe des initiateurs. 49. Selon l’article 32, point 1 du Règlement la commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence définie par le Règlement au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale. 50. La proposition de convocation des auditions parlementaires peut être faite par un membre de la commission ou par la sous-commission. 51. La proposition de convocation des auditions parlementaires faite par un membre de la commission ou par la sous-commission est inscrite à l’ordre du jour sans vote et est soumise à une délibération extraordinaire. 52. Dans le projet de convocation d’une audition parlementaire sont mentionnés le sujet, la date, l’heure, le lieu et la procédure des auditions, ainsi que la liste préalable des rapporteurs et des invités. 53. Les auditions ne doivent pas être organisées un vendredi et leur date ne doit pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale. 54. La procédure des auditions parlementaires prévoit les modalités et les délais de présentation des rapports, des interventions, des questions, ce qui assure l'expression de points de vue différent sur la question en cause, une délibération et l’éclaircissement de l’opinion publique. 55. L’information sur la convocation des auditions parlementaires est communiquée à l'Administration au moins 3 jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent. 56. Outre les personnes ayant droit, ceux qui veulent participer aux auditions ou être présent, peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation, laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission. 57. La commission peut préparer des documents sur les résultats des auditions qui peuvent être publiés sur proposition de la commission et avec l’accord du Président de l’Assemblée nationale. 58. Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission. 59. Un poste de secrétaire et trois postes d’experts-spécialistes de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration conformément à l’article 21, paragraphe 7 du Règlement. 60. Les experts de la commission sont des agents publics de l'Administration. Ils sont nommés et démis de fonction conformément aux modalités fixées par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public de l'Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie». 61. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission. 62. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public. LA CORRESPONDANCE DE LA COMMISSION ET LA RECEPTION DES CITOYENS 63. La commission délibère sur les requêtes et les propositions selon les modalités fixées par la loi. 64. L'Administration est tenue de mettre à la disposition de la commission, deux jours par mois, un local aménagé pour la réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale. La réception des citoyens n'a pas lieu lors du congé annuel des députés (12 jours ouvrables en hiver et 24 en été). 65. Selon l’agenda établi par le président de la commission un membre de la commission et un expert - spécialiste participent à la réception des citoyens au siège de l’Assemblée nationale. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens. 66. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission. 67. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire. |